Urteilskopf
144 III 349
41. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matičre civile)5A_788/2017 du 2 juillet 2018
Regeste
Art. 317 Abs. 1, 296 Abs. 1 ZPO; Zulässigkeit von Noven im Berufungsverfahren; uneingeschränkte Untersuchungsmaxime. Erforscht das Gericht den Sachverhalt wie vorliegend von Amtes wegen, können die Parteien im Berufungsverfahren Noven auch dann vorbringen, wenn die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO nicht erfüllt sind (E. 4.2.1).
Sachverhalt ab Seite 350
BGE 144 III 349 S. 350
A.
A.a B., né en 1962, et A., née en 1963, se sont mariés en 1992 (...). Deux enfants sont issus de cette union: C., née en 2000, désormais majeure, et D., né en 2004.Par jugement rendu le 7 mai 2008, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, prononcé le divorce des époux et ratifié la convention sur les effets accessoires signée par les parties le 24 octobre 2007. (...)La mčre s'est remariée avec E. le 3 mars 2010.
B.
B.a Le 8 janvier 2014, le pčre a déposé une demande en modification du jugement de divorce auprčs du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-aprčs: Tribunal). Il concluait ŕ ce que le droit de visite de la mčre sur ses enfants soit suspendu jusqu'ŕ ce que ceux-ci demandent expressément la reprise de leurs relations, la mčre pouvant avoir ses enfants auprčs d'elle un jour toutes les deux semaines s'ils en faisaient la demande, et ŕ ce que celle-ci contribue ŕ l'entretien de chacun d'eux par le versement d'une pension mensuelle de 300 fr. du 1er janvier 2014 jusqu'ŕ l'âge de 15 ans révolus et de 400 fr. dčs lors jusqu'ŕ l'achčvement d'une formation professionnelle, pour autant qu'elle soit terminée dans les délais normaux.Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 24 avril 2017, le Tribunal a notamment admis la demande du pčre et modifié la convention (...) sur les effets du divorce (...), en ce sens que le droit de visite de la mčre est suspendu ŕ l'égard de sa fille et fixé, en ce qui concerne son fils, ŕ un jour tous les quinze jours de 10h ŕ 18h30 au plus tard, le samedi ou le dimanche, ŕ définir d'entente avec l'enfant et son pčre, ce droit étant exercé hors la présence des grands-parents maternels et du nouveau mari de la mčre, enfin, condamné celle-ci ŕ contribuer ŕ l'entretien de ses enfants par le versement en mains de leur pčre, pour chacun d'eux, d'un montant, allocations familiales non comprises, de 420 fr. dčs le 1er janvier 2014 et jusqu'ŕ ce que l'enfant ait atteint l'âge de 13 ans révolus, puis de 540 fr. jusqu'ŕ la majorité ou au-delŕ, jusqu'ŕ l'achčvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. (...)
B.b La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arręt du 4 septembre 2017, expédié le 8 suivant, rejeté l'appel interjeté par la mčre le 24 mai 2017 et confirmé le jugement de premičre instance.BGE 144 III 349 S. 351
C. Par acte expédié le 6 octobre 2017, A. exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 4 septembre 2017, assorti d'une requęte d'effet suspensif. Elle conclut ŕ sa réforme en ce sens, d'une part, qu'aucune contribution d'entretien en faveur des enfants n'est mise ŕ sa charge, et, d'autre part, "que cette dispense de contribution d'entretien, qui prend effet au 7 mai 2008, date du jugement de divorce, demeure valable en tout temps". (...)Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, dans la mesure oů il était recevable, annulé l'arręt entrepris et renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. (extrait)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. (...)
4.2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'ętre en premičre instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arręt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit ętre examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu ętre produit en premičre instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arręt 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les références).Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables męme lorsque la cause est soumise ŕ la maxime inquisitoire sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; ATF 138 III 625 consid. 2.2; cf. CHRISTOPH HURNI, Zum Rechtsmittelgegenstand im schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 229-231 p. 74/75). En matičre matrimoniale, la jurisprudence n'a toutefois pas encore tranché la question de savoir si ces conditions s'appliquent telles quelles lorsque la maxime inquisitoire illimitée s'applique, notamment lorsqu'est en jeu une question relative ŕ un enfant mineur (art. 296 al. 1 CPC; arręts 5A_468/2017 du 18 décembre 2017 consid. 7.1.2; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3 et l'arręt cité). Ce n'est en effet que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que le Tribunal fédéral a jugé que l'application BGE 144 III 349 S. 352stricte de l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles de divorce soumise ŕ la maxime inquisitoire illimitée ne pouvait en soi ętre qualifiée de manifestement insoutenable et qu'on pouvait dčs lors exiger des parties qu'elles agissent avec diligence conformément ŕ l'art. 317 al. 1 let. b CPC (arręts 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, in RSPC 2014 p. 456 et la jurisprudence citée).De trčs nombreux auteurs (cf. arręt 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 et les références; CHRISTOPH REUT, Noven nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2017, n. 357 p. 203 s. et les auteurs cités ŕ la note infrapaginale n. 1020 p. 203), de męme que certaines décisions cantonales (cf. les décisions citées par REUT, op. cit., note infrapaginale n. 1030), sont favorables ŕ une large prise en compte des nova dans les procédures matrimoniales soumises ŕ la maxime inquisitoire illimitée et admettent ainsi les faits et moyens de preuves nouveaux en deuxičme instance męme si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (contra, notamment: TC FR du 04.08.2017, 101 2017 115, consid. 2a; TC NE du 12.11.2012, CACIV.2012.21, consid. 2, in RJN 2012 p. 248; KG BL du 23.08.2016, 400 16 198, consid. 3; plus nuancé [nova admissibles en appel indépendamment de l'art. 317 al. 1 CPC lorsque le juge de premičre instance a violé la maxime inquisitoire illimitée]: par ex. TC VD du 14.03.2011, HC/2011/131, consid. 2 in fine, in JdT 2011 III p. 43 et in RSPC 2011 p. 319 avec référence ŕ HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 438 n. 2415).Lorsque, comme ici, le procčs est soumis ŕ la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-męme les faits d'office ("von Amtes wegen erforschen") et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires ŕ établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme ŕ l'intéręt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arręts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise ŕ la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel męme si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.