Urteilskopf
137 III 637
98. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matičre civile)5A_596/2011 du 1er décembre 2011
Regeste
Art. 93 Abs. 1 BGG; Art. 451 ff. ZGB; Genehmigung der Schlussrechnung des Vormundes. Der Entscheid, mit welchem die Genehmigung der Schlussrechnung abgelehnt und deren Erstellung auf Kosten des Vormundes einem Dritten übertragen wird, stellt eine Zwischenverfügung dar, die im Grundsatz keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirkt (E. 1.2).
Sachverhalt ab Seite 637
BGE 137 III 637 S. 637
A.
A.a Par décision du 2 aoűt 2007, la Justice de paix du district de Vevey a ordonné l'ouverture d'une enquęte tendant ŕ l'interdiction BGE 137 III 637 S. 638civile de C., prononcé l'interdiction provisoire, au sens de l'art. 368 al. 2 CC, de celui-ci et désigné A. en qualité de tuteur provisoire, avec mission de produire en main de l'assesseur surveillant un inventaire d'entrée des biens du pupille dans un délai de soixante jours dčs réception de la décision. (...)
A.b B., fils de C., a demandé la destitution de A. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 10 juillet 2008, le Juge de paix du district de Vevey a mis fin au mandat du prénommé et désigné Me D., notaire ŕ X., en qualité de tutrice provisoire. Le 24 juillet 2008, la Justice de paix du district de Vevey a confirmé la destitution de A., dit que celui-ci devra produire en main de l'assesseur surveillant un rapport et des comptes concernant la période durant laquelle il a exercé son mandat de tuteur provisoire (du 6 aoűt 2007 au 10 juillet 2008) et confirmé la désignation de Me D. (...)
A.c Le 3 décembre 2008, la Justice de paix a clos l'enquęte tendant ŕ l'interdiction de C., prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle provisoire et relevé Me D. de son mandat de tutrice provisoire, institué une mesure de tutelle volontaire, au sens de l'art. 372 CC, en faveur de C. et désigné la notaire précitée en qualité de tutrice; le męme jour, la Justice de paix a désigné E. aux fins d'établir les comptes de la gestion des avoirs de C. pour la période du 6 aoűt 2007 au 10 juillet 2008 et invité A. ŕ lui remettre toute pičce utile relative ŕ la gestion des avoirs du pupille durant cette période.A. ayant recouru au Tribunal cantonal du canton de Vaud, le Président de la Chambre des tutelles a invité la Justice de paix le 12 février 2009 ŕ envoyer au recourant la formule officielle de compte de tutelle avec un délai de quinze jours pour produire les comptes, ŕ défaut de quoi l'instruction du recours serait reprise.A. ayant produit le 5 mars 2009 un état du compte du pupille relatif ŕ la période du 1er janvier au 28 aoűt 2008, la Chambre des tutelles a, par arręt du 27 avril 2009, déclaré le recours sans objet; elle a toutefois précisé qu'il appartenait ŕ la Justice de paix d'examiner la conformité des comptes, de les approuver ou de les refuser et de les faire établir par un tiers, en rendant une nouvelle décision susceptible de recours.
A.d Statuant le 16 juin 2009, la Justice de paix a refusé d'approuver les comptes produits le 5 mars 2009 par A., désigné la Fiduciaire E. afin qu'elle établisse les comptes pour la période du 6 aoűt 2007 au 10 juillet 2008, aux frais du tuteur destitué, et invité ce dernier ŕ remettre ŕ la fiduciaire toutes les pičces comptables en sa possession. BGE 137 III 637 S. 639 Le 31 mars 2010, sur recours de A., la Chambre des tutelles a annulé cette décision et renvoyé la cause ŕ la Justice de paix pour qu'elle complčte l'instruction et statue ŕ nouveau dans le sens des considérants.
B. A la suite de cet arręt, la juridiction inférieure a imparti ŕ A. un délai au 30 juin 2010 pour produire des pičces. Par décision du 19 octobre 2010, la Justice de paix a constaté que les documents requis n'avaient pas été produits en temps utile, refusé en conséquence d'approuver les comptes de A., désigné la Fiduciaire E. aux fins d'établir les comptes pour la durée du mandat du tuteur provisoire (...), aux frais de celui-ci, et invité A. ŕ remettre ŕ la fiduciaire toutes les pičces comptables en sa possession.Par arręt du 9 mars 2011 - notifié le 5 juillet suivant -, la Chambre des tutelles a confirmé cette décision. (...)Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matičre civile formé par A. contre cet arręt. (extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
1.
1.2 Contrairement ŕ la décision qui approuve le compte final du tuteur (arręt 5A_578/2008 du 1er octobre 2008 consid. 1; implicitement: arręt 5A_30/2008 précité consid. 1), celle qui refuse de l'approuver et confie ŕ un tiers le soin de l'établir n'est pas finale au sens de l'art. 90 LTF, mais incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF; en effet, celle-ci constitue une étape vers la décision (finale) approuvant les rapport et compte final (art. 451 CC) et relevant de ses fonctions (art. 453 al. 1 in fine CC; sur la portée de cette décision: AFFOLTER, in Basler Kommentar, 4e éd. 2010, nos 73 ss ad art. 451-453 CC; GOOD, Das Ende des Amtes des Vormundes, 1992, § 7 nos 1 ss) le tuteur dont la mission a pris fin (cf. art. 445 al. 1 CC, pour la présente espčce).Le recourant affirme que l'arręt attaqué est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; celui-ci "tient au fait que la fiduciaire tierce qui serait chargée de l'établissement des comptes de tutelle devrait ętre rémunérée et que la décision finale d'approbation des comptes ne pourrait pas exonérer le recourant de la prise en charge de cette rémunération". Pareille argumentation ne peut ętre suivie. La décision entreprise a pour effet BGE 137 III 637 S. 640de mettre ŕ la charge du recourant les frais d'établissement du compte final par un tiers nommé ŕ cette fin (cf. sur cette possibilité: AFFOLTER, ibid., n° 47; GOOD, op. cit., § 8 n° 51); or, de jurisprudence constante, le fait d'ętre exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature (arręt 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les citations, in SJ 2011 I p. 134). Conformément ŕ l'art. 93 al. 3 LTF, il appartiendra au recourant de contester la mesure critiquée ŕ l'appui d'un recours contre la décision (finale) approuvant le compte final (art. 453 al. 1 CC).Pour ętre complet, il faut ajouter que le recours ne serait pas non plus ouvert au regard de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, dont le recourant n'établit, au demeurant, pas les conditions (cf. sur cette obligation: ATF 134 III 426 consid. 1.3.2). En effet, selon la jurisprudence, l'examen du compte final ne se limite pas ŕ une vérification purement comptable des divers articles qui en font l'objet, "mais doit également porter sur la légitimité des mesures prises par le tuteur" (ATF 76 II 181 p. 186). Or, la décision querellée ne comporte - et pour cause - aucune constatation sur cet aspect (art. 105 al. 1 LTF), de sorte que le Tribunal fédéral ne serait pas en état d'approuver lui-męme le compte final.