Urteilskopf
137 IV 22
4. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public dans la cause Ministčre public central du canton de Vaud contre A. (recours en matičre pénale)1B_64/2011 du 17 février 2011
Regeste
Art. 222 StPO; Art. 80 und 111 BGG; Beschwerde der Staatsanwaltschaft in Haftsachen. Die Staatsanwaltschaft kann einen Haftentlassungsentscheid des Zwangsmassnahmegerichts bei der Beschwerdeinstanz anfechten (E. 1).
Sachverhalt ab Seite 22
BGE 137 IV 22 S. 22
A. Le 25 janvier 2011, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A. (...) Ce dernier se trouvait alors en détention provisoire sous la prévention de contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, viol et tentatives de ces infractions, ainsi que de contravention ŕ la LStup (RS 812.121). Le męme jour, le procureur a demandé au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-aprčs: Tmc) d'ordonner la mise en détention pour des motifs de sűreté, le prévenu ayant déjŕ subi cinq condamnations en tant qu'adulte et trois en tant que mineur.
B. Par décision du 3 février 2011, le Tmc a rejeté la demande de mise en détention et ordonné la mise en liberté immédiate du prévenu. Selon l'art. 221 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code procédure pénale, CPP; RS 312.0), le risque de récidive supposait la commission antérieure de plusieurs infractions du męme genre. En l'occurrence, les antécédents du prévenu n'étaient pas assimilables ŕ une atteinte grave ŕ l'intégrité sexuelle et n'impliquaient aucun danger sérieux pour la sécurité d'autrui. Il n'y avait pas de risque de fuite. BGE 137 IV 22 S. 23
C. Par acte du 14 février 2011, le Procureur général du canton de Vaud forme un recours en matičre pénale par lequel il conclut ŕ la réforme de la décision du 3 février 2011 en ce sens que la détention pour des motifs de sűreté est ordonnée jusqu'au jugement sur le fond. (...)Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable. (extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale. En font assurément partie les décisions rendues en matičre de détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a en principe qualité pour agir (cf. ATF 134 IV 36; ATF 130 I 234 consid. 3.1 p. 237; ATF 130 IV 154 consid. 1.2 p. 155 s.).
1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de derničre instance. Il y a donc lieu de rechercher si la décision attaquée est rendue en derničre instance cantonale.
1.2 Selon l'art. 20 al. 1 let. c CPP, l'autorité cantonale de recours statue sur les recours dirigés contre les décisions rendues notamment par le Tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (cf. également art. 393 al. 1 let. c CPP). Aux termes de l'art. 222 CPP, commun aux détentions provisoires et pour des motifs de sűretés, "le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sűreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention" ("Die verhaftete Person kann Entscheide über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft bei der Beschwerdeinstanz anfechten"). Cette disposition ne prévoit apparemment pas le recours du ministčre public. Une telle exclusion apparaîtrait toutefois problématique ŕ plusieurs titres.
1.3 L'art. 111 LTF pose le principe d'unité et de cohérence de la procédure et s'inscrit dans le cadre de la garantie générale d'une double instance. Il prévoit ainsi que la qualité de partie ŕ la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit ętre reconnue ŕ quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, et que BGE 137 IV 22 S. 24l'instance précédente doit disposer d'un pouvoir d'examen suffisant. Dčs l'entrée en vigueur du CPP, les cantons doivent édicter les dispositions d'exécution relatives aux autorités précédentes au sens des art. 80 al. 2 et 111 al. 3 LTF, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accčs au juge selon l'art. 29a Cst. (art. 130 al. 1 LTF). Le ministčre public étant habilité ŕ saisir le Tribunal fédéral contre une décision relative ŕ la détention, un droit de recours doit donc lui ętre reconnu au niveau cantonal déjŕ.Par ailleurs, comme le relčve le Procureur général, l'exclusion d'un recours cantonal pour le ministčre public conduirait ŕ des situations délicates dans les cas oů tant l'accusateur public que le prévenu entendent recourir contre la décision du Tmc. Tel pourrait ętre le cas notamment lorsque la mise en liberté est ordonnée moyennant des mesures de substitution (art. 212 al. 2 let. c et 237 CPP), jugées insuffisantes par l'un et excessives par l'autre. Le prévenu devrait saisir l'autorité cantonale de recours alors que le ministčre public devrait agir directement auprčs du Tribunal fédéral, avec le risque de décisions contradictoires et d'insécurité juridique que cela peut comporter.L'examen des travaux préparatoires fait apparaître que le silence de la loi ŕ propos du droit de recours du ministčre public n'est en aucun cas intentionnel, mais résulte d'un oubli du législateur. En effet, rien dans les travaux préparatoires ne permet de reconnaître sur ce point l'existence d'un silence qualifié. Alors qu'il ne prévoyait un droit de recours cantonal pour le détenu qu'en cas de détention d'au moins trois mois (art. 221 al. 1 CPP; FF 2005 1438), l'art. 222 CPP a été modifié avant son entrée en vigueur, avec le projet de loi sur l'organisation des autorités pénales (FF 2008 7371), pour éviter un recours direct au Tribunal fédéral et respecter ainsi le principe de double degré de juridiction dans les cas de détention de courte durée. L'art. 222 CPP prévoit désormais un droit de recours plus général, également ouvert en cas de levée (terme, Aufhebung) de la détention préventive. Cette derničre adjonction n'aurait gučre de sens si le ministčre public n'était pas habilité ŕ agir.
1.4 Dčs lors, en dépit de l'avis exprimé par SCHMID (Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n° 7 ad art. 222 CPP - dans son ancienne teneur -, qui paraît admettre l'existence d'un silence qualifié), l'intéręt public ŕ une bonne administration de la justice commande de reconnaître au ministčre public le droit de saisir l'autorité cantonale de BGE 137 IV 22 S. 25recours contre une décision de mise en liberté rendue par le Tmc (cf. dans ce sens DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 7 ad art. 222 CPP; FORSTER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 6 ad art. 222 CPP). Le ministčre public doit pouvoir remplir sa fonction, soit notamment poursuivre une procédure jusqu'ŕ son terme, l'absence d'une voie de droit cantonale ŕ l'encontre d'une décision de libération pouvant ętre préjudiciable ŕ cette mission.