Urteilskopf
137 V 71
10. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit social dans la cause P. contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (recours en matičre de droit public)9C_280/2010 du 12 avril 2011
Regeste
Art. 16 ATSG; Überprüfung des Ausmasses einer Herabsetzung des Invalideneinkommens. Kognition des Bundesgerichts (E. 5.1) und der kantonalen Versicherungsgerichte (E. 5.2) hinsichtlich der Überprüfung von Abzügen auf Invalideneinkommen, die auf statistisch ermittelten Lohnansätzen beruhen, im Bereich der Invalidenversicherung (BGE 126 V 75).
Sachverhalt ab Seite 71
BGE 137 V 71 S. 71
A. P. a travaillé comme maçon-carreleur pour la société X. SA ŕ partir du 1er juillet 1997. Ayant subi deux accidents qui ont entraîné notamment une entorse de la cheville gauche et une contusion de l'épaule gauche, respectivement de l'épaule droite, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 30 décembre 2002. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-aprčs: l'office AI) a chargé la Clinique Y. d'une expertise interdisciplinaire. BGE 137 V 71 S. 72 Les médecins ont conclu qu'une activité adaptée aux limitations décrites dans leur rapport était exigible de la part de l'assuré ŕ plein temps, mais avec une diminution de rendement de 20 ŕ 30 %. L'office AI a rendu une décision, le 8 juillet 2009, par laquelle il a nié le droit de l'assuré ŕ une rente, au motif que le taux d'invalidité de 17 % obtenu aprčs la comparaison des revenus déterminants n'ouvrait pas le droit ŕ cette prestation.
B. Statuant le 15 février 2010 sur le recours formé par l'intéressé, le Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, du canton de Vaud l'a rejeté.
C. P. interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut au renvoi de la cause ŕ l'office AI pour instruction complémentaire sur le plan médical et économique, puis nouvelle décision.L'office AI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer.Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
5. Dans un second moyen, le recourant s'en prend ŕ l'abattement opéré par la juridiction cantonale sur le salaire avec invalidité résultant des statistiques ESS (Enquęte suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique). A son avis, en appliquant une déduction en raison uniquement des limitations fonctionnelles qu'il présentait, les premiers juges n'ont ŕ tort pas tenu compte d'autres facteurs déterminants, tel son âge, son manque de polyvalence dű ŕ une expérience professionnelle relativement limitée, sa nationalité (italienne) et la diminution du rendement, au regard desquels un abattement de 10 % apparaissait insuffisant.
5.1 Alors que le point de savoir s'il y a lieu de procéder ŕ un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particuličres (liées au handicap de la personne ou d'autres facteurs) est une question de droit qui peut ętre examinée librement par le Tribunal fédéral, l'étendue de l'abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise ŕ l'examen du juge de derničre instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de maničre contraire au droit, soit a commis un excčs positif BGE 137 V 71 S. 73("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangčres au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références). Commet un excčs positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisičme. Il y a également excčs du pouvoir d'appréciation dans le cas oů l'excčs de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considčre qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise ŕ statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie ŕ exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les références).
5.2 Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de premičre instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte ŕ la violation du droit (y compris l'excčs ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également ŕ l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant ŕ son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation ŕ celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature ŕ faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).Par le passé, la compétence de l'autorité cantonale de recours d'examiner en opportunité la décision attaquée découlait du principe de l'unité de la procédure, selon lequel les motifs de recours devant les juridictions cantonales statuant en derničre instance cantonale, dans les causes pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances devaient ętre admis au moins aussi largement que pour l'instance fédérale (cf. art. 98a al. 3 OJ et BGE 137 V 71 S. 74 ATF 123 V 300). Avec l'entrée en vigueur de l'art. 132 al. 2 OJ (dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la modification de la LAI, en vigueur du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006), puis, ŕ partir du 1er janvier 2007 des art. 95 ss LTF, le Tribunal fédéral ne peut plus contrôler en matičre d'octroi ou de refus de prestations d'assurance l'opportunité de la décision cantonale, de sorte que la référence au principe de l'unité de la procédure est désormais caduque.L'examen de l'opportunité de la décision administrative par le juge cantonal découle toutefois du droit fédéral. En vertu des art. 37 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) et 49 PA (RS 172.021), le Tribunal administratif fédéral dispose d'un pouvoir d'examen tant en ce qui concerne l'excčs ou l'abus du pouvoir d'appréciation que l'opportunité de la décision attaquée, lorsqu'il se prononce comme autorité judiciaire de premičre instance dans le domaine des assurances sociales (pour l'assurance-invalidité, cf. art. 69 al. 1 let. b LAI). Il faut en déduire que les tribunaux cantonaux des assurances au sens de l'art. 57 LPGA (RS 830.1), qui constituent l'autorité de recours ordinaire dans la trčs grande majorité des cas relevant des assurances sociales, doivent disposer d'un pouvoir d'examen identique ŕ celui du Tribunal administratif fédéral, ce également au regard du principe constitutionnel de l'égalité de traitement de tous les assurés (art. 8 al. 1 Cst.; cf. ŕ cet égard ATF 134 V 199 consid. 1.2 p. 200). Cela s'impose d'autant plus que le domaine des assurances sociales comprend de nombreuses situations - et le point litigieux ici en cause de l'étendue de l'abattement sur le revenu d'invalide en matičre d'assurance-invalidité en est un exemple flagrant - dans lesquelles l'administration dispose d'une marge d'appréciation importante, dont l'application doit pouvoir ętre contrôlée par l'autorité de recours de premičre instance. Il n'existe par ailleurs aucun indice qui ressortirait des travaux préparatoires ou de la procédure législative ayant conduit ŕ l'adoption successive de la LPGA, de la modification de la LAI du 16 décembre 2005 et de la LTF que le législateur fédéral aurait entendu restreindre le pouvoir d'examen des juridictions de recours de premičre instance quant ŕ l'opportunité de la décision administrative.Il découle de ce qui précčde que la juridiction cantonale, lorsqu'elle examine l'usage qu'a fait l'administration de son pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de l'abattement sur le revenu d'invalide, doit porter son attention sur les différentes solutions qui s'offraient BGE 137 V 71 S. 75ŕ l'organe de l'exécution de l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé (mais limité ŕ 25 % [ATF 126 V 75 ]) serait mieux approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation ŕ celle de l'administration.
5.3 D'aprčs le Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, l'abattement de 10 % admis par l'intimé était conforme au droit: hormis les limitations fonctionnelles relativement nombreuses du recourant, il n'y avait pas d'autre élément déterminant dans ce contexte qui aurait justifié une réduction supérieure au taux retenu par l'administration, de sorte que l'office AI n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation.Si on pourrait penser ŕ la lecture de certaines expressions utilisées par la juridiction cantonale qu'elle a restreint son pouvoir d'examen de maničre inadmissible, ses considérations relatives ŕ l'étendue de l'abattement prises dans leur ensemble montrent qu'elle a également contrôlé l'opportunité de la décision de l'intimé. Au surplus, l'argumentation du recourant n'est pas propre ŕ démontrer que la juridiction cantonale aurait commis un excčs positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou aurait abusé de celui-ci. Les éléments cités par le recourant ne sont en effet pas pertinents pour justifier un abattement, puisqu'il est encore relativement jeune, a apparemment disposé d'une autorisation de travail en Suisse, que les activités adaptées envisageables (qualification 4, simples et répétitives) ne requičrent pas une expérience professionnelle diversifiée et que la diminution de rendement a été dűment prise en compte pour déterminer sa capacité de travail résiduelle.