Urteilskopf
15183/12
Olivo Cruz Angel Ernesto, et autres c. SuisseDécision de radiation no. 15183/12, 10 juin 2014Inhaltsangabe des BJ
(3. Quartalsbericht 2014)
Streichung aus dem Register (Art. 37 Abs. 1 lit. a EMRK); Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK); fehlendes Interesse an der Aufrechterhaltung der Beschwerde.
Die Beschwerdeführer sind ecuadorianische Staatsangehörige. Sie machen insbesondere geltend, dass ihre Ausweisung aus der Schweiz eine unverhältnismässige Beeinträchtigung ihres Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK) darstelle. Mit Schreiben vom 6. März 2014 informierten die Beschwerdeführer die Kanzlei, dass sie ihre Beschwerde vor dem Gerichtshof nicht mehr aufrechterhalten möchten. Streichung aus dem Register (einstimmig).
Sachverhalt
DEUXIČME SECTIONDÉCISIONRequęte no 15183/12Angel Ernesto OLIVO CRUZ et autrescontre la Suisse La Cour européenne des droits de l'homme (deuxičme section), siégeant le 10 juin 2014 en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, András Sajó, Nebojša Vučinić, Helen Keller, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjřlbro, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requęte susmentionnée introduite le 12 mars 2012,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante :FAITS ET PROCÉDURE1. Les requérants, MM. Angel Ernesto Olivo Cruz, Kevin David Olivo Robayo, Mmes Lesly Fernanda Robayo Perez, et Angie Corinne Olivo Robayo sont des ressortissants équatoriens. Ils sont représentés devant la Cour par Mme Magalie Gafner, juriste travaillant pour le centre social protestant, association ŕ but non lucratif enregistrée en droit suisse, dont le sičge se situe ŕ Genčve.2. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) a été représenté par son agent, M. F. Schürmann, de l'Office fédéral de la justice.3. Les requérants allčguent en particulier que leur éloignement du territoire suisse porterait une atteinte disproportionnée ŕ leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.4. Le 5 avril 2013, la requęte a été communiquée au Gouvernement.5. Par un courrier du 6 mars 2014 (portant cachet postal du 10 mars), les requérants ont informé le greffe qu'ils ne souhaitent plus maintenir leur requęte devant la Cour car le troisičme requérant a quitté le territoire suisse et que les premier, deuxičme et quatričme requérants le rejoindront ŕ l'été 2014.
Erwägungen
EN DROIT6. Ŕ la lumičre de ce qui précčde et en l'absence de circonstances particuličres touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément ŕ l'article 37 § 1 a) de la Convention, considčre qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requęte.7. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Décide de rayer la requęte du rôle. Stanley Naismith Greffier Guido Raimondi Président ANNEXE No. Prénom NOM Date de naissance Année de naissance Nationalité Lieu de résidence Représentant 1. Angel Ernesto OLIVO CRUZ 16/12/1969 1969 équatorien Renens CENTRE SOCIAL PROTESTANT 2. Angie Corinne OLIVO ROBAYO 07/01/2004 2004 équatorienne Renens CENTRE SOCIAL PROTESTANT 3. Kevin David OLIVO ROBAYO 26/04/1997 1997 équatorien Renens CENTRE SOCIAL PROTESTANT 4. Lesly Fernanda ROBAYO PEREZ 27/10/1972 1972 équatorienne Renens CENTRE SOCIAL PROTESTANT