Urteilskopf
17501/12
Hassani Wahid c. SuisseDécision de radiation no. 17501/12, 01 octobre 2013Inhaltsangabe des BJ
(4. Quartalsbericht 2013)
Streichung aus dem Register (Art. 37 Abs. 1 lit. c) EMRK); weitere Prüfung der Beschwerde nicht mehr gerechtfertigt.
Der Beschwerdeführer, ein afghanischer Staatsangehöriger, hat vor dem Gerichtshof gerügt, dass ihn die Ausweisung nach Griechenland im Rahmen des Dublin-Verfahrens der Gefahr aussetzen würde, in diesem Land in einer gegen Artikel 3 EMRK verstossenden Weise behandelt zu werden (Verbot der Folter und der unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung). Das Bundesamt für Migration hat gemäss seiner Praxis in der Mehrheit der Fälle betreffend Griechenland entschieden, auf die Anwendung des Dublin-Verfahrens zu verzichten und den Beschwerdeführer nicht nach Griechenland wegzuweisen. In der Annahme, dass der Beschwerdeführer nicht mehr der Gefahr ausgesetzt sei, nach Griechenland ausgewiesen zu werden, und dass der Beschwerdeführer eine allfällige Rüge der Verletzung seiner Rechte - verursacht durch seine Ausweisung nach Afghanistan - gegebenenfalls in einer gesonderten Beschwerde hätte geltend machen können, hat der Gerichtshof die Beschwerde aus dem Register gestrichen (einstimmig).
Sachverhalt
DEUXIČME SECTION DÉCISIONRequęte no 17501/12Wahid HASSANIcontre la Suisse La Cour européenne des droits de l'homme (deuxičme section), siégeant le 1er octobre 2013 en une chambre composée de : Guido Raimondi, président, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Vu la requęte susmentionnée introduite le 26 mars 2012,Aprčs en avoir délibéré, rend la décision suivante :FAITS ET PROCÉDURE1. Le requérant, M. Wahid Hassani, est un ressortissant afghan né en 1985 et résidant ŕ Zürich. Il a été représenté devant la Cour par Me U. Ebnöther, avocat ŕ Zürich.2. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) a été représenté par son agent, F. Schürmann, de l'unité Droit européen et protection internationale des droits de l'homme de l'Office fédéral de la Justice.3. Le requérant soutenait que son expulsion vers la Grčce l'exposerait au risque d'ętre placé en détention dans des conditions ne respectant pas l'article 3 de la Convention, d'ętre immédiatement refoulé vers l'Afghanistan en violation des articles 3 et 13 de la Convention et de subir des mauvais traitements en raison des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Grčce.4. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.5. En 1995, le requérant quitta l'Afghanistan et s'établit en Iran, oů il résida jusqu'en 2004. Il se rendit ensuite en Turquie.6. Au début de l'année 2007, il se rendit en Grčce.7. Le 25 juillet 2008, il déposa une demande d'asile auprčs des autorités compétentes de Tavros (Grčce). Il reçut une Ť carte rose ť, renouvelable tous les six mois.8. En février 2010, il quitta la Grčce et se rendit en Suisse, en passant par l'Italie.9. Le 22 février 2010, il demanda l'asile politique en Suisse. A cette occasion, il indiqua qu'il ne souhaitait pas ętre expulsé vers la Grčce, car les conditions d'accueil des demandeurs d'asile étaient mauvaises.10. Par décision du 30 avril 2010, l'Office fédéral de la migration (ODM) rejeta la demande d'asile et ordonna l'expulsion du requérant vers la Grčce.11. Le requérant saisit alors le tribunal administratif fédéral qui, en derničre instance, le débouta par jugement du 12 décembre 2011.12. Par une décision partielle du 27 mars 2012, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu'exposés ci-dessus. En męme temps, il a été fait application de l'article 39 du Rčglement de la Cour et le Gouvernement a été invité ŕ ne pas expulser le requérant pour la durée de la procédure devant la Cour.13. Par décision du 30 avril 2012, aprčs avoir réexaminé l'ensemble du dossier, l'ODM a levé sa décision du 30 avril 2010 rejetant la demande d'asile et ordonnant l'expulsion du requérant en Grčce. Conformément ŕ sa pratique dans la majorité des cas relevant de la Grčce, l'ODM a décidé de renoncer ŕ appliquer la procédure Dublin et de ne pas renvoyer le requérant en Grčce.14. Le 19 juillet 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant et a ordonné son renvoi dans son pays d'origine, l'Afghanistan. Cette décision a été confirmée par le tribunal fédéral administratif par arręt du 22 novembre 2012.15. Le 3 mai 2013, eu égard ŕ ces considérations, le Gouvernement suisse a invité la Cour ŕ rayer du rôle la présente requęte, estimant que le requérant n'était plus exposé au risque d'ętre expulsé vers la Grčce. Il soutenait que si le requérant devait estimer que les décisions des autorités nationales compétentes prévoyant son renvoi en Afghanistan sont susceptibles de porter atteinte ŕ ses droits garantis par la Convention, il devrait faire valoir ces griefs en introduisant une nouvelle requęte ŕ la Cour.16. Par courrier du 11 juin 2013, l'avocat du requérant a informé le greffe qu'il ne s'opposait pas ŕ la radiation du rôle de la présente affaire.
Erwägungen
EN DROIT17. A la lumičre de ce qui précčde et en l'absence de circonstances particuličres touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour, conformément ŕ l'article 37 § 1 c) de la Convention, considčre qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requęte.18. Il partage l'avis du Gouvernement selon lequel le requérant aurait dű faire valoir, le cas échant, un éventuel grief tiré de la violation de ses droits causée par son expulsion en Afghanistan dans le cadre d'une requęte séparée.19. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.20. Il convient également de mettre fin ŕ l'application de l'article 39 du Rčglement de la Cour, faute désormais pour le requérant d'ętre exposé ŕ un risque de préjudice irréparable par son expulsion en Grčce.
Entscheid
Par ces motifs, la Cour, ŕ l'unanimité, Décide de rayer la requęte du rôle. Stanley Naismith Greffier Guido Raimondi Président