Urteilskopf
138 III 374
54. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit civil dans la cause dame A. contre A. (recours en matičre civile)5A_651/2011 du 26 avril 2012
Regeste
Art. 52, 310, 311 und 316 Abs. 3 ZPO; Beweiserhebung im Berufungsverfahren; Begründung der Berufung. Grundsätze, die im Rahmen eines Eheschutzprozesses für die Beweiserhebung im Berufungsverfahren gelten. Anforderungen an die Begründung der Berufung (E. 4.3).
Sachverhalt ab Seite 374
BGE 138 III 374 S. 374
A. A., né en 1955, et dame A., née en 1950, se sont mariés le 1er novembre 1991. Le couple a deux enfants: B., née en 1993, et C., né en 2000.Le revenu mensuel moyen de A., contesté par l'épouse, a été arręté ŕ 15'634 fr. pour des charges de 8'504 fr. 10.Dame A. n'exerce aucune activité lucrative depuis son mariage et ne réalise aucun revenu. Ses charges se montent ŕ 4'073 fr. 10.
B. Lors de l'audience de conciliation, tenue suite ŕ l'appel de l'épouse contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 juillet 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, les parties ont convenu que la contribution destinée ŕ l'entretien de l'épouse s'élčverait ŕ 5'500 fr., étant précisé que le montant était fixé sur la base d'une situation provisoire et qu'il pourrait ętre revu dčs le 1er janvier 2010.
C.
C.a Le 19 octobre 2010, dame A. a requis la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, réclamant que sa pension soit arrętée ŕ 15'000 fr. Son mari a conclu ŕ ętre libéré du paiement de toute contribution en sa faveur. BGE 138 III 374 S. 375 La conciliation a été vainement tentée lors de l'audience du 16 février 2011 et les parties ont chacune déposé un mémoire valant plaidoirie le 25 février suivant.Par jugement du 18 mai 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a condamné l'époux ŕ contribuer ŕ l'entretien de son épouse ŕ raison de 5'400 fr. par mois (recte: 5'300 fr.) dčs le 1er janvier 2011.
C.b La Juge déléguée de la Cour d'appel civile (ci-aprčs: la Juge déléguée) a rejeté les appels interjetés par chacun des époux et a confirmé le jugement attaqué par arręt du 6 juillet 2011.
D. Saisi d'un recours en matičre civile de l'épouse, le Tribunal fédéral a statué par arręt du 26 avril 2012. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. La recourante se plaint avant tout du fait que la Juge déléguée n'a pas donné suite ŕ l'administration des différentes preuves qu'elle requérait.(...)
4.3
4.3.1 L'appel peut ętre formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC [RS 272]) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de premičre instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise ŕ la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou, comme en matičre de mesures protectrices de l'union conjugale, ŕ la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 272 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-ŕ-dire de démontrer le caractčre erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en premičre instance, ni de se livrer ŕ des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit ętre suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pičces du dossier sur lesquelles repose sa critique. BGE 138 III 374 S. 376 Conformément ŕ l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en premičre instance le soient ŕ nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de premičre instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confčre pas au recourant un droit ŕ la réouverture de la procédure probatoire et ŕ l'administration de preuves. Le droit ŕ la preuve, comme le droit ŕ la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, ATF 133 III 295 consid. 7.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
4.3.2 Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requęte de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée.Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant ŕ une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjŕ administrés par le tribunal de premičre instance, ŕ savoir lorsqu'il ne serait pas de nature ŕ modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut toutefois ętre remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.; arręt 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 365).En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve réguličrement offert en premičre instance lorsque la partie a renoncé ŕ son administration, notamment en ne s'opposant pas ŕ la clôture de la procédure probatoire (arręt 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3; cf. ATF 132 I 249 consid. 5; ATF 126 I 165 consid. 3b; ATF 116 II 379 consid. 2b).Il n'en va pas différemment lorsque le procčs est soumis ŕ la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, 272 et 296 al. 1 CPC). Si le recourant reproche néanmoins au tribunal de premičre instance de ne pas avoir instruit la cause conformément ŕ la maxime inquisitoire, en particulier lorsqu'il se plaint du fait que le tribunal n'aurait pas BGE 138 III 374 S. 377administré de preuves sur tous les faits pertinents, sans s'assurer, par l'interpellation des parties, que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves étaient complets alors qu'il devait avoir des motifs objectifs d'éprouver des doutes ŕ ce sujet - ce qui constitue une violation du droit (art. 310 let. a CPC) -, l'instance d'appel qui admet ce grief peut procéder aux investigations nécessaires et compléter l'état de fait; elle renoncera pourtant ŕ procéder elle-męme ŕ des vérifications et renverra la cause au tribunal de premičre instance lorsque l'instruction ŕ laquelle celui-ci a procédé est incomplčte sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
4.4
4.4.1 La recourante ne peut en l'espčce ignorer que, dans les causes soumises au nouveau Code de procédure civile, il est vain d'invoquer des rčgles de l'ancien droit cantonal ou une pratique plus souple exercée par les juges sous leur empire.Elle ne peut par ailleurs se plaindre du refus de la Cour d'appel d'ouvrir une instruction préalable et des débats en vue d'entendre les parties et des témoins en se limitant ŕ simplement rappeler qu'elle avait pourtant requis l'administration de tels moyens de preuve. Cette critique, toute générale, ne suffit pas en effet ŕ démontrer la prétendue violation de son droit d'ętre entendue (consid. 4.3.1 supra).
4.4.2 Quant ŕ savoir si son droit ŕ la preuve aurait été violé du fait que la Juge déléguée ne l'a pas interrogée au sujet de sa maničre de calculer les revenus de son mari, cette question présuppose que la recourante établisse que sa méthode de calcul eűt été arbitrairement écartée, ce qui sera examiné ci-aprčs (consid. 7.3 non publié). Pour fonder ensuite la violation de son droit ŕ la preuve liée au refus de la Juge déléguée d'auditionner le gérant des immeubles de son époux ainsi qu'un représentant de la fiduciaire de ce dernier afin d'expliquer le calcul de ses charges immobiličres, de męme que leur caractčre purement comptable, la recourante se devait de démontrer le caractčre arbitraire de l'appréciation des preuves et de l'appréciation anticipée des preuves effectuées par la Juge déléguée.A supposer que l'arbitraire sur ces deux points pűt ętre établi, il serait encore nécessaire, pour que la recourante puisse obtenir l'administration des moyens de preuve requis en instance d'appel, qu'elle en atteste non seulement l'offre réguličre en premičre instance, mais également l'absence de renonciation ŕ leur égard. Or, cette derničre condition n'est manifestement pas remplie en l'espčce: en date des 14 décembre 2010 et 16 février 2011, le premier juge a en effet tenu BGE 138 III 374 S. 378 deux audiences, laissant encore aux parties la faculté de déposer des mémoires valant plaidoiries et, cas échéant, toutes pičces utiles; il ressort en outre du procčs-verbal de l'audience du 16 février 2011 que la Présidente devait, ŕ réception, rendre en principe un prononcé, se réservant d'aviser autrement en fonction des circonstances; enfin, dans sa plaidoirie écrite du 25 février 2011, la recourante n'a produit aucune autre pičce et n'a pas requis l'administration d'autres moyens de preuve, męme si elle a certes rappelé que la pičce n° 58 n'avait pas été produite.