Urteilskopf
138 III 132
20. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. SA contre B. (recours en matičre civile)5A_195/2011 du 25 novembre 2011
Regeste
Art. 80 Abs. 1, Art. 151 und 153a SchKG; Art. 85 VZG; Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 und Art. 839 Abs. 3 ZGB; Gesuch um definitive Rechtsöffnung in einer Betreibung auf Grundpfandverwertung gestützt auf ein Urteil, das die definitive Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes anordnet. In einer Betreibung auf Pfandverwertung kann die betreibende Partei den gegen den Zahlungsbefehl erhobenen Rechtsvorschlag nur dann beseitigen lassen, wenn sie für die Pfandsumme und für die gesicherte Forderung über einen Rechtsöffnungstitel verfügt. Das Urteil, das die definitive Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts anordnet, stellt keinen solchen definitiven Rechtsöffnungstitel dar (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 133
BGE 138 III 132 S. 133
A. Par jugement du 8 juin 2009, confirmé le 12 février 2010 par la Cour de justice, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a ordonné en faveur de A. SA, l'inscription définitive de l'hypothčque légale des artisans et entrepreneurs inscrite provisoirement sur la parcelle n° 7023 de la commune de X., propriété de B., ŕ concurrence de 61'882 fr. 51 avec intéręt ŕ 5 % l'an dčs le 5 juillet 2007.
B. Le 3 juin 2010, A. SA a introduit une poursuite en réalisation de gage immobilier tendant au paiement de la somme de 44'000 fr. (61'882 fr. 51 sous déduction de 17'882 fr. 51), avec intéręts ŕ 5 % l'an dčs le 5 juillet 2007; elle a invoqué, comme cause de l'obligation, le jugement du 8 juin 2009 ordonnant l'inscription définitive d'une hypothčque légale sur l'immeuble du poursuivi. Celui-ci a formé opposition totale au commandement de payer.Statuant le 17 novembre 2010 sur la requęte de mainlevée définitive, le Tribunal de premičre instance a levé définitivement l'opposition au commandement de payer.Sur appel du poursuivi, la Cour de justice a, par arręt du 10 février 2011, annulé ce jugement et rejeté la requęte de mainlevée définitive.
C. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la poursuivante. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Invoquant, en qualité de titre au sens de l'art. 80 al. 1 LP, le jugement ordonnant l'inscription définitive d'une hypothčque légale sur la parcelle de l'intimé, rendu en sa faveur le 8 juin 2009, la poursuivante requiert le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition ŕ la poursuite en réalisation de gage immobilier qu'elle a ouverte contre l'intimé.Il s'impose donc d'examiner si la créancičre poursuivante est au bénéfice d'un jugement exécutoire lui permettant de requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition en vertu de l'art. 80 al. 1 LP.
4.1 Le créancier au bénéfice d'un gage immobilier agissant ŕ l'encontre de son débiteur par la voie de la poursuite en réalisation de gage (art. 41 al. 1 LP) engage une procédure régie par des dispositions particuličres. Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, l'objet de la poursuite est la créance garantie par un gage BGE 138 III 132 S. 134immobilier (art. 151 al. 1 LP). L'art. 85 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI; RS 281.42) prévoit que, lorsque le débiteur fait opposition ŕ un commandement de payer dans une poursuite en réalisation de gage, cette opposition est, sauf mention contraire, censée se rapporter tant au droit de gage qu'ŕ la créance (arręt 5A_366/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.1). En conséquence, le Tribunal fédéral a opéré une distinction entre les notions de "Pfandsumme" (montant du gage) et de "Schuldsumme" (montant de la créance; ATF 126 III 467 consid. 3b/cc p. 472 pour la mainlevée définitive; ATF 111 III 8 consid. 3b p. 10 ss dans un cas de mainlevée provisoire). Si opposition est formée, le créancier peut requérir la mainlevée ou ouvrir action en constatation de la créance ou du droit de gage (art. 153a al. 1 LP). Si le créancier poursuivant n'obtient pas gain de cause dans la procédure de mainlevée, il peut encore ouvrir action en constatation de la créance et/ou du gage dans les dix jours dčs notification de la décision de mainlevée (art. 153a al. 2 LP). Le jugement qui prononce la mainlevée de l'opposition sans précision sur sa portée, est présumé se rapporter tant ŕ la créance qu'au droit de gage; cependant, la mainlevée de l'opposition peut ętre levée pour le montant de la créance indépendamment du gage (ATF 71 III 15 consid. 2a, in JdT 1945 II 12 p. 16; arręt de l'Obergericht Zurich du 23 mars 1994, in RSJ 119/1944 p. 193 s., commenté par USTERI; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2e éd. 1980, n° 20 p. 126).
4.2 Le poursuivi ayant fait opposition totale, la créancičre poursuivante ne pourra faire écarter l'opposition que si elle est au bénéfice d'un titre de mainlevée non seulement pour le gage, mais aussi pour le montant de la créance (VALLAT, L'hypothčque légale des artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée, 1998, p. 160 s., spéc. n° 186 p. 163 ss).L'objet de l'action en inscription définitive d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs est de confirmer l'hypothčque légale annotée provisoirement (respect des conditions du droit ŕ l'inscription et de l'inscription elle-męme) ainsi que la somme garantie par le gage (arręt du 5 juin 1984 du Tribunal cantonal du canton du Tessin, in DC 1986 p. 69, commenté par STEINAUER).
4.2.1 Le jugement ordonnant l'inscription définitive d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs ne constitue pas ŕ lui seul un titre de mainlevée définitive pour le gage (Pfandsumme), car il BGE 138 III 132 S. 135n'apporte pas la preuve que celui-ci a effectivement été constitué (STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n° 57 ad art. 80 LP; VALLAT, op. cit., n° 186 p. 165. Contra, SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3e éd. 2008, n° 1632 p. 600 in fine). En effet, l'hypothčque légale de l'art. 837 CC est dite "indirecte"; le gage n'existe que par l'inscription constitutive au Registre foncier (art. 22 de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier [ORF; RS 211. 432.1]; STEINAUER, L'hypothčque légale des artisans et entrepreneurs, in Journées suisses du droit de la construction 2005, p. 227 s.; le męme, Les droits réels, vol. I, 4e éd. 2007, n° 698a p. 251; ZOBL, Das Bauhandwerkerpfandrecht de lege lata und de lege ferenda, RDS 101/1982 II p. 57 et 76; DE HALLER, L'hypothčque légale de l'entrepreneur, RDS 101/1982 II p. 285). En d'autres termes, en cas d'opposition au droit de gage, l'artisan ou l'entrepreneur ne peut se contenter de produire le jugement ordonnant l'inscription définitive de l'hypothčque légale ŕ l'appui de sa requęte de mainlevée définitive pour le gage; le poursuivant doit démontrer l'existence du droit de gage en produisant l'extrait du Registre foncier prouvant qu'il a effectivement été inscrit définitivement dans le registre (ATF 125 III 248 consid. 2 p. 249 s.; STAEHELIN, op. cit., n° 57 ad art. 80 LP).
4.2.2 Le juge saisi de l'action en inscription définitive d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs n'a pas ŕ reconnaître, respectivement ŕ fixer la créance en paiement des prestations de l'artisan et de l'entrepreneur (Schuldsumme); il fixe uniquement le montant ŕ concurrence duquel l'immeuble devra répondre. Cette action n'a pas pour but de déterminer la créance en tant que telle, mais le montant du gage ou, en d'autres termes, l'étendue de la garantie hypothécaire (ATF 126 III 467 consid. 4d p. 474; STEINAUER, Les droits réels, vol. III, 3e éd. 2003, n° 2888 p. 287). Le juge examine certes la créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur (Schuldsumme), mais uniquement ŕ titre préjudiciel et ŕ seule fin de déterminer la somme garantie par gage. Dčs lors, męme si l'action a été dirigée contre le propriétaire de l'immeuble qui est simultanément le débiteur de la créance, le jugement ordonnant l'inscription définitive de l'hypothčque légale ne constitue pas un titre de mainlevée définitive pour la créance garantie au sens de l'art. 80 al. 1 LP (SCHUMACHER, op. cit., n° 1630 p. 599). Le créancier ne peut donc pas obtenir la mainlevée de l'opposition en ce qui concerne la créance garantie sur la base d'un seul jugement d'inscription définitive d'une BGE 138 III 132 S. 136hypothčque légale. En général, l'artisan ou l'entrepreneur aura donc intéręt ŕ intenter parallčlement ŕ son action en inscription définitive d'une hypothčque légale, une action condamnatoire en paiement de sa créance (ATF 105 II 149 consid. 2b p. 152 s.; SCHUMACHER, op. cit., n° 1630 s. p. 600), le jugement condamnant le débiteur ŕ payer une somme déterminée valant titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP (VALLAT, op. cit., n° 195 p. 170).
4.3 En l'occurrence, la recourante fonde sa requęte de mainlevée définitive sur le jugement du 8 juin 2009 du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve ordonnant l'inscription définitive en sa faveur d'une hypothčque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle dont le poursuivi est le propriétaire, ŕ concurrence de 61'882 fr. 51, intéręts en sus. Le point de savoir si le jugement du 8 juin 2009 constitue en l'espčce un titre ŕ la mainlevée définitive doit ętre examiné par rapport au montant du droit de gage (Pfandsumme), d'une part, et ŕ la créance en poursuite (Schuldsumme), d'autre part (ATF 126 III 467 consid. 3b/cc p. 472).
4.3.1 Le créancier poursuivant s'est limité en l'espčce ŕ produire le jugement ordonnant l'inscription définitive de l'hypothčque légale, sans démontrer l'existence de l'inscription définitive du droit de gage sur l'immeuble du poursuivi par la production d'un extrait du Registre foncier. En conséquence, la mainlevée de l'opposition ŕ la poursuite en réalisation de gage immobilier doit, en ce qui concerne le droit de gage (Pfandsumme), ętre refusée.
4.3.2 Le jugement du 8 juin 2009 ne constitue pas non plus un titre de mainlevée de l'opposition pour la créance (Schuldsumme). Il ressort en effet du dispositif du jugement produit pour valoir titre de mainlevée définitive que le Tribunal de premičre instance a "ordonn[é] l'inscription définitive, ŕ concurrence de Frs 61'882,51 avec intéręts ŕ 5 % dčs le 5 juillet 2007, de l'hypothčque légale provisoire inscrite sur la parcelle n° 7023 de la commune de X. propriété de B. suite ŕ l'ordonnance du Tribunal du 2 octobre 2007" et réglé le sort des frais liés ŕ la procédure. Il résulte des conclusions prises par la demanderesse ŕ l'action, des motifs et du dispositif du jugement du 8 juin 2009 que la décision a pour seul objet d'ordonner une inscription définitive d'hypothčque légale, ŕ l'exclusion de toute condamnation du poursuivi au paiement de la créance garantie par le droit de gage. Le Tribunal de premičre instance n'a examiné qu'ŕ titre préjudiciel les prétentions pécuniaires de la demanderesse ŕ l'action en BGE 138 III 132 S. 137inscription de l'hypothčque légale, afin de déterminer l'étendue de la garantie offerte par l'hypothčque légale des artisans et entrepreneurs. Le premier juge de la mainlevée a d'ailleurs constaté que le montant de la créance "ne figure pas au dispositif du prononcé" et la Cour de justice a retenu que la poursuivante est titulaire "a priori" d'une créance de 61'882 fr. 51. La poursuivante l'admet également puisqu'elle indique dans son recours que le "[j]ugement pris ŕ l'appui de la requęte de mainlevée définitive [...] tend bel et bien ŕ l'établissement du montant garanti par l'hypothčque légale". On ne peut, dans de telles circonstances, considérer que le jugement du 8 juin 2009 - dont le dispositif ne condamne pas expressément l'intimé ŕ payer une somme d'argent ŕ la poursuivante - constitue un titre de mainlevée définitive pour la créance en poursuite (Schuldsumme) au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Par conséquent, la requęte de mainlevée de l'opposition doit ętre rejetée en ce qui concerne la créance également.