Urteilskopf
143 III 573
73. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Administration cantonale de l'impôt fédéral direct du canton du Valais et Office cantonal du contentieux financier (recours en matičre civile)5A_394/2017 du 25 septembre 2017
Regeste
Art. 169 f. DBG, Art. 78 StHG, Art. 274 SchKG; Vollzug eines Steuerarrestes; Bezeichnung der Arrestgegenstände; Gültigkeit eines Begehrens um Ergänzung des Arrestes. Voraussetzungen, unter welchen ein Sicherstellungsbegehren der Steuerbehörde einem Arrestbefehl gleichgestellt ist, insbesondere mit Bezug auf die Bezeichnung der Arrestgegenstände. Zuständigkeit und Verfahren (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 573
BGE 143 III 573 S. 573
A.
A.a Le 3 mars 2016, l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct et l'Office cantonal du contentieux financier ont chacun adressé ŕ A. et ŕ B. une demande de sűretés, ŕ hauteur de x fr. (impôts fédéraux et amendes fiscales pour les périodes 2004 ŕ 2011, intéręts en sus) en ce qui concerne la premičre, et ŕ concurrence de x fr. (impôts cantonaux et amendes fiscales pour les périodes 2003 ŕ 2011, intéręts en sus) en ce qui concerne la seconde.Le męme jour, ils ont remis leurs demandes de sűretés, assimilées ŕ des ordonnances de séquestre, ŕ l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre (ci-aprčs: Office). Une liste des objets séquestrés a été annexée ŕ chacune de ces ordonnances. Il en ressortait notamment les éléments suivants: BGE 143 III 573 S. 574 Objets appartenant ŕ M. A. ŕ séquestrer:- [...]- Participations que détient M. A. dans la société C. SA- Participations que détient M. A. dans la société D. SA- Les 15'100'345 actions que détient M. A. dans la société E. SA auprčs de la banque I. SA, ŕ W.: N° de relation aa.aaaaaa-a- Les 19'746'145 actions que détient M. A. dans la société F. auprčs de la banque I. SA, ŕ W.: N° de relation aa.aaaaaa-a- Les 155'386 actions que détient M. A. dans la société E. SA auprčs de la banque I. SA, ŕ W.: N° de relation bb.bbbbbb-b- Les 137'000 actions que détient M. A. dans la société F. auprčs de la banque I., ŕ W.: N° de relation bb.bbbbbb-b - Les 6'707'705 actions que détient M. A. dans la société G. auprčs de la banque I. SA, ŕ W.: N° de relation cc.cccccc-c- Les 1'000'000 actions que détient M. A. dans la société H. auprčs de la banque J., ŕ X.: N° de relation dddd-dddddd- [...]Les 8 et 16 mars 2016, l'Office a exécuté les ordonnances précitées en ce qui concerne A. (séquestres n° 1 [impôts fédéraux et amendes] et n° 2 [impôts cantonaux et amendes]).
A.b Dans deux courriers du 18 avril 2016, l'Office cantonal du contentieux financier a, une nouvelle fois, demandé ŕ l'Office d'exécuter les deux séquestres précités fondés sur les demandes de sűretés du 3 mars 2016. Il lui a transmis une liste d'objets appartenant ŕ A. et devant ętre séquestrés, ainsi rédigée:- Le 99.98 % des actions que détient M. A. dans la société C. SA de sičge ŕ U.- Le 73 % des actions que détient M. A. dans la société D. SA de sičge ŕ V. A séquestrer, conformément ŕ l'article 99 LP, le fruit des actions (dividendes, tantičmes, ...) mentionnées ci-aprčs, lesquelles font déjŕ l'objet d'un séquestre.- Les 15'100'345 actions que détient M. A. dans la société E. SA auprčs de la banque I. SA, ŕ W.: N° de la relation aa.aaaaaa-a- Les 19'746'145 actions que détient M. A. dans la société F. auprčs de la banque I., ŕ W.: N° de la relation aa.aaaaaa-a- Les 155'386 actions que détient M. A. dans la société E. SA auprčs de la banque I. SA, ŕ W.: N° de la relation bb.bbbbbb-b- Les 137'000 actions que détient M. A. dans la société F. auprčs de la banque I. SA, ŕ W.: N° de la relation bb.bbbbbb-bBGE 143 III 573 S. 575 - Les 6'707'705 actions que détient M. A. dans la société G. auprčs de la banque I. SA, ŕ W.: N° de la relation cc.cccccc-c- Les 1'000'000 actions que détient M. A. dans la société H. auprčs de la banque J., ŕ X.: N° de la relation dddd-dddddd
A.c Le 19 avril 2016, l'Office a procédé aux séquestres requis et, le 2 mai 2016, a adressé deux nouveaux procčs-verbaux de séquestre ŕ A. (n° 3 [impôts fédéraux et amendes] et n° 4 [impôts cantonaux et amendes] ).
B.
B.a Par écriture du 13 mai 2016, A. a déposé une dénonciation (art. 22 LP), subsidiairement une plainte (art. 17 LP), auprčs du Tribunal du district de Sierre (ci-aprčs: Tribunal) en concluant ŕ la nullité des séquestres complémentaires n° 3 et n° 4, subsidiairement ŕ l'annulation de ceux-ci.Par décision du 17 octobre 2016, le Tribunal a rejeté ces conclusions.
B.b Par décision du 9 mai 2017, l'Autorité supérieure en matičre de plainte LP du Tribunal cantonal valaisan (ci-aprčs: Autorité supérieure) a rejeté le recours de A. contre cette décision.(...)Par arręt du 25 septembre 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours en matičre civile interjeté le 22 mai 2017 par A. contre la décision du 9 mai 2017 et, réformant celle-ci, a annulé les séquestres n° 3 et n° 4.(extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. La question qui se pose est celle de la validité d'une exécution complémentaire d'un séquestre.
4.1
4.1.1 Selon l'art. 170 al. 1, 1 re phrase, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), la demande de sűretés, que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés (cf. art. 169 LIFD), est assimilée ŕ une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP. Pour cela, il faut toutefois que la premičre contienne toutes les informations exigées pour la seconde (art. 274 al. 2 LP; FREY, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über die direkte BGE 143 III 573 S. 576 Bundessteuer [DBG], 3 e éd. 2017, n° 6 ad art. 170 LIFD). Ainsi, tandis que la demande de sűretés n'a pas besoin de nommer les objets, cette indication est nécessaire si la demande doit valoir ordonnance de séquestre, conformément ŕ l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP (CURCHOD, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2 e éd. 2017, n° 54 ad art. 169 LIFD; FREY, op. cit., n° 144 ad art. 169 LIFD). Le séquestre peut ętre demandé en tout temps sur la base de la demande de sűretés, celle-ci pouvant tout d'abord ne constituer qu'une simple invitation ŕ prester les sűretés (FREY, op. cit., n° 10 ad art. 169 LIFD). Pour mettre en exergue la fonction double de la décision (demande de sűretés et ordonnance de séquestre), deux documents sont rédigés en pratique: l'un d'eux seulement porte la dénomination d'ordonnance de séquestre, renvoie ŕ la demande de sűretés et décrit les biens ŕ séquestrer; ce second document n'a pas de portée propre et est exécutable seulement avec la demande de sűretés (FREY, op. cit., n° 2 ad art. 170 LIFD).Contrairement ŕ la demande de sűretés, pour lui permettre d'assurer sa fonction, l'ordonnance de séquestre n'est pas notifiée au contribuable mais directement adressée ŕ l'office des poursuites pour exécution, avec une copie de la demande de sűretés. Celle-ci est ensuite notifiée au contribuable immédiatement aprčs l'exécution du séquestre (CURCHOD, op. cit., loc. cit.; FREY, op. cit., n° 12 ad art. 170 LIFD).L'autorité compétente pour prononcer le séquestre fiscal n'est pas le juge mais l'autorité fiscale. Elle accorde le séquestre, indépendamment du lieu de situation des objets ŕ séquestrer. L'opposition au séquestre (art. 278 LP) n'est pas recevable (cf. art. 170 al. 2 LIFD et 78, 3 e phrase, LHID). En revanche, le débiteur peut recourir contre la décision de sűretés selon les voies de recours ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD; arręts 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3, in SJ 2017 I p. 325; 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3, in SJ 2016 I p. 138). Comme il en va dans la procédure d'opposition suite ŕ un séquestre (arręt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2), c'est ŕ ce stade que seront contrôlées les conditions de fond de la demande de sűretés valant ordonnance de séquestre, en particulier l'existence de biens appartenant au débiteur. Cette procédure est importante pour respecter le droit d'ętre entendu du débiteur car celui-ci n'intervient pas lors de la demande de sűretés; elle lui donne la possibilité de présenter ses objections et l'autorité compétente réexamine en contradictoire la réalisation des conditions de la demande de sűretés ordonnée par l'autorité administrative. BGE 143 III 573 S. 577 Une fois opéré, le séquestre doit ętre validé selon les rčgles de l'art. 279 LP. Si un séquestre est levé, l'autorité fiscale doit décider de faire exécuter un nouveau séquestre, sur la base de la demande de sűretés (FREY, op. cit., n° 2 ad art. 170 LIFD).Les art. 169 et 170 de la loi fiscale du canton du Valais du 10 mars 1976 (LF; RS/VS 642.1) ont un contenu identique ŕ celui des art. 169 et 170 LIFD.
4.1.2 L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct charge l'office des poursuites d'exécuter le séquestre et lui notifie l'ordonnance de séquestre (cf. art. 170 al. 1, 2 e phrase, LIFD et 78, 2 e phrase, LHID; art. 275 ss et 91 ss LP). La plainte auprčs de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) est par ailleurs ouverte contre l'exécution du séquestre (arręts 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3, in SJ 2017 I p. 325; 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3, in SJ 2016 I p. 138). Les compétences de l'office des poursuites et des autorités de surveillance sont limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Ce pouvoir d'examen entre en effet par définition dans les attributions d'un organe d'exécution, qui ne peut donner suite ŕ un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité (ATF 142 III 291 consid. 2.1). Tel pourrait ętre le cas si l'ordonnance ne désigne pas les biens ŕ séquestrer avec suffisamment de précision ou qu'elle ne contient pas toutes les informations requises par l'art. 274 LP. L'office ne peut pas non plus exécuter une ordonnance rendue par un juge manifestement incompétent et doit également respecter les dispositions en matičre de saisie (art. 92 ŕ 106 LP; arręt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.3 et les références). Lorsqu'elle entend ordonner un séquestre, il incombe dčs lors ŕ l'autorité fiscale, qui est ŕ la fois créancičre séquestrante et autorité de séquestre, de désigner avec une précision suffisante les biens qui font l'objet de la mesure (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). L'office ne peut pas combler d'éventuelles lacunes ŕ ce sujet (arręt 5A_615/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et la référence, in SJ 2015 I p. 133).
4.1.3 L'existence d'un séquestre ne fait pas obstacle ŕ une nouvelle requęte fondée sur la męme créance, voire sur le męme cas de séquestre. Lorsque les męmes biens font l'objet de deux séquestres en force pour la męme créance, l'exécution du second séquestre n'est pas subordonnée ŕ la preuve stricte de la caducité du précédent (arręt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2, in SJ 2013 I p. 463). BGE 143 III 573 S. 578
4.2 En l'espčce, l'autorité fiscale a ordonné ŕ l'office d'exécuter un séquestre sans se fonder sur une demande de sűretés valant ordonnance de séquestre. En effet, la désignation des biens ŕ saisir de maničre suffisamment précise pour que l'office puisse l'exécuter est une condition du séquestre. L'office aurait donc dű rejeter une telle requęte, manifestement contraire au droit fédéral. Si l'autorité fiscale craignait que sa premičre demande de sűretés ne réponde pas aux exigences de l'art. 274 LP, elle devait rendre une nouvelle décision corrigée, la démarche consistant ŕ faire séquestrer les męmes biens étant autorisée. Elle ne pouvait en revanche pas donner de nouvelles instructions ŕ ces fins ŕ l'office.Il suit de lŕ que, bien fondé, le recours doit ętre admis.