Urteilskopf
145 II 189
18. Extrait de l'arręt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre B., Municipalité de Lausanne et Direction générale de l'environnement du canton de Vaud (recours en matičre de droit public)1C_212/2018 du 24 avril 2019
Regeste
Art. 22 USG; Art. 31 Abs. 2 LSV; Ausnahmebewilligung für ein Gebäude im städtischen Gebiet, das die Immissionsgrenzwerte (IGW) nicht bei allen Fenstern lärmempfindlicher Räume einhält. Führen die in Art. 31 Abs. 1 lit. a und b LSV vorgesehenen Massnahmen nicht zur Einhaltung der IGW auf der Höhe aller Fenster lärmempfindlicher Räume, so darf die Baubewilligung nur erteilt werden, wenn die kantonale Behörde zustimmt und an der Errichtung des Gebäudes ein überwiegendes Interesse besteht (Art. 31 Abs. 2 LSV) (E. 8.1). Ein solches Interesse wurde in Bezug auf ein Bauprojekt bejaht, das im städtischen Bereich in einem zum Wohnen geeigneten Quartier errichtet werden soll und damit dem öffentlichen Interesse an der Schaffung von Wohnraum und der Siedlungsentwicklung nach innen entspricht (E. 8.3.2), und das Lärmschutzmassnahmen (Ausrichtung der Räume, nicht zu öffnende Fenster, Doppelfenster) vorsieht, welche die Immissionen auf der Höhe aller Fenster der lärmempfindlichsten Räume beschränken und eine Belüftung erlauben, welche die Überschreitung der Lärmgrenzwerte nicht spürbar werden lässt (E. 8.3.3 und 8.4).
Sachverhalt ab Seite 190
BGE 145 II 189 S. 190
A. B. est propriétaire des parcelles contiguës nos 105 (739 m2) et 447 (118 m2) sises sur le territoire de la Commune de Lausanne. Il s'y trouve plusieurs bâtiments adjacents. Ces deux parcelles sont classées dans la zone mixte de forte densité du plan général d'affectation de la commune. Selon l'art. 104 du rčglement du 26 juin 2006 du plan général d'affectation (RPGA), cette zone est affectée ŕ l'habitation, au commerce, aux bureaux, ŕ l'artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux équipements destinés ŕ l'enseignement, ŕ la santé, ŕ la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement.Deux bâtiments se trouvent sur la parcelle n° 105 (adresse: rue de Genčve 60). Ils ont abrité au XXe sičcle des locaux d'une entreprise de construction puis une entreprise de serrurerie et ensuite un garage. Le bâtiment supporté par la parcelle n° 447 est un ancien bâtiment d'habitation, d'une surface au sol de 62 m2, qui est en quelque sorte inséré ŕ l'arričre des locaux de l'entreprise (adresse: rue de Genčve 62).
B. Le 11 novembre 2014, B. a déposé une demande d'autorisation portant sur la démolition des deux bâtiments érigés sur la parcelle n° 105 et la construction d'un immeuble de 18 appartements ainsi qu'un garage souterrain et des places de stationnement extérieures. BGE 145 II 189 S. 191 B. a également remis ŕ l'administration communale un rapport acoustique établi, le 20 novembre 2013, par le bureau C., ŕ Lausanne. Ce rapport conclut que les niveaux d'immissions calculés au droit des façades projetées les plus exposées au bruit de la rue de Genčve ne répondent pas aux exigences de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). L'auteur du rapport décrit et préconise la mise en place de solutions constructives permettant non seulement d'atteindre les valeurs d'exigence de l'OPB, mais également d'assurer le bien-ętre des futurs occupants de ces espaces, et ce ŕ l'intérieur comme ŕ l'extérieur (balcons) des appartements.Mis ŕ l'enquęte publique ŕ partir du 23 décembre 2014, le projet a suscité l'opposition de A., propriétaire de différentes parcelles voisines, sur l'avenue de Morges et le chemin de Boston. Ces biens-fonds supportent des immeubles d'habitation, généralement composés de plusieurs étages.Les autorisations spéciales et préavis des différents services de l'Etat concernés ont fait l'objet d'une synthčse établie le 10 février 2015 par la Centrale des autorisations en matičre d'autorisations de construire (ci-aprčs: synthčse CAMAC), transmise ŕ la Municipalité de Lausanne. S'agissant de la question du bruit routier, la Direction générale de l'environnement (DGE/DIREV/ARC), se fondant sur la version révisée du rapport acoustique, datée du 29 janvier 2015, a préavisé favorablement le projet, l'assortissant néanmoins d'une série de conditions portant notamment sur la création d'une paroi antibruit, ainsi que sur la mise en place d'un systčme de survitrage/demi-survitrage pour une partie des chambres donnant sur les façades est et ouest.Par décision du 30 juillet 2015, la municipalité a délivré le permis de construire requis; les conditions particuličres contenues dans la synthčse CAMAC font partie intégrante de cette autorisation. Par décision du męme jour, l'autorité communale a écarté l'opposition formée par A.
C. Par arręt du 4 aoűt 2016, la cour cantonale a rejeté le recours formé par A. L'instance précédente a notamment retenu que les dépassements des valeurs limites d'immissions (ci-aprčs également: VLI), indépendamment des mesures constructives préconisées, n'étaient pas particuličrement importants dans les étages supérieurs, de sorte que la création de nouveaux logements, répondant aux objectifs prépondérants d'urbanisation, devait ętre autorisée en application de l'art. 31 al. 2 OPB. BGE 145 II 189 S. 192 A. a formé contre cet arręt un recours en matičre de droit public. Le Tribunal fédéral a admis ce recours par arręt du 16 aoűt 2017 (1C_429/2016); il a en substance retenu que le projet litigieux - et les mesures constructives envisagées - avait été établi en application de la pratique dite de la fenętre d'aération. Cette pratique ayant, sur le principe, été jugée contraire ŕ l'art. 39 al. 1 OPB, dans un arręt du 16 mars 2016 (ATF 142 II 100), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause ŕ l'instance précédente pour qu'elle procčde ŕ une instruction complémentaire visant ŕ déterminer la mesure dans laquelle les aménagements antibruit imposés par le permis de construire permettaient de répondre aux exigences en matičre de lutte contre le bruit; cet examen devait porter sur chacune des fenętres des pičces ŕ usage sensible au bruit. L'arręt de renvoi demandait également au Tribunal cantonal, dans l'hypothčse d'un dépassement résiduel des valeurs limites d'immissions, en dépit des mesures constructives préconisées, de procéder ŕ une nouvelle pesée des intéręts en vue d'examiner la possibilité d'accorder une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 31 al. 2 OPB.
D. Aprčs le renvoi de la cause, le Tribunal cantonal a repris l'instruction. Dans ce cadre, le constructeur a produit différents plans et documents indiquant notamment certaines légčres modifications apportées au projet (agrandissement de certaines fenętres, pose d'un demi-survitrage fixe devant 11 fenętres, etc.). Les plans de ces fenętres figurent un survitrage fixe posé dans l'embrasure, devant la partie ouvrante, ŕ 7 cm de celle-ci. Un espace de 10 cm est laissé entre l'embrasure et le survitrage fixe, afin de permettre une aération suffisante. Le second vantail est fixe, mais est doté d'un levier ŕ main afin de permettre l'ouverture occasionnelle pour le nettoyage. Le constructeur a encore produit des plans des différents niveaux du bâtiment, des quatre façades et d'une fenętre type.Les plans des quatre façades comportent des données sur les immissions de bruit du trafic routier calculées par le bureau C., mandaté par le constructeur. Ils indiquent les niveaux d'exposition au bruit Lr jour/nuit pour les pičces sensibles au bruit, pour les pičces non sensibles ainsi que pour les pičces sensibles au bruit avec un survitrage. Le dépassement des exigences de l'OPB est, le cas échéant, également mentionné. Les plans précisent encore si la fenętre est fixe (F), ouvrante (O) ou fixe dotée d'un ouvrant de nettoyage (F/ON) (utilisation d'une poignée amovible pour ouvrir la fenętre occasionnellement, lors d'un nettoyage). BGE 145 II 189 S. 193Il ressort de ces différents plans que la VLI, pour le jour, s'agissant du bruit provenant du trafic routier sur la rue de Genčve (ŕ savoir 65 dB(A); degré de sensibilité III; cf. ch. 2 de l'annexe 3 OPB), n'est dépassée qu'au niveau de la façade sud, pour des valeurs comprises entre + 1 dB(A) et +3 dB(A).Pour le bruit émanant du trafic routier nocturne, la VLI (ŕ savoir 55 dB(A); cf. ch. 2 de l'annexe 3 OPB) n'est observée qu'au niveau de la façade nord. Les autres façades présentent, dans leur ensemble des dépassements; les plus importants se situent en façade sud, oscillant entre +1 dB(A) et +6 dB(A).
E. Le 25 septembre 2017, la DGE a préconisé un demi survitrage ŕ l'intérieur de l'embrasure afin d'avoir une protection avec fenętre ouverte; elle a précisé qu'il n'y aura pas de dépassement des VLI pour les fenętres équipées des systčmes de survitrage envisagés. La DGE a par ailleurs indiqué ętre pręte, dans le périmčtre du plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), ŕ donner son assentiment, au sens de l'art. 31 al. 2 OPB, ŕ tous les bâtiments qui ne pourraient pas respecter les exigences de l'art. 31 al. 1 OPB. Cette attitude était dictée par les exigences liées ŕ l'aménagement du territoire et au développement de l'urbanisme vers l'intérieur. Avec l'assentiment, elle acceptait que les VLI ne soient observées qu'au niveau d'une seule fenętre protégée par local ŕ usage sensible au bruit. La direction cantonale a par conséquent maintenu les conditions exprimées dans la synthčse CAMAC du 10 février 2015, ŕ savoir la réalisation d'une paroi antibruit de 2 m de hauteur située en limite de parcelle, protégeant le rez inférieur; la mise en place d'un systčme de survitrage pour une partie des chambres donnant sur les façades est et ouest; l'équipement des balcons avec des parapets pleins d'au moins 1 m pour les séjours donnant au sud; la pose d'un revętement phonoabsorbant sous la dalle desdits balcons.Les 8 novembre 2017 et 7 février 2018, la DGE a confirmé ses prises de position antérieures ŕ propos de l'assentiment au sens de l'art. 31 al. 2 OPB.Le 7 février 2018, la municipalité a indiqué approuver les nouveaux plans (approbation de plans exécutoires en cours de procédure). En conséquence, le permis de construire du 30 juillet 2015 a été adapté dans le sens des plans modifiés, sans enquęte publique complémentaire.
BGE 145 II 189 S. 194 F. Par arręt du 29 mars 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dont elle était saisie, dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale a notamment considéré que l'autorisation de construire délivrée était compatible avec les conditions de l'art. 31 al. 2 OPB.
G. A. a déféré cet arręt ŕ l'autorité de céans, qui a rejeté son recours en matičre de droit public. (résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
8. Selon le recourant, les juges cantonaux auraient ŕ tort considéré que les conditions autorisant la DGE ŕ donner son assentiment au projet, en dépit des dépassements des VLI, étaient réalisées. Il invoque une violation de l'art. 31 al. 2 OPB.
8.1 Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées (al. 1). Si les valeurs limites d'immissions sont néanmoins dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pičces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore ętre nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB précise que, lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux ŕ usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent ętre respectées par la disposition des locaux ŕ usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a), ou par des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b). Aux termes de l'art. 39 al. 1, 1re phrase, OPB, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenętre ouverte des locaux ŕ usage sensible au bruit. La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immissions doivent ętre respectées ŕ la hauteur de chacune des fenętres des locaux ŕ usage sensible (cf. ATF 142 II 100 consid. 4.7 p. 111).Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées ŕ l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immissions, BGE 145 II 189 S. 195le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intéręt prépondérant. La délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intéręts; l'intéręt ŕ la réalisation du bâtiment doit ętre confronté aux exigences en matičre de réduction des nuisances sonores (arręt 1C_704/2013 du 17 septembre 2014 consid. 6.2, in DEP 2014 p. 643 avec une note de ANNE-CHRISTINE FAVRE). Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intéręt public ŕ construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intéręt privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est ŕ cet égard insuffisant. Dans le cadre de la pesée des intéręts, il convient en particulier de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immissions et la possibilité d'élever le degré de sensibilité de la zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées ŕ l'aménagement du territoire - ŕ l'instar de la possibilité de combler une brčche dans le territoire bâti (cf. arręt 1C_704/2013 précité consid. 6.2), de la densification des surfaces destinées ŕ l'habitat ou encore du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) - peuvent également entrer en considération, tout particuličrement lorsqu'une application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire ŕ un résultat disproportionné eu égard ŕ l'ensemble des circonstances (ATF 142 II 100 consid. 4.6 p. 111; cf. arręt 1C_704/2013 précité consid. 6.2; voir également LUKAS BÜHLMANN, Construire dans des lieux bruyants: Pratique de la fenętre d'aération admise ŕ titre exceptionnel seulement, in Inforaum/VLP-ASPAN septembre 2016, p. 16 ss).
8.2 La cour cantonale a établi sans arbitraire que, de jour, les VLI n'étaient dépassées qu'au niveau de la façade sud. Elle a constaté que les pičces donnant au sud étaient, ŕ chaque étage, des séjours avec cuisine. Les deux fenętres situées en milieu de façade étaient fixes avec ouvrant de nettoyage. Ces derničres n'étaient pas destinées ŕ ętre ouvertes réguličrement; ce mécanisme permettait l'ouverture occasionnelle pour le nettoyage depuis l'intérieur. Les grandes fenętres des balcons pouvaient, quant ŕ elles, ętre ouvertes (porte-coulissante). Les fenętres latérales, donnant respectivement sur les façades est et ouest, étaient, pour leur part, composées de deux vantaux: le premier fixe (avec ouvrant de nettoyage) et le deuxičme pouvant ętre ouvert, mais BGE 145 II 189 S. 196protégé par un survitrage. Procédant ensuite plus particuličrement ŕ l'examen des dépassements diurnes des VLI, la cour cantonale a retenu que le niveau le plus élevé, ŕ savoir 68 dB(A), se situait au milieu des fenętres fixes, au rez-supérieur et au 1er étage, ŕ savoir dans quatre pičces au total. A l'emplacement des fenętres ouvrantes, un dépassement moins important, de 2 dB(A), était prévisible pour les deux séjours du rez-supérieur, tandis qu'aux autres étages, la VLI pourrait ętre respectée. La cour cantonale a relevé que, compte tenu de la configuration des fenętres, il demeurait possible, pour obtenir une aération naturelle du séjour, tout en se protégeant du bruit routier, de maintenir fermées les fenętres de la façade sud et d'ouvrir la partie de la fenętre latérale protégée par un survitrage. Dans les autres chambres, sans ouvertures en façade sud, aucun dépassement de la VLI diurne n'était enfin ŕ déplorer.De nuit, les dépassements étaient en revanche plus importants. Un dépassement de 6 dB(A) a ainsi été établi ŕ la hauteur des fenętres du milieu de la façade sud, au rez-supérieur et au 1er étage; les autres dépassements significatifs, oscillant entre 4 et 6 dB(A), étaient également situés sur cette męme façade. Sur les autres devantures, sur lesquels donnaient les chambres (chambres ŕ coucher, bureaux), les dépassements calculés variaient en revanche entre 1 et 3 dB(A).Sur la base de la pratique prônée par la DGE en matičre de projets prenant place en milieu urbain, en particulier dans le périmčtre du PALM, ŕ savoir le respect des VLI sur au moins une fenętre des locaux ŕ usage sensible, d'une part, et forte, d'autre part, des développements qui précčdent, l'instance précédente a considéré que la délivrance du permis de construire était compatible avec l'art. 31 al. 2 OPB. Elle a en particulier jugé que, dans ces circonstances, l'intéręt ŕ l'édification du bâtiment, pour des motifs d'aménagement du territoire, liés notamment au développement de l'urbanisme vers l'intérieur et ŕ la pénurie de logements, devait l'emporter sur une stricte application des normes de protection contre le bruit. Elle a estimé qu'avec les fenętres des séjours et des chambres ŕ coucher telles qu'elles avaient été conçues, la protection des habitants contre le bruit routier était assurée de maničre adéquate.
8.3
8.3.1 Le recourant reproche ŕ la DGE de n'avoir pas examiné la situation concrčte, mais de s'ętre fondée sur sa pratique consistant ŕ valider certains projets pour autant que chaque local ŕ usage sensible BGE 145 II 189 S. 197soit pourvu d'une fenętre protégée oů les VLI sont respectées. A la lumičre de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, condamnant, sur le principe, la pratique dite de la fenętre d'aération - interdiction rappelée dans l'arręt de renvoi (cf. arręt 1C_429/2016 consid. 5.1.3 et la référence ŕ l' ATF 142 II 100) -, on peut comprendre que le recourant s'étonne de la position de la DGE. La direction cantonale a toutefois précisé que sa pratique s'appliquait aux projets destinés ŕ prendre place dans les zones urbaines de l'agglomération Lausanne-Morges (cf. BÜHLMANN, op. cit., p. 17 i.i). Quant ŕ l'instance précédente, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, celle-ci a procédé ŕ un examen circonstancié de la situation; elle a en particulier pris soin d'établir, au niveau de chacune des fenętres, le dépassement des VLI tant diurnes que nocturnes. Elle a de surcroît également tenu compte de la situation urbaine du projet et des impératifs liés ŕ l'aménagement du territoire que cela suppose. Il est ainsi erroné d'affirmer que le projet n'aurait pas fait l'objet d'un examen concret.
8.3.2 S'agissant plus spécifiquement de la situation du projet, il faut effectivement admettre que celui-ci prend place en zone urbaine, plus particuličrement dans le périmčtre du PALM. Cette planification s'inscrit dans la politique fédérale des agglomérations (cf. PALM 2016 - volume A, p. 11 et 31 ss); elle poursuit des objectifs d'aménagement du territoire tendant ŕ favoriser le développement de l'urbanisme vers l'intérieur (cf. art. 3 al. 3 let. abis LAT), ce que le recourant ne discute pas. L'agglomération Lausanne-Morges constitue en outre un important bassin de population (cf. Plan directeur cantonal du canton de Vaud, fiche R11, p. 361), lequel souffre notoirement d'une pénurie de logements et d'un manque de diversification de ceux-ci (cf. PALM 2016 - volume A, p. 40). Par ailleurs, lors de l'inspection locale du 7 mars 2016, la cour cantonale a constaté que le quartier dans lequel se trouvaient le terrain litigieux ainsi que les différents bâtiments du recourant se prętait bien ŕ l'habitation, malgré le bruit routier; ŕ cette occasion, le recourant avait du reste relevé - ce qu'il ne nie pas - la bonne qualité de vie dans ses propres appartements, dont plusieurs donnent pourtant sur l'avenue de Morges, oů les VLI sont également dépassées (cf. Cadastre du bruit routier 2010, disponible ŕ l'adresse /theme/environnement_thm, consulté le 28 mars 2019).Il apparaît ainsi que de par sa nature et sa situation, le projet répond ŕ des objectifs d'intéręt public liés ŕ la création de logements ainsi qu'ŕ la densification du milieu urbain vers l'intérieur. Quoi qu'en BGE 145 II 189 S. 198dise le recourant, une telle situation commande d'examiner si l'interdiction de construire de principe, instituée par les art. 22 LPE et 31 al. 1 OPB, en cas de dépassement des VLI (cf. CHRISTOPH JÄGER, Bâtir dans les secteurs exposés au bruit: La pesée des intéręts au titre de l'art. 31 al. 2 OPB, in Territoire et environnement/VLP-ASPAN, juillet 2009, n. 2.1.2.3 p. 5), doit ętre strictement observée ou si le projet peut ętre autorisé en application de l'art. 31 al. 2 OPB. Il convient en particulier d'examiner l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immissions et l'usage des différentes pičces du projet.
8.3.3 A cet égard, on observe, avec la cour cantonale, que les mesures de protection contre le bruit ordonnées par la DGE, ainsi que la configuration des locaux conduisent ŕ une limitation des nuisances, assurant des dépassements mesurés, pour des logements situés en zone urbaine ŕ densifier. Ces mesures permettent en particulier de limiter les immissions ŕ l'emplacement des pičces les plus sensibles, ŕ savoir les chambres ŕ coucher, prévues en façade est et ouest. Il ressort spécialement des plans que, ŕ la hauteur des chambres, les dépassements de VLI n'interviennent que de nuit et au niveau des fenętres non ouvrantes (avec ouverture de nettoyage). Elles seront en revanche respectées, de jour comme de nuit, au niveau des fenętres ouvrantes; aux fenętres les plus exposées, la pose d'un survitrage permettra également l'observation des VLI (cf. plans du 18 décembre 2017, Façade est et Façade ouest), de sorte qu'il sera possible de maintenir une fenętre ouverte, sans subir les conséquences d'un dépassement des limites de bruit. Par ailleurs, comme le relčve l'OFEV, de nuit les dépassements les plus importants sont concentrés sur la façade sud, oů il n'y a pas de chambre ŕ coucher. S'agissant toujours de la façade sud, exposée au premier plan aux immissions, le recourant n'avance aucun élément commandant de s'écarter de l'opinion de la DGE, autorité spécialisée - suivie par le Tribunal cantonal et non contredite par l'OFEV -, selon laquelle les dépassements résiduels, de jour, ŕ l'endroit des fenętres ouvrantes, peuvent encore ętre qualifiés de moindre [2 dB(A)]. On observe d'ailleurs, avec la cour cantonale, que męme aux points les plus critiques, oů les VLI sont fortement dépassées [+ 6 dB(A)], le niveau de bruit [Lr de 61 dB(A)] est sensiblement inférieur aux valeurs d'alarme (cf. ch. 2 de l'annexe 3 l'OPB; ŕ ce propos, voir également JÄGER, op. cit., n. 4.2.2.1 p. 19). Enfin, les solutions préconisées pour le projet, notamment la condamnation de certaines fenętres et la pose d'un survitrage, permettent, en zone urbaine dense destinée ŕ l'habitation et exposée au BGE 145 II 189 S. 199bruit, d'éviter la réalisation d'une devanture borgne au droit d'une artčre routičre fréquentée (cf. ATF 142 II 100 consid. 4.6 p. 110 s.).Dans ces conditions, on ne discerne gučre quelles autres mesures ou disposition des pičces auraient permis de limiter encore les nuisances liées ŕ l'implantation urbaine du projet. Le recourant n'expose du reste pas sérieusement quelles autres configurations auraient été envisageables. Il parle certes de déplacer les locaux d'exploitation en façade sud. Cependant, dans le cadre de la réalisation de logements, on ne discerne gučre, faute d'explications, ce qu'englobe cette notion. Il est par ailleurs erroné de prétendre que le déplacement des salles de bains de la façade est en direction du sud, de maničre ŕ éloigner la fenętre des chambres de 10.5 m2 de la rue de Genčve, aura pour effet d'en réduire l'exposition au bruit: de jour, les VLI sont respectées tant au niveau desdites chambres que des salles de bains; de nuit, ces valeurs sont dépassées aussi bien ŕ la hauteur des salles de bains que des chambres de 10.5 m2, de sorte que la rocade suggérée n'entraînera pas d'amélioration et nécessitera toujours, ŕ l'instar de la configuration autorisée, la réalisation de mesures complémentaires (cf. plan des niveaux d'exposition de la façade est).
8.4 Par conséquent, au regard non seulement de l'agencement des logements prévus, mais également du contexte urbain dans lequel s'inscrit le projet ainsi que des objectifs d'aménagement du territoire poursuivis, la pesée des intéręts circonstanciée ŕ laquelle a procédé l'instance précédente apparaît conforme ŕ l'art. 31 al. 2 OPB. Le grief doit partant ętre rejeté.