Urteilskopf
17263/02
Landolt Hardy gegen SchweizEntscheid über die Zulassung no. 17263/02, 12 mai 2005
Sachverhalt
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisičme section), siégeant le 12 mai 2005 en une chambre composée de :MM. B.M. Zupancic, président,L. Wildhaber,L. Caflisch,Mme M. Tsatsa-Nikolovska,M. V. Zagrebelsky,Mme A. Gyulumyan,M. David Thór Björgvinsson, juges,et de M. V. Berger, greffier de section,Vu la requęte susmentionnée introduite le 12 avril 2002,Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante :EN FAITLe requérant, M. Hardy Landolt, est un ressortissant suisse, né en 1965 et résidant ŕ Glaris. A. Les circonstances de l'espčce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.En avril 1999, le requérant, un avocat exerçant dans le canton de Glaris, fit parvenir ŕ ses clients une circulaire dans laquelle il mentionnait son prochain séjour d'un an aux Etats-Unis, ŕ la faveur d'une bourse d'étude qu'il avait reçue. Dans le texte, il informait ses clients que pendant son absence, il serait remplacé par un confrčre, qui lui-męme serait secondé pour certaines affaires par un expert en assurances, qui avait exercé comme avocat auprčs d'un organisme de protection juridique.Le 12 décembre 1999, une de ses clientes dénonça le requérant pour infraction au code de déontologie professionnelle, sur la base de l'article 69 § 1 de la loi d'organisation judiciaire du canton de Glaris (Ť la loi glaronaise ť).Le 31 octobre 2001, la commission administrative des tribunaux de Glaris, ayant constaté que l'expert en assurances remplaçant le requérant n'était pas titulaire d'un brevet d'avocat, infligea une amende de 1 000 CHF au requérant, sur la base de l'article 70 de la loi glaronaise.Le 29 novembre 2001, le requérant introduisit un recours de droit public auprčs du Tribunal fédéral, en alléguant la violation de ses droits procéduraux ainsi qu'une violation de son droit ŕ la liberté économique.Le 12 mars 2002, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant sans examiner le grief tiré de l'article 6, estimant qu'il ne s'appliquait pas aux mesures disciplinaires telles que celle infligée au requérant, au vu du caractčre administratif (et non pas pénal) de la mesure. Pour ce qui est du grief tiré de la violation du droit ŕ la liberté économique, le Tribunal fédéral le jugea mal fondé. B. Le droit interne pertinent Les articles pertinents de la loi d'organisation judiciaire du canton de Glaris, en vigueur au moment des faits (abrogés le 5 juillet 2002), sont libellés ainsi :Article 69Rčgles déontologiquesŤ 1. Les avocats sont tenus d'exercer leur activité professionnelle en conscience et de se montrer dignes, par leur comportement, de la considération qui s'attache ŕ la profession d'avocat.2. La commission administrative des tribunaux peut, aprčs avoir recueilli l'avis de l'association des avocats du canton de Glaris, conférer force obligatoire générale aux rčgles déontologiques édictées par les organisations de la profession. ťArticle 70 Sanctions disciplinaires Ť 1. En cas de manquements aux devoirs de la profession, la Commission administrative des tribunaux peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes : a. l'avertissement ; b. l'amende, d'un montant maximal de 10 000 francs.2. Si les conditions d'octroi de l'autorisation d'exercer la profession d'avocat ne sont plus remplies, ou si, aprčs avoir été averti, l'avocat enfreint ŕ nouveau les rčgles de la profession, il peut, aprčs audition de l'organisation dont il relčve, se voir retirer, ŕ titre temporaire ou ŕ titre définitif, l'autorisation d'exercer la profession. En cas d'actes délictueux, le retrait de l'autorisation peut également ętre prononcé sans avertissement préalable. ťGRIEFS1. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un examen, par une instance judiciaire, du bien-fondé de la sanction pénale que lui a infligée la commission administrative des tribunaux.2. Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit ŕ la diffusion d'information, ayant été puni sur la base d'une circulaire qu'il avait distribuée ŕ ses clients ŕ titre d'information.
Erwägungen
EN DROIT1. Le requérant se plaint du fait que la mesure disciplinaire qui lui a été infligée par la commission administrative des tribunaux n'a pas été revue par un tribunal, ce qui constitue, selon lui, une violation de son droit ŕ un procčs équitable, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente :Ť Toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractčre civil (...) ťEn l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requęte au gouvernement défendeur conformément ŕ l'article 54 § 2 b) de son rčglement.2. Le requérant se plaint de la violation de son droit ŕ la liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10 de la Convention.En particulier, il allčgue que la sanction disciplinaire prise ŕ son encontre et basée sur la circulaire qu'il a expédiée ŕ ses clients était constitutive d'une violation de son droit de diffuser des informations.La Cour note que le requérant n'a pas soulevé ce grief, męme en substance, dans son recours au Tribunal fédéral. S'il s'est plaint de la violation de son droit ŕ la liberté économique, il n'a cependant pas invoqué d'atteinte ŕ ses droits découlant de l'article 10 de la Convention, également ancrés dans la Constitution fédérale ŕ l'article 16.Par conséquent, ce grief doit ętre rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés du droit ŕ un jugement équitable; Déclare la requęte irrecevable pour le surplus.Vincent Berger Bostjan M. ZupancicGreffier Président