Urteilskopf
138 I 410
36. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. SA et consorts contre Grand Conseil du canton de Vaud (recours en matičre de droit public)2C_219/2012 du 22 octobre 2012
Regeste
Art. 49 Abs. 1 BV; Art. 25a Abs. 5, Art. 35 und 39 KVG; abstrakte Normenkontrolle des Waadtländer Gesetzes vom 17. Mai 2011 über die Änderung des kantonalen Gesetzes vom 5. Dezember 1978 über die Planung und Finanzierung von Gesundheitseinrichtungen öffentlichen Interesses; Festsetzung von Bedingungen für die Rückerstattung der Pflegeheimkosten (kantonaler Anteil). Verfassungsmässigkeit der im Waadtländer Gesetz vom 17. Mai 2011 enthaltenen Verpflichtung, wonach im Kanton nicht als Einrichtungen öffentlichen Interesses anerkannte Pflegeheime, die aber auf der Liste der zur Abrechnung mit der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zugelassenen Leistungserbringer stehen, gewisse - den Pflegeheimen öffentlichen Interesses auferlegte - Anforderungen erfüllen müssen, um in den Genuss der Rückerstattung des kantonalen Anteils im Sinne von Art. 25a Abs. 5 KVG zu kommen? Standpunkte der Parteien (E. 3). Ermessensspielraum der Kantone in Bezug auf die Gesundheitsplanung; bedingungslose Pflicht der Kantone, die Restfinanzierung der auf der KVG-Liste stehenden Pflegeheime zu tragen (E. 4). Verletzung des Grundsatzes des Vorranges des Bundesrechts; Möglichkeit für die Kantone, mit anderen Mitteln vorzugehen (E. 5).
Sachverhalt ab Seite 411
BGE 138 I 410 S. 411
A. La loi fédérale du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins (RO 2009 3517), entrée en vigueur le 1er janvier 2011, a notamment complété la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) d'un nouvel art. 25a, dont l'al. 5 prévoit que: BGE 138 I 410 S. 412 "Les coűts des soins (en cas de maladie) qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ne peuvent ętre répercutés sur la personne assurée qu'ŕ hauteur de 20 % au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Les cantons rčglent le financement résiduel".
B. Par suite de la modification du 13 juin 2008, le Grand Conseil du canton de Vaud (ci-aprčs: le Grand Conseil) a adopté la loi cantonale modifiant celle du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intéręt public (LPFES/VD; RSV 810.01) en date du 17 mai 2011. Celle-ci a été publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud nos 47-48 des 14 et 17 juin 2011 (p. 6 s.), et prévoit notamment:"Art. 26g Coűts des soins 1 La part du coűt des soins fournis par les EMS ŕ la charge de l'assurance-maladie est déterminée conformément ŕ la loi fédérale sur l'assurance-maladie et ŕ ses dispositions d'application. 2 Le Conseil d'Etat détermine annuellement, par voie d'arręté:a. la part du coűt des soins ŕ la charge du résident, cette part ne pouvant pas dépasser le 10 % de la contribution maximale de l'assurance-maladie;b. le financement résiduel ŕ la charge de l'Etat et des régimes sociaux, compte tenu du nombre de journées effectuées, de l'évaluation des soins requis et des normes en matičre de dotation. 3 Les EMS non reconnus d'intéręt public peuvent également prétendre au financement résiduel mentionné ŕ l'alinéa 2, lettre b), ci-dessus ŕ condition qu'ils:a. répondent ŕ la couverture des besoins et figurent sur la liste LAMal;b. respectent les conditions énumérées ŕ l'article 4, ŕ l'exception de celles posées par l'alinéa 1, lettres b) et g), par l'alinéa 1bis lettres c) et d), ainsi que, pour ce qui concerne leurs résidents ne relevant pas des régimes sociaux, par l'alinéa 1bis, lettre a);c. se soumettent ŕ la surveillance financičre du département conformément ŕ l'article 32a et lui fournissent ŕ cet effet les informations requises des EMS reconnus d'intéręt public en application de l'article 32b. 4 Les 'soins aigus et de transition' fournis par un EMS dans le cadre de son mandat sont financés par l'Etat et les assureurs-maladie conformément ŕ la législation fédérale sur l'assurance-maladie et aux dispositions de la présente loi relatives au financement hospitalier, qui s'appliquent par analogie."Les art. 4, 32a et 32b LPFES/VD, auxquels se réfčre l'art. 26g al. 3 LPFES/VD, disposent dans leur teneur au moment de l'adoption de la loi cantonale litigieuse:"Art. 4 Reconnaissance du caractčre d'intéręt public 1 Pour ętre reconnu d'intéręt public, un établissement sanitaire privé doit remplir cumulativement les conditions suivantes: BGE 138 I 410 S. 413 a. ętre reconnu indispensable ŕ la couverture des besoins de santé pour l'hébergement ou pour l'hospitalisation en division commune au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie; (...)c. se soumettre ŕ la présente loi et aux rčglements relevant de la planification cantonale et du financement, notamment ŕ leurs exigences en matičre de restructuration de l'offre hospitaličre et d'hébergement, et de qualité;d. recourir ŕ un prestataire de services informatiques agréé par le Département de la santé et de l'action sociale (ci-aprčs: le département) pour la gestion de son systčme d'information;e. appliquer les dispositions d'une convention collective de travail de force obligatoire existante ou ŕ défaut les exigences posées par le Conseil d'Etat en matičre de conditions d'engagement et de travail selon l'article 4b;f. appliquer les rčgles relatives ŕ l'achat de biens et de services conformément ŕ l'article 4c; (...)h. adhérer au réseau de soins régional conformément ŕ la législation y relative. 1bis S'il s'agit d'un EMS [établissement médico-social], il doit en outre remplir les conditions suivantes:a. se soumettre aux conventions tarifaires applicables aux prestations de soins et socio-hôteličres ou, ŕ défaut, aux tarifs arrętés par le Conseil d'Etat; les prestations socio-hôteličres sont fixées dans le standard officiel établi par le Conseil d'Etat, aprčs consultation des associations faîtičres, et qui constitue la base du tarif journalier;b. appliquer un contrat d'hébergement établi conformément ŕ l'article 4e; (...) 2 La reconnaissance d'intéręt public fonde le droit de l'établissement ŕ la contribution financičre de l'Etat. 3 Le département décide du caractčre d'intéręt public d'un établissement sanitaire. 4 La reconnaissance peut ętre accordée pour une durée limitée et assortie de conditions ou de charges. La liste des établissements sanitaires reconnus d'intéręt public est ŕ disposition des tiers intéressés (...).Art. 32a Surveillance financičre 1 Le département contrôle que les établissements sanitaires d'intéręt public et les réseaux de soins utilisent les ressources allouées conformément ŕ l'affectation prévue. 2 Le Conseil d'Etat, aprčs évaluations faites lors des contrôles antérieurs, détermine la portée et les modalités de ce contrôle, y compris en ce qui concerne les sous-traitants qui délivrent réguličrement des prestations couvertes par la présente loi. Le rčglement définit les modalités, en particulier les principes comptables ŕ respecter et les rčgles relatives ŕ la mission, ŕ la qualification et ŕ l'indépendance des organes de révision. BGE 138 I 410 S. 414 Art. 32b Informations requises et qualité 1 Les établissements sanitaires et les réseaux de soins fournissent au département toutes les informations statistiques ainsi que, s'ils sont reconnus d'intéręt public, comptables et financičres, nécessaires ŕ la définition de la politique sanitaire du canton, ŕ la mise en oeuvre de la présente loi et de ses dispositions d'application, ainsi qu'au contrôle de leur respect. 2 Le Conseil d'Etat définit, aprčs consultation des associations faîtičres, la forme, le contenu et la périodicité des informations ŕ fournir. 3 Le département s'assure de la qualité de la prise en charge dans les établissements sanitaires reconnus d'intéręt public".
C. Le 4 juillet 2011, A. SA, B. SA, C. SA, D. SA, E. Sŕrl, et quinze députés du Grand Conseil ont adressé une requęte ŕ la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal vaudois (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) contre la modification législative du 17 mai 2011, en concluant ŕ l'annulation pour non-conformité au droit supérieur de l'art. 26g al. 3 LPFES/VD. Le Tribunal cantonal a rejeté leur requęte par arręt du 6 février 2012.
D. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A. SA, B. SA, C. SA, D. SA, E. Sŕrl concluent, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation des art. 26g al. 3 let. b et let. c LPFES/VD, adoptés par le Grand Conseil le 17 mai 2011, "en tant qu'ils conditionnent le financement résiduel des soins prodigués par les EMS non reconnus d'intéręt public aux art. 4 al. 1 let. d, e, et f LPFES/VD, 4 al. 1bis let. b LPFES/VD, 32a LPFES/VD et 32b LPFES/VD". (...)Le Tribunal fédéral a admis le recours en matičre de droit public dans la mesure de sa recevabilité. (extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Les recourantes se prévalent du principe de la primauté du droit fédéral en relation avec la législation fédérale sur l'assurance-maladie obligatoire, en particulier les art. 25a et 39 LAMal.
3.1 Le principe de la primauté du droit fédéral, consacré par l'art. 49 al. 1 Cst., fait obstacle ŕ l'adoption ou ŕ l'application de rčgles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empičtent sur des matičres que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive. Cependant, męme si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le męme BGE 138 I 410 S. 415domaine si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. Par ailleurs, dans la mesure oů une loi cantonale renforce l'efficacité de la réglementation fédérale, le principe de la force dérogatoire n'est pas violé. En outre, męme si, en raison du caractčre exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matičre, il n'est pas toujours privé de toute possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien męme celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient męme en accord avec celui-ci (ATF 137 I 167 consid. 3.4 p. 174 s.; arręt 2C_727/2011 du 19 avril 2012 consid. 3.3, non publié in ATF 138 II 191).
3.2 Les recourantes soutiennent en substance que l'art. 26g al. 3 let. b et c LPFES/VD - par le renvoi que cette disposition opčre vers les dispositions des art. 4 al. 1 let. d, e et f; 4 al. 1bis let. b; 32a et 32b LPFES/VD - obligerait les EMS qui ne sont pas reconnus d'intéręt public ŕ satisfaire ŕ des exigences plus strictes qui sont propres aux EMS reconnus d'intéręt public, alors que seuls ces derniers bénéficieraient en contrepartie d'avantages financiers. De plus, ces critčres iraient au-delŕ des exigences uniformes de qualité et d'économicité édictées par le systčme de la LAMal et violeraient partant l'art. 49 al. 1 Cst. Les conditions imposées par la loi attaquée aux EMS non reconnus d'intéręt public pour prétendre au financement de la part résiduelle conduiraient en d'autres termes, et en violation de l'art. 25a al. 5 LAMal qui impose aux cantons de couvrir la part résiduelle sans autres conditions, ŕ "supprimer complčtement toute part résiduelle du canton, sur la base de critčres qui n'ont aucun lien avec la qualité ou le caractčre économique des prestations". Les recourantes reprochent en outre ŕ la loi en cause et au renvoi opéré ŕ l'art. 26g al. 3 let. b et c LPFES/VD de ne pas distinguer entre les prestations de soins et les prestations socio-hôteličres fournies par les deux catégories d'EMS ŕ leurs résidents; or, contrairement aux EMS vaudois reconnus d'intéręt public, les EMS non reconnus d'intéręt public reçoivent uniquement une participation obligatoire de l'Etat pour le financement résiduel des soins, ŕ l'exclusion de toute subvention étatique relative aux dépenses d'investissement et d'exploitation, en particulier socio-hôteličres (y compris l'hébergement).Le Grand Conseil conteste ces griefs. Tout en admettant que "tous les EMS nécessaires ŕ la couverture des besoins et inscrits sur la liste LAMal vaudoise peuvent désormais prétendre ŕ un financement BGE 138 I 410 S. 416par l'Etat du solde du coűt des soins, qu'ils soient d'intéręt public ou non", l'intimé estime que la marge d'appréciation, reconnue aux cantons par rapport aux modalités de prise en charge de la part résiduelle, leur permet d'obliger les EMS concernés ŕ respecter les exigences prévues par l'art. 26g al. 3 LPFES/VD, ces derničres ne correspondant du reste que pour partie aux conditions imposées aux EMS vaudois reconnus d'intéręt public.L'arręt querellé du 6 février 2012 retient notamment que, le droit fédéral obligeant les cantons ŕ prendre en charge une partie des prestations de soins, "ils ne sont plus tout ŕ fait libres d'imposer des conditions au versement de leur contribution financičre couvrant la part du coűt des soins non reconnue ŕ charge de l'assurance obligatoire des soins". Selon le Tribunal cantonal, les cantons ne peuvent imposer des conditions aux EMS admis sur la liste LAMal "que si elles correspondent au sens et au but des prescriptions fédérales (qualité, économicité, service d'intéręt public, comme l'admission de tous les patients, service d'urgence, etc.)". A la faveur d'une interprétation qu'ils ont jugée conforme au droit fédéral, les juges constitutionnels vaudois ont retenu que les différentes obligations contestées de la LPFES/VD présenteraient un lien suffisant, en particulier, avec le principe de la qualité des soins et avec celui de l'économicité des prestations fournies, de sorte ŕ ne pas violer le droit supérieur.
4. Au vu des arguments qui précčdent, il sied d'analyser la portée et les implications de l'insertion d'un EMS dans le systčme de planification sanitaire cantonale, de son inscription sur la liste LAMal et de l'adoption de l'art. 25a al. 5 LAMal.
4.1 Selon l'art. 35 LAMal, sont admis ŕ pratiquer ŕ la charge de l'assurance obligatoire des soins les fournisseurs de prestations, dont font partie les EMS, qui remplissent les conditions des art. 36 ŕ 40 de la loi (cf. al. 1 et 2 let. k). En vertu de l'art. 39 al. 1 LAMal, qui s'applique par analogie aux EMS (al. 3, et art. 50 LAMal), ces derniers sont admis ŕ pratiquer ŕ charge de l'assurance obligatoire des soins entre autres s'ils "correspondent ŕ la planification établie par un canton (...) afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers (...)" (al. 1 let. d). L'art. 58a al. 1 de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) précise que "la planification en vue de couvrir les besoins en soins (...) garantit aux habitants des cantons qui l'établissent (...) le traitement dans un établissement médico-social" (cf. ATF 138 II 191 consid. 4.2.1 p. 198 et lesBGE 138 I 410 S. 417 références citées). Pour ętre admis ŕ pratiquer ŕ la charge de l'assurance obligatoire des soins, il est de plus indispensable que les fournisseurs de prestations "figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats" (art. 39 al. 1 let. e LAMal; cf. ATF 132 V 6 consid. 2.4.1 p. 11). Cette liste, qui fait office de registre officiel, doit ętre revue périodiquement en fonction des modifications inhérentes ŕ la planification sanitaire cantonale (cf. GEBHARD EUGSTER, Bundesgesetz über die Krankenversicherung [KVG], 2010, nos 13, 16 et 24 ad art. 39 LAMal p. 245 s. et 249).A condition de respecter les critčres de planification (cf. art. 58a ss OAMal), les cantons disposent d'une large marge de manoeuvre pour mettre en oeuvre la planification sanitaire et dresser la liste LAMal applicable ŕ leur territoire. Il leur est par exemple loisible de poser des conditions strictes et limitatives ŕ l'admission des EMS sur la liste LAMal et de soumettre l'ensemble de ces derniers ŕ un contrôle renforcé des prestations; ils peuvent aussi adopter une politique plus permissive s'agissant de l'inscription des EMS sur la liste LAMal lorsque les établissements en remplissent les conditions de base, tout en concluant, avec un certain nombre de ces EMS, des contrats de prestations par lesquels ceux-ci acceptent de se soumettre ŕ un contrôle renforcé de leurs prestations et de leurs coűts en échange de certains privilčges (cf. ATF 138 II 191 consid. 5.5.4 p. 210; voir aussi, en matičre de limitation quantitative des capacités hospitaličres, ATF 138 II 398 consid. 3.3.3.5 p. 415 et 3.5.2 p. 418 notamment).
4.2 D'aprčs l'art. 25a al. 1 LAMal, l'assurance obligatoire des soins fournit une contribution aux soins qui sont dispensés, notamment, dans les EMS admis ŕ pratiquer ŕ la charge de l'assurance obligatoire des soins (cf. consid. 4.1 supra). L'art. 25a al. 5 LAMal répartit la charge des frais des soins en cas de maladie sur trois débiteurs. Premičrement, une contribution financičre aux soins dispensés est fournie par l'assurance obligatoire des soins. Le Département fédéral de l'intérieur a fixé des tarifs journaliers échelonnés en fonction de la durée des soins requis, de 9 ŕ 108 fr. (cf. art. 7a al. 3 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie [ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS; RS 832.112.31], sur délégation de l'art. 33 let. b et i OAMal) [part de l'assureur]. Deuxičmement, les coűts des soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales peuvent ętre répercutés sur la personne assurée. Pour éviter qu'une charge démesurée ne pčse sur BGE 138 I 410 S. 418celle-ci, l'art. 25a al. 5 LAMal a limité sa part ŕ 20 % au plus de la contribution maximale versée par l'assureur social, soit ŕ 20 % de 108 fr. ou 21 fr. 60 par jour [part de l'assuré], les cantons étant libres d'adopter une solution plus favorable aux assurés. Tel est en l'espčce le cas s'agissant du canton de Vaud, qui a en principe opté pour une limitation de la part de l'assuré ŕ 10 % (cf. art. 26g al. 2 let. a LPFES/VD). Troisičmement, le financement des frais qui ne sont couverts ni par l'assureur ni par l'assuré est ŕ prendre en charge par le canton, selon l'art. 25a al. 5 in fine LAMal [part résiduelle] (cf. arręt 2C_728/2011 du 23 décembre 2011 consid. 3.2).Le présent litige porte sur la part cantonale et, plus particuličrement, sur les conditions auxquelles les cantons peuvent subordonner son versement. A cet égard, la Cour de céans a précisé que l'art. 25a al. 5 LAMal garantit que les coűts des soins résiduels, ŕ savoir l'intégralité des frais effectifs que ni l'assurance obligatoire des soins ni l'assuré ne prendraient ŕ leur charge, soit assumée par les collectivités publiques, soit par le canton ou, si ce dernier décide de les mettre (également) ŕ contribution, par les communes (cf. arręt 2C_728/2011 du 23 décembre 2011 consid. 3.4 s., confirmé in ATF 138 II 191 consid. 4.2.3 p. 199; arręts 2C_228/2011 du 23 juin 2012 consid. 3.2.1; 2C_864/2010 du 24 mars 2011 consid. 4.2). Ce faisant, les cantons disposent d'une large marge d'appréciation relative aux modalités de prise en charge de la part cantonale, en particulier en vue de leur permettre d'intervenir sur les prestataires de soins de santé, afin que ces derniers maîtrisent au mieux le coűt des soins ŕ l'aune de l'art. 32 LAMal; l'art. 25a LAMal ne s'oppose ainsi pas par principe ŕ une tarification forfaitaire de la part résiduelle (cf. arręts 2C_228/2011 du 23 juin 2012 consid. 3.2.1; 2C_728/2011 du 23 décembre 2011 consid. 3.5.2 ss). Cela étant, la Cour de céans a précisé que le droit social fédéral imposait désormais aux cantons de couvrir les coűts des soins résiduels auprčs de tous les EMS autorisés ŕ facturer leurs prestations ŕ l'assurance-maladie obligatoire, sans autres conditions (cf. ATF 138 II 191 consid. 4.2.3 p. 199).
4.3 Il découle notamment des considérations qui précčdent que les cantons conservent une marge de manoeuvre importante leur permettant de définir la planification sanitaire applicable ŕ leur territoire, ainsi que d'imposer le cas échéant des charges et des conditions aux fournisseurs de soins pour les admettre sur la liste des prestataires autorisés ŕ pratiquer ŕ la charge de l'assurance-maladie obligatoire. Cependant, une fois la liste LAMal établie, les cantons sont alors BGE 138 I 410 S. 419seulement tenus de veiller, directement ou en déléguant (partiellement) cette tâche aux communes, ŕ ce que les coűts des soins relatifs aux prestations fournies par les établissements figurant sur cette liste et qui, d'aprčs l'art. 25a al. 5 LAMal, ne sont pris en charge ni par les assurances sociales ni par les assurés, soient entičrement couverts par l'Etat. Les cantons ne peuvent donc plus soumettre le principe de la prise en charge financičre de la part résiduelle des EMS figurant sur la liste LAMal ŕ des conditions et exigences additionnelles; il leur est en revanche permis, dans les limites fixées par le droit social fédéral, de réglementer les modalités de prise en charge de la part cantonale, par exemple en introduisant une tarification forfaitaire couvrant les coűts globaux, dans le but de favoriser l'économicité des coűts.
5.
5.1 En l'espčce, il ressort de l'exposé des motifs et projets de lois (incluant la novelle de la LPFES/VD) du Conseil d'Etat vaudois (ci-aprčs: l'Exposé des motifs), datant du mois de mars 2011, que les cinq EMS recourants, bien que n'étant pas reconnus d'intéręt public (s'agissant de cette reconnaissance cantonale, cf. art. 4 LPFES/VD), étaient néanmoins considérés comme "nécessaires ŕ la couverture des besoins", de sorte que le Conseil d'Etat entendait "les porter ŕ nouveau sur la liste LAMal" (Exposé des motifs, ch. 2.2.2 et commentaire ad art. 26g LPFES/VD). Or, en tant qu'établissements médico-sociaux figurant sur la liste cantonale LAMal, l'Exposé des motifs soulignait ŕ juste titre que ces derniers avaient le droit de pratiquer ŕ la charge de l'assurance-maladie obligatoire et pouvaient, par voie de conséquence, prétendre ŕ une prise en charge des coűts des soins résiduels par les collectivités publiques vaudoises, soit par l'Etat de Vaud et ses communes (Exposé des motifs, ch. 2.2.2).Cela étant, il résulte de l'art. 26g al. 3 let. b et c de la novelle attaquée, que l'Etat de Vaud a choisi de ne pas ouvrir un droit automatique ŕ cette forme de financement; en effet, la loi adoptée prévoit que seuls peuvent actuellement - parmi les EMS non reconnus d'utilité publique dans le canton de Vaud, mais figurant sur la liste LAMal - prétendre au financement de la part résiduelle par le canton (cf. art. 25a al. 5 LAMal; art. 26g al. 2 let. b LPFES/VD), ceux qui se conforment ŕ plusieurs des conditions auxquelles étaient déjŕ soumis les EMS reconnus d'intéręt public. A cet égard, le nouveau droit prévoit que les EMS non reconnus d'utilité publique sont, en contrepartie du financement résiduel par les collectivités publiques du canton, "soumis ŕ une bonne partie des conditions posées par la LPFES/VD au BGE 138 I 410 S. 420titre de la reconnaissance d'intéręt public. La non-prise en compte de toutes les conditions se justifie par le fait qu'ils ne bénéficient que d'une participation financičre partielle de l'Etat" (Exposé des motifs, ch. 2.2.2). L'un des effets escomptés par les conditions posées au financement par l'Etat ressort explicitement de l'Exposé des motifs, dans le sens oů, "compte tenu des exigences posées pour l'octroi de cette subvention, il est vraisemblable que de nombreux établissements renonceront ŕ cette possibilité" (ch. 8.2, point 4).Au cours de la séance du Grand Conseil vaudois du 3 mai 2011, les conditions posées au financement de la part résiduelle des frais de soins prodigués par des EMS non reconnus d'utilité publique mais inscrits sur la liste LAMal, ont suscité d'importants débats au sujet de la marge de manoeuvre que le droit social fédéral laissait aux cantons en la matičre; un député contestait notamment que les cantons puissent subordonner l'octroi de ces prestations étatiques ŕ des critčres qui seraient, d'aprčs lui, étrangers au but poursuivi par la LAMal, soit des prestations de qualité ŕ un coűt raisonnable (cf. Bulletin du Grand Conseil vaudois du 3 mai 2011, intervention de M. Jacques Haldy, p. 35 s.).
5.2 Il procčde tant de la lettre de l'art. 26g al. 3 let. b et c LPFES/VD ("ŕ condition qu'ils..."), que de la volonté manifestée par les autorités du canton de Vaud, que l'introduction de la disposition attaquée a pour but de soumettre le rčglement du financement de la part résiduelle du canton, selon l'art. 25a al. 5 LAMal, au respect de plusieurs conditions par les EMS non reconnus d'utilité publique sur le plan cantonal. Contrairement aux conditions fixées ŕ la let. a de l'art. 26g al. 3 LPFES/VD, qui se contentent de reprendre les obligations de base déjŕ prévues par l'art. 39 LAMal en matičre de planification sanitaire (cf. ANNE BENOIT, Le partage vertical des compétences en tant que garant de l'autonomie des Etats fédérés en droit suisse et en droit américain, 2009, p. 111), les conditions supplémentaires instaurées par la disposition cantonale entreprise ont été conçues de maničre ŕ imposer des obligations strictes aux EMS concernés, voire de décourager certains d'entre eux de recourir au financement cantonal, faute de pouvoir y satisfaire. Il découle en effet de l'Exposé des motifs que l'art. 26g al. 3 let. b et c LPFES/VD a pour objectif et potentiellement pour effet de limiter le champ d'application de l'art. 25a al. 5 LAMal par rapport au versement de la part cantonale.Or, il a été vu précédemment (consid. 4.2 supra) que le principe du versement de la part résiduelle par les collectivités publiques doit ętre BGE 138 I 410 S. 421compris comme étant non seulement impératif, mais également inconditionnel. Un canton n'est ainsi pas autorisé ŕ subordonner l'obligation de financement de cette part ŕ des conditions ou exigences additionnelles, dčs lors qu'un fournisseur de prestations de soins a été admis ŕ pratiquer ŕ la charge de l'assurance obligatoire des soins et figure en conséquence sur la liste LAMal du canton concerné. En ce que l'art. 26g al. 3 let. b et c LPFES/VD revient précisément ŕ imposer de telles conditions supplémentaires, il restreint indűment la portée du droit social fédéral et contrevient partant aux art. 25a al. 5 et 39 LAMal. Par voie de conséquence, la disposition cantonale en cause viole la force dérogatoire du droit fédéral consacrée ŕ l'art. 49 al. 1 Cst.
5.3 En d'autres termes, la violation du droit supérieur constatée ne résulte pas tant du contenu des conditions imposées par l'art. 26g al. 3 let. b et c LPFES/VD, mais de la soumission de l'obligation de prendre en charge la part résiduelle cantonale qui découle de l'art. 25a al. 5 LAMal ŕ des conditions additionnelles. Ainsi, un canton qui, aprčs avoir vérifié qu'un EMS remplit les exigences dictées par le droit social fédéral et correspond aux besoins de planification cantonale, décide d'inscrire ce dernier sur la liste prévue par la LAMal, est aussi tenu de prendre ŕ sa charge la part résiduelle des frais de soins conformément ŕ l'art. 25a al. 5 LAMal.Cela étant, cette obligation de financement ŕ charge des cantons n'empęche pas ces derniers, en conformité avec la LAMal et, notamment, l'ordonnance du 3 juillet 2002 sur le calcul des coűts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (OCP; RS 832. 104, cf. en particulier son art. 11), de soumettre les EMS ŕ un certain contrôle financier en rapport avec leur admission ŕ pratiquer ŕ charge de l'assurance obligatoire des soins, ainsi qu'ŕ leur prescrire la maničre de ventiler les données statistiques ou comptables y relatives pour ętre en mesure d'opérer une surveillance uniforme et transparente (cf. ATF 138 II 398 consid. 6.2 p. 432 ss). La violation du droit social fédéral réside en l'occurrence dans le fait pour la disposition attaquée d'avoir conditionné le versement de la part résiduelle (et non pas, par exemple, l'inscription d'un établissement sur la liste LAMal) au respect d'une série d'exigences cantonales. Dans la mesure oů un EMS inscrit sur la liste LAMal ne respecterait pas ou plus les exigences légales et conditions régissant l'inscription, le canton pourra décider de l'en rayer ou d'appliquer d'autres sanctions ou mesures que le droit fédéral lui permet de prendre. En revanche, aussi BGE 138 I 410 S. 422longtemps que l'établissement en cause figurera sur la liste cantonale des établissements habilités ŕ pratiquer ŕ charge de l'assurance obligatoire des soins, le canton ne pourra refuser de couvrir la part résiduelle des soins de santé y afférente.
5.4 Dčs lors que la disposition querellée est contraire au droit supérieur dans son ensemble, en raison des conditions auxquelles elle subordonne le remboursement de la part résiduelle selon l'art. 25a al. 5 LAMal, nul n'est en l'espčce besoin, tel qu'y avait procédé la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal, d'examiner point par point si les conditions imposées par l'art. 26g al. 3 let. b et c LPFES/VD, et les renvois ŕ d'autres normes que cette disposition opčre, "correspondent au sens et au but des prescriptions fédérales (qualité, économicité, service d'intéręt public comme l'admission de tous les patients, service d'urgence, etc.)". Soit un EMS remplit les conditions pour figurer sur la liste LAMal et, dans ce cas, le canton doit assu-mer la part résiduelle; soit il ne remplit pas les conditions, notamment, de qualité et d'économicité, de sorte que son inscription sur la liste LAMal devra lui ętre refusée ou, si l'établissement s'y trouve déjŕ, il devra ętre radié. Ainsi, la question qui se posait aux derniers juges ne se laissait pas résoudre par le biais de l'interprétation conforme du droit cantonal au droit supérieur, mais ŕ la lumičre de la systématique imposée par le droit social fédéral.
5.5 En résumé, la violation du droit supérieur constatée ne découle pas du contenu des conditions imposées par les dispositions litigieuses, mais de la fixation de conditions supplémentaires ŕ la prise en charge de la part résiduelle cantonale pour des EMS figurant sur la liste LAMal. Le présent arręt ne préjuge ainsi nullement de la possibilité pour un canton, qui dispose ŕ ce titre d'une large marge d'appréciation, de conditionner - non pas le remboursement de la part cantonale -, mais l'admission d'un établissement sur la liste LAMal (cf. art. 39 LAMal) au respect de certaines conditions. Il ne prive pas non plus le canton de la possibilité d'inviter certains établissements ŕ respecter des conditions particuličres plus contraignantes en contrepartie d'avantages - en particulier des subventions - qui iraient au-delŕ du seul financement obligatoire des soins, applicable ŕ tous les EMS inscrits sur la liste LAMal, de la part résiduelle selon l'art. 25a al. 5 LAMal (cf. ATF 138 II 191 consid. 4.2.3 p. 199). Le présent arręt ne limite pas non plus la faculté pour un canton, dans le respect de la LAMal, de ne pas reconduire le nom d'un EMS sur la liste cantonale (cf. consid. 5.4 supra), au motif que ce dernier ne se serait BGE 138 I 410 S. 423notamment pas tenu aux principes de l'économicité ou de la qualité des soins, voire le droit du canton d'intervenir de façon ponctuelle, y compris sur le plan financier, pour faire respecter les principes de base de l'assurance obligatoire des soins.En outre, il convient de ne pas confondre, comme le font les autorités cantonales, la marge de manoeuvre dont disposent les autorités s'agissant des modalités du versement de la part résiduelle, notamment la possibilité de prévoir une tarification raisonnable, avec le devoir inconditionnel, résultant du régime de l'assurance-maladie de base, de couvrir les frais de soins non pris en charge par l'assureur-maladie et les assurés sociaux.Enfin, la Cour de céans souligne que la violation constatée se rapporte ŕ la compatibilité de la réglementation cantonale attaquée concernant la couverture des soins de santé avec le régime fédéral de l'assurance-maladie de base. Compte tenu du résultat du recours, le présent arręt n'a donc pas ŕ se prononcer au sujet du respect par la disposition querellée des exigences fédérales relatives ŕ la couverture des frais socio-hôteliers en faveur des personnes démunies (cf., ŕ ce titre, ATF 138 II 191 consid. 5.3-5.8 p. 205 ss).
5.6 Le caractčre inconditionnel de l'obligation de couvrir la part cantonale fait d'emblée obstacle ŕ une interprétation conforme au droit fédéral des conditions additionnelles que prétend imposer l'art. 26g al. 3 let. b et c LPFES/VD. Il y a par conséquent lieu d'admettre le recours sur ce point, ce qui conduit ŕ l'annulation de l'arręt du 6 février 2012 rendu par la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal, qui a ŕ tort déclaré l'art. 26g al. 3 let. b et c LPFES/VD conforme au droit supérieur.
5.7 Le grief tiré de la violation de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.) étant admis, il n'est donc pas nécessaire d'examiner si l'art. 26g al. 3 let. b et c LPFES/VD viole en sus, comme le font valoir les recourantes, leur liberté économique.