Urteilskopf
144 IV 90
14. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre B. et Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois (recours en matičre pénale)1B_412/2017 du 1er mars 2018
Regeste
Art. 92, 93 Abs. 1 lit. a BGG; Art. 60 Abs. 1 StPO; Zulässigkeit der Beschwerde an das Bundesgericht gegen die Ablehnung, bestimmte Amtshandlungen aufzuheben, an welchen ein abgelehnter Experte mitgewirkt hat. Ein ablehnender Entscheid über ein Ausstandsbegehren kann sofort beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 92 BGG). Dies ist auch der Fall, wenn im gleichen Entscheid das Ausstandsgesuch und der Antrag um Aufhebung von Amtshandlungen, an welchen die abgelehnte Person mitgewirkt hat, abgewiesen wurden (E. 1.1.1). Art. 60 Abs. 1 StPO erlaubt, die Aufhebung und Wiederholung von Amtshandlungen zu verlangen, an denen eine zum Ausstand verpflichtete Person mitgewirkt hat, sofern dies eine Partei innert 5 Tagen verlangt, nachdem sie - in Übereinstimmung mit dem deutschen und dem italienischen Gesetzestext - vom Entscheid über den Ausstand Kenntnis erhalten hat (E. 1.1.2). Ist hingegen nur noch die Frage der Aufhebung von Amtshandlungen umstritten, handelt es sich im Grundsatz um eine Frage der Verwertbarkeit von Beweismitteln, womit die Beschwerde nur zulässig ist, wenn der Entscheid einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann (Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG; E. 1.1.1 und 1.1.3). Dies gilt unabhängig davon, ob die Gutheissung des Ausstandsgesuchs in einem früheren Entscheid als demjenigen über die Aufhebung von Amtshandlungen oder in ein und demselben Entscheid erfolgte (E. 1.1.2).
Sachverhalt ab Seite 91
BGE 144 IV 90 S. 91
A.
A.a A la suite de la plainte pénale déposée le 27 mars 2012 par B. contre A. pour gestion déloyale - subsidiairement escroquerie -, abus de confiance et faux dans les titres, le Ministčre public de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre le second. Les deux susmentionnés étaient associés dans la société F., dont le but était l'affinage et la commercialisation de fromages. B. reprochait en substance ŕ A. d'avoir développé, ŕ son insu, une activité de vente au détail - non prévue - et d'avoir conservé les produits des ventes, sans les reverser dans la comptabilité de la société. B. soutenait également que A. aurait imité sa signature sur BGE 144 IV 90 S. 92un contrat de leasing relatif ŕ une remorque et qu'il se serait approprié les 15'000 fr. qui lui auraient été remis pour acquérir ladite remorque.Le 5 mars 2014, le Ministčre public a informé les parties qu'il envisageait d'ordonner une expertise portant sur la gestion de la société et de désigner en tant qu'experts C., président de l'Interprofession du fromage en cause, et D., du cabinet fiscal E. SA. Les deux parties ont pu s'exprimer sur le choix des experts et les questions ŕ leur poser. Les deux experts ont rendu, le 4 septembre suivant, leur rapport d'expertise financičre.Par ordonnance du 12 janvier 2016, le Ministčre public a classé la procédure pénale s'agissant des chefs d'infraction d'abus de confiance et de faux dans les titres. Ce męme jour, il a renvoyé le prévenu en jugement pour gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance.
A.b Les débats du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ont été ouverts le 11 janvier 2017. Ont notamment été entendus les deux experts, ainsi que la partie plaignante; cette derničre a déclaré qu'elle connaissait l'expert C. depuis des années et que ce dernier l'avait mise en garde, car, selon lui, la cave devait ętre rentable, alors que les caisses étaient vides.Ce męme jour, ŕ la suite d'une reprise d'audience, A. a demandé, compte tenu de la déclaration de B., la récusation de l'expert C. et le retrait du dossier de l'expertise du 4 septembre 2014. Le Tribunal de police, statuant sur le sičge, a rejeté ces deux requętes. Le 16 janvier 2017, il a reconnu A. coupable de gestion déloyale et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant deux ans.
B. Par acte du 16 janvier 2017, A. s'est adressé ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, demandant la récusation de l'expert C. et le retrait du dossier de l'expertise du 4 septembre 2014, ainsi que des autres moyens de preuve recueillis grâce aux opérations de l'expert.Le 7 mars 2017, la Chambre des recours pénale a déclaré cette requęte irrecevable. Cette décision a été annulée le 6 juillet 2017 par le Tribunal fédéral et la cause a été renvoyée ŕ l'autorité précédente (cause 1B_148/2017).
C. Par arręt du 11 aoűt 2017, la Chambre des recours pénale a annulé la décision rendue le 11 janvier 2017 par le Tribunal de police et BGE 144 IV 90 S. 93a admis la requęte de récusation de l'expert C. Elle a également prononcé la récusation de l'expert D. et a annulé, puis retranché du dossier le rapport d'expertise du 4 septembre 2014.La cour cantonale a rappelé que la partie plaignante - B. - avait déclaré, devant le tribunal de premičre instance, que C. - qu'elle connaissait depuis des années - l'avait mise en garde sur le fait que la cave exploitée devrait ętre rentable alors que les caisses étaient vides. La juridiction cantonale a par conséquent constaté que l'expert avait eu des contacts avec la partie plaignante avant sa désignation au sujet notamment de la société en cause, paraissant alors avoir donné un avis orienté sur les difficultés de celle-ci; il avait ensuite été mandaté expressément pour analyser la gestion de la société. Selon les juges cantonaux, ces circonstances suffisaient ŕ fonder une apparence de prévention de la part de C., qui devait conduire ŕ sa récusation. La cour cantonale a également ordonné la récusation de D. dčs lors que celui-ci avait établi l'expertise financičre de concert avec le prénommé.La juridiction cantonale a ensuite ordonné le retrait du rapport d'expertise et a considéré que, faute de requęte précise quant aux autres actes de procédure que le requérant souhaitait voir annuler, les autres éléments au dossier étaient réputés avoir été acceptés.
D. Par acte du 27 septembre 2017, A. forme un recours en matičre pénale contre cet arręt, concluant ŕ sa réforme en ce sens que les pičces suivantes sont retranchées du dossier: (a) les déterminations de Me Martin Brechbühl du 25 septembre 2014, (b) celles de Me Alexa Landert du 10 novembre 2017 [recte 2014], (c) le courrier de Me Martin Brechbühl du 24 novembre 2014, (d) les lettres de l'expert C. des 9 et 12 décembre 2014, (e) le courrier de E. SA du 18 janvier 2015, (f) l'acte d'accusation du 12 janvier 2016, (g) le jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, (h) la déclaration d'appel du 28 février 2017 et (i) les écritures relatives ŕ la procédure de récusation de l'expert devant le Tribunal fédéral et celles devant la Chambre des recours pénale ŕ la suite du renvoi de la cause.Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, faute de préjudice irréparable.(résumé)BGE 144 IV 90 S. 94
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. L'arręt attaqué est une décision de derničre instance cantonale rendue dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est donc en principe ouvert.
1.1 Le prononcé entrepris est de nature incidente, puisqu'il ne met pas fin ŕ la procédure pénale.
1.1.1 Le rejet d'une requęte de récusation peut ętre immédiatement contesté devant le Tribunal fédéral (art. 92 LTF). Tel est également le cas d'une décision qui rejette ŕ la fois la demande de récusation et le retrait des moyens de preuve en lien avec la personne dont la récusation est requise (arręt 1B_2/2013 du 5 juin 2013 consid. 1.3). En revanche, lorsque la décision attaquée ne statue que sur la seconde problématique, ŕ savoir les conséquences de l'admission de la demande de récusation, il s'agit d'une question d'exploitabilité des moyens de preuve, de sorte que l'entrée en matičre sur le recours ne se justifie pas par l'application de l'art. 92 LTF, mais doit ętre examinée sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 141 IV 284 consid. 2 p. 286; arręts 1B_5/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.2; 1B_29/2016, 1B_33/2016, 1B_35/2016 et 1B_37/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.2). Il est cependant arrivé au Tribunal fédéral, dans des circonstances trčs particuličres, d'entrer en matičre sur un recours portant uniquement sur les suites ŕ donner ŕ une requęte de récusation dirigée contre un procureur: il s'agissait alors de traiter une question qui, vu le stade avancé de la procédure, n'était pas limitée ŕ la problématique de l'exploitation et de l'administration des preuves, mais risquait d'entraîner l'annulation de l'instruction dans son ensemble; en outre, se posait une question de compétence de l'autorité appelée ŕ statuer sur un cas d'application de l'art. 60 CPP (arręt 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 1.1).
1.1.2 En l'espčce, l'autorité précédente s'est prononcée tant sur la requęte de récusation d'un expert - qu'elle admet - que sur les pičces ŕ retrancher du dossier, se limitant ŕ cet égard ŕ écarter le rapport d'expertise du 4 novembre 2014. Seule est cependant remise en cause devant le Tribunal fédéral cette seconde question.L'art. 60 al. 1 CPP permet de demander l'annulation et la répétition des actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser si une partie le demande au plus tard cinq jours aprčs qu'elle a eu connaissance du "motif de la récusation", ce par quoi il faut BGE 144 IV 90 S. 95entendre - en accord avec les textes allemand et italien - la "décisionde récusation" ("Amtshandlungen, an denen eine zum Ausstand verpflichtete Person mitgewirkt hat, sind aufzuheben und zu wiederholen, sofern dies eine Partei innert 5 Tagen verlangt, nachdem sie vom Entscheid über den Ausstand Kenntnis erhalten hat", "Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui č venuta a conoscenza della decisione di ricusazione";cf. également le Message du 21 décembre 2005 relatif ŕ l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 1127 ["La demande doit ętre présentée au plus tard cinq jours aprčs que la partie en question a eu connaissance de la récusation"]; ANDREAS J. KELLER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 60 CPP; MARKUS BOOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, note de bas de page n. 8 ad n° 3 ad art. 60 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n.680). Le législateur a ainsi opté pour une procédure se déroulant généralement en deux temps, ce qui se justifie notamment par le fait quela personne dont la récusation est demandée continue en principe ŕ exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).Eu égard aux principes d'économie de procédure et de célérité, rien n'empęche cependant un requérant de solliciter dans une męme et seule écriture la récusation et le retrait des actes qu'il considčre comme litigieux. Dans un tel cas de figure, il ne paraît pas non plus contraire, notamment sous l'angle des deux principes susmentionnés, que l'autorité statue dans une męme décision sur ces deux problématiques, hypothčse qui n'entre d'ailleurs en considération que si la récusation est admise. Cette configuration particuličre ne saurait en revanche conférer au requérant une situation privilégiée en cas de recours au Tribunal fédéral par rapport ŕ celui qui a suivi la procédure en deux étapes et qui ne peut recourir contre la décision relative aux suites de la récusation qu'en démontrant l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La condition du préjudice irréparable doit donc également ętre réalisée en l'espčce.
1.1.3 En matičre pénale, un dommage au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte ŕ un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177). BGE 144 IV 90 S. 96Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dčs lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'ŕ la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut ętre soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut ętre attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de premičre instance peuvent ensuite ętre contestés dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287).En l'occurrence, le recourant ne développe aucune argumentation sur cette question, puisqu'il a fondé, ŕ tort, la recevabilité de son recours sur l'art. 92 LTF.Un préjudice irréparable n'est pas non plus d'emblée évident en l'espčce. Tel n'est en particulier le cas ni du stade de la procédure, ni des conséquences de la récusation de l'expert sur l'ensemble de l'instruction (cf. a contrario arręt 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 oů la récusation concernait le procureur ayant émis l'acte d'accusation dont le retrait était demandé). Certes, un jugement de premičre instance a été rendu ŕ l'encontre du recourant, mais il l'a contesté devant l'autorité d'appel, procédure pendante (art. 105 al. 2 LTF). Dčs lors que l'expertise litigieuse a été retirée du dossier, un jugement sur appel ne saurait, sans violer le droit fédéral, se fonder sur ce moyen de preuve. Dans la mesure oů les observations et autres arguments - ŕ charge ou ŕ décharge - qui y font référence ne seraient pas d'office sans pertinence, on ne voit pas ce qui empęcherait le recourant de soulever l'inexploitabilité de ces moyens de preuve (cf. par exemple en application de l'art. 141 al. 4 CPP) et/ou de remettre en cause leur appréciation devant l'autorité d'appel, respectivement dans un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral.Par conséquent, faute de préjudice irréparable, le recours est irrecevable.