Urteilskopf
143 III 416
57. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matičre civile)5A_661/2016 du 2 juin 2017
Regeste
Beschwerde gegen einen auf die Frage der Kosten und Auslagen des Verfahrens beschränkten Entscheid, der unabhängig vom Entscheid über die Zuständigkeit gefällt wurde (Art. 92 und 93 BGG). Ficht eine Partei einen Entscheid über die Kosten und Auslagen an, der unabhängig vom Zuständigkeitsentscheid gefällt wurde, ist die in Art. 92 BGG enthaltene Ausnahmeregelung nicht anwendbar. Die Zulässigkeit der Beschwerde bestimmt sich nach Art. 93 BGG. Verneinung des Vorliegens eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils (E. 1).
Sachverhalt ab Seite 416
BGE 143 III 416 S. 416
A. Statuant sur appel de A. le 26 mars 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le jugement du 7 avril 2014 de la Chambre patrimoniale cantonale déclarant irrecevable la demande de A. du 11 septembre 2012 qui tendait ŕ la BGE 143 III 416 S. 417condamnation de B. au paiement de diverses sommes et ŕ la mainlevée définitive, ŕ concurrence de 130'070 fr., plus intéręts, de l'opposition que ce dernier avait formée au commandement de payer notifié dans la poursuite n° x. Elle a en outre admis la demande d'assistance judiciaire de l'intimé.
B. Le 18 février 2016, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours en matičre civile formé par A. contre cet arręt qu'elle a réformé en ce sens qu'elle a renvoyé la cause ŕ la "Chambre patrimoniale cantonale" pour examen de la demande du 11 septembre 2012, mis les frais judiciaires ŕ la charge de l'intimé, fixé les dépens dus ŕ la recourante pour la procédure devant le Tribunal fédéral et renvoyé la cause ŕ "l'autorité cantonale" pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (arręt 5A_633/2015).Statuant ŕ la suite de ce renvoi le 16 juin 2016, la Cour d'appel civile vaudoise a renvoyé la décision sur les frais et dépens de premičre instance ŕ la décision finale. Elle a arręté les frais de deuxičme instance ŕ charge de B. ŕ 2'299 fr., qu'elle a provisoirement laissés ŕ la charge de l'Etat, et fixé ŕ 6'000 fr. les dépens de deuxičme instance ŕ verser ŕ A. Elle a précisé que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire B. était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité due ŕ son conseil d'office pris en charge par l'Etat. Elle a enfin déclaré exécutoire l'arręt qu'elle a rendu sans frais judiciaires.
C. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matičre civile interjeté par A. lequel tendait, principalement, ŕ ce que les dépens de premičre instance soient fixés ŕ 35'000 fr. et ceux de seconde instance ŕ 17'000 fr., au renvoi ŕ la décision finale du prononcé sur les frais et dépens de la procédure de conciliation et ŕ ce que les frais de premičre et de deuxičme instance, arrętés respectivement ŕ 4'000 fr. et 2'299 fr., soient mis ŕ la charge de B., plus intéręts ŕ dater de leur échéance respective et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1; ATF 141 II 113 consid. 1). BGE 143 III 416 S. 418
1.1 Par arręt du 18 février 2016 (5A_633/2015), le Tribunal fédéral, admettant le recours en matičre civile, a réformé l'arręt cantonal en ce sens qu'il a renvoyé la cause ŕ la Chambre patrimoniale (autorité de premičre instance) pour examen de la demande. Il s'agit lŕ d'un renvoi improprement dit dčs lors qu'il a été ordonné pour que la procédure se poursuive (CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 14 ad art. 107 LTF). Il résulte en effet des considérants que le Tribunal fédéral a statué sur la compétence ratione materiae et ratione loci - qu'il a admises - du premier juge ŕ connaître de la demande au fond (consid. 4.3). Cet arręt se substituait ŕ l'arręt cantonal du 26 mars 2015 (NICOLAS VON WERDT, in Bundesgerichtsgesetz [BGG],2e éd. 2015, n° 9 ad art. 107 LTF p. 573,; CORBOZ, op. cit., n° 25 ad art. 107 LTF) et constituait une décision préjudicielle ou incidente sur la compétence.
1.2 L'arręt attaqué du 16 juin 2016 se limite ŕ régler les frais et dépens de la procédure incidente cantonale sur la compétence. En application des art. 104 ss CPC ainsi que du Tarif du 26 septembre 2010 des frais judiciaires civils (RSV 270.11.5) et du Tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matičre civile (RSV 270.11.6), il renvoie la décision sur les frais et dépens de premičre instance ŕ la décision finale, dit que les frais judiciaires de deuxičme instance, arrętés ŕ 2'299 fr., pour l'intimé sont provisoirement laissés ŕ la charge de l'Etat et fixe les dépens de deuxičme instance ŕ verser ŕ l'appelante ŕ 6'000 fr., tout en réservant l'art. 123 CPC.Ce prononcé accessoire s'inscrit dans le cadre de l'arręt de renvoi du Tribunal fédéral (5A_633/2015) lequel, renonçant ŕ fixer lui-męme les frais et dépens de la procédure cantonale, a laissé ŕ la Cour d'appel civile le soin de le faire conformément aux rčgles de procédure civile et aux tarifs cantonaux, possibilité que lui confčre les art. 67 et 68 al. 5 LTF (ATF 134 I 184 consid. 6.2, en cas de renvoi selon l'art. 107 al. 2, 2e phrase, LTF).Formellement, il n'est pas contenu dans la décision sur la question principale relative ŕ la compétence. Cette particularité tient au fait que, dans son arręt de renvoi, le Tribunal fédéral a fait usage de la faculté que lui réserve l'art. 107 al. 2, 2e phrase, LTF de renvoyer l'affaire directement ŕ l'autorité qui a statué en premičre instance (cf. supra, consid. 1.1). Il n'en demeure pas moins qu'il constitue une décision additionnelle et rectificative par rapport ŕ la décision que la cour cantonale avait rendue et qui a donné lieu ŕ l'arręt du Tribunal fédéral du 18 février 2016 avec laquelle il forme une unité (cf. sur BGE 143 III 416 S. 419le cas de procédures distinctes étroitement liées par leur objet: ATF 142 III 653 consid. 1.3). Elle doit donc ętre traitée ŕ l'instar d'un prononcé accessoire contenu dans une décision incidente sur la compétence.
1.3 Selon la jurisprudence, lorsqu'une partie conteste uniquement le prononcé sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente sur la compétence, la recevabilité du recours se détermine selon l'art. 93 LTF. Il n'est en effet pas justifié de traiter les décisions incidentes sur la compétence différemment des autres décisions incidentes pour lesquelles il n'est possible de critiquer la seule répartition des frais et dépens que dans un recours dirigé contre la décision finale (ATF 138 III 94 consid. 2; ATF 135 III 329 consid. 1).L'hypothčse de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'entrant manifestement pas en considération en l'espčce, la recevabilité du recours supposerait l'existence d'un préjudice irréparable, ŕ savoir qui cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas ętre ultérieurement réparé ou entičrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; ATF 139 IV 113 consid. 1; ATF 138 III 333 consid. 1.3.1, ATF 138 III 190 consid. 6; ATF 134 III 188 consid. 2).Le prononcé accessoire sur les frais et dépens, contenu dans une décision incidente, n'est cependant pas de nature ŕ causer un tel dommage; la partie qui, sans remettre en cause la question tranchée par la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des frais et dépens, conserve la possibilité de contester ce point ŕ l'appui du recours contre la décision finale, conformément ŕ l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dčs le moment oů elle a été rendue (ATF 138 III 94 consid. 2.3; ATF 135 III 329 consid. 1.2, avec les citations; arręts 2D_1/2017 du 9 janvier 2017 consid. 3.2, avec la jurisprudence citée; 5A_624/2016 du 9 mars 2017 consid. 1.1; 5A_960/2013 du 13 février 2014 consid. 2.3; 5A_477/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1; 5A_747/2013 du 30 janvier 2014 consid. 1.1).Lorsque la recourante soutient que la Cour d'appel civile ne pouvait pas renvoyer ŕ la décision finale la fixation des dépens relatifs ŕ la procédure incidente de premičre instance, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice irréparable, mais se plaint d'une violation des rčgles du Code de procédure civile en la matičre, notamment de l'art. 104 CPC, grief qui peut ętre soulevé dans un recours contre la décision finale. BGE 143 III 416 S. 420
1.4 Le Tribunal fédéral renonce ŕ l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie recourante expose et rend vraisemblable que la décision contestée entraînera un déni de justice ou un retard injustifié (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 et ATF 138 III 190 consid. 6; arręt 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 1.1, non publié aux ATF 141 III 270). La recourante invoque cette derničre hypothčse. Elle se contente toutefois ŕ cet égard de nombreuses considérations générales sur la violation du principe de célérité et d'affirmer - sans plus d'explications - que le renvoi ŕ la décision finale de la décision sur les frais et dépens de premičre instance viole son "droit ŕ ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable eu égard notamment ŕ l'enjeu du litige dont la valeur atteint CHF 130'070". Ce moyen est en conséquence insuffisamment motivé, de sorte que le recours n'échappe pas ŕ l'exigence de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. (...)