[AZA] I 173/00 Bn IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Frésard, Greffier Arręt du 4 mai 2000 dans la cause L.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve, Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genčve, intimé, et Commission cantonale de recours en matičre d'AVS/AI, Genčve A.- L.________, né en 1952, a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité le 12 juillet 1996. Par lettre du 22 octobre 1998, l'Office cantonal gene- vois de l'assurance-invalidité a demandé ŕ la policlinique de médecine des Hôpitaux universitaires de Genčve (HUG) d'examiner l'assuré et d'établir un rapport aprčs avoir répondu ŕ diverses questions. Le 12 novembre 1998, le se- crétariat de la policlinique a informé l'office de l'assu- rance-invalidité que l'assuré ne s'était pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé aux fins de cet examen. Par lettre recommandée du 3 décembre 1998, l'office de l'assurance-invalidité a imparti ŕ l'assuré un délai échéant le 18 décembre 1998 pour donner les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté ŕ ce rendez-vous. L'office attirait en męme temps l'attention de l'intéressé sur le fait que, sans explications de sa part dans le délai fixé, il rendrait une décision de non-entrée en matičre sur la demande de prestations. L.________ n'a pas réagi ŕ cette communication. Par décision du 12 janvier 1999, l'office de l'assurance-inva- lidité, conformément ŕ l'avertissement contenu dans sa lettre du 3 décembre 1998, a refusé d'entrer en matičre sur la demande de prestations du 12 juillet 1996. B.- Par jugement du 8 décembre 1999, la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'AVS/AI a rejeté le recours formé contre cette décision par L.________. C.- Par écriture du 7 mars 2000, L.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel, implicite- ment, il conclut ŕ l'annulation du jugement cantonal. L'office de l'assurance-invalidité conclut au rejet du recours. Quant ŕ l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé ŕ son sujet. Considérant en droit : 1.- L'art. 73 RAI dispose que si l'assuré ne donne pas suite, sans excuse valable, ŕ la convocation ŕ une exper- tise (art. 69 al. 2 RAI), ŕ une audition devant l'office AI (art. 69 al. 3 RAI) ou ŕ une demande de renseignements (art. 71 al. 1 RAI), l'office AI peut se prononcer en l'état du dossier, aprčs lui avoir imparti un délai raisonnable avec indication des conséquences du défaut de collaboration. Au lieu de se prononcer en l'état, l'office peut rendre une décision d'irrecevabilité, pour autant que le droit cantonal ou la pratique le permette (ATF 108 V 229 ss; RCC 1983 p. 528; Ueli Kieser, Das Verwal- tungsverfahren in der Sozialversicherung, ch. 227 ss; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invaliden- versicherung [IVG], p. 298). 2.- a) En l'occurrence, une expertise psychiatrique était sans aucun doute nécessaire pour statuer sur la de- mande de rente. Ce point n'est pas contesté par le recou- rant, qui admet d'ailleurs que ses problčmes sont surtout "d'ordre psychologique". Entendu en procédure cantonale, le recourant a allégué qu'il avait bien reçu la lettre de la policlinique de méde- cine des HUG, mais qu'il l'avait égarée avant de l'avoir ouverte. Quant ŕ la lettre de l'office cantonal de l'assu- rance-invalidité du 3 décembre 1998, le recourant a pré- tendu qu'il n'avait jamais reçu l'avis de retrait de cet envoi; il suppose que l'avis en question s'est mélangé ŕ des envois publicitaires qu'il a jetés. Les déclarations du recourant, qui, pour une męme pro- cédure, prétend avoir égaré une convocation et ne pas avoir reçu un avis de la poste, n'apparaissent gučre plausibles. Elles sont d'autant plus invraisemblables que le recourant, auparavant déjŕ, avait fait preuve de manquements répétés ŕ son devoir de collaborer. On constate ainsi, ŕ la lecture du dossier, que l'office de l'assurance-invalidité a dű envoyer ŕ l'assuré pas moins de trois rappels avant que celui-ci communique le nom et l'adresse de son médecin traitant. On retiendra donc, ŕ l'instar des premiers juges, que le recourant n'a pas donné suite, sans excuse valable, ŕ une convocation en vue d'une mesure d'instruction néces- saire pour établir des faits déterminants. D'autre part, il y a lieu d'admettre que la lettre de l'office de l'assurance-invalidité du 3 décembre 1998 a été valablement communiquée au recourant. En effet, si un envoi recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours prévu par les dispositions édictées par la Poste en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste (cf. la brochure "Courrier Suis- se", p. 47, ch. 4.5 let. b de l'édition de janvier 1998 et p. 54 ch. 4.6 let. b de l'édition de janvier 1999), il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 consid. 1, 119 II 149 consid. 2). L'office s'est donc conformé ŕ l'exigence de l'avertissement préala- ble requis par l'art. 73 RAI. b) Le droit cantonal genevois permet aux autorités administratives de déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de collaborer ŕ la constatation des faits (art. 24 al. 2 de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative; RS GE E 5 10). D'autre part, on ne pouvait conclure des seules pičces au dossier que l'assuré avait droit ŕ une rente (qu'il s'agisse d'une rente entičre ou d'une fraction de rente; cf. ATF 108 V 232 en haut). Dans ces circonstances, l'office de l'assurance-inva- lidité était en droit de refuser d'entrer en matičre sur la demande, conformément ŕ l'art. 73 RAI. 3.- Dans son recours de droit administratif, le recou- rant se déclare disposé ŕ fournir ŕ l'assurance-invalidité toutes les informations nécessaires et on peut en déduire qu'il est pręt ŕ se soumettre ŕ une expertise. Il y a lieu de considérer cette écriture comme une nouvelle demande et, en conséquence, de la transmettre ŕ l'office de l'assu- rance-invalidité (cf. RCC 1983 p. 529 consid. 2b in fine). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'écriture du recourant du 7 mars 2000 est transmise ŕ l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genčve pour qu'il procčde conformément aux considérants. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 mai 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :