Urteilskopf
142 III 291
39. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Banque B. (en liquidation) contre Banque A. SA et Office des poursuites de Genčve (recours en matičre civile)5A_496/2015 du 23 février 2016
Regeste
Art. 275 SchKG; Vollzug eines Gattungsarrestes. Das Amt hat einen Arrestbefehl, der den formellen Anforderungen nicht offensichtlich widerspricht, insbesondere die zu verarrestierenden Gegenstände nur der Gattung nach bezeichnet, zu vollziehen (E. 5).
Sachverhalt ab Seite 291
BGE 142 III 291 S. 291
A. Le 3 décembre 2012, sur requęte de la Banque B., le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a ordonné le séquestre ŕ concurrence de x fr., avec intéręts, de "tous actifs, avoirs et biens, créances et dépôts, notamment espčces, valeurs, créances (fiduciaires BGE 142 III 291 S. 292et/ou non fiduciaires) intéręts, papiers-valeurs, titres, comptes courants, créances résultant de financement pour l'achat et la vente de matičres premičres, d'instruments financiers destinés ŕ couvrir les fluctuations du marché des matičres premičres, connaissements, métaux précieux et autres objets de valeur, dépôts ou coffres-forts, propriété de la Banque A. SA, auprčs de la Banque A. SA".
B. Le 13 décembre 2012, le procčs-verbal de séquestre (no x) daté du męme jour a été expédié par l'office. Il indiquait "séquestre en mains de tiers, en mains de la Banque A. SA" et renvoyait, s'agissant notamment des objets séquestrés, ŕ l'ordonnance de séquestre. Il précisait aussi que le "tiers" avait été avisé par télécopieur le 3 décembre 2012.
C. Par acte du 14 décembre 2012, la Banque A. SA a formé une "dénonciation-plainte" concluant ŕ l'annulation, respectivement ŕ la nullité, du procčs-verbal de séquestre ainsi qu'ŕ la nullité de l'avis d'exécution.Le 6 février 2013, la Cour de justice du canton de Genčve, en sa qualité de Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a suspendu la cause jusqu'ŕ droit jugé sur l'opposition au séquestre formée dans l'intervalle, soit le 24 décembre 2012, par la Banque A. SA.Ce dernier moyen a été rejeté par jugement du 23 avril 2013 du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Celui-ci a considéré que l'identité du débiteur et du tiers séquestré se confondaient en l'espčce, que la requęte de séquestre décrivait toutefois les avoirs ŕ séquestrer conformément ŕ la loi, que l'ordonnance de séquestre ne visait pas l'intégralité des biens de l'opposante, mais les avoirs sis auprčs de son propre établissement bancaire et que la désignation des biens ŕ séquestrer était par ailleurs limitée quant au montant de la prétention ŕ satisfaire, soit x fr., plus intéręts et frais. La Banque A. SA n'a pas fait recours contre ce prononcé.Le 20 janvier 2014, l'instruction de la cause a été une nouvelle fois suspendue par la Chambre de surveillance jusqu'ŕ droit connu sur le recours interjeté le 16 décembre 2013 au Tribunal fédéral contre l'arręt de la Cour de justice du 8 novembre 2013 qui prononçait la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer en validation du séquestre (poursuite no x). Elle a été reprise le 25 février 2015. BGE 142 III 291 S. 293Statuant le 4 juin 2015, la Chambre de surveillance a admis la plainte du 14 décembre 2012, constaté la nullité de l'ordonnance de séquestre du 3 décembre 2012 et annulé le procčs-verbal de séquestre ainsi que l'avis d'exécution.Le Tribunal fédéral a admis le recours en matičre civile interjeté par la Banque B. et réformé l'arręt cantonal en ce sens que la plainte du 14 décembre 2012 a été rejetée. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La recourante soutient que la Chambre de surveillance ne pouvait pas examiner la validité de l'ordonnance en tant que celle-lŕ désignait par leur genre les biens ŕ séquestrer. Cette question relevait du juge de l'opposition au séquestre, qui avait, en l'espčce, statué définitivement sur ce point le 23 avril 2013 sans que son arręt ne fasse l'objet d'un recours de la part de l'intimée. En s'écartant des considérations de cette autorité ŕ cet égard, la Chambre de surveillance aurait violé le principe de la force de chose jugée.
2.1 Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requęte du créancier (art. 272 LP). Elle doit ętre entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre aprčs avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit ętre entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprčs de l'autorité de surveillance.Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc ętre soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arręts 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, in Pra 2012 n° 78 p. 531; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3).Plus singuličrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP),BGE 142 III 291 S. 294la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (arręts 5A_947/ 2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3, in SJ 2013 I p. 463; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 chiffres 1-4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise (arręt 5A_483/2008 du 29 aoűt 2008 consid. 5.3; STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, nos 11 et 38 ad art. 275 LP) pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque (MICHEL OCHSNER, De quelques aspects de l'exécution des séquestres, in Le séquestre selon la nouvelle LP, 1997, p. 53). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite ŕ un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 136 III 379 consid. 3.1; ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arręts 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270 et les références doctrinales; 5A_483/2008 du 29 aoűt 2008 consid. 5.3).
2.2 Cela étant, la Chambre de surveillance était compétente pour examiner si la désignation par leur genre des biens était suffisamment précise pour permettre le séquestre des biens du débiteur ŕ concurrence du montant de la créance.(...)
5. Invoquant ensuite la violation des art. 272 et 274 al. 2 ch. 4 LP, la recourante soutient que les motifs avancés par l'autorité cantonale sur les difficultés d'exécution du séquestre sont insoutenables, que rien ne s'opposait ŕ une telle exécution, la banque débitrice disposant de "fonds propres liquides" qu'elle peut bloquer "sous forme de liquidités sur compte séparé". Elle affirme en outre qu'il n'y avait pas lieu, dans le cas présent, de s'écarter de la jurisprudence selon laquelle les biens peuvent ętre désignés selon leur genre et leur désignation exacte ętre différée jusqu'ŕ la saisie.
5.1 La jurisprudence ŕ laquelle se réfčre la recourante a été rendue au vu des difficultés pouvant résulter de l'obligation pour le créancier de désigner avec précision les biens ŕ séquestrer lorsque le séquestre doit s'appliquer ŕ un ensemble de biens ou aux avoirs bancaires du débiteur poursuivi (WALTER STOFFEL, Le séquestre, in La BGE 142 III 291 S. 295LP révisée, 1997, p. 283). Il est ainsi admis qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, ŕ la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4; ATF 107 III 33 consid. 5 in initio et les références; ATF 106 III 100 consid. 1; arręts 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1, in SJ 2009 I p. 301; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.4, in Pra 2006 n°45 p. 331; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3). On parle alors de séquestre générique ("Gattungsarrest").
5.2 En l'espčce, le séquestre a été ordonné ŕ concurrence de x fr., avec intéręts, sur "tous actifs, avoirs et biens, créances et dépôts, notamment espčces, valeurs, créances (fiduciaires et/ou non fiduciaires) intéręts, papiers-valeurs, titres, comptes courants, créances résultant de financement pour l'achat et la vente de matičres premičres, d'instruments financiers destinés ŕ couvrir les fluctuations du marché des matičres premičres, connaissements, métaux précieux et autres objets de valeur, dépôts ou coffres-forts, propriété de la Banque A. SA, auprčs de la Banque A. SA". Contrairement ŕ ce que laissent penser les formulations du procčs-verbal de séquestre et de "l'avis concernant l'exécution d'un séquestre" (qui était dčs lors inutile), il ne s'agit pas d'un "séquestre en mains de tiers" mais d'un séquestre en mains de la débitrice intimée. La désignation des objets ŕ séquestrer est par ailleurs générique. La jurisprudence admet toutefois ce procédé si l'ordonnance indique le lieu de situation des biens ou la personne qui les détient (supra, consid. 5.1). Dans le cas présent, ces points ne font aucun doute. Le séquestre vise, ŕ concurrence de x fr., plus intéręts, l'ensemble des biens dont l'intimée est "propriétaire" "auprčs" de son propre établissement. De ce point de vue, l'ordonnance n'apparaît pas manifestement irréguličre. Les arguments de l'autorité cantonale tenant ŕ la difficulté pour l'intimée d'individualiser les objets qui pourraient ętre séquestrés du fait des particularités des biens qu'elle détient (comptes courants, dépôts collectifs, avoirs en coffres et détenus ŕ titre fiduciaire) ne tiennent ŕ cet égard pas. Certes, l'obligation de spécifier les biens ŕ séquestrer incombe au créancier et celle du débiteur de fournir les informations nécessaires se limite aux biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (cf. arręt 5A_615/2014 du 11 décembre 2014 consid. 4.2, in SJ 2015 I p. 133). Toutefois, en cas de séquestre générique, il incombe au débiteur d'indiquer les biens du genre désigné qui lui appartiennent ŕ l'endroit déterminé (OCHSNER, op. cit., p. 59 et 60). Comme le relčve par ailleurs la BGE 142 III 291 S. 296recourante, en matičre de séquestre, la désignation exacte des biens peut ętre différée jusqu'ŕ la saisie (ATF 106 III 100 consid 2; OCHSNER, Exécution du séquestre, Jdt 2006 II p. 115 et 116). L'ordonnance n'étant pas manifestement irréguličre en la forme, notamment en ce qui concerne la désignation des objets ŕ séquestrer, c'est ŕ juste titre que l'office a pręté son concours ŕ son exécution.Partant, la Chambre de surveillance a erré en admettant la plainte de l'intimée et en annulant le procčs-verbal de saisie et l'avis d'exécution. (...)