Urteilskopf
142 III 653
84. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre A. et B. (recours en matičre civile)4A_179/2016 du 30 aoűt 2016
Regeste
Art. 90 BGG, Art. 126 Abs. 3 StPO; Beschwerde an das Bundesgericht gegen ein Strafurteil, mit dem die adhäsionsweise geltend gemachte Zivilklage "dem Grundsatz nach" beurteilt wird. Bei einem Strafurteil, das Zivilansprüche "dem Grundsatz nach" anerkennt, die Privatklägerschaft im Übrigen aber auf den Zivilweg verweist, handelt es sich um einen Endentscheid i.S. von Art. 90 BGG (E. 1).
Sachverhalt ab Seite 653
BGE 142 III 653 S. 653 Par suite d'un accident de la circulation routičre survenu le 4 avril 2011, le Tribunal de police du canton de Genčve a reconnu X. BGE 142 III 653 S. 654coupable de lésions corporelles graves par négligence et il l'a condamné ŕ une peine pécuniaire avec sursis. Sur l'action civile intentée dans le procčs pénal par les parties plaignantes A. et B., le tribunal a constaté que X. "supporte seul la responsabilité des faits qui lui sont reprochés". Il l'a condamné ŕ payer 18'000 fr. ŕ A., ŕ titre de réparation morale, avec intéręts au taux de 5 % par an dčs le jour de l'accident; pour le surplus, le tribunal a renvoyé les parties plaignantes ŕ élever leurs prétentions devant les tribunaux civils.X. a appelé du jugement. Il requérait les juges d'appel de réduire le taux de sa responsabilité civile de 100 % ŕ 70 % et de refuser toute indemnité de réparation morale ŕ A. Le jugement n'était pas attaqué pour le surplus. La Cour de justice a rejeté l'appel.Agissant par la voie du recours en matičre civile, X. a soumis cette contestation au Tribunal fédéral. Celui-ci a jugé le recours recevable, dans la mesure oů il était suffisamment motivé. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le recours au Tribunal fédéral est en principe recevable contre les décisions finales ou partielles respectivement visées par les art. 90 et 91 LTF. Le recours est aussi recevable contre les décisions incidentes concernant la compétence et la récusation visées par l'art. 92 LTF. Contre d'autres décisions incidentes, un recours séparé n'est recevable qu'aux conditions restrictives prévues ŕ l'art. 93 al. 1 LTF.
1.1 La décision finale est celle qui met un terme ŕ l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, rčgle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 90 let. a LTF), ou termine l'instance seulement ŕ l'égard de certaines des parties ŕ la cause (art. 91 let. b LTF). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'aprčs ces critčres sont des décisions incidentes (ATF 141 III 395 consid. 2.2 p. 397). Il s'agit notamment des prononcés par lesquels l'autorité rčgle préalablement et séparément une question juridique qui sera déterminante pour l'issue de la cause (ATF 142 II 20 consid. 1.2 p. 23). Une décision incidente peut ętre attaquée, s'il y a lieu, avec la décision finale qu'elle précčde (art. 93 al. 3 LTF). Lorsque l'arręt d'une autorité de recours termine l'instance introduite devant elle mais que le recours ŕ l'origine de ce prononcé était BGE 142 III 653 S. 655dirigé contre une décision incidente, l'arręt revęt lui aussi le caractčre d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382). En matičre de responsabilité civile, l'arręt par lequel une autorité judiciaire supérieure admet le principe de la responsabilité et renvoie la cause ŕ l'autorité inférieure pour élucider les autres questions de fait et de droit n'est pas une décision finale ni partielle, mais une décision incidente (arręt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.1, in SJ 2012 I p. 97).
1.2 L'art. 122 al. 1 et 2 CPP habilite la victime d'une infraction ŕ élever dans le procčs pénal ses prétentions civiles contre l'auteur (al. 1); ses proches peuvent également élever, dans ce procčs, les prétentions civiles qui leur sont propres (al. 2).En rčgle générale, selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les prétentions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité ŕ l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP l'autorise cependant, dans le cas oů le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, ŕ juger ces prétentions seulement "dans leur principe" et, pour le surplus, ŕ renvoyer la partie plaignante ŕ agir par la voie civile. Dans un procčs civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjŕ intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 125 IV 153 consid. 2b/aa i.f. p. 158, relatif ŕ l'art. 9 al. 3 aLAVI).
1.3 Au regard de la jurisprudence et des critčres précités, le jugement ainsi porté sur le principe de la responsabilité civile est ŕ premičre vue une décision incidente qui n'est pas susceptible d'un recours séparé, sinon aux conditions restrictives énoncées ŕ l'art. 93 al. 1 LTF. Selon certains auteurs (NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, n. 1642 p. 735; ANNETTE DOLGE, in Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 67 ad art. 126 CPP), il s'agit effectivement d'une décision incidente. Cette approche implique que le jugement sur le principe de la responsabilité ne pourra ętre attaqué devant le Tribunal fédéral, en rčgle générale, qu'ŕ l'issue du procčs civil ultérieur, avec la décision finale terminant ce procčs, conformément ŕ l'art. 93 al. 3 LTF.D'ordinaire, la décision incidente soumise ŕ l'art. 93 LTF intervient dans la procédure qui aboutira plus tard ŕ une décision finale. Selon la jurisprudence, elle peut appartenir ŕ une procédure distincte lorsque celle-ci, par son objet, est étroitement liée ŕ l'autre, et lui est BGE 142 III 653 S. 656subordonnée de telle sorte qu'elle forme avec elle une unité (ATF 98 Ia 441 consid. 2a p. 443; ATF 94 I 365 consid. 3 p. 369 in medio; voir aussi ATF 100 Ia 1 consid. 1 p. 3, relatif ŕ l'art. 87 OJ). Il n'existe aucun genre d'unité ni de subordination entre le procčs pénal qui tend essentiellement ŕ la répression de l'infraction commise, d'une part, et un procčs civil ultérieur destiné ŕ la liquidation des prétentions civiles issues de l'infraction, d'autre part; l'hypothčse appréhendée par la jurisprudence ci-mentionnée n'est donc pas réalisée. De plus, l'art. 126 al. 3 CPP prévoit explicitement que le jugement pénal sur les prétentions civiles peut valablement ętre limité au "principe" de ces prétentions. Dans ce contexte juridique spécifique et avec quelques autres auteurs (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 16081 p. 409; JEANDIN/MATZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 37 ad art. 37 CPP; voir aussi VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Andreas Donatsch et al. [éd.], 2e éd. 2014, n° 19 ad art. 126 CPP), il convient d'admettre que le jugement ainsi rendu sur le principe de la responsabilité civile, tel celui attaqué en l'espčce par le recourant, est une décision finale selon l'art. 90 LTF, susceptible d'un recours séparé au Tribunal fédéral.
1.4 Le jugement allouant une indemnité de réparation morale ŕ A. porte sur une prétention indépendante des autres prétentions que la męme partie peut encore élever, le cas échéant, par suite de l'accident survenu le 4 avril 2011. Ce prononcé est donc une décision partielle susceptible de recours selon l'art. 91 let. a LTF (ATF 135 III 212 consid. 1.2.1-1.2.3 p. 217; voir aussi ATF 137 III 421 consid. 1.1 p. 422). (...)