Urteilskopf
137 III 589
89. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. SA contre B. SA (recours en matičre civile )5A_509/2011 du 18 octobre 2011
Regeste
Provisorische Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts; Art. 837 und 961 ZGB; Art. 90 und 93 BGG. Der Entscheid, mit dem die provisorische Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts verweigert wird, ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. Demgegenüber bildet der Entscheid, der die provisorische Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts bewilligt, einen Zwischenentscheid, der weder einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil für den betroffenen Grundeigentümer bewirken kann (Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG) noch die Voraussetzungen gemäss Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG erfüllt (E. 1.2).
Sachverhalt ab Seite 589
BGE 137 III 589 S. 589
A. Par ordonnance du 30 septembre 2010, statuant sur la requęte formée le męme jour par B. SA, le Juge II du district de Monthey a ordonné, ŕ titre préprovisoire, l'annotation en faveur de la requérante d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle n° 3977, plan n° 19, sise sur la commune de X. et propriété de A. SA, ŕ concurrence de 204'075 fr. 30, avec intéręts ŕ 5 % l'an. BGE 137 III 589 S. 590 A l'appui de sa requęte, B. SA a allégué qu'elle avait oeuvré, en qualité de sous-traitante de la société C. SA, pour différents travaux en vue de la réalisation de conduites commandées durant le courant de l'année 2009 ŕ cette derničre par D. SA et A. SA et qu'elle n'avait pu obtenir de C. SA le recouvrement d'une facture de 204'075 fr. 30.Aprčs avoir entendu les parties, le Juge II du district de Monthey a, par ordonnance du 11 novembre 2010, rejeté la requęte et ordonné la radiation de l'hypothčque inscrite ŕ titre préprovisoire.
B. Le 17 décembre 2010, B. SA a formé un pourvoi en nullité au Tribunal cantonal du canton du Valais contre cette décision. L'effet suspensif a été octroyé le 24 janvier 2011.Par arręt du 7 juillet 2011, le Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause en premičre instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. Le 18 octobre 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matičre civile interjeté par A. SA contre cet arręt. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
1.
1.2
1.2.1 La recevabilité du recours en matičre civile suppose encore que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, ŕ savoir une décision mettant fin ŕ la procédure (art. 90 LTF). Le recours est également recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin ŕ la procédure ŕ l'égard d'une partie des consorts (décision partielle; art. 91 let. a et b LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF). Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision préjudicielle ou incidente peut ętre attaquée avec la décision finale dans la mesure oů elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). BGE 137 III 589 S. 591
1.2.2 La décision, fondée sur l'art. 961 al. 1 ch. 1 CC, qui refuse l'inscription provisoire d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF dčs lors que, si elle est maintenue, elle met fin ŕ la procédure, le droit de requérir l'hypothčque s'éteignant par péremption en vertu de l'art. 839 al. 2 CC (arręts 5A_208/2010 du 17 juin 2010 consid. 1.1; 5A_227/2007 du 11 janvier 2008 consid. 1.1; sous l'empire de l'OJ [RS 3, 521], cf. ATF 98 Ia 441 consid. 2b; ATF 102 Ia 81 consid. 1).
1.2.3 En revanche, la décision qui autorise l'inscription provisoire d'une telle hypothčque légale se présente comme une mesure conservatoire, ordonnée provisoirement; elle doit en effet nécessairement ętre suivie, pour produire tous ses effets, d'une action au fond tendant ŕ l'inscription définitive avec laquelle elle forme un tout; elle ne constitue qu'une étape vers le but recherché: l'inscription définitive. Une telle ordonnance ne constitue donc pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, mais bien une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. sous l'empire de l'OJ, ATF 98 Ia 441 consid. 2b; arręt 5P.281/1989 du 12 mars 1990 consid. 2a, in SJ 1990 p. 524). Une telle décision n'est en outre pas susceptible de causer un préjudice irréparable au propriétaire visé (art. 93 al. 1 let. a LTF). Le préjudice subi n'est en effet pas définitif, puisqu'il prend fin automatiquement si le requérant est débouté de son action en inscription définitive ou s'il n'introduit pas son action dans le délai fixé par le juge. Si l'inscription provisoire peut certes limiter les possibilités du recourant de disposer entre-temps de son immeuble, il s'agit toutefois de conséquences de nature purement économique, qui n'entrent pas ici en ligne de compte (pour l'ancien droit: ATF 98 Ia 441 consid. 2b; ATF 93 I 63 consid. 3b; arręts 5P.297/1989 du 8 février 1990 consid. 2; 5P.142/1991 du 5 novembre 2011 consid. 2b; cf. également HOHL, Procédure civile, vol. II, 2e éd. 2010, n. 1577; arręt 5A_636/2009 du 13 novembre 2009 consid. 1.1.1). Par principe, l'éventualité prévue ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne peut pas non plus se réaliser en présence d'une décision qui autorise l'inscription provisoire étant donné qu'elle ne préjuge pas du fond ni n'est susceptible de mettre fin ŕ la procédure. Il s'agit lŕ d'une décision conservatoire rendue sur la base des éléments de preuve immédiatement disponibles (art. 961 al. 3 CC; cf. arręt 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3.1.2) et dont la validité est subordonnée ŕ l'ouverture d'une action en inscription définitive. En présence de telles décisions, ordonnant des mesures ŕ titre provisoire pour la durée d'une procédure principale BGE 137 III 589 S. 592au fond pendante ou ŕ la condition qu'une telle procédure soit introduite, l'hypothčse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est d'emblée exclue (ATF 134 I 83 consid. 3.1). En effet, cette éventualité est reprise de l'art. 50 al. 1 OJ (FF 2001 4000 ss, 4131 ad art. 87 et 88) et la jurisprudence relative ŕ cette disposition de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (ATF 134 III 426 consid. 1.3 et les références citées) excluait de ses prévisions les décisions conservatoires ou provisoires, en particulier celles qui ordonnaient une inscription provisoire au registre foncier (ATF 101 II 63 consid. 1 et les références citées; POUDRET, Recours de droit public ou recours en réforme en matičre d'inscription provisoire de l'hypothčque légale des artisans et entrepreneurs, in Mélanges Pierre Engel, 1989, p. 287 ss, 294).
1.3 En l'espčce, on n'est en présence ni d'une décision refusant l'inscription provisoire, ni d'une décision autorisant l'inscription provisoire. En effet, la décision attaquée admet la qualité d'entrepreneur au sens de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC de la requérante et renvoie la cause au premier juge pour qu'il examine si les autres conditions permettant l'inscription provisoire de l'hypothčque légale sont réalisées. Elle constitue ainsi une décision incidente de renvoi.De maničre générale, un recours contre une décision incidente de renvoi n'est recevable que pour autant que le recours contre la décision, qui doit ętre rendue ŕ l'issue de la procédure, soit également ouvert (ATF 133 III 645 consid. 2.2; ATF 135 I 265 consid. 1.2). Or, en l'espčce, tel n'est pas le cas. En effet, si, aprčs instruction et jugement sur les autres conditions du droit ŕ l'inscription provisoire de l'hypothčque légale, le juge autorise l'inscription provisoire, sa décision (incidente) ne pourra pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf. supra consid. 1.2.3).Le recours est donc irrecevable.