Urteilskopf
14991/02
Minelli Ludwig Amadeus gegen SchweizNichtzulassungsentscheid no. 14991/02, 14 juin 2005
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:SUISSE: Art. 8 CEDH. Article de journal utilisant le terme de "braconnier" ŕ l'égard du requérant et publication d'une photographie sans son accord.
Le droit au respect de la vie privée de l'intéressé doit ętre mis en balance avec le droit ŕ la liberté d'information et de la presse du journal. Le Tribunal fédéral a estimé que la protection de la personnalité du requérant devait ętre plus souple, puisqu'il s'agit d'une personnalité relativement notoire qui s'était déjŕ exprimée dans divers médias avec des propos peu flatteurs ŕ l'égard d'autres personnes. Il ne peut exiger une protection absolue ni de sa personnalité aprčs s'ętre exposé lui-męme publiquement, ni de son droit ŕ l'image puisque la photographie a été prise lors d'un événement télévisé auquel il avait pris part; il devait en outre s'attendre ŕ faire l'objet d'une publication répondant ŕ un intéręt public de connaître le personnage public qu'il incarne. La Cour estime qu'un juste équilibre a été ménagé entre les intéręts en cause et qu'il n'y a pas eu violation du droit au respect de la vie privée du requérant.Conclusion: requęte déclarée irrecevable.
Sachverhalt
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatričme section), siégeant le 14 juin 2005 en une chambre composée de :Sir Nicolas Bratza, président,MM. L. Wildhaber,K. Traja,S. Pavlovschi,L. Garlicki,Mme L. Mijovic,MM. J.Sikuta, juges,et de M. M. O'Boyle, greffier de section,Vu la requęte susmentionnée introduite le 4 mars 2002,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante :EN FAITLe requérant, M. Ludwig Amadeus Minelli, est un ressortissant suisse, né en 1932 et résidant ŕ Forch. Il est représenté devant la Cour par Me P.A. Schaerz, avocat ŕ Uster. A. Les circonstances de l'espčce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.Le requérant est connu comme avocat et journaliste. Il a souvent participé ŕ des débats publics et s'est exprimé de temps en temps ŕ la radio ou ŕ la télévision sur des questions d'actualité.En juin 1993, le rédacteur en chef du magazine hebdomadaire suisse Die Weltwoche indiqua au requérant qu'il souhaitait dresser son portrait dans son magazine. Le requérant s'opposa ŕ la publication de l'article.Le 19 aoűt 1993, Die Weltwoche parut avec une page dédiée au requérant, dont le titre était : Wenn der alte Wilderer zum Jagdaufseher wird (Quand le vieux braconnier devient garde-chasse). Le sous-titre de l'article était intitulé : Ein Porträt des streitbaren Juristen, Journalisten und Denner-Beraters Ludwig Amadeus Minelli (un portrait du juriste, journaliste et conseiller controversé de Denner Ludwig Amadeus Minelli). Denner est une chaîne suisse de supermarchés qui pratique une politique offensive de prix bas en Suisse. Denner est également un groupe de pression politique qui a lancé, en Suisse, des initiatives, dont une au moins a été soumise au vote populaire. Le texte était accompagné d'une photo du requérant, accompagnée d'extraits de la télécopie qu'il avait adressée au magazine pour exprimer son refus de voir une telle publication.En décembre 1993, le requérant introduisit une plainte contre l'éditeur auprčs du tribunal de district pour dénoncer l'emploi du terme Wilderer (braconnier) par le magazine, ainsi que la publication de sa photographie et d'extraits de sa télécopie envoyée ŕ la rédaction. Il estimait avoir subi une atteinte ŕ sa personnalité. L'introduction de la plainte fut suivie de quatorze prolongations de délai dont huit accordées au requérant.Le 31 mars 1998, le tribunal de district d'Uster rejeta la plainte du requérant. La cour supręme de Zürich, statuant sur son recours en réforme, en fit de męme.Le 5 décembre 1999, la cour de cassation admit un recours du requérant contre la décision, l'annula et la renvoya au tribunal de district.Le 26 mai 2000, le tribunal de district, statuant ŕ nouveau, rejeta la plainte pour défaut de fondement.Le 4 mars 2001, la cour de cassation déclara irrecevable le recours dirigé contre la décision. Le requérant recourut alors au Tribunal fédéral, au moyen d'un recours de droit public et d'un recours en réforme, en invoquant la violation de son droit ŕ la personnalité découlant de l'article 28 du Code civil suisse ainsi que la violation de son droit au respect de la vie privée, tel que garanti par la Convention ŕ l'article 8.Le 20 juillet 2001, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le recours de droit public, et déclara mal fondé le recours en réforme.Il constata que l'article litigieux utilisait les termes Ť braconnier ť et Ť garde-chasse ť dans un sens figuré pour décrire un changement dans le comportement du requérant.Il admit que l'appellation Ť braconnier ť(Wilderer) pouvait effectivement amener le lecteur moyen ŕ penser que le requérant était un individu malhonnęte. Une telle publication pouvait donc ętre constitutive d'une violation de l'article 28 du Code civil suisse, ŕ moins qu'un intéręt public prépondérant ne la justifiât.A ce sujet, le Tribunal fédéral retint que le requérant était une Ť personnalité relativement notoire ť(relativ prominente Persönlichkeit), au regard de son activité professionnelle, qui lui avait assuré une certaine notoriété. Ainsi, une publication ponctuelle concernant le requérant en l'absence de son accord pouvait se justifier. Le Tribunal fédéral nota que l'article litigieux était essentiellement consacré ŕ la vie publique du requérant. Le reportage relatait en effet des épisodes de son passé et son évolution. Il mentionnait que le requérant, notamment ŕ travers ses apparitions publiques dans divers médias, s'était exprimé sans fioritures au sujet d'autres personnes. D'une part, le but de l'article était donc de montrer que le requérant avait, dans ses interventions, réduit le discours politique ŕ des insultes au moyen de l'utilisation de termes peu flatteurs envers les personnes visées. D'autre part, l'article relevait que le requérant s'était attribué, parallčlement ŕ son activité d'avocat, un rôle de gardien des médias. Le Tribunal fédéral estima, au vu de ces considérations, qu'une personnalité apparaissant souvent sur la scčne publique, et de telle maničre, devait s'attendre, ŕ son tour, ŕ faire l'objet d'un reportage. Le Tribunal fédéral estima donc que le jugement de valeur porté sur le requérant au moyen de l'appellation Ť braconnier ť n'était pas excessif, comme le prétendait le requérant.Le Tribunal fédéral jugea que la publication du texte de l'article se justifiait au regard de l'intéręt prépondérant de l'information sur celui, privé, du requérant visant la protection de sa personnalité.Concernant le droit ŕ l'image du requérant, le Tribunal fédéral conclut également ŕ son caractčre licite, rappelant que la photographie litigieuse avait été prise lors d'une émission de télévision ŕ laquelle avait participé le requérant. Au surplus, le Tribunal fédéral jugea qu'en l'espčce, l'article 8 de la Convention était absorbé par les garanties plus spécifiques de l'article 28 du Code civil suisse.L'arręt du Tribunal fédéral fut notifié au requérant le 5 septembre 2001. B. Le droit interne pertinent L'article pertinent du Code civil suisse est libellé ainsi :Art. 28Ť 1. Celui qui subit une atteinte illicite ŕ sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.2. Une atteinte est illicite, ŕ moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intéręt prépondérant privé ou public, ou par la loi. ťGRIEFS1. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile suivie en l'espčce.2. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de la vie privée, en particulier ŕ travers l'utilisation, par les médias, du terme Ť braconnier ť ŕ son égard. Il se plaint également de la publication de la photographie accompagnant le reportage.
Erwägungen
EN DROIT1. Le requérant se plaint de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable, la procédure du cas d'espčce ayant duré sept ans et huit mois pour un total de trois instances, dont quatre ans devant la 1čre instance. Il invoque l'article 6 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente :Ť Toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractčre civil (...) ťLa Cour observe que le requérant n'a pas fait valoir ce grief devant les autorités internes. Or, la Cour rappelle qu'en droit suisse, le Tribunal fédéral est compétent pour prendre des mesures concrčtes en vue de faire accélérer une procédure pendante devant les instances cantonales (Hasani c. Suisse (déc), no 41649/98, 27 avril 1999 ; Boxer Asbestos SA c. Suisse (dec), no 20874/92, 9 mars 2000, Hartman c. République tchčque, no 53341/99, § 67, CEDH 2003-VIII). Ce recours doit ętre considéré comme Ť effectif ť, dans la mesure oů il permet de faire intervenir plus tôt la décision de la juridiction concernée (voir, mutatis mutandis, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, CEDH 2002-VIII).La Cour note que le requérant n'a pas utilisé cette voie de droit qui lui était ouverte au cours de la procédure devant les instances cantonales. Il s'ensuit que ce grief doit ętre rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.2. Le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie privée en raison de la parution d'un article dressant son portrait dans un magazin. Il invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé:Ť 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire ŕ la sécurité nationale, ŕ la sűreté publique, au bien-ętre économique du pays, ŕ la défense de l'ordre et ŕ la prévention des infractions pénales, ŕ la protection de la santé ou de la morale, ou ŕ la protection des droits et libertés d'autrui. ťQuant ŕ l'applicabilité de l'article 8 de la Convention, la Cour rappelle que la notion de vie privée comprend des éléments se rapportant ŕ l'identité d'une personne, tels le nom ou le droit ŕ l'image. Cet article est principalement destiné ŕ assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables. Il existe donc une zone d'interaction entre l'individu et des tiers qui, męme dans un contexte public, peut relever de la Ť vie privée ť. De plus, dans certaines circonstances, une personne dispose d'une Ť espérance légitime ť de protection et de respect de sa vie privée (voir Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, §§ 50-51, CEDH 2004-VI). L'article 8 s'applique donc au cas d'espčce dans la mesure oů le requérant a vu des parties de sa vie révélées dans un article de journal accompagné d'une photographie de lui. En l'espčce, le requérant ne se plaint pas d'un acte de l'Etat (Von Hannover, précité, § 56).Selon la jurisprudence de la Cour, l'article 8, combiné avec l'obligation d'assurer l'exercice effectif des droits garantis par l'article 1, peut impliquer une obligation positive de l'Etat d'octroyer des mesures visant ŕ protéger la vie privée d'un individu, en relation avec l'exercice par des tiers du droit ŕ la liberté d'expression, tout en tenant compte des droits et responsabilités découlant de l'article 10 (voir Schüssel c. Autriche (déc.), no 42409/98, 21 février 2002).Cependant, męme si une protection efficace est assurée en la matičre par le législateur suisse sur le plan civil et pénal (voir la partie Ť Droit interne pertinent ť et Verliere c. Suisse (déc.), no 41953/98, CEDH 2001-VII), la Cour rappelle que le droit découlant de l'article 8 doit ętre mis en balance avec le droit ŕ la liberté d'expression au regard de l'article 10, dont le journal Die Weltwoche est titulaire (Von Hannover, précité, § 58).A ce sujet, la Cour constate que le Tribunal fédéral a effectué une pesée des intéręts des deux parties, examinant les limites de la protection de la vie privée, notamment ŕ la lumičre de la liberté de la presse. Il a ainsi estimé que la protection qui s'applique ŕ une Ť personnalité relativement notoire ť n'est pas égale ŕ celle qui s'applique ŕ un individu inconnu du public. Le Tribunal fédéral, examinant l'article et son contenu, a retenu que si le requérant bénéficiait certes d'une protection de sa personnalité, celle-ci dépendait des circonstances. Dans le cas du requérant, la protection se devait d'ętre plus souple, celui-ci s'étant lui-męme exprimé dans divers médias en utilisant des propos peu flatteurs ŕ l'égard d'autres personnalités. Le Tribunal fédéral a estimé que le requérant ne pouvait exiger une protection absolue de sa personnalité, aprčs s'ętre lui-męme exposé publiquement. Il en était de męme pour son droit ŕ l'image, au regard de la photographie publiée avec le texte. Le Tribunal fédéral a rappelé que celle-ci avait été prise lors d'un événement télévisé auquel le requérant avait pris part. Le Tribunal fédéral a donc jugé que le requérant devait s'attendre ŕ faire l'objet d'une publication sur sa personne, qui répondait ŕ un intéręt du public de connaître le personnage public qu'incarnait le requérant. La Cour se rallie ŕ cette analyse.La Cour, rappelant que la liberté d'expression vaut non seulement pour les Ť informations ť ou Ť idées ť accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquičtent(Handyside c. Royaume-Uni, arręt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49) estime que les autorités internes ont su établir un juste équilibre entre les droits du requérant et ceux de la partie adverse.En conclusion, la Cour estime que les faits de la cause ne font état d'aucun manque de respect pour la vie privée du requérant.Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit ętre rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Déclare la requęte irrecevable.Michael O'Boyle Nicolas BratzaGreffier Président