Urteilskopf
145 IV 154
16. Extrait de l'arręt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg et A. (recours en matičre pénale)6B_52/2019 du 5 mars 2019
Regeste
Art. 125 StGB; im Rahmen eines Fussballspiels zugefügte fahrlässige Körperverletzung; Grundsatz "neminem laedere". Ob das im Rahmen eines Fussballspiels begangene Tackling eines Spielers als schwerwiegende Verletzung der Spielregeln zu qualifizieren ist und wie die Spielregeln grundsätzlich auszulegen sind, ist keine Tat-, sondern eine Rechtsfrage (E. 1). Um zu bestimmen, ob die Verletzung der Spielregeln derart schwer wiegt, dass eine stillschweigende Einwilligung des Opfers in das mit dem Fussballsport einhergehende Risiko einer Körperverletzung auszuschliessen ist, können die für das Strafrecht massgebenden Grenzen nicht von dem nach den Spielregeln vorgesehenen Sanktionen- und Verwarnungssystem übernommen werden. Im vorliegenden Fall ist das mit einem auf der Höhe von 10 bis 15 cm über dem Boden ausgestreckten Bein begangene Tackling, welches der Schiedsrichter als "gefährlich" einschätzte, als eine "schwerwiegende Verletzung" der Spielregeln zu qualifizieren, mit welcher der Täter seine Sorgfaltspflicht verletzt hat. Der Täter konnte sich insofern nicht auf den Grundsatz "volenti non fit iniuria" berufen (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 155
BGE 145 IV 154 S. 155
A. Par jugement du 30 janvier 2018, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a condamné X., pour lésions corporelles simples par négligence, ŕ 40 heures de travail d'intéręt général, avec sursis durant deux ans, a admis le principe de la responsabilité civile du prénommé et a pris acte des réserves civiles de A.
B. Par arręt du 19 novembre 2018, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel de X. ainsi que l'appel joint formé par le Ministčre public contre ce jugement et a confirmé celui-ci.La cour cantonale a retenu les faits suivants.Le 7 mai 2016, un match de football a opposé le FC B. au SC C. sur le terrain de football du D., ŕ E. A la 15e minute de jeu, X. a taclé A. ŕ la hauteur de la cheville droite. Ce dernier a souffert d'une fracture bi-malléolaire de la cheville droite. L'arbitre a infligé un carton jaune ŕ X. pour "jeu dur". Le prénommé a en outre reçu un second carton jaune pour "jeu dur" ŕ la 63e minute, ce qui a conduit ŕ son exclusion du terrain.
C. X. forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 19 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que le principe de sa responsabilité civile est rejeté, subsidiairement que A. est renvoyé devant le juge civil pour faire valoir ses conclusions civiles. Subsidiairement, il conclut ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le recourant fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de maničre arbitraire. Il se plaint en outre, ŕ cet égard, d'une violation de la présomption d'innocence.
1.1 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprčs de laquelle les faits pourraient ętre rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, BGE 145 IV 154 S. 156soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que rčgle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe ŕ l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme rčgle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la rčgle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable ŕ l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant ŕ l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ętre exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-ŕ-dire de doutes qui s'imposent ŕ l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
1.2 La cour cantonale a exposé que le rapport d'arbitre, daté du 8 mai 2016, relevait que le recourant avait fait l'objet de deux cartons jaunes pour "jeu dur", de la maničre suivante:"Aprčs un premier tacle dangereux ŕ la 15', le [recourant] a de nouveau taclé de maničre dangereuse ŕ la 63', synonyme de deuxičme avertissement et donc d'expulsion."Devant le ministčre public, le recourant avait indiqué qu'il n'avait pas touché le pied d'appui de l'intimé, qu'il n'avait pas cherché ŕ faire mal et était sűr de pouvoir toucher le ballon. Il avait en outre déclaré ce qui suit:"Par aprčs c'est vrai que je pense aussi que ce tacle était dangereux. Au moment de l'exécution du tacle, je n'étais pas conscient du danger que je pouvais créer." BGE 145 IV 154 S. 157 L'arbitre avait pour sa part considéré que le tacle litigieux était dangereux. Devant le ministčre public, il avait précisé ce qui suit:"Selon moi, [le recourant] était en retard. Par contre il ne me semble pas qu'il était tant en retard que ça. D'ailleurs, j'ai estimé que ce n'était pas une agression et qu'il n'y avait pas l'intention de blesser, raison pour laquelle je n'ai donné qu'un carton jaune. Selon mes souvenirs, [le recourant] a taclé avec une jambe tendue, en l'air ŕ peut-ętre 10-15 cm du sol."L'autorité précédente a ainsi retenu que le recourant avait disputé le ballon ŕ l'intimé, en usant d'un tacle que l'arbitre avait qualifié de dangereux, avec une jambe tendue, en l'air ŕ environ 10 ŕ 15 cm du sol.
1.3 Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant que l'arbitre avait considéré avoir eu affaire, avec le tacle litigieux, ŕ une "violation importante des rčgles du jeu". On comprend cependant de l'arręt attaqué qu'il s'agissait d'une appréciation juridique et non d'une constatation de fait, la cour cantonale ayant énoncé cette qualification non dans le considérant consacré ŕ l'établissement des faits, mais dans celui concernant l'application de l'art. 125 CP. Il convient dčs lors d'examiner le bien fondé de cette appréciation en relation avec le grief portant sur la violation de cette disposition (cf. consid. 2 infra). Il en va de męme dans la mesure oů le recourant reproche ŕ l'autorité précédente d'avoir constaté arbitrairement les faits et violé le principe "in dubio pro reo" dans son interprétation des rčgles du jeu, une telle critique s'attachant en réalité non ŕ l'établissement des faits mais ŕ l'application du droit.
2. Le recourant fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir violé l'art. 125 CP.
2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir ŕ une personne une atteinte ŕ l'intégrité corporelle ou ŕ la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).Deux conditions doivent ętre remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les rčgles de la prudence, c'est-ŕ-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les BGE 145 IV 154 S. 158limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dű, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la męme situation et avec les męmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des rčgles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit ętre fautive, c'est-ŕ-dire qu'il faut pouvoir reprocher ŕ l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées).
2.2 S'agissant de lésions corporelles infligées lors d'une rencontre sportive, le comportement accepté tacitement par le lésé et le devoir de prudence de l'auteur se déterminent en fonction des rčgles de jeu applicables et du principe général "neminem laedere". Les rčgles du jeu servent en effet notamment ŕ empęcher les accidents et ŕ protéger les joueurs. Lorsqu'une rčgle visant ŕ protéger les joueurs est volontairement ou grossičrement violée, on ne peut admettre l'existence d'un consentement tacite concernant le risque de lésion corporelle inhérent ŕ l'activité sportive (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.4 p. 29; ATF 121 IV 249 consid. 3 et 4 p. 252 ss; ATF 109 IV 102 consid. 2 p. 105 s.). Plus une rčgle visant ŕ protéger l'intégrité corporelle du joueur est violée gravement, moins on pourra parler de la concrétisation d'un risque inhérent au jeu et plus une responsabilité pénale du joueur devra ętre envisagée (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.5 p. 31).
2.3 Selon la Loi 12 "Fautes et incorrections" des Lois du jeu 2016/17 de l'International Football Association Board, un joueur doit ętre averti notamment s'il commet, avec imprudence, une faute sanctionnée par un coup franc direct. Un coup franc direct est accordé si, de l'avis de l'arbitre, un joueur, par mégarde, avec imprudence ou avec violence, tacle un adversaire ou lui dispute le ballon. Agit par BGE 145 IV 154 S. 159"mégarde" le joueur qui dispute le ballon sans attention ni égard, ou qui agit sans précaution; celui-ci n'a pas ŕ ętre sanctionné. Agit par "imprudence" le joueur qui agit sans tenir compte du caractčre dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire; celui-ci doit ętre averti.Est passible d'exclusion notamment le joueur qui commet une faute grossičre, soit tacle ou dispute le ballon tout en mettant en danger l'intégrité physique d'un adversaire ou agit avec violence ou brutalité.Par "jeu dangereux", on entend toute action d'un joueur qui, en essayant de jouer le ballon, risque de blesser quelqu'un - y compris lui-męme - ou empęche l'adversaire de jouer le ballon par crainte d'ętre blessé.
2.4 La cour cantonale a exposé qu'en application des rčgles du jeu, l'arbitre avait estimé que le tacle effectué par le recourant relevait de l'imprudence et l'avait sanctionné par un carton jaune. Selon l'appréciation de l'arbitre, on ne se trouvait donc pas dans une situation oů l'auteur du tacle aurait agi en faisant un usage excessif de la force ou aurait commis une faute grossičre, soit une faute violente ou brutale, geste qui aurait été sanctionné par une exclusion. Dčs lors que l'arbitre avait prononcé un avertissement contre l'auteur du tacle, on se trouvait dans une situation oů ce dernier considérait avoir affaire ŕ une violation importante des rčgles du jeu, le joueur ayant, de plus, agi sans tenir compte du caractčre dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire. L'arbitre n'avait d'ailleurs aucunement hésité ŕ prononcer cette sanction, puisqu'il avait indiqué, dans le cadre de l'instruction, avoir été certain qu'un carton jaune s'imposait. Selon la cour cantonale, le tacle effectué par le recourant avait été qualifié de "jeu dangereux" par l'arbitre et avait été sanctionné par un carton jaune. Dans ces conditions, ce tacle avait été effectué en violation des rčgles du jeu, de sorte que le recourant ne pouvait se prévaloir du principe "volenti non fit iniuria". Les lésions corporelles avaient été commises par négligence, puisque rien n'indiquait que l'intéressé avait voulu blesser son adversaire. La faute de jeu commise sans tenir compte des conséquences possibles du geste litigieux pour l'adversaire était néanmoins suffisante sous l'angle de l'art. 125 CP.
2.5 En l'espčce, le recourant ne conteste pas avoir violé une rčgle de jeu en taclant l'intimé, ni que la rčgle en question vise notamment ŕ protéger les joueurs. Par ailleurs, la cour cantonale a retenu, d'une BGE 145 IV 154 S. 160maničre qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le recourant n'avait pas eu l'intention - męme par dol éventuel - de blesser l'intimé, mais avait agi par négligence. Il convient donc de déterminer si la violation de la rčgle de jeu en question a été suffisamment grave pour exclure un consentement tacite de l'intimé concernant le risque de lésion corporelle inhérent ŕ la pratique du football.A cet égard, contrairement ŕ ce que suggčre le recourant, on ne saurait calquer les limites déterminantes pour le droit pénal sur le systčme de sanctions et d'avertissements découlant des rčgles du jeu. La violation grossičre d'une rčgle de jeu, au sens de la jurisprudence, ne peut ętre sans autre assimilée ou circonscrite ŕ la "faute grossičre" donnant lieu ŕ une exclusion, puisque les rčgles du jeu ne sont pas arrętées en fonction de considérations pénales. En outre, une faute susceptible de donner lieu ŕ un avertissement peut, selon les rčgles du jeu, ętre commise par le joueur qui agit sans tenir compte du caractčre dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire, comportement pour lequel on ne peut exclure, a priori, une application du droit pénal. Enfin, un parallčle systématique entre la définition de la violation grossičre des rčgles du jeu permettant d'envisager une sanction pénale et la "faute grossičre" définie par ces rčgles reviendrait ŕ exclure - contrairement aux exigences jurisprudentielles en la matičre (cf. consid. 2.2 supra) - le principe général "neminem laedere" de la réflexion juridique.En l'occurrence, le tacle litigieux a été effectué jambe tendue ŕ 10 ŕ 15 cm du sol et a été qualifié de "dangereux" par l'arbitre, appréciation par la suite reprise ŕ son compte par le recourant. L'arbitre a confirmé que, selon lui, le geste litigieux relevait de l'"imprudence" au sens des rčgles du jeu, soit d'une attitude par laquelle le joueur ne tient pas compte du caractčre dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire. Partant, il n'est pas décisif que le recourant n'eűt pas commis un geste susceptible d'ętre sanctionné par une exclusion, mais seulement par un avertissement. L'intimé, en participant ŕ la rencontre, a accepté tacitement les risques inhérents ŕ la pratique du football, ce qui ne couvre pas les comportements dangereux adoptés par les autres joueurs. Autrement dit, indépendamment de la question de la sanction - avertissement ou exclusion - prévue par les rčgles du jeu, on ne saurait considérer que les joueurs consentent ŕ subir des lésions causées par des comportements dangereux - soit qui risquent notamment de provoquer des blessures - adoptés en violation desdites rčgles par d'autres joueurs. Compte tenu de la dangerosité du tacle pratiqué par le recourant, jambe BGE 145 IV 154 S. 161surélevée du sol, la violation de la rčgle de jeu visant ŕ protéger les autres joueurs peut ętre qualifiée de grave.Au regard des rčgles du jeu et du principe général "neminem laedere", il convient donc de considérer que le recourant a violé son devoir de prudence, de sorte que l'intéressé ne peut se prévaloir, ŕ cet égard, du principe "volenti non fit iniuria". La violation du devoir de prudence était fautive, puisque le recourant a procédé au tacle litigieux sans égard pour les conséquences - et en particulier les lésions - qui pourraient en résulter pour l'intimé.En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour lésions corporelles simples par négligence.