[AZA] I 166/00 Bn IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Beauverd, Greffier Arręt du 22 mai 2000 dans la cause T.________, recourant, représenté par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, place Grand-Saint- Jean 1, Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé, et Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne A.- T.________, né en 1969, souffre de surdité depuis l'enfance. Il a suivi un apprentissage d'électronicien pris en charge par l'assurance-invalidité, qu'il a terminé en 1992 avec l'obtention d'un certificat fédéral de capacité. Il n'a toutefois pas exercé la profession apprise mais a travaillé en qualité d'animateur, puis d'éducateur ŕ l'Ecole cantonale X.________. Il a suivi diverses forma- tions dans le domaine de l'éducation spécialisée. En par- ticulier, il a obtenu un certificat d'enseignant de langue des signes française, ainsi qu'un certificat d'études avancées dans le domaine de la surdité, délivré par le Séminaire cantonal vaudois de l'enseignement spécialisé (SCES). Le 24 février 1997, il a informé l'Office de l'assu- rance-invalidité du canton de Vaud de son intention de parfaire sa formation par l'obtention d'un certificat d'enseignant spécialisé. Pour pouvoir suivre un tel en- seignement, il devait au préalable accomplir une formation préparatoire d'une durée de deux ans, pour laquelle les services d'un interprčte en langue des signes étaient in- dispensables. Aussi demandait-il que les coűts d'un inter- prčte fussent pris en charge par l'assurance-invalidité. La division de réadaptation professionnelle de l'assu- rance-invalidité a donné un préavis favorable, en indiquant que le perfectionnement envisagé pouvait améliorer notable- ment la capacité de gain de l'assuré. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dont l'avis avait été requis par l'office AI, s'est prononcé pour le rejet de la demande, au motif que la formation envisagée ne consti- tuait pas un perfectionnement de la profession initiale d'électronicien, laquelle était adaptée ŕ l'état de santé de l'assuré. Par décision du 15 septembre 1998, l'office AI a rejeté la demande dont il était saisi, en reprenant la motivation de l'OFAS. B.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par T.________ contre cette déci- sion (jugement du 17 aoűt 1999). C.- Le prénommé interjette recours de droit adminis- tratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, ŕ la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais d'interprčte liés ŕ la formation envisagée. L'office AI déclare n'avoir pas de remarque ŕ formu- ler. L'OFAS n'a pas présenté de détermination. Considérant en droit : 1.- Par perfectionnement professionnel au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LAI, il faut entendre, selon la jurisprudence, la formation professionnelle qui permet d'accroître les connaissances professionnelles pour l'es- sentiel déjŕ acquises, en vue d'atteindre un but qui reste dans le męme genre de métier; il doit s'agir de poursuivre ou de parfaire une premičre formation professionnelle. C'est pourquoi une formation professionnelle qui tend ŕ un but final essentiellement différent de celui de la forma- tion initiale ne peut ętre qualifiée de perfectionnement professionnel mais de reclassement au sens de l'art. 17 LAI (ATF 96 V 32 sv. consid. 2; VSI 1998 p. 120 consid. 3b et les références). En l'espčce, la formation acquise initialement par le recourant est celle d'électronicien. L'intéressé n'a toute- fois jamais exercé de profession en relation avec cette formation, mais a travaillé en qualité d'animateur puis d'éducateur dans une école pour enfants sourds. Dans ce domaine d'activité, il a acquis des connaissances de base en suivant divers enseignements. L'administration et les premiers juges ont inféré de ces circonstances que l'obtention d'un certificat d'en- seignant spécialisé ne constituait pas un perfectionnement professionnel - et, partant, ne donnait pas lieu ŕ presta- tions de l'assurance-invalidité - dans la mesure oů elle tendait ŕ un but final essentiellement différent de celui de la formation initiale d'électronicien. De son côté, le recourant objecte que l'obtention d'un certificat fédéral de capacité, dans quelque profession que ce soit, est une condition nécessaire pour accéder ŕ la formation d'éducateur spécialisé. Aussi, fait-il valoir, la formation d'enseignant spécialisé doit-elle ętre qualifiée de perfectionnement professionnel par rapport ŕ sa forma- tion professionnelle initiale. 2.- En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'exami- ner la pertinence de l'objection soulevée par le recourant, le refus de l'office intimé de donner suite ŕ la demande de l'intéressé devant ętre confirmé pour d'autres motifs. Le droit au remboursement des frais supplémentaires occasionnés par un perfectionnement professionnel suppose, en effet, la réalisation des conditions suivantes : a. Il doit d'abord exister une invalidité ou une menace d'invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI) propre ŕ ouvrir droit ŕ des prestations en cas de perfectionne- ment professionnel selon l'art. 16 al. 2 let. c LAI. Tel est le cas, selon la jurisprudence constante, lorsque l'assuré, malgré une formation professionnelle initiale, subit une importante atteinte ŕ sa capacité de gain, de sorte que la poursuite d'une formation professionnelle s'avčre nécessaire pour améliorer cette capacité de gain, ce qui ne serait pas le cas pour une personne valide (arręts non publiés R. du 16 mars 2000 [I 568/99], R. du 16 novembre 1994 [I 249/94] et B. du 29 septembre 1993 [I 436/92]). b. En outre, le perfectionnement professionnel doit relever des mesures nécessaires (art. 8 al. 1 LAI), propres ŕ atteindre le but de réadaptation visé, et non pas ŕ celles qui seraient les meilleures dans son cas. Car la loi ne garantit la réadaptation que dans la mesure oů elle est ŕ la fois nécessaire et suffisante. En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre le succčs prévisible d'une mesure et son coűt (ATF 124 V 110 consid. 2a, 121 V 260 consid. 2c et les réfé- rences). c. Par ailleurs, le perfectionnement professionnel doit améliorer notablement la capacité de gain de l'assuré (art. 8 al. 1 en relation avec l'art. 16 al. 2 let. c LAI). d. Enfin, l'assurance-invalidité n'intervient que lorsque le perfectionnement professionnel occasionne, du fait de l'invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'ŕ un non-invalide (art. 16 al. 1 et al. 2 let. c LAI). 3.- En l'espčce, il est incontestable que les deux derničres conditions précitées sont réalisées : l'obtention d'un certificat d'enseignement spécialisé est de nature ŕ améliorer notablement la capacité de gain du recourant et les frais d'interprčte dont celui-ci sollicite la prise en charge représentent des coűts supplémentaires élevés qu'un non-invalide n'aurait pas ŕ assumer pour suivre la forma- tion envisagée. En revanche, il n'apparaît pas que le recourant subit une atteinte importante ŕ sa capacité de gain en dépit des mesures qui lui ont permis d'acquérir une formation d'élec- tronicien. En effet, ni les allégations ŕ l'appui du recours, ni les pičces du dossier ne laissent supposer que l'intéressé subirait, en raison de son état de santé, une quelconque diminution de gain s'il exerçait la profession en cause. Aussi, un perfectionnement professionnel n'ap- paraît-il pas nécessaire pour améliorer cette capacité de gain. Pour ce motif déjŕ, le recourant n'a pas droit ŕ la prise en charge par l'assurance-invalidité des coűts sup- plémentaires occasionnés par la formation envisagée. Au surplus, sur le vu des renseignements versés au dossier, la profession d'enseignant spécialisé offre des perspectives de rémunération et un niveau de responsabilité notablement plus élevés que ceux qui sont généralement offerts dans une profession relevant d'un certificat fédéral de capacité. Aussi, qu'on la considčre comme un perfectionnement professionnel au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LAI ou comme un reclassement au sens de l'art. 17 LAI, la formation envisagée n'a-t-elle pas le caractčre simple et adéquat requis par la jurisprudence ci-dessus exposée. 4.- Les autres griefs soulevés ŕ titre subsidiaire par le recourant ne sont pas de nature ŕ remettre en cause le jugement entrepris dans son résultat. En particulier, il évoque trois cas dans lesquels les Offices AI des cantons de Genčve et du Valais ont pris en charge les frais supplé- mentaires d'interprčte découlant de la formation d'assis- tant social et d'animateur socio-culturel, suivie en cours d'emploi ŕ l'Ecole d'études sociales et pédagogiques. Sur le vu des pičces versées au dossier, il n'existe toutefois aucun élément permettant de penser que la situation person- nelle des intéressés est identique ou du moins semblable ŕ celle du recourant. Au demeurant, męme si tel était le cas, rien ne permet de conclure ŕ l'existence d'une pratique illégale généralisée dans laquelle l'administration aurait l'intention de persévérer, de sorte que le recourant ne peut prétendre ŕ l'égalité dans l'illégalité (ATF 116 V 238 consid. 4b, 115 Ia 83 consid. 2 et les références citées). Enfin, on comprend mal l'argument du recourant, selon lequel le refus de la prestation requise dans son cas aurait pour effet d'exclure les assurés atteints de surdité de l'accčs ŕ la formation d'éducateur spécialisé. 5.- Vu ce qui précčde, le jugement entrepris n'est pas critiquable dans son résultat et le recours se révčle mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 22 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :