Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} I 167/03 Arręt du 1er juillet 2003 IVe Chambre Composition Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffičre : Mme von Zwehl Parties Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre R.________, intimé, représenté par Me Joël Crettaz, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne Instance précédente Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 14 novembre 2002) Faits: A. Le 22 octobre 1996, alors qu'il travaillait sur un chantier, R.________, né en 1957, a fait une chute d'une hauteur de 4 mčtres, ce qui lui a occasionné des fractures calcannéennes bilatérales multi-fragmentaires. Depuis lors, il n'a pas repris son travail de poseur de stores, ni une autre activité. Le 10 septembre 1997, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Sur la base des renseignements recueillis auprčs du docteur A.________, médecin traitant, et du docteur B.________, médecin associé au service d'orthopédie et de traumatologie du CHUV, ainsi que des responsables du Centre d'observation professionnelle de l'AI ŕ Yverdon-les-Bains (COPAI), oů R.________ avait effectué un stage du 17 aoűt au 11 septembre 1998, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-aprčs : l'office AI) a informé le prénommé qu'il lui refusait toute prestation (décision du 7 février 2000). Ledit office a considéré que l'assuré conservait une capacité de travail entičre dans une activité adaptée en position assise et que son taux d'invalidité ne dépassait pas 26,55 %, soit un seuil insuffisant pour lui ouvrir le droit ŕ une rente. Entre-temps, le 29 janvier 1999, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) - auprčs de laquelle R.________ était assuré contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels - a rendu une décision (confirmée sur opposition le 9 février 2000), par laquelle elle lui a alloué une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 33,33 %, ainsi qu'une indemnité ŕ l'atteinte ŕ l'intégrité d'un taux de 30 %. B. L'assuré a recouru contre la décision de l'office AI devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant ŕ l'octroi d'une rente d'invalidité dčs le 22 octobre 1997. R.________ a également formé un recours contre la décision sur opposition de la CNA. Dans le cadre de ce litige, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a décidé de mettre en oeuvre une expertise qu'il a confiée au docteur D.________, chirurgien-orthopédiste. Aprčs que celui-ci eut déposé son rapport dans lequel il concluait ŕ une incapacité de travail entičre, la CNA a annulé sa décision sur opposition et la procédure a été déclarée sans objet par le tribunal (jugement du 15 mai 2002). Par une nouvelle décision du 16 avril 2003, la CNA a alors octroyé ŕ l'assuré une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 100 % avec effet au 1er mai 2003, et porté le taux de l'indemnité pour atteinte ŕ l'intégrité ŕ 35 %. Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise du docteur D.________, le tribunal a suspendu la procédure en matičre d'assurance-invalidité. Par jugement du 14 novembre 2002, il a admis le recours de l'assuré en ce sens qu'il a reconnu ŕ ce dernier le droit ŕ une rente d'invalidité entičre ŕ partir du 1er octobre 1997. C. L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant ŕ la confirmation de sa décision du 7 février 2000. R.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. Considérant en droit: 1. Le jugement entrepris rappelle correctement les dispositions légales relatives ŕ la notion et ŕ l'évaluation de l'invalidité (art. 4 et 28 LAI), de sorte qu'on peut y renvoyer. On précisera encore que la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, le juge des assurance sociales n'ayant pas ŕ tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues aprčs que la décision administrative litigieuse a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 2. L'office recourant reproche essentiellement ŕ la juridiction cantonale de s'ętre fondée, pour trancher le litige, sur l'avis de l'expert D.________, chirurgien orthopédiste, dont les conclusions au sujet de la capacité de travail de l'assuré ne sont, ŕ ses yeux, pas convaincantes au regard de l'ensemble du dossier médical. S'appuyant notamment sur le rapport (du 10 juin 2002) - produit en cour d'instance cantonale - du docteur E.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie du service médical régional AI, il soutient que l'intimé possčde une pleine capacité de travail dans un activité adaptée (sédentaire). 3. Depuis la survenance de l'événement accidentel, plusieurs médecins ont été amenés ŕ examiner l'intimé dont en particulier les docteurs A.________, B.________, F.________ (médecin-conseil auprčs du COPAI) et D.________ (médecin-expert judiciaire dans la procédure opposant l'assuré ŕ la CNA) Quant au docteur E.________, il s'est prononcé exclusivement sur dossier. 3.1 Dans son rapport du 8 novembre 1997 ŕ l'intention de l'office AI, le docteur A.________ a attesté d'une incapacité de travail totale dans l'ancienne profession de l'assuré, ajoutant que ce dernier pourrait éventuellement exercer une activité légčre en position assise sans toutefois en préciser le taux. Dix-huit mois aprčs l'ostéosynthčse, le docteur B.________ a, pour sa part, considéré l'évolution de l'état de R.________ comme favorable; les fractures étaient consolidées; selon lui, le prénommé présentait, du fait de l'atteinte qu'il avait subie, une inaptitude de travail totale dans les travaux lourds et de 50 % dans un travail adapté, sans port de charges (rapport du 22 janvier 1998). Quant au docteur F.________, il a observé que la rééducation ŕ la marche était lente et imparfaite, et la statique des pieds pathologique, de sorte qu'un travail en position debout et nécessitant la marche prolongée ou le port de charges était inadéquat; une activité assise devait ętre exigible mais le taux de la capacité de travail était difficile ŕ évaluer (rapport du 28 septembre 1998). De son côté, le docteur D.________ a notamment posé les diagnostics suivants : état aprčs ostéosynthčse par plaques d'une fracture calcanéenne bilatérale, d'arthrose post-traumatique astragalo-calcanéenne bilatérale, de péritendinite au niveau de la cheville antérieure et tendo-vaginite du jambier postérieur et des péronéens au niveau rétro malléolaire bilatéral. Il a déclaré que les limitations ŕ la marche et l'intensité des douleurs décrites par l'assuré étaient des conséquences post-traumatiques typiques des atteintes en cause; ŕ ses yeux, il n'y avait aucun signe de surcharge ou d'exagération de la part de R.________. Il en a conclu que l'incapacité de travail était totale aussi bien dans la profession exercée avant l'accident que dans toute autre activité; il n'existait pas de travail adapté pour ce genre de cas (rapport d'expertise du 20 décembre 2001). Enfin, dans sa brčve prise de position, le docteur E.________ a émis des doutes sur la réalité des douleurs alléguées par l'assuré au repos. D'aprčs lui, l'expert n'a fourni aucun argument objectif permettant d'expliquer l'importance de ces douleurs et il n'existerait aucun Ťsoubassement bio-mécaniqueť qui pourraient les justifier; une amplification des symptômes de l'assuré était probable. 3.2 Au vu de ces documents médicaux, on peut d'emblée relever, comme le reconnaît d'ailleurs l'office AI, qu'il n'y a pas de discussion entre les différents médecins relativement au diagnostic : l'intimé souffre essentiellement d'une arthrose astragalo-calcanéenne post-traumatique bilatérale. Il n'y a pas davantage de divergence sur le fait que l'assuré ne peut plus, en raison de cette atteinte ŕ la santé, exercer son ancienne profession, ni des travaux lourds ou nécessitant une position debout statique prolongée. En revanche, il subsiste un désaccord sur l'évaluation de sa capacité de travail dans une activité adaptée. A cet égard, quoi qu'en dise l'office AI, seul le docteur E.________ considčre que R.________ jouit d'une capacité de travail entičre. En effet, le docteur B.________ a évalué celle-ci ŕ 50 % et le docteur D.________ ŕ 0 %, tandis que les autres médecins n'ont pas apporté de précision quant au taux d'activité encore exigible. 4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l'art. 19 PA; art. 95 al. 2 en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l'administration ou le juge apprécient librement les preuves, sans ętre liés par des rčgles formelles, en procédant ŕ une appréciation complčte et rigoureuse des preuves. Le juge doit ainsi examiner de maničre objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents ŕ disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un certificat médical n'est ni son origine ni sa désignation sous la forme d'une rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe en particulier que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnčse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées. La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en ce qui concerne la maničre d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (voir ATF 125 V 351). Ainsi le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales ŕ la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Peut constituer une raison de s'écarter de l'expertise judiciaire le fait que celle-ci contienne des contradiction, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de maničre convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes ŕ mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale. 5. En l'espčce, la capacité de travail de l'intimé a fait l'objet d'une expertise médicale judiciaire (rapport du docteur D.________ du 20 décembre 2001). Ce rapport d'expertise a été rendu au terme d'une étude fouillée de l'ensemble du dossier médical, est fondé sur des examens cliniques complets, et contient des conclusions motivées, de sorte qu'il remplit les exigences citées ci-dessus pour qu'on puisse lui accorder pleine valeur probante. Contrairement ŕ ce que voudrait l'office recourant, il n'existe pas de motifs sérieux justifiant de s'en écarter. En effet, il n'apparaît pas que le rapport d'expertise contienne des contradictions ou que des opinions émises par d'autres spécialistes soient de nature ŕ mettre en doute les conclusions de l'expert. Cela n'est pas le cas de l'avis du docteur E.________ quand bien męme celui-ci bénéficie d'une formation de spécialiste: non seulement ce médecin s'est prononcé sur la seule base du dossier et de maničre plutôt succinte, mais il se contente d'émettre des doutes sur la fiabilité des plaintes de l'assuré, alors que docteur D.________ a, quant ŕ lui, étayé et expliqué ses conclusions ŕ la lumičre de sa propre expérience médicale ainsi que de la littérature médicale spécialisée. On peut encore relever que les considérations de cet expert rejoignent les observations faites par les responsables du COPAI en cours de stage, selon lesquelles l'assuré est dans l'impossibilité de maintenir une position convenable pour travailler (rapport du 8 octobre 1998). Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de renvoyer la cause ŕ la juridiction cantonale pour une instruction complémentaire sur le plan médical. Le recours se révčle mal fondé. 6. L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit ŕ des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera ŕ l'intimé la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe ŕ la valeur ajoutée) ŕ titre de dépens pour l'instance fédérale. 4. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 1er juillet 2003 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IVe Chambre: La Greffičre: