Urteilskopf
16847/07
Diallo Mamadou Bobo c. SuisseDécision d'irrecevabilité no. 16847/07, 19 mars 2013
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:SUISSE: Art. 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Requalification des faits.
L'intéressé a eu l'opportunité d'organiser sa défense devant les juridictions internes et de contester la requalification d'infraction ŕ la législation sociale en escroquerie dans le cadre de débats contradictoires, tant devant la cour de cassation pénale du canton de Vaud, que devant le Tribunal fédéral. Aucune atteinte n'a été portée ŕ son droit d'ętre informé d'une maničre détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, ainsi qu'ŕ son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires ŕ la préparation de sa défense (ch. 19 - 32).Conclusion: requęte déclarée irrecevable.
Inhaltsangabe des BJ
Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK); Verweigerung des Rechts auf rechtzeitige Information über die geänderte Qualifikation der dem Beschuldigten vorgeworfenen Straftatbestände.
Unter Berufung auf Art. 6 Abs. 1 und 3 EMRK rügte der Beschwerdeführer eine Verletzung seines Rechts auf ein faires Verfahren. Nach seiner Auffassung begründeten der Umstand, dass er nicht rechtzeitig über die geänderte Qualifikation der gegen ihn erhobenen Anklage informiert wurde, und der Umstand, dass er folglich seine Verteidigungsrechte nicht ausüben konnte, eine Verletzung der Konvention. Der Gerichtshof erinnerte zunächst daran, dass in Strafsachen die präzise und vollständige Information über die dem Beschuldigten vorgeworfenen Straftatbestände eine wesentliche Bedingung für die Fairness des Verfahrens sei. Art. 6 Abs. 3 EMRK schreibe jedoch keine besondere Form hinsichtlich der Art und Weise vor, wie der Beschuldigte über die Natur der gegen ihn erhobenen Anklage zu informieren sei. Da die geänderte Qualifikation des Delikts zu Beginn der Verhandlung vor der ersten Instanz stattfand, befand der Gerichtshof, dass der Beschwerdeführer die Möglichkeit hatte, seine Verteidigung vor den nationalen Gerichten zu organisieren und diese Qualifikation im Rahmen der kontradiktorischen Verhandlung vor dem Kassationsgericht des Kantons Waadt und vor dem Bundesgericht zu bestreiten. Unzulässigkeit infolge offensichtlicher Unbegründetheit (Mehrheit).
Sachverhalt
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxičme section), siégeant le 19 mars 2013 en une chambre composée de :Guido Raimondi, président, Peer Lorenzen, Dragoljub Popovic, András Sajó, Nebojsa Vucinic, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section,Vu la requęte susmentionnée introduite le 18 avril 2007,Vu les observations soumises par le Gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante :EN FAIT1. Le requérant, M. Mamadou Bobo Diallo, est un ressortissant suisse, né en 1952 et résidant ŕ Morges. Il est représenté devant la Cour par Me J. Ballenegger, avocat ŕ Lausanne. Le Gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) est représenté par son agent, Monsieur F. Schürmann, de l'Office fédéral de la justice. A. Les circonstances de l'espčce 2. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.3. Le requérant fit l'objet de poursuites pénales au sujet de plusieurs transferts de fonds qu'il avait effectués vers la Guinée.4. Par une ordonnance du 24 janvier 2005, le juge d'instruction itinérant du canton de Vaud ordonna son renvoi devant le tribunal correctionnel de La Côte, des chefs de blanchiment d'argent, de mise en circulation de fausse monnaie et d'infraction ŕ la législation sociale. Concernant cette derničre infraction, l'ordonnance de renvoi retint que, le 16 juin 2003, le requérant fit appel au Centre social régional de Morges-Aubonne pour solliciter l'aide sociale vaudoise, en se prétendant démuni. A cette occasion, il fit valoir que son employeur était intervenu en avance sur sa rente d'invalidité jusqu'ŕ fin juin 2003 et que, dčs juillet 2003, il se trouverait sans revenus. L'ordonnance releva que le requérant avait occulté le fait qu'il occupait un emploi rémunéré auprčs de l'entreprise J.J.E.T. ŕ Delémont depuis janvier 2002, activité qui lui rapportait mensuellement des montants oscillant entre 6 400 et 9 000 francs suisses (CHF) pour l'année 2003, lesquels excluaient toute contribution au titre de l'aide sociale. Du 1er juillet 2003 au 29 février 2004, le requérant perçut indűment, pour lui et les siens, la somme de 31 990,55 CHF au préjudice de l'aide sociale vaudoise. Le juge d'instruction en conclut que l'article 48 chiffre 1 de la loi sur les prestations de l'aide sociale paraissait applicable. L'ordonnance retint encore que, le 14 juillet 2003, le requérant avait déposé une demande de subsides pour le paiement de ses primes d'assurance maladie et accident auprčs de l'agence communale d'assurances sociales de Morges, occultant une nouvelle fois le fait qu'il disposait de revenus confortables. Le juge d'instruction releva qu'une copie de la décision d'aide sociale vaudoise, émanant du centre social régional Morges-Aubonne, était jointe ŕ cette demande. Sur la base de ces informations mensongčres, l'organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accident avait accordé au requérant, ŕ son épouse et ŕ sa fille, ŕ partir du 1er juillet 2003, des subsides de 583,80 CHF par mois en 2003, et de 629,80 CHF ŕ partir du 1er janvier 2004. Les sommes perçues par le requérant pour lui et les siens ŕ ce titre s'étaient ainsi élevées ŕ 4 763 CHF du 1er juillet 2003 au 29 février 2004. Le juge d'instruction en conclut que l'article 92 de la loi fédérale sur l'assurance maladie paraissait applicable.5. Le 3 aoűt 2005, le substitut du procureur général écrivit au président du tribunal correctionnel pour lui faire savoir qu'il n'avait pas d'autres réquisitions ŕ faire valoir.6. Le 26 septembre 2005, une audience se déroula devant le tribunal correctionnel de La Côte, au cours de laquelle un expert fut entendu. L'affaire fut renvoyée ŕ une date ultérieure.7. Le 3 octobre 2005 la procédure fut reprise. L'audience débuta ŕ 10 h 00. Au cours des débats, le substitut du procureur demanda que l'accusation d'infraction ŕ la législation sociale soit requalifiée en escroquerie. Aprčs une brčve interruption, l'audience fut suspendue ŕ 12 h 00 et reprise ŕ 14 h 05. Le requérant s'opposa ŕ la requalification, mais renonça cependant ŕ plaider formellement ce point.8. Par un jugement incident rendu ŕ la suite d'une suspension de l'audience prononcée ŕ 14 h 15, le tribunal correctionnel fit droit ŕ la demande du parquet, au motif qu'il s'agissait d'un problčme technique de nature juridique, de sorte que l'on pouvait admettre l'escroquerie au stade du renvoi, sans qu'il faille procéder, ŕ premičre vue, ŕ d'autres mesures d'instruction.9. A 14 h 20, le requérant demanda que la procédure soit suspendue, afin qu'il puisse se défendre contre la nouvelle accusation d'escroquerie, notamment en proposant l'administration de nouveaux moyens de preuve, sans néanmoins préciser lesquelles ou ce qu'il entendait démontrer. Le requérant renonça une fois de plus ŕ plaider formellement cet incident.10. Par un second jugement incident, rendu ŕ 14 h 40, le tribunal correctionnel rejeta la demande du requérant, aux motifs qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la cause eu égard ŕ l'objet de l'incident, que le tribunal connaîtrait de cette affaire comme de toutes les autres sur la base du dossier, selon son expérience générale de la vie et dans le respect de toutes les rčgles de procédure comme de fond, et qu'il paraissait disproportionné de suspendre encore cette audience, les questions ŕ résoudre pouvant l'ętre sur la base du dossier.11. Par un jugement du 4 octobre 2005, le tribunal correctionnel condamna le requérant ŕ trois ans et demi de prison, ainsi qu'ŕ une amende, pour blanchiment d'argent et escroquerie.12. Le requérant saisit la cour de cassation pénale du canton de Vaud. A l'appui de son recours en nullité et en réforme,( voir ŕ ce propos la partie Ť B. Le droit et la pratique internes pertinents ť ainsi que le paragraphe 29 ci-dessous),il exposa ne pas avoir obtenu de report d'audience pour instruire plus amplement le dossier, sans cependant renseigner le but des mesures qu'il indiqua, ni qualifier juridiquement une demande sur ce fondement. Il contesta également l'appréciation des preuves.13. Par un arręt du 20 mars 2006, la cour de cassation pénale rejeta son recours. Concernant les griefs portant sur l'appréciation des faits, elle estima que le tribunal correctionnel n'avait pas fait preuve d'arbitraire et que le jugement était correctement motivé. La juridiction considéra que, nonobstant la nouvelle qualification, les faits restaient exactement les męmes et que, partant, il n'y avait pas lieu d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, cette qualification ne nécessitant pas de temps de préparation. Elle en conclut que le refus des premiers juges de reporter l'audience n'était pas arbitraire. Finalement, la cour de cassation pénale reprit les éléments constitutifs de l'infraction retenue pour la confronter aux constatations factuelles des premiers juges et conclure que l'infraction reprochée était réalisée.14. Le requérant saisit le Tribunal fédéral. A l'appui de son recours de droit public, il dénonça plusieurs violations du droit ŕ un procčs équitable. Il fit notamment valoir, en rapport avec l'infraction requalifiée, que le principe d'égalité des armes avait été violé et que son droit d'ętre informé des charges pesant contre lui n'avait pas été respecté. Il évoqua dans son exposé factuel avoir sollicité un report d'audience et d'autres mesures d'instruction sans cependant qualifier juridiquement ces faits. Il fit encore valoir que la présomption d'innocence avait été méconnue et que son droit d'ętre entendu n'avait pas été respecté. Il argua que l'article 6 § 3 b) avait été violé, mais ne précisa pas de grief.15. Par un arręt du 3 octobre 2006, le Tribunal fédéral rejeta son recours. Il déclara irrecevables les griefs du requérant ayant trait ŕ l'égalité des armes et au droit d'ętre informé des charges pesant contre lui, au motif qu'ils n'avaient pas été soulevés devant la cour de cassation pénale. Il déclara le moyen ayant trait ŕ la présomption d'innocence irrecevable, estimant qu'il n'était pas qualifiable de grief motivé. Quant au moyen, relatif au droit d'ętre entendu, lequel comprend le droit pour l'accusé de produire des preuves pertinentes, elle considéra qu'il n'était pas fondé, le requérant ayant eu amplement l'occasion d'exposer sa défense. B. Le droit et la pratique internes pertinents 1. Le code pénal suisse du 21 décembre 1937 (version en vigueur au moment des faits)Article 146 - EscroquerieŤ 1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer ŕ un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime ŕ des actes préjudiciables ŕ ses intéręts pécuniaires ou ŕ ceux d'un tiers sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.2. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins (...)ť2. La loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (version en vigueur au moment des faits)Article 92 - DélitsŤ Sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende, ŕ moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal, quiconque:(...)b. obtient pour lui-męme ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, par des indications fausses ou incomplčtes ou de toute autre maničre (...) ť3. La loi vaudoise sur la prévoyance et l'assistance sociale du 25 mai 1977 (en vigueur au moment des faits)Article 48Ť Celui qui, pour se procurer ou pour procurer ŕ un tiers des prestations d'aide sociale, aura sciemment trompé l'autorité par des déclarations inexactes sur ses ressources ou ses charges, ou celles de tiers, sera puni de l'amende jusqu'ŕ cinq mille francs. ť4. Le code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967Article 353 - Faits non retenus dans l'ordonnance de renvoiŤ Le tribunal ne peut s'écarter des faits retenus ŕ la charge de l'accusé dans l'arręt ou l'ordonnance de renvoi ou de leur qualification juridique que si les conditions prévues aux articles 354 et 355 sont remplies. ťArticle 354 - ExceptionsŤ 1. Si, au cours des débats, le tribunal envisage de donner aux faits relatés dans l'arręt ou l'ordonnance de renvoi une qualification juridique différente ou de retenir d'autres faits ŕ la charge de l'accusé, il en informe ce dernier et lui accorde le temps nécessaire pour préparer sa défense.2. Les termes de l'avis donné ŕ l'accusé et le temps qui lui est accordé sont constatés au procčs-verbal.3. Les deux alinéas qui précčdent ne sont pas applicables lorsque, ŕ seule fin de préciser l'arręt ou l'ordonnance de renvoi, le tribunal entend retenir des faits qui n'y sont pas relatés. ťArticle 355 - Interruption des débatsŤ 1. Au lieu de statuer immédiatement sur les faits non retenus ŕ la charge de l'accusé dans l'arręt ou l'ordonnance de renvoi, le tribunal peut, s'il l'estime opportun, interrompre les débats et procéder ou faire procéder par le juge instructeur compétent ŕ un complément d'enquęte.2. Le tribunal peut également dénoncer ces faits au juge instructeur compétent.3. L'alinéa premier est applicable par analogie lorsque, en raison de la qualification juridique différente qu'il entend donner aux faits retenus dans l'arręt ou l'ordonnance de renvoi, le tribunal estime nécessaire d'ętre renseigné sur d'autres faits. ťArticle 356 - Administration de nouvelles preuvesŤ 1. Indépendamment des dispositions qui précčdent, le tribunal peut interrompre les débats et ordonner l'administration de nouvelles preuves sur des faits importants pour le sort de la cause.2. Il en informe l'accusé. ťArticle 410 - Rčgle généraleŤ 1. Un recours en nullité ou en réforme est ouvert ŕ la cour de cassation contre les jugements principaux rendus en contradictoire, ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.2. Constitue un jugement principal toute décision par laquelle une autorité judiciaire de premičre instance, saisie d'une action pénale, statue définitivement en ce qui la concerne sur le sort de cette action (...) ťArticle 411 - Recours en nullitéŤ Le recours en nullité prévu ŕ l'article qui précčde est ouvert en raison d'irrégularités de procédure postérieures ŕ l'arręt ou ŕ l'ordonnance de renvoi, savoir :(...)f. si le tribunal a rejeté ŕ tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce rejet a été de nature ŕ influer sur la décision attaquée;g. s'il y a eu violation d'une autre rčgle essentielle de procédure et que cette violation ait été de nature ŕ influer sur la décision attaquée;h. si, sur des points de nature ŕ influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions;i. s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause(...) ťArticle 415 - Recours en réformeŤ 1. Le recours en réforme prévu ŕ l'article 410 est ouvert pour fausse application des rčgles de fond, pénales ou civiles, applicables au jugement de la cause.2. Il est également ouvert pour violation des rčgles de procédure concernant les frais et dépens, ainsi que le sort des objets séquestrés.3. L'abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de ces rčgles est assimilé ŕ la fausse application de la loi. ť5. Jurisprudence interneDans un arręt du 13 aoűt 2009 (arręt no 345, dossier no PE06.002814-NKS/AFI/PGO), la cour de cassation pénale du canton de Vaud a résumé de la maničre suivante l'ensemble de sa jurisprudence au sujet de l'appréciation des faits dans le cadre d'un recours en nullité :Ť Le moyen tiré de l'art[icle] 411 let[tre] h [du code de procédure pénale], comme celui de l'art[icle] 411 let[tre] i [du code de procédure pénale] que l'on verra plus loin, est conçu comme un remčde exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de premičre instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquęte et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complčte les circonstances qu'il retient [...]. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter ŕ nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, ŕ laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable [...].L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut ętre retenue comme moyen de nullité, conformément ŕ l'art[icle] 411 let[tre] h [du code de procédure pénale], que si elle porte sur des points de nature ŕ exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critčres déterminants de la culpabilité de l'auteur [...]. En revanche, la motivation donnée par le premier juge ŕ l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition [...].Le moyen de nullité de l'art[icle] 411 let[tre] i [du code de procédure pénale] est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas ŕ entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire ŕ cette sanction [...]. Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer ŕ son appréciation [...]. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse ętre tenue pour également concevable, ou apparaisse męme préférable [...].La Cour de cassation, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de maničre arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs [...]. ťGRIEFS16. Invoquant les articles 5 § 2, 6 § 1 et 6 § 3 a), b) et c) de la Convention, le requérant allčgue quatre violations de son droit ŕ un procčs équitable, ŕ savoir : en raison de l'issue de la procédure, faute d'avoir été informé ŕ temps des charges d'escroquerie pesant sur lui, d'avoir été assisté par un avocat lors de son audition par la police et par le juge d'instruction et enfin d'avoir été averti de son droit au silence.17. Invoquant l'article 14 de la Convention, il s'estime victime de discrimination raciale.18. Sur le terrain de l'article 13 de la Convention, le requérant allčgue ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif pour faire valoir la violation de ses droits.
Erwägungen
EN DROIT1. Sur le grief tiré de l'article 6 §§ 1 et 3 en raison de la requalification des faits19. Le requérant se plaint de la violation des articles 5 § 2 et 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention. La Cour estime que les griefs du requérant doivent ętre examinés ŕ la lumičre du seul article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :Article 6Ť 1. Toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien fondé de toute accusation en matičre pénale dirigée contre elle.3. Toute accusé a droit notamment ŕ :a ) ętre informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une maničre détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;b ) disposer d'un temps et des facilités nécessaires ŕ la préparation de sa défense; (...) ť20. Le Gouvernement considčre, ŕ titre principal, que la requęte est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que le requérant n'a pas soumis au Tribunal fédéral ce grief en respectant les rčgles minimales de motivation. De surcroît, le requérant n'a saisi le Tribunal fédéral que d'un recours de droit public et non d'un pourvoi en cassation.21. Le Gouvernement relčve que le requérant a été informé de la requalification lors de l'audience du tribunal correctionnel de La Côte, et qu'il y a donc lieu de constater qu'il a été informé de l'accusation pénale portée contre lui. Quant au bénéfice de facilités et du temps nécessaire ŕ la préparation de la défense, le Gouvernement fait remarquer que l'ordonnance de renvoi du 25 janvier 2005 contenait déjŕ les éléments retenus ensuite par le tribunal correctionnel ŕ l'appui de la condamnation du requérant. Partant, le requérant pouvait discuter ces éléments devant le tribunal. De surcroît, ce dernier a procédé ŕ des mesures d'instruction au cours de l'audience et pris en compte les éléments exposés pour sa défense par le requérant. Celui-ci disposait d'ailleurs de la faculté, au cours de l'audience, de requérir tout moyen de preuve supplémentaire. Par ailleurs, les faits ŕ la base des deux qualifications pénales seraient en l'espčce identiques et seule la qualification juridique des faits serait en cause. La requalification n'aurait au demeurant pas modifié la fourchette des peines encourues, dčs lors que le requérant était également poursuivi pour blanchiment, infraction plus sévčrement réprimée que l'escroquerie. Finalement, le Gouvernement expose que le requérant disposait de deux voies de recours, qu'il a d'ailleurs utilisées : devant la cour de cassation pénale du canton de Vaud, ce qui lui permettait de poursuivre la nullité d'un jugement entrepris, tant en cas de doute raisonnable sur les faits de la cause, qu'en cas de violation d'une rčgle de procédure essentielle, et la réformation d'un jugement contesté en cas de fausse application des rčgles de fond ; par ailleurs, devant le Tribunal fédéral, cette voie de recours qui n'aurait quant ŕ elle pas été convenablement exercée par le requérant.22. Le requérant s'oppose ŕ l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, sans néanmoins répondre ŕ ses arguments.23. Le requérant souligne qu'ŕ l'instar des intervenants juridictionnels avant le jour de l'audience, il ne pouvait s'attendre ŕ cette requalification. Il conteste que les éléments constitutifs de l'escroquerie soient remplis en l'espčce et soutient que s'il lui avait été imparti plus de temps pour préparer sa défense, il aurait pu le prouver.24. La Cour relčve tout d'abord que le requérant a renoncé ŕ plaider l'incident devant la juridiction de premičre instance, qu'il n'a pas soulevé le grief soumis ŕ la Cour lors de l'audience au fond et qu'il n'a effectivement exercé qu'un recours de droit public et non un pourvoi en nullité ŕ la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Elle n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur la question, ce grief pouvant ętre déclaré irrecevable pour d'autres motifs.25. En effet, la Cour rappelle que l'équité d'une procédure s'apprécie au regard de l'ensemble de celle-ci. Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 montrent la nécessité de mettre un soin particulier ŕ notifier l' Ť accusation ť ŕ l'intéressé. L'acte d'accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : ŕ compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle. L'article 6 § 3 a) reconnaît ŕ l'accusé le droit d'ętre informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-ŕ-dire des faits matériels qui sont mis ŕ sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée ŕ ces faits et ce, d'une maničre détaillée (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999-II).26. La portée de cette disposition doit notamment s'apprécier ŕ la lumičre du droit plus général ŕ un procčs équitable que garantit le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention. En matičre pénale, une information précise et complčte des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir ŕ son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la procédure. Les dispositions de l'article 6 § 3 a) n'imposent aucune forme particuličre quant ŕ la maničre dont l'accusé doit ętre informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Enfin, il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l'article 6 § 3 et le droit ŕ ętre informé de la nature et de la cause de l'accusation doit ętre envisagé ŕ la lumičre du droit pour l'accusé de préparer sa défense( Pélissier et Sassi c. France précité, ibid. §§ 52-54).27. Or, en l'espčce, la Cour note qu'ŕ la différence de l'affaire Pélissier et Sassi oů les requérants avaient connu le changement de qualification au moment du prononcé de l'arręt de la cour d'appel, la requalification est intervenue au début de l'audience de premičre instance. Dčs lors, les débats lors de l'audience du tribunal correctionnel de La Côte purent porter sur l'infraction d'escroquerie, issue de la requalification, et ne furent pas limités aux infractions retenues dans l'ordonnance de renvoi (voir, a contrario, Pélissier et Sassi c. France précité, ibid. § 55).28. Il ressort d'ailleurs des décisions de justice critiquées que, nonobstant la demande d'aggravation soutenue par le ministčre public, les faits restaient exactement les męmes, ce qui a conduit la cour de cassation pénale du canton de Vaud ŕ juger qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires. Malgré le fait que le requérant avait la possibilité d'exercer ses droits de défense sur ce point d'une maničre concrčte et effective, et notamment en temps utile au cours de l'audience devant le tribunal correctionnel, la Cour relčve qu'il n'en a pas fait usage.29. La Cour rappelle que le fait que la requalification soit opérée par la seule juridiction appréciant les faits n'est pas en soi constitutif d'une violation de l'article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Vesque c. France, no 3774/02, § 42-43, 7 mars 2006). En effet, le requérant disposait de deux voies de recours, ŕ savoir tout d'abord devant la cour de cassation pénale du canton de Vaud, devant laquelle il pouvait introduire tant un recours en nullité qu'en réforme. Dans le cadre de ces recours, la cour de cassation pénale du canton de Vaud disposait notamment du pouvoir d'annuler un jugement non seulement en cas d'arbitraire, mais également en cas d'omission de faits de nature ŕ exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, ou de doutes raisonnable sur ces faits. Cette cour pouvait encore réformer la décision entreprise en cas de fausse application des rčgles de fond applicables au procčs en cause (voir la partie relative au droit et ŕ la pratique internes pertinents). Ensuite, le requérant disposait encore d'un double recours (cassation et droit public) devant le Tribunal fédéral, męme s'il n'en exerça qu'un seul. En cas de saisine réguličre par le requérant, ces deux juridictions pouvaient censurer le jugement du tribunal correctionnel si elles avaient estimé que cette requalification était arbitraire ou avait porté atteinte aux droits de la défense du requérant (voir, mutatis mutandis, l'arręt Dallos c. Hongrie, no 29082/95, § 50, CEDH 2001II et Sipavicius c. Lituanie, no 49093/99, § 31, 21 février 2002).30. La Cour note que le requérant a d'ailleurs fait usage de son droit de saisir ces deux juridictions devant lesquelles il a consacré une partie de ses développements ŕ la requalification et ŕ l'accusation d'escroquerie( cf. Feldman, précitée). Le Tribunal fédéral a jugé, de maničre motivée, les moyens tirés de la requalification soit irrecevables, que ce soit pour insuffisance de motivation, ou pour ne pas avoir été soulevés devant la cour de cassation pénale du canton de Vaud, soit non fondés, au motif que le requérant a pu s'exprimer sur tous les éléments pertinents devant le tribunal cantonal. La Cour de cassation pénale du canton de Vaud, devant laquelle d'autres griefs avaient été soulevés en rapport avec la requalification a quant ŕ elle répondu par des développements circonstanciés aux arguments soulevés par le requérant, et réexaminé, dans le cadre d'un débat contradictoire au cours duquel le requérant a pu faire valoir ses arguments, l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie issue de la requalification litigieuse. Elle releva en effet que l'appréciation des faits gisant ŕ la base de la qualification d'escroquerie, par la juridiction inférieure n'était pas entachée d'arbitraire. Ces faits ne sont d'ailleurs pas contestés par le requérant sur ce point. Elle procéda ensuite ŕ la confrontation de ces faits aux éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie, pour en conclure que cette infraction était consommée en l'espčce. Elle en déduit que le refus du report d'audience était justifié, car les mesures d'instruction sollicitées n'étaient pas de nature ŕ modifier la conclusion de la juridiction sur la consommation de l'infraction. Or, si elle avait jugé du contraire, la cour de cassation aurait pu censurer le tribunal cantonal.31. Compte tenu de ce qui précčde, la Cour considčre que le requérant a eu l'opportunité d'organiser sa défense devant les juridictions internes et de contester cette requalification dans le cadre de débats contradictoires, et ce tant devant la cour de cassation du canton de Vaud que devant le Tribunal fédéral. Partant, elle estime qu'aucune atteinte n'a été portée ŕ son droit ŕ ętre informé d'une maničre détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, ainsi qu'ŕ son droit ŕ disposer du temps et des facilités nécessaires ŕ la préparation de sa défense.32. Il s'ensuit que cette partie de la requęte doit ętre rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.2. Sur les autres griefs33. Le requérant soulčve également d'autres griefs tirés des articles 6 §§ 1 et 3, 13 et 14 de la Convention.34. Aprčs avoir examiné les griefs formulés par le requérant, la Cour, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure oů elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.35. Il s'ensuit que cette partie de la requęte est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ la majorité, Déclare la requęte irrecevable.Stanley Naismith GreffierGuido Raimondi Président