Urteilskopf
144 V 184
23. Extrait de l'arręt de la IIe Cour de droit social dans la cause A. contre Assura-Basis SA (recours en matičre de droit public)9C_202/2018 du 23 avril 2018
Regeste
Art. 29, 64 Abs. 7 KVG; Beteiligung an den Behandlungskosten bei Schwangerschaftskomplikationen. Die Rechtsprechung, wonach Behandlungskosten bei Schwangerschaftskomplikationen Krankheitskosten darstellen, gilt unter der seit 1. März 2014 in Kraft stehenden Fassung von Art. 64 Abs. 7 KVG weiter. Versicherte, die vor der dreizehnten Schwangerschaftswoche solche Leistungen beanspruchen, sind von der Kostenbeteiligung nicht ausgenommen (E. 4.3). Im vorliegenden Fall entspricht die Behandlung bei einer ektopen Schwangerschaft (extrauterine Schwangerschaft) - die als pathologische und nicht als Risikoschwangerschaft gilt - vor der dreizehnten Schwangerschaftswoche nicht einer spezifischen Leistung bei Mutterschaft im Sinne von Art. 29 Abs. 2 KVG. Sie ist auch unter dem Titel der Leistungen bei Krankheit im Zusammenhang mit der Mutterschaft gemäss Art. 64 Abs. 7 lit. b KVG nicht von der Kostenbeteiligung ausgenommen (E. 4.3-4.5).
Sachverhalt ab Seite 185
BGE 144 V 184 S. 185
A. A. est assurée au titre de l'assurance obligatoire des soins auprčs d'Assura-Basis SA (ci-aprčs: Assura), depuis le 1 er janvier 2010. La franchise annuelle s'élevait ŕ 2'500 fr. en 2017.Le 3 février 2017, alors qu'elle était enceinte, l'assurée s'est rendue aux urgences de la clinique B. en raison de pertes sanguines et de fortes douleurs abdominales. Une grossesse extra-utérine a été diagnostiquée et un suivi médical a eu lieu jusqu'au 10 mars 2017. Les coűts des prestations dispensées dans ce cadre ont été réglés par Assura, en sa qualité de tiers payant, pour un montant total de 1'654 fr. 40; celle-ci en a ensuite réclamé le remboursement ŕ A. au titre de la participation aux coűts (décomptes de prestations datés des 24 et 29 mars et 7 et 26 avril 2017).A la suite d'un courrier de l'assurée daté du 18 avril 2017, par lequel elle a contesté les décomptes de prestations et nié ętre tenue de s'acquitter de la participation aux coűts dčs lors qu'il s'agissait de prestations dispensées dans le cadre d'une grossesse extra-utérine, Assura a confirmé sa position par décision du 16 mai 2017. Elle a indiqué que les soins prodigués ŕ la clinique B. du 3 février au 10 mars BGE 144 V 184 S. 1862017 ne s'inscrivaient pas au sein des prestations spécifiques de maternité prévues par la loi, et que dans la mesure oů ils avaient été dispensés avant la treizičme semaine de grossesse, l'assurée ne pouvait pas ętre exemptée du paiement de la franchise et de la quote-part afférentes aux coűts en ayant résulté. Saisie d'une opposition de A., Assura l'a rejetée par décision du 20 octobre 2017.
B. Statuant le 15 janvier 2018 sur le recours formé par l'assurée, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté.
C. A. interjette un recours en matičre de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut ŕ ce que les coűts des prestations qui lui ont été dispensées ŕ la clinique B. du 3 février au 10 mars 2017, en lien avec sa grossesse extra-utérine, soient intégralement pris en charge par Assura.Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Le litige a trait ŕ l'obligation de la recourante de s'acquitter des coűts des prestations concernées par les décomptes de prestations des 24 mars, 29 mars, 7 avril et 26 avril 2017. Il s'agit de trancher le point de savoir si les soins litigieux tombent sous le coup des prestations spécifiques en cas de maternité au sens de l'art. 29 al. 2 LAMal, pour lesquelles l'assureur doit exempter l'assurée de la participation aux coűts en vertu de l'art. 64 al. 7 let. a LAMal.
3.
3.1 Selon l'art. 29 al. 1 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coűts des męmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité. Ces prestations comprennent, selon l'alinéa 2, les examens de contrôle, effectués par un médecin ou une sage-femme ou prescrits par un médecin, pendant et aprčs la grossesse (let. a), l'accouchement ŕ domicile, dans un hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que l'assistance d'un médecin ou d'une sage-femme (let. b), les conseils nécessaires en cas d'allaitement (let. c) et les soins accordés au nouveau-né en bonne santé et son séjour, tant qu'il demeure ŕ l'hôpital avec sa mčre (let. d).Le Conseil fédéral, chargé d'édicter les dispositions d'exécution de la loi (art. 96 LAMal) et de désigner les prestations (art. 33 LAMal), BGE 144 V 184 S. 187a délégué cette compétence, pour autant qu'elle concernait les prestations visées ŕ l'art. 29 al. 2 let. a et c LAMal, au Département fédéral de l'intérieur (art. 33 let. d OAMal [RS 832.102]). Celui-ci a édicté le 29 septembre 1995 l'ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832. 112.31). Les prestations spécifiques en cas de maternité sont réglées aux art. 13 ŕ 16 OPAS (examens de contrôle, préparation ŕ l'accouchement, conseils en cas d'allaitement et prestations des sages-femmes).D'autre part, selon l'art. 64 al. 7 LAMal (voir aussi les art. 104 al. 2 let. c et 105 OAMal), l'assureur ne peut exiger aucune participation aux coűts des prestations désignées ŕ l'art. 29 al. 2 LAMal (let. a); le męme principe s'applique aux prestations visées aux art. 25 et 25a LAMal qui sont fournies ŕ partir de la treizičme semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'ŕ huit semaines aprčs l'accouchement (let. b).
3.2 La notion de maternité au sens de l'art. 5 LPGA, en relation avec les art. 1a al. 2 let. c et 29 LAMal, se réfčre ŕ un phénomčne du processus vital ordinaire; contrairement ŕ la maladie (art. 3 LPGA), il ne s'agit pas d'une atteinte ŕ la santé. Selon cette conception, les prestations spécifiques de maternité, qui sont exhaustivement énumérées ŕ l'art. 29 al. 2 LAMal, et dont le contenu est précisé aux art. 13 ŕ 16 OPAS, sont destinées ŕ assurer le bon déroulement de cette éventualité. En particulier, les examens de contrôle prévus ŕ l'art. 13 OPAS ont pour objet de permettre une surveillance médicale de la grossesse, cela dans le but de prévenir la survenance de complications éventuelles susceptibles d'altérer la santé de la mčre et/ou celle de l'enfant ŕ naître; il s'agit ainsi de mesures prophylactiques, qui sont accordées en raison de l'état de grossesse de l'assurée et dont la prise en charge intervient en dehors de toute indication médicale. De tels examens conservent leur caractčre de prestations spécifiques de maternité, sans égard au point de savoir si la grossesse de l'assurée est normale, ŕ risque ou pathologique. Le traitement médical appliqué ŕ une atteinte ŕ la santé décelée lors d'un tel examen relčve, en revanche, des prestations en cas de maladie au sens des art. 25 et 29 al. 1 LAMal, avec pour conséquence que les coűts afférents ŕ celui-ci donnent lieu ŕ la perception de la participation aux coűts si le traitement intervient avant la treizičme semaine de grossesse, conformément ŕ l'art. 64 al. 7 let. b LAMal (cf. ATF 127 V 268 consid. 3 p. 271 ss; ATF 112 V 303 consid. 1b p. 305; ATF 97 V 193; arręts BGE 144 V 184 S. 188K 101/06 du 3 novembre 2006 consid. 3; K 157/01 du 16 juin 2004 consid. 6 et K 14/01 du 14 octobre 2002 consid. 2, concernant tous l'art. 64 al. 7 LAMal dans sa teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2014; cf. également STÉPHANIE PERRENOUD, La protection de la maternité, Etude de droit suisse, international et européen, 2015, p. 606 ss).
3.3 Bien que la maternité ne soit pas considérée comme étant une maladie, l'art. 29 al. 1 LAMal assimile cette éventualité ŕ la maladie sous l'angle du droit aux prestations. Cette assimilation signifie que lorsque la maternité est perturbée par l'apparition de complications ou de troubles nécessitant un traitement médical, ceux-ci doivent ętre considérés comme une maladie (on parle alors de grossesse pathologique); les traitements ainsi occasionnés relčvent des prestations générales en cas de maladie au sens de l'art. 25 LAMal (par renvoi de l'art. 29 al. 1 LAMal). Tel est le cas, par exemple, des traitements destinés ŕ éviter un accouchement prématuré ou une fausse couche (cf. ATF 127 V 268; arręts K 101/06 du 3 novembre 2006 consid. 3.2 et 4.1 et K 14/01 du 14 octobre 2002 consid. 2.2).
3.4 La distinction entre les prestations spécifiques de maternité (art. 29 al. 2 LAMal) et les prestations en cas de maladie allouées en cas de complications survenant pendant la grossesse (art. 25 et 29 al. 1 LAMal) est importante sous l'angle du principe de la participation aux coűts. Alors que les prestations spécifiques de maternité au sens de l'art. 29 al. 2 LAMal sont exemptées de la participation aux coűts, sans égard au moment auquel elles sont fournies (art. 64 al. 7 let. a LAMal), les prestations en cas de maladie ne bénéficient de ce privilčge que si elles sont dispensées ŕ partir de la treizičme semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'ŕ huit semaines aprčs l'accouchement (art. 64 al. 7 let. b LAMal).
4.
4.1 Cherchant ŕ qualifier la grossesse de l'assurée, la juridiction cantonale a constaté qu'une grossesse extra-utérine ne peut pas "ętre considérée comme une grossesse ŕ risque et ętre ainsi assimilée, du point de vue [de] l'assurance obligatoire des soins, ŕ une grossesse dite normale"; il s'agit, au contraire, d'une grossesse pathologique, soit d'une maladie sous l'angle du droit aux prestations de l'assurance obligatoire des soins. Dans la mesure oů la grossesse extra-utérine se caractérise par l'implantation de l'ovule en dehors de l'utérus, entraînant ainsi la mort de l'embryon aprčs quelques semaines en rčgle générale par sous-alimentation, l'autorité de recours a ajouté que l'on BGE 144 V 184 S. 189ne saurait en effet soutenir que les prestations fournies dans ce cadre visent ŕ s'assurer du bon déroulement de la grossesse au sens des art. 29 al. 2 let. a LAMal et 13 OPAS. En conséquence, elle a admis que les prestations dispensées ŕ la recourante en lien avec sa grossesse extra-utérine par la clinique B. du 3 février au 10 mars 2017 ne s'inscrivent pas au sein des prestations spécifiques de maternité exhaustivement énumérées ŕ l'art. 29 al. 2 LAMal. Il s'agit, ŕ l'inverse, de traitements qui appartiennent ŕ la catégorie des "męmes prestations qu'en cas de maladie" selon l'art. 25 LAMal (par renvoi de l'art. 29 al. 1 LAMal); dčs lors, l'art. 64 al. 7 let. a LAMal ne peut pas trouver application en l'espčce. Etant donné que l'assurée était enceinte de moins de treize semaines au moment oů les prestations litigieuses ont été prodiguées, l'instance cantonale a également exclu que ces derničres aient pu faire l'objet d'une exemption de la participation aux coűts en application de l'art. 64 al. 7 let. b LAMal.
4.2 La recourante reproche d'abord ŕ l'autorité de premičre instance d'avoir admis que la grossesse extra-utérine est un cas de grossesse pathologique, avec pour corollaire que les prestations nécessitées par celle-ci sont des prestations en cas de maladie selon les art. 25 et 29 al. 1 LAMal, et qu'elles ne sont exemptées de la participation aux coűts qu'en cas de dispensation ŕ compter de la treizičme semaine de grossesse (art. 64 al. 7 let. b LAMal). Selon elle, une grossesse extra-utérine serait une grossesse ŕ risque et les prestations dont elle a bénéficié ŕ la clinique B. du 3 février au 10 mars 2017 seraient des examens "entrant dans la liste exhaustive de l'art. 13 de l'OPAS", soit des prestations spécifiques de maternité (art. 29 al. 2 LAMal) pour lesquelles une participation aux coűts ne peut jamais ętre prélevée (art. 64 al. 7 let. a LAMal).
4.3 Il y a lieu, en l'espčce, de distinguer la grossesse ŕ risque de la grossesse pathologique.
4.3.1 La grossesse ŕ risque, soit celle dont le bon déroulement est susceptible d'ętre perturbé par l'apparition de complications, ne constitue pas une maladie; elle est assimilée ŕ une grossesse normale et entre dans la notion de maternité au sens des art. 5 LPGA, 1a al. 2 let. c et 29 LAMal (arręt K 14/01 du 14 octobre 2002 consid. 2.3.2; cf. aussi PERRENOUD, op. cit., p. 94). Si la grossesse ŕ risque permet de prétendre la prise en charge d'un nombre plus élevé d'examens de contrôle qu'une grossesse normale - lesquels s'inscrivent au sein des prestations spécifiques de maternité (cf. art. 29 al. 2 let. a LAMal BGE 144 V 184 S. 190et art. 13 OPAS) -, les mesures prophylactiques nécessaires afin, par exemple, d'éviter une naissance avant terme, en revanche, sont des prestations en cas de maladie (art. 25 et 29 al. 1 LAMal; consid. 3.3 supra). Il en va de męme des traitements médicaux occasionnés par une atteinte ŕ la santé décelée lors d'un examen de contrôle au sens de l'art. 13 OPAS (consid. 3.2 supra).
4.3.2 La grossesse extra-utérine (ou grossesse ectopique) se caractérise par l'implantation et le développement de l'ovule fécondé hors de l'utérus (Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 267 e éd. 2017, p. 551; cf. aussi BUSS/STUCKI, La grossesse ectopique: un challenge de diagnostic et de traitement, Swiss Medical Forum 2005 p. 519 ss), soit par un phénomčne qui vient perturber le bon déroulement de la maternité. Cette complication provoque la mort de l'embryon aprčs quelques semaines et met en danger la santé de la femme en raison du risque d'hémorragie interne qui l'accompagne. D'aprčs la Classification internationale des maladies (CIM-10), une grossesse extra-utérine est considérée comme une "grossesse se terminant par un avortement" (O00-O08 CIM-10). Comme l'a constaté l'instance cantonale, le suivi médical et les traitements nécessités par une grossesse extra-utérine, afin notamment de permettre l'évacuation de l'embryon, sortent ainsi du cadre d'un examen de contrôle selon l'art. 13 OPAS. Un tel examen a en effet pour finalité de déceler des éventuelles complications ou anomalies susceptibles de se produire (consid. 3.2 supra); or, en cas de grossesse extra-utérine, la complication est déjŕ survenue et c'est précisément son apparition qui nécessite une consultation médicale. Dans la mesure oů la complication (soit, le risque) s'est déjŕ réalisée, une grossesse extra-utérine ne peut donc pas ętre considérée comme une grossesse ŕ risque; il s'agit ŕ l'inverse d'une grossesse pathologique. La recourante relčve d'ailleurs elle-męme que la grossesse extra-utérine constitue une "menace" en raison de la "croissance d'un embryon mal placé dans [s]on abdomen", ce qui constitue une anomalie. Elle indique en outre également que sa grossesse a dű ętre interrompue médicalement, au moyen de l'injection d'un médicament, et que cette prestation sort du cadre des prestations spécifiques de maternité et ne tombe pas sous le coup de l'exemption de la participation aux coűts au sens de l'art. 64 al. 7 let. a LAMal.
4.4 Les autres arguments avancés par la recourante ne lui sont d'aucun secours. En particulier, son allégation selon laquelle les premiers juges auraient considéré que "la grossesse extra-utérine n'est pas une grossesse" est fausse. La juridiction cantonale a en effet indiqué que BGE 144 V 184 S. 191la grossesse extra-utérine est une grossesse pathologique, soit une grossesse dont le bon déroulement est perturbé par l'apparition de complications; elle a précisé, ŕ juste titre, que sous l'angle du droit aux prestations de l'assurance obligatoire des soins, lesdites complications sont assimilées ŕ une maladie. Quant ŕ l'argument de la recourante selon lequel un examen au sens de l'art. 13 OPAS doit ętre pris en charge sans participation aux coűts "quel[les] que soi[en]t l'avancée de [l]a grossesse et ses chances d'aboutir ŕ une naissance vivante", il est certes correct; il n'en demeure cependant pas moins que dans sa situation, les prestations fournies ne s'inscrivent pas au sein des examens de contrôle au sens de cette disposition. En effet, si l'assurée s'est rendue aux urgences de la clinique B. le 3 février 2017, ce n'était pas dans le but de procéder ŕ un examen de contrôle du bon déroulement de sa grossesse, mais afin de diagnostiquer et traiter les saignements et fortes douleurs abdominales qu'elle présentait; il s'agissait donc bien de traiter une anomalie déjŕ apparue (consid. 4.3.2 supra).La recourante ne saurait non plus rien tirer ŕ son avantage du Manuel de la Société suisse des médecins-conseils et médecins d'assurances (SSMC; cf. le chapitre "Gynäkologie und Geburtshilfe - Schwangerschaftsmedizin [allgemein], Geburtsmedizin" de la version allemande de ce Manuel datant de juillet 2017, consultable ŕ l'adresse /manual/4/gynaekgebhilfe/ssmedizin [consulté le 16 avril 2018]). Il n'en ressort en effet pas qu'une grossesse pathologique serait une " 'grossesse ŕ risque' ŕ potentiel pathogčne particuličrement élevé". Dans cet ouvrage, sous le titre "Risikoschwangerschaft/Pathologische Schwangerschaft", il est indiqué qu'il n'existe pas de dispositions particuličres permettant de déterminer le caractčre ŕ risque d'une grossesse et que celui-ci se définit en fonction de la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque ŕ potentiel pathogčne trčs variable ("Für die Risikobeurteilung bestehen keine speziellen Bestimmungen. So wird eine Risikoschwangerschaft nach dem Vorliegen eines oder mehrerer Risikofaktoren mit sehr unterschiedlichem pathogenem Potential definiert"). Une liste de critčres permettant de retenir l'existence d'une grossesse ŕ risque y figure ensuite. Si au sein de celle-ci, la grossesse extra-utérine ("ektope Schwangerschaft") est mentionnée, elle est cependant accompagnée d'un astérisque (*), signifiant qu'il ne s'agit pas d'une grossesse ŕ risque mais d'une grossesse pathologique ("bei mit * markierten Begriffen ist von einer pathologischen Schwangerschaft BGE 144 V 184 S. 192zu sprechen"). Pour le surplus, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les griefs de la recourante ŕ l'encontre du Manuel de la SSMC, dont elle remet en cause la "crédibilité". Certes, la juridiction cantonale s'est référée aux critčres établis par la SSMC pour définir la grossesse ŕ risque et exclure la grossesse extra-utérine de cette notion. Il découle cependant des caractéristiques d'une grossesse extra-utérine, telles que décrites par la doctrine médicale (consid. 4.3.2 supra), qu'une telle grossesse doit ętre qualifiée de grossesse pathologique, indépendamment des conclusions émises dans ledit Manuel.Finalement, la recourante soutient en vain, en se référant au Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (ci-aprčs: la CSSS-E) du 11 février 2013, que lors de la modification du régime de la participation aux coűts en cas de maternité, qui est entrée en vigueur le 1 er mars 2014 (RO 2014 387), le législateur entendait "mettre toutes les femmes enceintes sur un pied d'égalité, que la grossesse soit normale ou qu'elle comporte des complications", ajoutant que "cette volonté porte tant sur les contrôles que sur d'éventuels soins ou traitements". Cette interprétation ne saurait ętre partagée. Il ressort en effet du rapport mentionné que le législateur entendait maintenir la différence entre les prestations spécifiques de maternité selon l'art. 29 al. 2 LAMal et les prestations générales en cas de maladie au sens des art. 25 et 29 al. 1 LAMal, pour lesquelles l'exemption de la participation aux coűts ne doit intervenir qu'ŕ compter de la treizičme semaine de grossesse. La Commission a expressément indiqué que "les femmes qui ont besoin de traitements [en raison de complications] durant les douzepremičres semaines de leur grossesse continuent d'ętre défavorisées par rapport ŕ celles dont la grossesse se déroule sans problčme" (Rapport de la CSSS-E du 11 février 2013 concernant l'initiative parlementaire "Participation aux coűts en cas de maternité - Egalité de traitement", FF 2013 2191, 2194 ch. 2).On relčvera au demeurant que selon les explications de l'Office fédéral de la santé publique, les traitements nécessités par une grossesse extra-utérine avant la treizičme semaine de grossesse ne relčvent ni des prestations spécifiques de maternité au sens de l'art. 29 al. 2 LAMal, ni de l'exemption de la participation aux coűts pour les prestations de maternité selon l'art. 64 al. 7 let. b LAMal (cf. Lettre d'information: Prestations en cas de maternité et participation aux coűts du 16 mars 2018, ch. 5.1, BGE 144 V 184 S. 193 /bag/fr/home/themen/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherungleistungen-tarife/Leistungen-bei-Mutterschaft.htm [consulté le 16 avril 2018]).
4.5 En conséquence de ce qui précčde, c'est ŕ juste titre que la juridiction cantonale a considéré que la recourante n'a pas bénéficié de prestations spécifiques de maternité et que l'exemption de la participation aux coűts prévue par l'art. 64 al. 7 let. a LAMal ne pouvait dčs lors pas trouver application. Dans la mesure oů les traitements en cause sont des prestations en cas de maladie et qu'ils ont été dispensés avant la treizičme semaine de grossesse, ils ne sont pas non plus visés par l'exemption de la participation aux coűts consacrée par l'art. 64 al. 7 let. b LAMal. C'est ainsi ŕ bon droit que l'intimée a exigé de la recourante une participation aux coűts des prestations qui lui ont été données ŕ la clinique B. entre le 3 février et le 10 mars 2017, en lien avec sa grossesse extra-utérine.
5.
5.1 Dans un second grief, que la juridiction cantonale a écarté en se référant ŕ l'art. 190 Cst., la recourante allčgue que l'art. 64 al. 7 let. b LAMal introduirait tant une discrimination des femmes par rapport aux hommes, qu'une différence de traitement entre les femmes en fonction de l'avancement de leur grossesse, et que cette disposition serait dčs lors incompatible avec l'art. 8 Cst.
5.2 A la suite de la juridiction cantonale, il faut admettre que la recourante ne peut rien tirer en sa faveur du principe d'égalité. Dans la mesure oů celui-ci est invoqué en relation avec l'égalité des sexes, il n'est d'emblée pas pertinent dans le contexte de la maternité compte tenu des différences biologiques entre les femmes et les hommes. Ensuite, bien qu'il ne soit pas contesté que l'art. 64 al. 7 LAMal traite de maničre différente les femmes dont la grossesse est perturbée par l'apparition de complications durant les douze premičres semaines par rapport ŕ celles dont la grossesse se déroule sans problčme, et que les premičres sont défavorisées par rapport aux secondes sous l'angle de l'obligation de participer aux coűts des prestations dispensées, il appartient au législateur, et non pas au juge, d'apporter les éventuels correctifs qu'il pourrait considérer nécessaires. De tels amendements ne sauraient ętre opérés dans le cadre de l'examen ultérieur d'un cas d'application concret, dans la mesure oů l'art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral et les autres autorités ŕ appliquer lesdites dispositions légales, męmes si elles devaient se révéler anticonstitutionnelles (ATF 140 I 353 consid. 4 p. 358). BGE 144 V 184 S. 194Le traitement différent des femmes durant les douze premičres semaines de grossesse, selon que cette derničre s'accompagne ou non de complications, introduit par l'art. 64 al. 7 LAMal en relation avec l'art. 29 LAMal, quant ŕ l'obligation de participer aux coűts des prestations dont elles bénéficient, ne peut ętre que constaté mais pas corrigé par le Tribunal fédéral. Le texte légal de l'art. 64 al. 7 LAMal est effectivement clair et correspond ŕ la volonté univoque du législateur de n'exempter l'assurée de l'obligation de participer aux coűts, pendant les douze premičres semaines de grossesse, que s'il s'agit de prestations spécifiques de maternité au sens de l'art. 29 al. 2 LAMal. A l'inverse, les traitements de complications telles que des avortements spontanés ou des grossesses extra-utérines qui surviennent avant la treizičme semaine de grossesse ne sont pas visés par cette exemption; ceux-ci constituent en effet des frais de maladie (application de l'art. 25 LAMal, par renvoi de l'art. 29 al. 1 LAMal), ce qui entraîne l'obligation de l'assurée de participer aux coűts des prestations dont elle bénéficie ŕ ce titre (art. 64 al. 7 let. b LAMal). Selon les travaux préparatoires, cette réglementation est justifiée par le fait que le début de la grossesse ne peut ętre constaté qu'ultérieurement et qu'il se peut que l'assureur ait déjŕ prélevé une participation aux coűts pour des traitements lorsqu'il apprend que l'assurée est enceinte (Rapport de la CSSS-E du 11 février 2013 op. cit., FF 2013 2191, 2194 ch. 2). La disposition répond ainsi ŕ la volonté du législateur d'empęcher que des prestations pour lesquelles l'assureur pourrait avoir déjŕ prélevé la participation aux coűts ne soient exemptées aprčs coup, au vu de la charge administrative disproportionnée qui en résulterait.On peut néanmoins comprendre que la recourante considčre le refus qui lui a été adressé comme une forme d'injustice envers les femmes qui sont confrontées ŕ l'épreuve d'une grossesse extra-utérine ou d'une autre complication entraînant la nécessité de traitements médicaux avant la treizičme semaine de grossesse. Il n'existe toutefois pas un principe général selon lequel l'Etat devrait assumer la prise en charge collective de l'ensemble des aléas de la vie, un régime social d'assurance n'étant matériellement pas ŕ męme de répondre ŕ tous les risques et besoins sociaux. Le contenu et les conditions de l'intervention de l'Etat sont définis en premičre ligne par le législateur, en fonction des objectifs de politique sociale que celui-ci se fixe. Il n'appartient par conséquent pas au Tribunal fédéral de s'immiscer BGE 144 V 184 S. 195dans des compétences qui relčvent du législateur fédéral (cf. ATF 139 I 257 consid. 5.2.3 p. 262). Le recours, mal fondé, doit ętre rejeté.