Urteilskopf
138 III 150
23. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit civil dans la cause dame A. contre A. (recours en matičre civile)5A_352/2011 du 17 février 2012
Regeste
Art. 650 f. und 205 Abs. 2 ZGB; Aufhebung des Miteigentums an einem Grundstück im Scheidungsfall; Auswirkungen auf die güterrechtliche Auseinandersetzung in der Errungenschaftsbeteiligung. Die Aufhebung des Miteigentums am Grundstück ist vor der güterrechtlichen Auseinandersetzung durchzuführen. Die Aufhebung richtet sich nach den Art. 650 f. und 205 Abs. 2 ZGB. Ihr Ergebnis muss in die verschiedenen Vermögensmassen der Ehegatten, die der Errungenschaftsbeteiligung unterstehen, einbezogen werden, um anschliessend bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung berücksichtigt zu werden (E. 5.1 und 5.2).
Sachverhalt ab Seite 151
BGE 138 III 150 S. 151
A. A., né en 1952, et dame A., née en 1956, se sont mariés le 14 novembre 1986. Le couple a deux enfants, nés respectivement en 1988 et 1990.Le 4 septembre 1997, les époux A. ont acquis en copropriété, chacun pour moitié, les immeubles nos 356 et 360 sis sur la commune de B. Une maison est érigée sur la parcelle n° 356, d'une surface de 1785 m2, tandis que le bien-fonds n° 360 constitue une place-jardin de 318 m2. Les immeubles ont été acquis pour un montant de 1'025'000 fr., financé par l'épouse ŕ raison de 355'000 fr. et par la conclusion d'un pręt hypothécaire, d'un montant de 670'000 fr.Lors de la liquidation du régime matrimonial des époux, le bien-fonds n° 356 a été estimé ŕ 1'700'000 fr.; la dette hypothécaire n'était pas amortie.
B. A. a ouvert action en divorce le 18 juin 2004 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-aprčs: Tribunal d'arrondissement).Par jugement du 26 mai 2010, le Tribunal d'arrondissement a notamment prononcé le divorce des parties, déclaré le mari débiteur de son épouse d'un montant de 95'316 fr. ŕ titre de liquidation du régime matrimonial et ordonné au conservateur du registre foncier de Vevey d'inscrire l'épouse en qualité de seule et unique propriétaire de l'immeuble n° 342 de la commune de B., sur lequel est érigée la villa familiale.Statuant le 6 décembre 2010 sur recours de l'ex-épouse et recours joint de l'ex-mari, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, entre autres, rectifié l'erreur de désignation de la parcelle attribuée en pleine propriété, le bien-fonds étant BGE 138 III 150 S. 152immatriculé sous le n° 356 et non 342 et confirmé le jugement attaqué pour le surplus.L'arręt motivé a été notifié au conseil de l'épouse le 26 avril 2011.
C. Le 26 mai 2011, dame A. exerce un recours en matičre civile devant le Tribunal fédéral. Elle réclame notamment que sa créance de liquidation du régime matrimonial soit majorée, principalement ŕ concurrence de "233'955 fr. + 441'180 fr.", subsidiairement ŕ concurrence de 65'835 fr.L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale se réfčre aux considérants de son arręt.Les parties ont chacune déposé des observations complémentaires.Par arręt du 17 février 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. La recourante s'en prend avant tout au résultat de la liquidation du régime matrimonial en tant qu'elle concerne l'immeuble familial acquis en copropriété, prétendant que celui-ci appartiendrait ŕ ses biens propres et que cette derničre masse devrait en outre profiter de l'intégralité de la plus-value conjoncturelle prise par le bien immobilier depuis son acquisition. C'est sous cet angle uniquement que sera ainsi revue la liquidation du régime matrimonial des parties (consid. 5).
4. A l'instar du notaire commis ŕ la liquidation du régime matrimonial, la Chambre des recours a procédé ŕ ladite liquidation sans préalablement régler le partage de la maison familiale, acquise en copropriété par les parties. Ce partage a été effectué au cours de la liquidation elle-męme, l'instance cantonale créditant les acquęts de chaque époux d'un montant de 850'000 fr. (montant correspondant ŕ la moitié de la valeur estimée de la maison au jour de la liquidation), tout en les grevant d'une dette d'un montant de 335'000 fr. chacun (montant équivalant ŕ la moitié de la dette hypothécaire). La juridiction a en effet retenu qu'ŕ l'exception d'un avancement d'hoirie de 100'000 fr., la recourante n'avait pas démontré que les autres montants ayant servi au financement de l'immeuble détenu en copropriété avec son mari - ŕ savoir une somme totale de 355'000 fr. - provenaient de ses biens propres. La note manuscrite, établie de la main de l'intimé et ŕ laquelle la recourante se référait pour appuyer son BGE 138 III 150 S. 153affirmation ne permettait pas d'en déduire que les montants qui y figuraient constituaient des biens propres; la présomption de l'art. 200 al. 3 CC ne pouvait en outre ętre renversée en se référant ŕ sa fortune au moment du mariage, au fait qu'elle n'avait plus travaillé depuis le mois de septembre 1987 ou encore aux comptes sur lesquels les fonds en cause avaient été prélevés. Ayant ainsi principalement été financée par les fonds présumés acquęts, la part de la recourante sur l'immeuble devait ętre considérée comme un acquęt.
5. Cette maničre de procéder n'est pas conforme au droit fédéral et ŕ la jurisprudence y relative.
5.1
5.1.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le rčglement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit ętre effectué avant de passer ŕ la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (arręts 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1; 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et la référence). Si la liquidation du régime matrimonial n'impose pas nécessairement le partage de la copropriété, les époux saisiront toutefois en général cette occasion pour y procéder (arręt 5C.87/2003 précité consid. 4.1).Le partage de la copropriété est régi par les rčgles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, ŕ moins qu'il ne soit tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose ŕ un but durable (art. 650 al. 1 CC) ou parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC). Selon la jurisprudence, en cas de divorce, le partage n'intervient en rčgle générale pas en temps inopportun et la condition du but durable n'est plus réalisée (ATF 119 II 197 consid. 2 et les références citées). Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchčres publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entičrement ŕ celui des époux qui justifie d'un intéręt prépondérant, ŕ charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC).
5.1.2 Lorsqu'il attribue l'immeuble ŕ l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due ŕ l'autre en se fondant sur la valeur vénale (arręt 5A_600/ 2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1, in FamP 2011 p. 417; pour la propriété commune: arręt 5A_283/2011 du 29 aoűt 2011 consid. 2, BGE 138 III 150 S. 154in FamP 2011 p. 965) ainsi que sur les rčgles de la copropriété. Si les époux sont inscrits comme copropriétaires au registre foncier, ils sont présumés avoir acquis l'immeuble en copropriété dčs lors que les faits dont les inscriptions au registre foncier attestent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de l'art. 9 CC (ATF 122 III 150 consid. 2b; arręt 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1, in FamP 2010 p. 420). Le droit inscrit existant en vertu de la présomption réfragable de l'art. 937 al. 1 CC, il appartient dčs lors ŕ celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (cf. arręt 5A_28/2009 précité consid. 4.2.1).
5.1.3 Au vu des considérations qui précčdent, la cour cantonale a violé le droit fédéral en omettant de procéder d'abord ŕ la liquidation de l'immeuble selon les rčgles établies par les art. 650 s. et 205 al. 2 CC. Il convient dčs lors de partager la copropriété selon ces derničres dispositions.
5.1.4 En l'espčce, l'immeuble a été acheté en copropriété par les époux en 1997 pour le prix de 1'025'000 fr. Il a été financé ŕ raison de 355'000 fr. par l'épouse et ŕ raison de 670'0000 fr. par un pręt hypothécaire. Les époux ont été inscrits au registre foncier comme copropriétaires ŕ raison de la moitié chacun. Il faut ainsi en déduire qu'ils ont l'un et l'autre voulu ętre copropriétaires et partager entre eux la plus-value, sans égard au financement. Si l'ex-épouse prétend implicitement le contraire en réclamant l'intégralité de la plus-value conjoncturelle prise par le bien immobilier depuis son acquisition, il lui appartenait de l'établir en prouvant la nullité du contrat de vente ŕ la base de l'inscription ou de démontrer l'existence d'une convention interne entre les conjoints en vertu de laquelle ils n'entendaient ętre copropriétaires qu'ŕ l'égard des tiers, le mari reconnaissant que son épouse était seule propriétaire. Or, la recourante n'établit rien de tel, la répartition initiale du financement ne permettant pas de parvenir ŕ une telle conclusion.L'immeuble est ainsi attribué ŕ l'épouse ŕ la valeur de 1'700'000 fr. Dans la mesure oů elle a financé l'acquisition de l'immeuble ŕ hauteur de 355'000 fr. - fait que l'intimé ne conteste pas -, elle doit ŕ son conjoint la somme de 337'500 fr. ([1'700'000 fr. - 670'000 fr. {dette hypothécaire} - 355'000 fr. ] / 2).
5.2 Une fois la copropriété liquidée, il convient ensuite d'intégrer le résultat du partage de la copropriété dans les différentes masses des époux, soumis au régime de la participation aux acquęts (art. 181 BGE 138 III 150 S. 155CC; cf. HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1992, no 65 ad art. 205 CC). Il faut donc déterminer ŕ quelle(s) masse(s) de l'épouse doivent ętre intégrés l'immeuble et l'indemnité due ŕ son conjoint selon l'art. 205 al. 2 CC, de męme qu'ŕ quelle masse du mari cette derničre créance doit ętre rattachée. Cela fait, il s'agira d'établir le bénéfice des masses d'acquęts de chaque époux pour ensuite liquider le régime matrimonial (REGINA AEBI-MÜLLER, Güterrechtliche Auseinandersetzung einer "einfachen Gesellschaft", Digitaler Rechtsprechungs-Kommentar, Push-Service Entscheide, 5 octobre 2011, n. 8).
5.2.1 Les ex-conjoints divergent ŕ propos de la masse ŕ laquelle il convient d'attribuer la maison, désormais propriété de l'ex-épouse. Alors que l'intimé, ŕ l'instar de la cour cantonale, soutient que la présomption d'acquęts s'applique, la recourante affirme que, dans la mesure oů sa participation ŕ l'acquisition de l'immeuble litigieux proviendrait exclusivement de ses biens propres, celui-ci appartiendrait ŕ cette derničre masse. Elle appuie ses affirmations en se référant ŕ une note manuscrite de son ex-mari déjŕ produite en instance cantonale, en observant n'avoir exercé qu'une activité professionnelle trčs limitée durant son mariage tout en ayant subi parallčlement une diminution de ses valeurs mobiličres d'un montant de 394'456 fr. 75 et en précisant que cette derničre perte de valeur, presque identique ŕ celle des fonds propres investis dans l'immeuble, serait au demeurant proche, temporellement, de l'acquisition du bien immobilier.
5.2.2 Selon l'art. 197 al. 1 CC, sont acquęts les biens acquis par un époux ŕ titre onéreux pendant le régime. Il s'agit non seulement des biens énumérés ŕ titre exemplatif ŕ l'al. 2 ch. 1 ŕ 5 de l'art. 197 CC, mais de tous les biens qui, selon l'énumération exhaustive de l'art. 198 CC, ne sont pas des biens propres (art. 200 al. 3 CC).Conformément ŕ l'art. 197 al. 2 CC, les acquęts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail (ch. 1), les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale (ch. 2), les dommages-intéręts dus ŕ raison d'une incapacité de travail (ch. 3), les revenus de ses biens propres (ch. 4) et les biens acquis en remploi de ses acquęts (ch. 5). Sont en revanche biens propres de par la loi, selon l'art. 198 CC: les effets d'un époux exclusivement affectés ŕ son usage personnel (ch. 1), les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou ŕ quelque autre titre gratuit (ch. 2), les créances en réparation d'un tort moral (ch. 3) et les biens acquis en remploi des biens propres (ch. 4). BGE 138 III 150 S. 156
5.2.3 On ne peut en l'espčce suivre la cour cantonale lorsque celle-ci affirme que le montant investi par l'ex-épouse, ŕ savoir 355'000 fr., constituerait des acquęts ŕ raison de 255'000 fr. Pendant la durée du mariage, la recourante a travaillé de maničre particuličrement limitée: elle a en effet cessé toute activité professionnelle en septembre 1987, soit un peu moins d'une année aprčs la conclusion du mariage, et l'immeuble a été acquis en 1997. Dčs lors que la recourante travaillait en vue d'acquérir une formation de psychiatre-psychothérapeute FMH, il est arbitraire de retenir qu'elle ait pu se constituer un capital d'acquęt d'un montant de 255'000 fr. en l'espace de quelques mois. Les fonds investis ne peuvent en conséquence provenir que de ses biens propres, étant souligné qu'ŕ l'époque du mariage, la fortune de la recourante se chiffrait ŕ 776'645 fr.
5.2.4
5.2.4.1 Lorsque l'acquisition d'un immeuble est partiellement financée par la reprise ou la constitution d'une dette hypothécaire, le bien entre par remploi dans la masse qui a fait la prestation au comptant (ATF 123 III 152 consid. 6 b/aa), cette masse étant grevée, sur le plan interne, de la dette hypothécaire (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2; ATF 123 III 152 consid. 6b/aa). Une dette grčve en effet la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité (art. 209 al. 2 CC).
5.2.4.2 L'immeuble de l'épouse a été financé par ses biens propres (consid. 5.2.3) et la constitution d'une dette hypothécaire. Le bien-fonds appartient ainsi ŕ ses biens propres et le pręt hypothécaire doit également ętre rattaché ŕ cette derničre masse.Dčs lors que seuls les biens propres ont financé le bien immobilier, la plus-value correspondant ŕ la partie non remboursée du pręt hypothécaire est entičrement acquise ŕ cette derničre masse, les acquęts ne disposant ŕ cet égard d'aucune récompense selon l'art. 209 al. 3 CC (ATF 123 III 152 consid. 6b/bb).Ce sont enfin les biens propres de l'ex-épouse qui assureront le versement de l'indemnité équitable due au mari suite au partage de la copropriété, selon le principe de connexité établi par l'art. 209 al. 2 CC.
5.3 Compte tenu du raisonnement qui précčde (consid. 5.1 et 5.2), il convient de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale afin qu'elle procčde ŕ nouveau ŕ la liquidation du régime matrimonial.