Urteilskopf
1742/05
EIFFAGE S.A., et autres c. SuisseDécision d'irrecevabilité no. 1742/05, 15 septembre 2009
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Plainte portant sur le remboursement par le CERN des frais entraînés par l'accélération des travaux confiés aux sociétés requérantes.
Les requérantes allčguent que leur plainte n'a pas fait l'objet d'un examen par un tribunal au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. En concluant un contrat avec le CERN, qui bénéficie d'une immunité de juridiction absolue, elles ont accepté les conditions générales qui prévoient l'arbitrage comme voie exclusive de rčglement des différends. Leurs prétentions ayant été déférées devant une juridiction pouvant trancher sur la base de normes de droit et ŕ l'issue d'une procédure organisée toute question relevant de sa compétence, les intéressées ne sauraient se prétendre victimes d'un déni de justice.S'agissant du grief tiré du manque de célérité, la Cour constate que la procédure devant le DFAE et le Conseil fédéral s'est déroulée devant des organes administratifs et a mis en cause l'application de l'accord de sičge qui relčve du droit international public et plus particuličrement du droit des organisations internationales et leurs privilčges et immunités. L'accord déploie ses effets exclusivement entre la Confédération et le CERN et ne peut pas ętre invoqué par des tiers. Les intéressées ne pouvaient dčs lors se prévaloir d'un droit de saisir les instances internes pour qu'elles contraignent le CERN ŕ se soumettre ŕ une troisičme procédure arbitrale.Les griefs invoqués doivent ętre rejetés en application de l'art. 35 par. 3 et par. 4 CEDH.Conclusion: requęte déclarée irrecevable.
Sachverhalt
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquičme section), siégeant le 15 septembre 2009 en une chambre composée de :Peer Lorenzen, président, Renate Jaeger,Karel Jungwiert,Rait Maruste,Mark Villiger,Giorgio Malinverni,Mirjana Lazarova Trajkovska, juges, et de Claudia Westerdiek, greffičre de section,Vu la requęte susmentionnée introduite le 6 janvier 2005,Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante :EN FAITLes requérantes, qui agissent sous la forme d'une société simple de droit suisse, le Groupement Eurolep (Ť le Groupement ť), sont Eiffage S.A., une société de droit français ayant son sičge social ŕ Issy-les-Moulineaux, Impresa Astaldi SpA, une société de droit italien ayant son sičge social ŕ Rome, Necso Entrecanales Cubiertas SA (antérieurement Entrecanales Y Tavora SA), une société de droit espagnol ayant son sičge social ŕ Alcobendas-Madrid, Philipp Holzmann, une personne morale de droit allemand ayant son sičge social ŕ Neu Isenburg, ainsi que Rothpletz Lienhard & Cie AG, une société de droit suisse ayant son sičge social ŕ Aarau. Le Groupement est représenté devant la Cour par Me F. Perret, avocat ŕ Genčve. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) est représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger. A. Les circonstances de l'espčce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.En avril 1982, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (Ť le CERN ť) lança un appel d'offres pour le creusement, dans la région de Genčve, d'un tunnel souterrain formant un anneau de 27 kilomčtres de circonférence destiné ŕ abriter le grand collisionneur électron-positon.Par un contrat signé le 23 février 1983, le CERN confia les travaux de génie civil au Groupement. Ce contrat fixait la durée des travaux ŕ 48 mois. L'exécution du contrat donna lieu, dčs le début, ŕ des difficultés diverses, qui eurent pour effet de compromettre le respect du délai fixé. Le Groupement dut notamment faire appel ŕ des entreprises sous-traitantes pour pouvoir effectuer certains travaux. Les contrats pour les travaux sous-traités furent conclus entre le Groupement et les entreprises sous-traitantes. Aucun lien contractuel ne fut établi entre les sous-traitants et le CERN.Les difficultés d'exécution conduisirent le Groupement ŕ demander au CERN le paiement de suppléments de prix.1. La premičre procédure arbitraleAucun accord n'ayant pu ętre trouvé quant au remboursement par le CERN des frais entraînés par l'accélération des travaux confiés au Groupement, ce dernier mit en oeuvre le 25 mai 1986 ŕ l'encontre du CERN la procédure arbitrale prévue par l'article 33 des conditions générales des contrats du CERN (voir ci-dessous Ť Le droit interne et international pertinent ť).Le 27 décembre 1991, un premier tribunal arbitral rendit sa sentence finale, qui faisait partiellement droit aux prétentions du Groupement. Le CERN fut condamné ŕ verser au Groupement la somme totale de 44 621 190 francs suisses (CHF - environ 29 747 460 euros (EUR)) plus les intéręts.En revanche, le tribunal arbitral déclara irrecevable les prétentions concernant les coűts des travaux sous-traités pour les motifs suivants :Ť 234. Le CERN a pris bien soin pendant toute la durée du contrat de n'établir aucun lien direct avec les divers sous-traitants du Groupement. De telle sorte que les Arbitres sont incompétents ŕ l'égard de ces sous-traitants, qui n'ont pas participé au surplus ŕ l'établissement de l'Acte de mission et dont la présence n'a nullement été alors portée ŕ la connaissance des Arbitres.235. Ces sous-traitants ne sauraient pas plus intervenir en cours de procédure, sans le consentement du CERN. Il ne suffit pas d'ailleurs que le Groupement déclare faire Ť siennes ť leurs prétentions, puisque celles-ci ne sont que mentionnées ŕ la suite des prétentions du Groupement, sans y ętre réellement intégrées.236. Et ŕ supposer męme que ces demandes fussent de la compétence des Arbitres, et recevables, elles ne seraient pas, en tout cas, justifiées en l'absence des contrats liant le Groupement ŕ ses sous-traitants, car il n'est męme pas possible, en cet état, de déterminer si et dans quelle mesure le Groupement serait débiteur de ceux-ci.237. La demande formée contre le CERN du chef des sous-traitants doit en conséquence ętre rejetée. ťLe Groupement saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public contre cette sentence, recours qui fut déclaré irrecevable le 21 décembre 1992 en raison de l'immunité de juridiction absolue reconnue au CERN en vertu de l'article 6 de l'accord entre le Conseil fédéral et le CERN pour déterminer le statut juridique de cette organisation en Suisse (l'accord de sičge) (voir ci-dessous Ť Le droit interne et international pertinent ť).Voici les passages pertinents de cet arręt :Ť En définitive, contrairement ŕ ce qui vaut pour les Etats, la soumission des organisations internationales ŕ une clause compromissoire ne vaut pas renonciation ŕ leur immunité. L'arbitrage auquel elles participent reste ŕ l'abri de toute intervention d'une juridiction nationale ŕ moins toutefois que l'organisation renonce ŕ son immunité ou que l'accord de sičge en dispose autrement ou encore que l'organisation accepte que l'arbitrage soit soumis ŕ une loi nationale, généralement celle du sičge (DOMINICÉ, RCADI 1984, p. 204). Ce n'est que si l'arbitrage renvoie ŕ un droit national qu'il peut impliquer l'intervention éventuelle du juge étatique dans la procédure. Mais un tel renvoi n'est, en pratique, jamais utilisé par les grandes organisations internationales (DOMINICÉ, RCADI 1984, p. 182).(...)2 b) En conformité de son engagement pris dans l'accord de sičge précité du 11 juin 1955, le CERN a, dans des Ť Conditions générales ť, mis en place une procédure arbitrale pour vider tout litige pouvant survenir entre lui-męme et ses cocontractants. L'art. 33 de ces Ť Conditions générales ť prévoit, en particulier, la constitution d'un Tribunal arbitral de trois membres ; en cas de désaccord sur la désignation du tiers arbitre devant présider le Tribunal arbitral, il appartient alors au Président du Tribunal Administratif de l'Organisation Internationale du Travail d'intervenir. La rčgle précitée dispose également que les parties Ť apportent d'elles-męmes aux arbitres l'aide qu'elles sont en mesure de leur fournir ť ; elle indique le délai dans lequel doit ętre rendue la sentence et soumet toute question de procédure non réglée par elle au code de procédure civile du canton de Zurich, applicable par analogie. Enfin, la sentence Ť est définitive et lie les parties qui, par avance, renoncent ŕ tout recours possible ť. En réalité, dans l'Acte de mission, les parties ont dérogé ŕ la clause d'arbitrage précitée dans la faible mesure oů le Tribunal arbitral ne se référera pas au code de procédure civile du canton de Zurich, mais appliquera les principes généraux de la procédure civile.La clause d'arbitrage contenue ŕ l'art. 33 des Ť Conditions générales ť consacre le choix du CERN de soumettre les litiges le divisant d'avec les particuliers ŕ un arbitrage constitué ad hoc. En effet, le CERN a prévu en détail la mise en place ainsi que le fonctionnement du Tribunal arbitral. Est, ŕ cet égard, caractéristique la procédure prévue par l'Organisation internationale précitée en cas de désaccord des parties sur le choix du surarbitre, ŕ savoir l'intervention d'une tierce personne de niveau élevé (VALTICOS, op.cit., p. 81). Cela tend ŕ démontrer que l'Organisation a choisi un type d'arbitrage la mettant ŕ l'abri de tout contrôle judiciaire étatique. Et l'art. 33 des Ť Conditions générales ť est conçu de telle maničre que la procédure ne puisse prendre appui sur un droit national, en particulier le droit suisse de l'arbitrage. Ainsi, eu égard au droit applicable ŕ la procédure arbitrale convenue entre les parties, la soumission du CERN ŕ un tel arbitrage ne peut en aucune maničre valoir renonciation ŕ son immunité de juridiction, dčs lors qu'est exclue toute intervention du juge étatique dans la procédure (...). ť2. La deuxičme procédure arbitralePar la suite, le Groupement se fit céder les prétentions de ses sous-traitants ŕ l'égard du CERN et engagea une seconde procédure arbitrale le 30 aoűt 1993.Dans sa sentence finale du 29 aoűt 1997, le deuxičme tribunal arbitral dit que les cessions devaient ętre considérées comme un fait nouveau et rejeta donc l'exception de chose jugée soulevée par le CERN. En revanche, il se déclara incompétent pour connaître de la demande du Groupement au motif que les prétentions cédées n'étaient pas couvertes par la clause d'arbitrage contenue dans l'article 33 alinéa 1 des conditions générales des contrats du CERN. Selon ce tribunal, l'article 33 de ces conditions générales ne faisait qu'exécuter la premičre partie de l'obligation contenue ŕ l'article 24 a) de l'accord de sičge, soit celle relative aux Ť différends résultant de contrats auxquels l'Organisation est partie ť (voir ci-dessous Ť Le droit interne et international pertinent ť). Il estima que, dčs lors, l'article 33 des conditions générales ne pouvait ętre appliqué, męme par analogie, sans l'accord préalable du CERN, ŕ un différend relevant de la deuxičme partie de l'article 24 a) de l'accord de sičge, qui traite des Ť autres différends portant sur un point de droit privé ť. En l'espčce, les sous-traitants, qui n'avaient jamais conclu de contrat avec le CERN, ne pouvaient pas non plus s'appuyer sur la premičre partie de la phrase de l'article 24 a) de l'accord de sičge. Le męme régime devait ętre appliqué au Groupement, en tant qu'il agissait en sa qualité de cessionnaire de ces sous-traitants. Par conséquent, le tribunal considéra qu'il appartenait au CERN de choisir par quel moyen il souhaitait résoudre le différend concernant les prétentions que les sous-traitants avaient cédées au Groupement. Le CERN ne saurait en revanche, de l'avis de la majorité du tribunal arbitral, opposer au Groupement une fin de non-recevoir pure et simple sans violer l'obligation que lui impose l'article 24 a) de l'accord de sičge.3. La troisičme demande d'arbitrageLe 16 septembre 1997, le Groupement adressa au CERN une troisičme demande d'arbitrage dans laquelle il faisait valoir ŕ l'encontre de cette organisation les droits que les sous-traitants lui avaient cédés.Le 23 mars 1998, le CERN opposa au Groupement une fin de non-recevoir, refusant ainsi de se soumettre ŕ la procédure d'arbitrage proposée par le Groupement ou d'accepter une autre forme de rčglement de ce litige.4. La procédure devant le Département fédéral des affaires étrangčresLe 3 novembre 1998, le Groupement s'adressa au Département fédéral des affaires étrangčres (Ť le DFAE ť), afin qu'il contraigne le CERN ŕ se soumettre ŕ la troisičme procédure arbitrale ou ŕ prendre toute mesure appropriée permettant de résoudre le litige. Cette requęte était fondée sur l'article 24 a) de l'accord de sičge.Le 22 décembre 2000, le DFAE répondit au Groupement que le litige avait été soumis ŕ l'arbitrage ŕ deux reprises et que l'examen du dossier ne permettait pas de conclure que l'une des parties avait été victime d'un déni de justice flagrant. Dans ces conditions, la Confédération pouvait prendre acte du refus du CERN et considérer qu'il ne constituait pas une violation de l'accord de sičge.Le 26 février 2001, le Groupement invita le DFAE ŕ statuer formellement et ŕ mettre en oeuvre la protection diplomatique en faveur de la cinquičme requérante, une société de droit suisse.Par une décision du 19 octobre 2001, le DFAE considéra que la requęte du Groupement était irrecevable en ce que les dispositions invoquées par celui-ci ne faisaient pas partie du droit public fédéral au sens de l'article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (voir ci-dessous Ť Le droit interne et international pertinent ť) et ne pouvaient de ce fait pas donner lieu ŕ une décision.5. La procédure devant le Conseil fédéralLe 15 novembre 2001, le Groupement forma un recours administratif devant le Conseil fédéral contre cette décision en se prévalant de l'article 6 de la Convention. Il conclut que la décision du DFAE devait ętre annulée et le CERN contraint de se soumettre ŕ la procédure arbitrale qu'il avait engagée le 16 septembre 1997 ou ŕ prendre toutes les mesures appropriées permettant de parvenir ŕ une solution satisfaisante du litige.Par une décision du 14 janvier 2004, le Conseil fédéral accueillit partiellement le recours, annula la décision du DFAE du 19 octobre 2001 et rejeta la requęte du Groupement sur le fond, qui fut condamné aux dépens.Le Conseil fédéral donna partiellement raison aux requérantes, estimant que le DFAE aurait dű étudier la requęte au fond, tant au sujet de l'accord de sičge que de la protection diplomatique.Le Conseil fédéral considéra que le refus du CERN de se soumettre ŕ la troisičme procédure arbitrale n'avait pas emporté violation d'une rčgle de droit international public, notamment de l'article 24 a) de l'accord de sičge. La responsabilité internationale du CERN n'ayant pas été engagée, il n'y avait pas lieu d'accorder la protection diplomatique ŕ la cinquičme requérante.Le Conseil fédéral précisa que, devant le premier tribunal arbitral, le Groupement n'avait jamais clairement dit s'il faisait valoir, s'agissant des prétentions des sous-traitants, une réclamation de surcoűt qui lui était propre ou des réclamations des sous-traitants, qui étaient des tiers ŕ la procédure. Selon lui, c'est en raison d'une erreur de stratégie du Groupement que les prétentions des sous-traitants - que le Groupement tantôt qualifiait de prétentions qui lui étaient propres, tantôt de prétentions des sous-traitants - n'avaient pas pu ętre considérées au fond par le premier tribunal arbitral.Considérant que, dčs avant la premičre sentence, le Groupement avait accepté et réglé les factures que les sous-traitants lui avaient adressées, le Conseil fédéral estima que le Groupement aurait pu invoquer ses propres prétentions devant le tribunal arbitral. Il conclut que la mauvaise stratégie développée par le Groupement lors de la premičre demande d'arbitrage ne pouvait plus ętre Ť rattrapée ť par la suite par de nouvelles constructions juridiques, et ce malgré la conclusion du deuxičme tribunal arbitral qui, en limitant l'effet de chose jugée de la premičre sentence arbitrale, n'excluait pas qu'une nouvelle juridiction pűt se saisir de la demande du Groupement.6. La procédure devant le Tribunal fédéralAgissant le 16 février 2004 par la voie d'un recours de droit administratif, les requérantes demandčrent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil fédéral et de lui renvoyer l'affaire. En substance, invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes affirmaient que la décision attaquée excluait la saisine d'un tribunal au sens de la Convention. Elles reprochaient au Conseil fédéral, d'une part, d'avoir limité son examen ŕ l'interdiction de l'arbitraire dans l'octroi éventuel de la protection diplomatique et, d'autre part, de n'avoir pas examiné librement si les exigences de l'article 6 étaient respectées.En outre, ils firent valoir que le Conseil fédéral avait violé les articles 6 et 13 de la Convention du fait que les autorités fédérales (le DFAE et le Conseil fédéral) avaient mis plus de cinq ans pour rejeter la requęte, formulée le 3 novembre 1998.Par un arręt du 2 juillet 2004, notifié aux requérantes le 8 septembre 2004, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit administratif.En ce qui concerne le grief tiré de la violation du droit d'accčs ŕ un tribunal, la Haute Cour se référa ŕ la sentence du premier tribunal arbitral, qui avait constaté que les prétentions des sous-traitants n'étaient pas Ť réellement intégrées ť ŕ la demande des requérantes, ce qui l'avait conduit ŕ rejeter les conclusions du Groupement fondées sur les travaux sous-traités. Le Tribunal fédéral estima que les requérantes avaient pu soumettre le différend ŕ une autorité juridictionnelle, qui avait statué en fait et en droit sur le bien-fondé de leurs conclusions, dans les limites de l'article 33 des Conditions générales des contrats du CERN et de l'Acte de mission. Il s'ensuit que les requérantes ont bel et bien eu accčs ŕ une juridiction indépendante, impartiale et douée d'une cognition ne rendant pas illusoire le recours au juge. Selon le Tribunal fédéral, savoir si le tribunal arbitral avait restreint sa compétence de façon arbitraire, ou si, ŕ l'instar du Conseil fédéral, il avait mal compris la notion de Ť clause de rémunération ť étaient des questions de droit qui touchent ŕ l'objet męme de la procédure arbitrale, que le Tribunal fédéral n'a pas pu revoir en raison de l'immunité de juridiction absolue du CERN (ATF 118 Ib 562 consid. 2b in fine p. 568) et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner ŕ nouveau présentement. Enfin, le Tribunal fédéral estima également que les requérantes avaient eu l'occasion de présenter le fond de leurs prétentions au deuxičme tribunal arbitral, sur la base d'une argumentation juridique renouvelée, fondée sur leurs droits dérivant de la cession, et qu'elles avaient donc encore eu accčs ŕ une autorité juridictionnelle.Statuant sur le fond du grief soulevé ŕ l'égard de la troisičme demande d'arbitrage, le Tribunal fédéral, rappelant l'article 24 a) de l'accord de sičge, observa que l'exclusion de tout contrôle juridictionnel étatique en raison de l'immunité était corrigée par la possibilité de recourir ŕ un tribunal arbitral ou ŕ tout autre moyen que peut recouvrir l'expression Ť dispositions appropriées ť.Quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure devant les instances fédérales, le Tribunal fédéral considéra que l'affaire pouvait apparaître d'une certaine complexité. Par ailleurs, le Tribunal fédéral admit que les requérantes avaient sollicité ŕ plusieurs reprises une décision du DFAE et l'avaient menacé d'un recours pour déni de justice formel ou matériel, en raison du déroulement, d'aprčs elles trop lent, de l'instance. Compte tenu de l'ensemble des documents et arguments que le DFAE avait dű apprécier, et męme s'il avait finalement rendu une décision d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral constata que la durée relativement longue de la procédure (prčs de trois ans) ne faisait pas apparaître comme déraisonnable ou inadéquat le délai utilisé.Selon le Tribunal fédéral, les męmes raisons permettaient de considérer que le délai de prčs de vingt-six mois mis par le Conseil fédéral pour statuer sur le recours administratif demeurait raisonnable.Au vu de toutes ces circonstances, le Tribunal fédéral considéra que le grief tiré de la durée excessive des procédures devant le DFAE et le Conseil fédéral était infondé. Eu égard au grief de violation de l'article 13 de la Convention, le Tribunal fédéral constata que celui-ci devait ętre rejeté pour les męmes raisons que le grief tiré de l'article 6 § 1. B. Le droit interne et international pertinent L'article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) dispose :Ť Champ d'application et terminologieB. DéfinitionsI. DécisionsArticle 5 :Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espčce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet :a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations ;b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations ;c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant ŕ créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.(...) ťL'accord entre le Conseil fédéral et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire pour déterminer le statut juridique de cette organisation en Suisse (l'accord de sičge), conclu le 11 juin 1955 (RS 0.192.122.42), prévoit ce qui suit :Ť Article 6 : Immunité de juridiction et immunité ŕ l'égard d'autres mesures 1. L'Organisation bénéficie, pour elle-męme, ses propriétés et ses biens, quel que soit le lieu oů ils se trouvent ou la personne qui les détient, de l'immunité ŕ l'égard de toute forme d'action judiciaire, sauf dans la mesure oů cette immunité a été formellement levée par le Conseil de l'Organisation ou la personne par lui déléguée.(...)Article 24 : Différends d'ordre privéL'Organisation prend des dispositions appropriées en vue du rčglement satisfaisant :a. De différends résultant de contrats auxquels l'Organisation est partie et d'autres différends portant sur un point de droit privé ;(...) ťLes conditions générales des contrats du CERN de 1975 disposent :Ť Article 8 : Cessions - Sous-traitance -Sous-commandes 8.1. Toute cession ou toute sous-traitance totale d'un marché, męme sous forme d'apport en société, fait l'objet d'une autorisation préalable que le contractant est tenu de demander par écrit au CERN. Le CERN se réserve le droit de demander spécifiquement que toute cession ou toute sous-traitance d'une partie importante d'un contrat fasse l'objet d'une autorisation préalable présentée par écrit. Si dans un délai d'un mois ŕ compter de la présentation de la demande le CERN n'a pas répondu, la non-réponse est interprétée comme un accord. Dans tous les cas le contractant reste seul responsable vis-ŕ-vis du CERN de l'exécution du contrat et prend toutes les mesures nécessaires ŕ la poursuite satisfaisante de son exécution.8.2. Quand ils nécessitent un accord préalable, le CERN peut demander au contractant de lui faire parvenir copie des accords de sous-traitance et ou de sous-commande passés par lui, ainsi que de leurs modifications ultérieures, ŕ l'exclusion des dispositions financičres.8.3. Le contractant est tenu d'informer ses sous-traitants de toutes dispositions du contrat pouvant s'appliquer ŕ leurs obligations.Article 33 : ArbitrageTout litige non réglé ŕ l'amiable est soumis ŕ arbitrage dans les conditions définies ci-aprčs :[Désignation des arbitres]Les arbitres ont le droit de se faire assister par des conseillers juridiques, des experts ou d'autres personnes de leur choix, dans les conditions qui leur semblent convenables, de procéder ŕ des mesures d'instruction, ŕ l'audition des parties, séparément ou contradictoirement, assistés par des conseils juridiques et/ou des experts s'ils le désirent, et plus généralement aux enquętes, investigations et interrogatoires propres ŕ les éclairer dans l'accomplissement de leur mission.Les parties apportent d'elles-męmes aux arbitres l'aide qu'elles sont en mesure de leur fournir.La sentence est rendue dans les trois mois qui suivent la désignation définitive du tiers arbitre. Toutefois ce délai peut ętre prolongé d'un commun accord des parties.La décision des arbitres interprčte fidčlement les termes du contrat. Cependant, pour toute question de procédure qui n'y est pas stipulée, elle se réfčre, par analogie, au code de procédure civile du canton de Zurich.La sentence est définitive et lie les parties qui, par avance, renoncent ŕ tout recours possible.Néanmoins, chacune des parties en cause a le droit, dans les quinze jours de la notification par les arbitres de leur décision, de leur demander d'interpréter conjointement leur sentence. Cette interprétation est donnée dans les trente jours suivant la date oů ladite sentence a été rendue. Pendant ce temps, l'exécution de la décision est suspendue.Les frais et honoraires de l'arbitrage seront fixés et répartis par le Tribunal arbitral.La clause d'arbitrage définie dans le présent article s'applique de plein droit ŕ tous les avenants, amendements et additifs ŕ un contrat, męme si elle n'y est pas expressément incluse, sous réserve de dispositions contraires formellement inscrites dans lesdits avenants, amendements et additifs. ťGRIEFS1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de ne pas avoir eu accčs ŕ un tribunal du fait que les autorités internes n'ont pas contraint le CERN ŕ se soumettre ŕ la procédure arbitrale requise par elles.2. Les requérantes se plaignent en outre, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée excessive de la procédure devant le DFAE et le Conseil fédéral, qui ont mis plus de cinq ans pour rejeter la requęte.3. Enfin, elles soutiennent que, en ne répondant pas au moyen tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, le Conseil fédéral a également violé l'article 13.
Erwägungen
EN DROIT1. Grief tiré du droit d'accčs ŕ un tribunal (article 6 § 1 de la Convention)Les requérantes dénoncent une violation du droit ŕ un procčs équitable. Elles allčguent que leur plainte portant sur le remboursement par le CERN des frais entraînés par l'accélération des travaux confiés au Groupement n'aurait pas fait l'objet d'un examen par un tribunal au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente :Ť Toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractčre civil (...). ťa. Les thčses des parties i. Le Gouvernement Le Gouvernement rappelle que, devant le premier tribunal arbitral, les requérantes ont déclaré faire Ť leurs ť les prétentions litigieuses, sans toutefois dire clairement si elles faisaient valoir leurs propres prétentions ou celles des sous-traitants, qui étaient des tiers ŕ la procédure (décision du Conseil fédéral du 14 janvier 2004). Ainsi, le premier tribunal arbitral aurait rejeté ces prétentions, ŕ titre principal, pour des raisons formelles (sentence arbitrale du 27 décembre 1991, §§ 234 et suiv.). Selon le Gouvernement, il s'ensuit qu'elles ont été déférées ŕ une juridiction qui pouvait Ť trancher, sur la base de normes de droit et ŕ l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence ť ( H. c. Belgique, 30 novembre 1987, § 50, série A no 127-B). A cela s'ajouterait que le premier tribunal arbitral aurait également déclaré que ces prétentions Ť ne seraient pas, en tout cas, justifiées en l'absence des contrats liant le Groupement ŕ ses sous-traitants, car il n'est męme pas possible, en cet état, de déterminer si et dans quelle mesure le Groupement serait débiteur de ceux-ci ť (sentence arbitrale du 27 décembre 1991, § 236). Il les a ainsi rejetées, ŕ titre subsidiaire, pour des raisons de fond.Le Gouvernement soutient également que, saisi de la demande d'arbitrage, le deuxičme tribunal arbitral s'est limité, avec l'accord des parties, ŕ statuer tout d'abord sur toutes les questions afférentes ŕ la recevabilité de la deuxičme demande des requérantes (sentence arbitrale du 29 aoűt 1997, § 7). Dans ce cadre, il aurait considéré que Ť la cession [aux requérantes] des prétentions des sous-traitants contre le CERN n'a pas pu avoir pour conséquence la naissance d'un rapport contractuel entre les cédants et le CERN ť (sentence arbitrale du 29 aoűt 1997, § 137), raison pour laquelle il aurait décliné sa compétence pour se prononcer sur les prétentions cédées aux requérantes (sentence arbitrale du 29 aoűt 1997, § 138).D'aprčs le Gouvernement, les requérantes ont donc pu soumettre le fond de leurs prétentions au deuxičme tribunal arbitral sur la base d'une argumentation juridique renouvelée. A cela s'ajoute, selon le Gouvernement, et comme il ressort du constat du deuxičme tribunal arbitral, que la troisičme demande d'arbitrage visait des prétentions ne constituant pas un Ť droit ť que l'on peut prétendre, au moins de maničre défendable, reconnu en droit interne. Dčs lors, l'article 6 ne saurait s'appliquer au cas d'espčce. ii. Les requérantes Les requérantes soutiennent que lorsque c'est un organe non juridictionnel qui, ŕ l'instar du Conseil fédéral, prend position sur une contestation portant sur des droits et obligations de caractčre civil, le justiciable doit ętre en mesure de disposer d'un recours devant un organe judiciaire indépendant, doté d'un pouvoir d'examen complet, en fait et en droit, dans le respect des garanties de l'article 6 § 1.Les requérantes allčguent qu'il est inexact de dire que le premier tribunal arbitral a rejeté les prétentions du Groupement pour des motifs d'ordre formel. En réalité, et comme l'a constaté le deuxičme tribunal arbitral, ce rejet avait sa cause dans un défaut de légitimation active du Groupement (sentence arbitrale du 29 aoűt 1997, consid. 106, p. 61). Selon elles, il s'agissait donc lŕ d'une question qui relevait du fond, puisque l'obstacle au défaut de légitimation active du Groupement avait été levé ŕ la suite de la cession ŕ ce dernier des droits des sous-traitants ŕ l'encontre du CERN, cession que la majorité du deuxičme tribunal arbitral a considérée comme parfaitement valable (sentence arbitrale du 29 aoűt 1997, §§ 109 et suiv.).Selon les requérantes, le Gouvernement ne saurait soutenir que le deuxičme tribunal arbitral s'est prononcé sur le fond de ses réclamations. Elles estiment que tel n'est ŕ l'évidence pas le cas dčs lors qu'en niant sa compétence, le deuxičme tribunal arbitral n'a pas pu rendre de décision au fond. Partant, il ne saurait ętre considéré comme une Ť autorité juridictionnelle ť au sens de l'article 6 § 1 ; en d'autres termes, cette disposition, ainsi que l'article 24 a) de l'accord de sičge, auraient bel et bien été violés par le Tribunal fédéral.Les requérantes font enfin valoir que la seule saisine d'un organe juridictionnel ne permet pas de conclure au respect des garanties de l'article 6 § 1, comme l'aurait affirmé ŕ tort le Tribunal fédéral dans son arręt du 2 juillet 2004. Encore faudrait-il que ce tribunal soit Ť apte ŕ décider ť sur le fond des prétentions que le justiciable a fait valoir devant lui, ce qui ne serait ŕ l'évidence pas le cas si, comme en l'espčce, ce tribunal se déclare incompétent. Faute de pouvoir porter ses réclamations devant un tribunal étatique en raison de l'immunité de juridiction dont bénéficie l'organisation, celle-ci devait soit accepter la demande d'arbitrage du Groupement du 16 septembre 1997, soit proposer un autre mode de rčglement approprié de ce litige, comme l'a du reste souligné le deuxičme tribunal arbitral (sentence arbitrale du 29 aoűt 1997, consid. 142). Les requérantes allčguent que, dans la mesure oů le DFAE, le Conseil fédéral ainsi que le Tribunal fédéral ont tous rejeté les requętes et recours du Groupement, leurs prétentions n'ont donc pas pu ętre jugées au fond, ce qui constituerait ŕ l'évidence un déni de justice et, partant, une violation manifeste de l'article 6 § 1.b. L'appréciation de la CourL'article 6 § 1 de la Convention garantit ŕ toute personne le droit ŕ ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative ŕ ses droits et obligations de caractčre civil. Il consacre de la sorte le Ť droit ŕ un tribunal ť, dont le droit d'accčs, ŕ savoir le droit de saisir le tribunal en matičre civile, ne constitue qu'un aspect( Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18).La Cour rappelle que le droit d'accčs aux tribunaux, reconnu par l'article 6 § 1, n'est pas absolu : il se pręte ŕ des limitations implicitement admises, car il commande de par sa nature męme une réglementation par l'Etat. Les Etats contractants jouissent en la matičre d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient pourtant ŕ la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en oeuvre ne restreignent pas l'accčs offert ŕ l'individu d'une maničre ou ŕ un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance męme. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend ŕ un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 147, Recueil des arręts et décisions 1998-VIII, p. 3169, § 147, Waite et Kennedy c. Allemagne ([GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I, et Beer et Regan c. Allemagne ([GC], no 28934/95, § 49, 18 février 1999).Par ailleurs, la Cour a également constaté que les clauses contractuelles d'arbitrage, qui présentent pour les intéressés comme pour l'administration de la justice des avantages indéniables, ne se heurtent en principe pas ŕ la Convention( Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 49, série A no 35, et Pastore c. Italie (déc.), no 46483/99, 25 mai 1999). En effet, les parties ŕ un litige sont libres de soustraire aux juridictions ordinaires certains différends pouvant naître de l'exécution d'un contrat. En souscrivant ŕ une clause d'arbitrage, les parties renoncent volontairement ŕ certains droits garantis par la Convention. Une telle renonciation - pour autant qu'elle soit licite - doit se trouver établie de maničre non équivoque. En outre, pour entrer en ligne de compte sous l'angle de la Convention, elle doit s'entourer d'un minimum de garanties correspondant ŕ son importance ( Pfeifer et Plankl c. Autriche, 25 février 1992, § 37, série A no 227).En l'espčce, la Cour constate que, vu l'immunité de juridiction absolue dont bénéficie le CERN, les requérantes n'ont pas eu la possibilité de soumettre leur litige ŕ une juridiction autre que l'arbitrage, en vertu de l'article 24 a) de l'accord de sičge et de l'article 33 des conditions générales des contrats du CERN. En męme temps, les requérantes, en exerçant leur liberté contractuelle, ont répondu ŕ un appel d'offres lancé par le CERN et, l'ayant remporté, ont librement décidé de conclure un contrat avec le CERN et d'accepter les conditions générales de ses contrats, qui prévoient l'arbitrage comme voie exclusive de rčglement des différends. De plus, il n'existe aucune indication - et les requérantes ne l'allčguent par ailleurs pas - que cette renonciation, par la souscription ŕ la clause d'arbitrage, n'était pas entourée d'un minimum de garanties correspondant ŕ son importance. A cet égard, la Cour constate que l'article 33 de ces conditions est rédigé de maničre précise et n'est pas susceptible d'avoir induit les requérantes en erreur.Par ailleurs, la Cour note que le premier tribunal arbitral a refusé d'examiner au fond les prétentions relevant des travaux exécutés par les sous-traitants, au motif que ces derniers n'avaient pas de lien contractuel direct avec le CERN et n'étaient pas parties ŕ l'acte de mission du tribunal arbitral. Il a déclaré qu'ŕ supposer męme que ces demandes eussent été de sa compétence, et recevables, elles n'auraient en tout cas pas été justifiées, faute de pičces dans le dossier démontrant dans quelle mesure le CERN était débiteur des sous-traitants. Par la suite, les requérantes se sont fait céder les prétentions de leurs sous-traitants et ont engagé une seconde procédure arbitrale. Le deuxičme tribunal arbitral a considéré que les conditions générales des contrats du CERN excluaient sa compétence matérielle pour examiner les prétentions litigieuses.A l'instar du Conseil fédéral, la Cour estime que la mauvaise stratégie procédurale initialement suivie par les requérantes n'a en l'espčce pas permis au premier tribunal arbitral de se prononcer sur les prétentions litigieuses et n'a pas pu ętre rattrapée par l'accumulation de nouvelles demandes d'arbitrage. Partant, rien n'indique que les tribunaux arbitraux auraient de maničre arbitraire restreint leur pouvoir d'examen alors qu'ils ont par ailleurs dűment motivé leurs décisions.Compte tenu de ce qui précčde, la Cour parvient ŕ la conclusion que les requérantes ont pu déférer leurs prétentions ŕ une juridiction qui pouvait trancher, sur la base de normes de droit et ŕ l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence( H. c. Belgique, précité, § 50). Les requérantes ne sauraient en conséquence se prétendre victimes d'un déni de justice.De surcroît, quant ŕ l'argument des requérantes selon lequel le CERN aurait violé l'article 24 a) de l'accord de sičge puisque, contrairement ŕ l'avis du deuxičme tribunal arbitral, il a opposé au Groupement une fin de non-recevoir pure et simple, il sied de constater que cet accord est un traité international conclu exclusivement entre la Confédération helvétique et le CERN, en tant que sujet de droit international, et que les requérantes ne peuvent pas s'en prévaloir directement. Dans la mesure oů les requérantes entendent soutenir que la Suisse aurait dű obliger le CERN ŕ prendre des dispositions appropriées en vue d'un rčglement satisfaisant du litige, il s'agit lŕ de la question des immunités de l'organisation qui a été tranchée par le Tribunal fédéral le 21 décembre 1992. La Cour partage l'avis du Tribunal fédéral exprimé dans son arręt du 2 juillet 2004, selon lequel il n'y avait pas lieu d'examiner ŕ nouveau cette question, et elle estime que les requérantes auraient pu, voire dű, déjŕ contester devant elle les conclusions concernant le régime des immunités du CERN figurant dans l'arręt du 21 décembre 1992. Partant, cette partie du grief s'avčre tardive en vertu de la rčgle de six mois, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.Il s'ensuit que ce grief est en partie manifestement mal fondé, et pour le reste, tardif. Dčs lors, il doit ętre rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.2. Grief tiré du manque de célérité de la procédure devant le DFAE et le Conseil fédéral (article 6 § 1 de la Convention)Les requérantes allčguent que la procédure devant le DFAE et le Conseil fédéral a violé le principe de célérité de la procédure prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente :Ť Toute personne a droit ŕ ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractčre civil (...). ťa. Les thčses des partiesLe Gouvernement déclare que les requérantes ont en l'espčce voulu que la Suisse contraigne le CERN ŕ se soumettre une nouvelle fois ŕ une procédure arbitrale. Selon lui, la procédure devant les autorités suisses servait ŕ établir si le CERN avait respecté ou non ses obligations découlant de l'article 24 a) de l'accord de sičge, interprété ŕ la lumičre de l'article 6 § 1. A aucun moment les autorités suisses n'auraient été appelées ŕ trancher le litige de droit privé qui avait son origine dans un contrat d'entreprise. La procédure devant les autorités suisses n'étant pas déterminante pour le Ť droit ť que les intéressées ont fait valoir, le Gouvernement conclut que l'article 6 § 1 n'était pas applicable ratione materiae au cas d'espčce.Les requérantes s'opposent aux considérations du Gouvernement. Elles se réfčrent ŕ l'arręt du Tribunal fédéral du 2 juillet 2004, dans lequel celui-ci déclare que la jurisprudence de la Cour consacre l'application de cette disposition dans le cadre de procédures intentées contre une administration publique concernant les contrats.b. L'appréciation de la CourL'article 6 § 1 vaut pour les Ť contestations ť relatives ŕ des Ť droits ť de caractčre civil que l'on peut dire, au moins de maničre défendable, reconnus en droit interne, qu'ils soient ou non protégés de surcroît par la Convention (voir, entre autres, Editions Périscope c. France, 26 mars 1992, § 35, série A no 234-B). L'article 6 § 1 joue dčs lors que l'action a un objet Ť patrimonial ť et se fonde sur une atteinte alléguée ŕ des droits eux aussi patrimoniaux ou que son issue est déterminante pour des droits et obligations de caractčre privé ( Ortenberg c. Autriche, 25 novembre 1994, § 28, série A no 295-B).Pour en venir aux circonstances de l'espčce, la Cour rappelle que, le 3 novembre 1998, le Groupement a prié le DFAE de contraindre le CERN ŕ se soumettre ŕ la troisičme procédure arbitrale ou ŕ prendre toute mesure appropriée permettant de résoudre ce litige. Cette requęte était fondée sur l'article 24 a) de l'accord de sičge, aux termes duquel le CERN est tenu de prendre toutes les dispositions appropriées en vue du rčglement satisfaisant des différends portant sur un point de droit privé. Déboutées de leur requęte par le DFAE, les requérantes ont saisi le Conseil fédéral d'un recours administratif le 15 novembre 2002.La Cour estime opportun de clarifier qu'elle est seulement tenue de répondre ŕ la question du caractčre raisonnable de la durée de la procédure devant le DFAE et le Conseil fédéral, mais non de celle opposant les requérantes au CERN qui, portant sur la demande de remboursement des coűts des travaux sous-traités sur la base d'un contrat de droit privé, revęt sans doute un objet Ť patrimonial ť.La Cour constate que la procédure devant le DFAE et le Conseil fédéral s'est déroulée devant des organes administratifs et a mis en cause l'application de l'accord de sičge conclu entre la Confédération et le CERN, qui relčve du droit international public et plus particuličrement du droit des organisations internationales et leurs privilčges et immunités. L'accord de sičge déployant ses effets exclusivement entre les parties contractantes, son article 24 a) ne peut pas ętre invoqué par des tiers. Il s'ensuit que les requérantes ne pouvaient pas se prévaloir d'un quelconque Ť droit ť de saisir les instances internes pour qu'elles contraignent le CERN ŕ se soumettre ŕ la troisičme procédure arbitrale ou ŕ prendre toute mesure appropriée permettant la solution de ce litige. L'objectif de l'octroi de privilčges et immunités aux organisations internationales, sous-jacent ŕ l'accord de sičge, consiste justement ŕ garantir le bon fonctionnement de celles-ci, sans ingérence unilatérale de tel ou tel gouvernement( Waite et Kennedy, précité, § 63, et Beer et Regan, précité, § 53).Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit ętre rejeté en application de l'article 35 § 4.3. Grief tiré de l'article 13 de la ConventionLes requérantes soutiennent que, en ne répondant pas au moyen tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, le Conseil fédéral a également violé l'article 13 de la Convention, libellé comme suit :Ť Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit ŕ l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors męme que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ťLa Cour constate que ce grief n'est pas suffisamment étayé devant elle. Par ailleurs, elle estime qu'il ne soulčve aucune question qui se distinguerait essentiellement de celles examinées sous l'angle du droit d'accčs ŕ un tribunal au sens de l'article 6 § 1. Partant, la Cour n'estime pas avoir ŕ déterminer s'il y a eu manquement aux exigences de l'article 13, moins strictes que celles de l'article 6 § 1 et entičrement absorbées par elles en l'espčce.Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit ętre rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Déclare la requęte irrecevable.Claudia Westerdiek GreffičrePeer Lorenzen Président