Urteilskopf
15730/17
E.A. gegen SchweizABSCHREIBUNGSBESCHLUSS no. 15730/17, 26 février 2019
Sachverhalt
TROISIČME SECTIONDÉCISIONRequęte no 15730/17E.A. contre la Suisse La Cour européenne des droits de l'homme (troisičme section), siégeant le 26 février 2019 en une chambre composée de : Vincent A. De Gaetano, président, Branko Lubarda, Helen Keller, Dmitry Dedov, Pere Pastor Vilanova, Georgios A. Serghides, María Elósegui, juges, et de Fatoş Aracı, greffičre adjointe de section, Vu la requęte susmentionnée introduite le 23 février 2017,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante : FAITS ET PROCÉDURE1. La requérante est une Macédonienne/citoyenne de la République de Macédoine du Nord née en 2007 et résidant ŕ Liestal. Il a été décidé d'accorder d'office l'anonymat ŕ la requérante (article 47 § 4 du rčglement de la Cour). Devant la Cour, la requérante, qui a agi par l'intermédiaire de ses parents, a été représentée par Me N. Roulet, avocat ŕ Bâle.2. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) a été représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger, de l'Office fédéral de la justice.3. Aprčs le rejet de sa demande de regroupement familial par l'office des migrations (Amt für Migration) du Canton de Bâle-Campagne (Ť l'office cantonal des migrations ť) et le rejet des différents recours intentés contre cette décision, en dernier lieu par un arręt du Tribunal fédéral du 25 aoűt 2016, la requérante allčgue que le refus de l'autoriser ŕ vivre avec ses parents en Suisse et son renvoi en République de Macédoine du Nord violeraient son droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention.4. Le 29 aoűt 2017, la requęte a été communiquée au Gouvernement.5. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du rčglement). La requérante a également déposé une demande de satisfaction équitable. Le gouvernement de Macédoine du Nord n'a pas exercé son droit d'intervenir (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b du rčglement).6. Le 27 novembre 2018, le gouvernement suisse a informé la Cour que la requérante avait déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprčs de l'office cantonal des migrations et que celle-ci avait été admise le 23 novembre 2018. La requérante était donc désormais au bénéfice d'une autorisation de séjour l'autorisant ŕ résider auprčs de ses parents en Suisse. Le Gouvernement considčre que le litige a été résolu et demande ŕ la Cour de rayer l'affaire du rôle.7. Le 28 novembre 2018, les observations du Gouvernement ont été transmises ŕ la requérante, qui a été invitée ŕ faire parvenir les siennes en réponse avant le 18 décembre 2018.8. Le 18 décembre 2018, la requérante, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a informé la Cour qu'elle n'avait plus aucun intéręt ŕ poursuivre sa requęte, qu'elle souhaitait retirer. En outre, elle a réitéré sa demande de satisfaction équitable en ce qui concerne les frais et dépens.9. Ces observations ont été transmises le 10 janvier 2019 au Gouvernement.
Erwägungen
EN DROIT10. La Cour note que la requérante a, dans ses observations du 18 décembre 2018, explicitement déclaré ne pas vouloir maintenir sa requęte, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.11. Elle estime que le souhait de la requérante de renoncer ŕ la procédure engagée devant la Cour est établi de maničre non équivoque (Berlusconi c. Italie [GC], (déc.), no 58428/13, § 65, 27 novembre 2018 ; Association SOS Attentats et de Boëry c. France [GC], (déc.), noo76642/01, § 30, CEDH 2006-XIV). Conformément ŕ l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requęte.12. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requęte en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.13. Aux termes de l'article 43 § 4 du rčglement de la Cour,Ť Lorsqu'une requęte a été rayée du rôle, les dépens sont laissés ŕ l'appréciation de la Cour. (...). ť14. En ses passages pertinents, l'article 60 du rčglement de la Cour est ainsi rédigé :Ť (...)2. Sauf décision contraire du président de la chambre, le requérant doit soumettre ses prétentions, chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond.3. Si le requérant ne respecte pas les exigences décrites dans les paragraphes qui précčdent, la chambre peut rejeter tout ou partie de ses prétentions. (...) ť15. La Cour souligne que, contrairement ŕ l'article 41 de la Convention, qui ne trouve ŕ s'appliquer que si la Cour a préalablement Ť déclar[é] qu'il y a[vait] eu violation de la Convention ou de ses Protocoles ť, l'article 43 § 4 du rčglement l'autorise ŕ accorder une somme au requérant pour frais et dépens - et ŕ ce titre seulement - lorsque la requęte est rayée du rôle (voir, ŕ titre d'exemple, Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], no 60654/00, § 132, CEDH 2007-I ; Chevanova c. Lettonie (radiation) [GC], no 58822/00, § 52, 7 décembre 2007 ; et Kovačić et autres c. Slovénie [GC], nos 44574/98, 45133/98 et 48316/99, § 275, 3 octobre 2008).16. La Cour rappelle que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l'article 43 § 4 du rčglement sont en substance identiques ŕ ceux appliqués dans le cadre de l'article 41 de la Convention. De surcroît, en vertu de l'article 60 § 2 du rčglement, l'intéressé doit chiffrer et ventiler par rubrique toutes ses prétentions, auxquelles il doit joindre les justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter ses demandes, en tout ou en partie (Kovačić et autres [GC], précité, § 276).17. La requérante réclame 14 590.90 francs suisses (CHF), soit environ 12 800 euros (EUR) ŕ titre de frais et dépens. Le Gouvernement n'a pas commenté ces prétentions.18. En l'espčce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 10 000 EUR pour l'ensemble des frais et dépens occasionnés devant les juridictions internes et devant la Cour, plus tout montant pouvant ętre dű par la requérante ŕ titre d'impôt.En conséquence, il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Décide de rayer la requęte du rôle ; Dit a) que l'État défendeur doit verser ŕ la requérante, dans les trois mois ŕ compter de la date de la notification de la présente décision, la somme de 10 000 EUR (dix mille euros), ŕ convertir en francs suisses, au taux applicable ŕ la date du rčglement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant ętre dű ŕ titre d'impôt par la requérante ;b) qu'ŕ compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera ŕ majorer d'un intéręt simple ŕ un taux égal ŕ celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.Fait en français puis communiqué par écrit le 21 mars 2019. Fatoş Aracı Greffičre adjointe Vincent A. De Gaetano Président