Urteilskopf
138 III 213
32. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. et Z. Sŕrl (recours en matičre civile)4A_527/2011 du 5 mars 2012
Regeste
Art. 731b Abs. 1, Art. 819 und 821 OR, Art. 311 Abs. 1 ZPO; Mängel in der Organisation der Gesellschaft, Passivlegitimation, schriftliche und begründete Berufung. Das Gesuch gestützt auf Art. 731b Abs. 1 OR muss ebenso wie die Klage nach Art. 821 OR gegen die Gesellschaft gerichtet sein (E. 2.1 und 2.2). Die schriftliche und begründete Berufung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) muss die Bezeichnung der Parteien enthalten. Wenn die vom Berufungskläger bezeichnete Partei nicht passivlegitimiert ist, kann der Richter über die Klage nicht urteilen und die Berufung muss abgewiesen werden (E. 2.3).
Sachverhalt ab Seite 214
BGE 138 III 213 S. 214
A. Au lieu-dit "Z." ŕ ... (Vaud), d'importants terrains non bâtis se trouvaient en phase d'ętre classés en zone constructible. Y. et X. ont décidé de s'associer en vue d'y réaliser une promotion immobiličre. Par acte du 1er juillet 2003, ils ont fondé dans ce but une société ŕ responsabilité limitée, appelée "Z. Sŕrl". Ils sont tous deux associés-gérants de la société, avec pouvoir de signature collective ŕ deux, et possčdent chacun la moitié du capital.De graves dissensions sont apparues entre les deux associés, chacun déposant une plainte pénale contre l'autre.L'assemblée générale de la société, fixée au 8 octobre 2010, n'a pas pu ętre tenue, les deux associés-gérants étant, en raison de leur opposition, dans l'incapacité de désigner un président.
B. Faisant valoir que la société était ainsi paralysée et dans l'impossibilité de faire valoir ses droits dans la procédure pénale dirigée contre X., Y. a déposé auprčs du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 15 octobre 2010, une requęte dirigée contre la société "Z. Sŕrl" et X., concluant ŕ la nomination d'un commissaire pour la société.X. s'est opposé ŕ la demande et a conclu reconventionnellement ŕ la dissolution de la société et ŕ la désignation d'un liquidateur.Par jugement dont le dispositif a été communiqué aux parties le 20 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la requęte et nommé A. en qualité de commissaire pour la société. Il a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles prises par X., considérant que la question de la dissolution de la société devait ętre examinée dans un second temps.Le 7 avril 2011, X. a interjeté appel contre ce jugement. Selon l'intitulé de son acte, l'appel est dirigé exclusivement contre Y.Par arręt du 8 juin 2011, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel dans la mesure oů il est recevable. En substance, la cour cantonale a retenu que X. n'avait pas dirigé son appel contre la société "Z. Sŕrl" alors que c'était elle qui avait la légitimation passive.
C. Par arręt du 5 mars 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matičre civile interjeté par X. (résumé) BGE 138 III 213 S. 215
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 Selon les constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) -, l'assemblée générale de la société n'a pas pu ętre tenue, parce qu'elle n'avait pas de président. Considérant qu'il s'agissait d'une carence dans l'organisation, l'intimé a sollicité du juge, par une requęte dirigée contre la société et contre son coassocié, qu'il désigne un commissaire pour la société.L'absence d'un président constitue, en droit des sociétés, une carence dans l'organisation (PETER/CAVADINI, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008, n° 3 ad art. 731b CO; WATTER/WIESER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. II, 3e éd. 2008, n° 6 ad art. 731b CO).En cas de carence dans l'organisation d'une société ŕ responsabilité limitée, les dispositions du droit de la société anonyme s'appliquent par analogie (art. 819 CO). L'art. 731b CO permet, dans un tel cas, ŕ chaque membre de la société de requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires, notamment qu'il nomme un commissaire (art. 731b al. 1 CO). L'action doit ętre dirigée contre la société; si cette derničre n'a pas de représentant, le juge doit préalablement lui désigner un commissaire pour la procédure (WATTER/WIESER, op. cit., n° 14 ad art. 731b CO).C'est donc ŕ juste titre que l'intimé a dirigé sa requęte contre la société et le juge de premičre instance pouvait donc, sous l'angle de la légitimation passive, statuer sur cette requęte.
2.2 Dans la procédure de premičre instance, le recourant a formé une demande reconventionnelle tendant ŕ la dissolution de la société.La cour cantonale n'a pas tranché la question de savoir si la demande reconventionnelle était fondée sur l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO (applicable par le renvoi de l'art. 819 CO) ou sur l'art. 821 CO. La question peut effectivement rester ouverte puisque, dans les deux cas, la demande devait ętre dirigée contre la société (pour l'art. 731b CO: cf. supra consid. 2.1; pour l'art. 821 CO: CHRISTOPHE BUCHWALDER, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008, n° 30 ad art. 821 CO; CHRISTOPH STÄUBLI, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. II, 3e éd. 2008, n° 22 ad art. 821 CO).Dčs lors que la société était partie ŕ la procédure de premičre instance, les conclusions reconventionnelles étaient correctement dirigées et le juge pouvait, sous l'angle de la légitimation passive, statuer ŕ leur sujet. BGE 138 III 213 S. 216
2.3 Le problčme actuellement litigieux est né de l'appel interjeté par le recourant, qui n'est dirigé, selon son intitulé, que contre le coassocié, et non pas contre la société.Le dispositif de la décision de premičre instance a été envoyé aux parties aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC (RS 272), de sorte que les voies de recours sont régies par cette loi (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 consid. 2 p. 130).Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit ętre écrit et motivé. Cette disposition ne régit pas expressément le contenu de l'acte. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie les art. 221 et 244 CPC (IVO W. HUNGERBÜHLER, in ZPO Kommentar, 2011, n° 10 ad art. 311 CPC). On en déduit donc que l'acte d'appel doit contenir la désignation des parties (art. 221 al. 1 let. a et 244 al. 1 let. a CPC; HUNGERBÜHLER, op. cit., nos 12 s. ad art. 311 CPC; REETZ/THEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n° 33 ad art. 311 CPC).En l'occurrence, il résulte des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que l'appelant a satisfait ŕ cette exigence en désignant comme parties lui-męme et son coassocié. Il n'a en revanche pas mis en cause la société.Or, comme on l'a vu, la société avait la légitimation passive aussi bien pour l'action principale tendant ŕ désigner un commissaire que pour l'action reconventionnelle tendant ŕ la dissolution. La question de la légitimation passive relčve du droit de fond et ne constitue pas une question formelle (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb p. 55; arręt 4A_79/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1, in SJ 2010 I p. 459). L'appel étant mal dirigé, le juge ne pouvait statuer ni sur l'action principale, ni sur l'action reconventionnelle, parce que toute décision prise aurait violé le droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) de la société, qui est directement visée dans ses droits. L'absence de légitimation passive entraîne le rejet de la démarche (cf. les jurisprudences qui viennent d'ętre citées).Le rejet de l'appel ne viole donc pas le droit fédéral.