Urteilskopf
18411/11
Mercan Ali, u. Mitb. gegen SchweizUrteil no. 18411/11, 28 novembre 2017
Regeste
Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.
SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pénale pour avoir contesté publiquement l'existence du génocide arménien.
Le présent arręt ne se distingue pas fondamentalement de l'affaire Perinçek, dans laquelle la Cour a considéré qu'il n'était pas nécessaire, dans une société démocratique, de condamner pénalement le requérant pour protéger les droits de la communauté arménienne. En l'espčce, les requérants ont été condamnés pour la męme infraction que M. Perinçek dans l'affaire le concernant (art. 261bis al. 4 CP) et sur la base des męmes thčses. Il avait été initialement annoncé aux médias que le conférencier serait M. Perinçek, mais devant le refus des autorités internes de le laisser entrer sur le territoire, il avait été remplacé par le premier requérant. En outre, les déclarations faites par ce dernier reflčtent bien les idées de M. Perinçek. Il importe peu de savoir que les deuxičme et troisičme requérants n'ont été condamnés que pour complicité de discrimination raciale (ch. 31-33).Conclusion: violation de l'art. 10 CEDH.
Inhaltsangabe des BJ
(4. Quartalsbericht 2017)
Freiheit der Meinungsäusserung (Art. 10 EMRK); strafrechtliche Verurteilung wegen der Leugnung des Völkermords an den Armeniern.
Der Fall betrifft die strafrechtliche Verurteilung nach Artikel 261bis Absatz 4 StGB (Antirassismus-Strafnorm) eines europäischen Vertreters der Arbeiterpartei der Türkei, der anlässlich einer Pressekonferenz in der Schweiz erklärt hatte, dass die Massendeportationen und Massaker an den Armeniern durch das osmanische Reich im Jahr 1915 kein Völkermord gewesen seien. Der zweite und dritte Beschwerdeführer sind die Organisatoren dieser Konferenz. Sie wurden wegen Gehilfenschaft zur Rassendiskriminierung im Sinne von Artikel 261bis Absatz 4 StGB i.V. mit Artikel 25 StGB verurteilt. Vor dem Gerichtshof machten die Beschwerdeführer eine Verletzung ihrer Meinungsäusserungsfreiheit geltend.
Der Gerichtshof stellte fest, dass die Beschwerdeführer für dieselbe Widerhandlung wie Herr Perinçek in dem ihn betreffenden Fall und gestützt auf dieselben Thesen (vgl. 4. Quartalsbericht 2015) verurteilt wurden. Er hielt zudem fest, dass die Aussagen des ersten Beschwerdeführers die Ideen von Herr Perinçek widerspiegeln. Der Gerichtshof kam zum Schluss, dass der Eingriff in die Meinungsäusserungsfreiheit der Beschwerdeführer in einer demokratischen Gesellschaft nicht erforderlich war. Verletzung von Artikel 10 EMRK (einstimmig).
Sachverhalt
TROISIČME SECTION AFFAIRE MERCAN ET AUTRES c. SUISSE (Requęte no 18411/11) ARRĘT STRASBOURG 28 novembre 2017 Cet arręt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Mercan et autres c. Suisse,La Cour européenne des droits de l'homme (troisičme section), siégeant en un comité composé de : Pere Pastor Vilanova, président, Helen Keller, Alena Poláčková, juges, et de Fatoş Aracı, greffičre adjointe de section,Aprčs en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 novembre 2017,Rend l'arręt que voici, adopté ŕ cette date : PROCÉDURE1. Ŕ l'origine de l'affaire se trouve une requęte (no 18411/11) dirigée contre la Confédération suisse et dont trois ressortissants turcs, M. Alı Mercan (Ť le premier requérant ť), M. Hasan Kemahli (Ť le deuxičme requérant ť) et M. Ethem Kayali (Ť le troisičme requérant ť), ont saisi la Cour le 14 mars 2011 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Ť la Convention ť).2. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me T. Göksu, avocat ŕ Fribourg. Le gouvernement suisse (Ť le Gouvernement ť) a été représenté par son agent, M. F. Schürmann.3. Les requérants alléguaient une violation de leur droit ŕ la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention.4. Le 26 novembre 2015, la requęte a été communiquée au Gouvernement. Ce dernier a renoncé ŕ soumettre des observations sur la recevabilité et le fond de l'affaire.5. Le gouvernement turc, qui a exercé en l'espčce son droit d'intervention (article 36 § 1 de la Convention et article 44 § 1 b) du rčglement), a produit des tierces observations. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPČCE 6. Le premier requérant est né en 1950 et réside ŕ Francfort. Le deuxičme requérant est né en 1966 et réside ŕ Zurich. Le troisičme requérant est né en 1955 et réside ŕ Schliern bei Köniz.7. Le premier requérant, représentant européen du Parti des travailleurs de Turquie, s'exprima lors d'une conférence de presse qui eut lieu le 30 juin 2007 dans un hôtel ŕ Winterthur devant les médias et une quarantaine de spectateurs. Les deuxičme et troisičme requérants étaient les organisateurs de cette conférence au nom de l'Association pour la pensée kémaliste (Gesellschaft für kemalistisches Denken). En vue de cet évčnement, ils avaient notamment loué la salle, engagé l'intervenant et informé la presse par courrier électronique. Ils avaient également fait imprimer des affiches portant l'inscription Ť Le génocide arménien est un mensonge international ť.8. Ils avaient annoncé dans un premier temps aux médias que M. Doğu Perinçek tiendrait la conférence mais, devant le refus des autorités suisses de laisser celui-ci entrer sur le territoire, ils l'avaient remplacé par le premier requérant. Lors de la conférence, celui-ci déclara que les massacres et déportations d'Arméniens commis par l'Empire ottoman en 1915 n'étaient pas constitutifs d'un génocide et que prétendre le contraire était un mensonge international et historique.9. Le 16 octobre 2008, le tribunal de district (Bezirksgericht) de Winterthur reconnut le premier requérant coupable de discrimination raciale au sens de l'article 261bis al. 4 du code pénal (CP) (paragraphe 13 ci-dessous) et le condamna ŕ une peine pécuniaire de 150 jours-amende (déduction faite de 1 jour de détention provisoire) au taux journalier de 30 francs suisses (CHF), dont 75 avec sursis, assortie d'une période de mise ŕ l'épreuve de trois ans. Les deuxičme et troisičme requérants furent reconnus coupables de complicité de discrimination raciale au sens de l'article 261bis al. 4 du CP combiné avec l'article 25 CP (paragraphe 13 ci-dessous) et condamnés ŕ des peines pécuniaires de 120 jours-amende au taux journalier de 30 CHF, dont 60 avec sursis (déduction faite, ŕ l'égard du troisičme requérant, de 1 jour de détention provisoire).10. Les requérants interjetčrent appel de ce jugement devant le tribunal cantonal (Obergericht) du canton de Zurich (Ť le tribunal cantonal ť). Ils soutenaient que leur comportement n'était pas constitutif d'une infraction ŕ l'article 261bis al. 4 du CP.11. Par une décision du 9 février 2010, le tribunal cantonal confirma la condamnation des requérants. Il estima, d'une part, qu'il était indubitablement établi que les évčnements des années 1915 et suivantes étaient constitutifs d'un génocide au sens de l'article 261bis al. 4 CP et, d'autre part, qu'il existait un large consensus dans la société ŕ cet égard, ainsi que le Tribunal fédéral l'aurait indiqué dans son arręt du 19 décembre 2007 dans l'affaire Perinçek (arręt du Tribunal fédéral, ATF 6B_398/2007). S'agissant des conditions subjectives de l'infraction, il expliqua que, selon la doctrine majoritaire, la négation d'un génocide est punissable męme en l'absence d'un mobile discriminatoire. Par ailleurs, il rejeta l'argument selon lequel leur condamnation avait violé le droit des requérants ŕ la liberté d'opinion et de recherche scientifique. Il estima enfin que l'article 261bis du CP était une base légale permettant une restriction des droits fondamentaux au sens de l'article 36 de la Constitution, et que la mesure prise était proportionnée au but visé et qu'elle était nécessaire.12. Les requérants formčrent un recours contre cette décision. Le Tribunal fédéral le rejeta le 16 septembre 2010, considérant que la présente cause ne se distinguait pas de l'affaire Perinçek. Il exposa notamment que, dans la présente cause, le requérant avait fait référence ŕ un mensonge historique et international en relation avec le génocide arménien et que les Arméniens avaient été présentés comme des agresseurs. Il observa en outre que le requérant avait déclaré ętre venu en Suisse pour exprimer les opinions de M. Doğu Perinçek, qu'il disait partager. Selon le Tribunal fédéral, les requérants avançaient en substance les męmes arguments que ceux exposés par M. Doğu Perinçek lors de la procédure dirigée contre lui en ce qui concerne, d'une part, l'application de l'article 261bis al. 4 du CP et, d'autre part, la violation des droits fondamentaux. Pour ces motifs, le Tribunal fédéral renvoya intégralement aux considérations formulées par lui dans l'affaire Perinçek. Il ajouta que les requérants n'avaient pas démontré qu'il était arbitraire de qualifier de génocide les évčnements de 1915. Il estima que la juridiction inférieure avait correctement apprécié les faits et conclu ŕ raison ŕ l'existence de mobiles racistes, et qu'il n'y avait pas lieu de trancher le débat doctrinal sur le point de savoir si le mobile de discrimination raciale était une condition nécessaire ŕ l'application de l'article 261bis al. 4 du CP. Quant aux droits fondamentaux, il considéra que l'article 261bis al. 4 du CP constituait une base légale suffisante pour fonder une restriction au sens de l'article 36 de la Constitution, que les déclarations du premier requérant étaient susceptibles de troubler la paix publique et de porter atteinte ŕ la dignité des membres de la communauté arménienne, et que la poursuite de ces faits était nécessaire, dans une société démocratique, ŕ la sécurité nationale, ŕ la défense de l'ordre et ŕ la protection de la morale au sens de l'article 10 § 2 de la Convention. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 13. Les dispositions pertinentes en l'espčce du CP du 21 décembre 1937 sont libellées comme suit : Article 25 (Complicité) Ť La peine est atténuée ŕ l'égard de quiconque a intentionnellement pręté assistance ŕ l'auteur pour commettre un crime ou un délit. ť Article 261bis (Discrimination raciale) Ť Celui qui, publiquement, aura incité ŕ la haine ou ŕ la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ;celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant ŕ rabaisser ou ŕ dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion ;celui qui, dans le męme dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part ;celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre maničre, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte ŕ la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la męme raison, niera, minimisera grossičrement ou cherchera ŕ justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité ;celui qui aura refusé ŕ une personne ou ŕ un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée ŕ l'usage public,sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ť14. L'article 369 du CP relatif ŕ l'élimination des inscriptions figurant au casier judiciaire se lit comme suit dans sa partie pertinente en l'espčce : Article 369 (Élimination de l'inscription) Ť 1 Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté sont éliminés d'office lorsqu'il s'est écoulé, dčs la fin de la durée de la peine fixée par le jugement : a. 20 ans en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins ; b. quinze ans en cas de peine privative de liberté de un an ou plus, mais de moins de cinq ans ; c. dix ans en cas de peine privative de liberté de moins d'un an ; d. dix ans en cas de privation de liberté selon l'art. 25 DPMin3.2 Les délais fixés ŕ l'al. 1 sont augmentés d'une fois la durée d'une peine privative de liberté déjŕ inscrite.3 Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intéręt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d'office aprčs dix ans.(...)6 Le délai court : a. ŕ compter du jour oů le jugement est exécutoire, pour les jugements visés aux al. 1, 3 et 4ter ; b. ŕ compter du jour de la levée de la mesure ou de la libération définitive de la personne concernée, pour les jugements visés aux al. 4 et 4bis.7 L'inscription ne doit pas pouvoir ętre reconstituée aprčs son élimination. Le jugement éliminé ne peut plus ętre opposé ŕ la personne concernée.8 Les inscriptions portées au casier judiciaire ne sont pas archivées. ť 15. Les dispositions pertinentes en l'espčce de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 sont libellées comme suit : Article 16 (Libertés d'opinion et d'information) Ť La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. Article 20 (Liberté de la science) La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie. ť16. La loi fédérale du 17 juin 2005 relative au Tribunal fédéral, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, dispose ce qui suit : Article 122 Violation de la Convention européenne des droits de l'homme Ť La révision d'un arręt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) peut ętre demandée aux conditions suivantes : a. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arręt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles ; b. une indemnité n'est pas de nature ŕ remédier aux effets de la violation ; c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. ť
Erwägungen
EN DROIT I. SUR LA DÉCLARATION UNILATÉRALE 17. La Cour constate que les parties ne sont pas parvenues ŕ s'entendre sur les termes d'un rčglement amiable de l'affaire.18. Par une lettre du 23 mai 2016, le Gouvernement a adressé ŕ la Cour une Ť déclaration unilatérale ť qui se lit comme suit dans sa partie pertinente en l'espčce : Déclaration unilatérale : demande de radiation Ť (...) Les efforts en vue de la conclusion d'un rčglement amiable ayant échoué, nous soumettons ŕ la Cour (...) une déclaration unilatérale. Elle est libellée comme suit :1. Ŕ la lumičre de l'arręt de la Grande Chambre dans l'affaire Perinçek (...) et vu les circonstances similaires de la présente affaire avec ladite affaire (...), le Gouvernement reconnaît que, ŕ l'instar de l'affaire Perinçek, il y a eu violation de l'article 10 CEDH dans la présente affaire.2. Comme par le passé, le Gouvernement respectera son obligation de se conformer aux arręts définitifs de la Cour, y compris l'arręt Perinçek, précité, dont l'exécution est actuellement soumise ŕ la surveillance du Comité des Ministres.3. Le Gouvernement accepte de verser ŕ la partie adverse le montant de 35 000 CHF ŕ titre d'indemnité forfaitaire, toutes causes de préjudice confondues, y inclus la réparation d'un tort moral et des frais et dépens encourus par les requérants en Suisse et ŕ Strasbourg ŕ raison des faits qui ont donné lieu ŕ l'introduction de la requęte.4. Quant ŕ l'inscription des requérants au casier judiciaire, le Gouvernement tient ŕ préciser ce qui suit :- Selon l'article 369 du Code pénal suisse (CPS), la condamnation dont ont fait l'objet les requérants (peines pécuniaires) sera éliminée d'office du casier judiciaire aprčs dix ans (al. 3), le délai courant ŕ compter du jour oů le jugement est exécutoire (al. 6 let. a). En l'espčce, la suppression aura lieu en février 2020. Une fois éliminée, l'inscription ne doit pas pouvoir ętre reconstituée et le jugement éliminé ne peut plus ętre opposé ŕ la personne concernée (al. 7). La loi établit en plus que les inscriptions portées au casier judiciaire ne sont pas archivées (al. 8).- Le CPS ne prévoit pas d'exceptions ŕ la condition du délai de dix ans. La seule possibilité de réaliser une élimination de l'inscription avant l'expiration dudit délai est l'acquittement postérieur des requérants suite ŕ une nouvelle procédure. Le droit suisse prévoit certes cette possibilité par le biais d'une révision du jugement pénal. Parmi les motifs de révision figure celui de la violation de la CEDH, seul pertinent en l'espčce. Toutefois, la loi applicable (art. 122 de la loi sur le Tribunal fédéral) établit comme condition que Ť la Cour [ait] constaté, dans un arręt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles. ť- Il s'ensuit qu'une élimination de l'inscription, aussi souhaitable qu'elle soit, constituerait une mesure contra legem et ne pouvait par conséquent ętre envisagée.- Le Gouvernement tient toutefois ŕ souligner que les requérants auraient (...) la possibilité de joindre la décision rendue par la Cour suite ŕ la présente déclaration unilatérale, s'ils devaient ętre appelés, avant février 2020, ŕ présenter un extrait de leur casier judiciaire.5. Le Gouvernement invite la Cour ŕ considérer la présente déclaration comme Ť tout autre motif ť justifiant de ne plus poursuivre l'examen de la requęte, au sens de l'art. 37 § 1 de la Convention.(...) ť19. Dans leurs observations en réponse, adressées ŕ la Cour par une lettre du 7 juillet 2016, les requérants indiquent qu'ils ne partagent pas l'avis du Gouvernement selon lequel la présente affaire est désormais sans objet, dčs lors qu'une révision de leur condamnation pénale ne serait possible qu'en cas de violation de la Convention constatée par la Cour. Ils ajoutent qu'une simple radiation de l'affaire ŕ la suite de la reconnaissance de la violation de l'article 10 de la Convention ne permettrait pas d'effacer les inscriptions figurant sur leur casier judiciaire. Ils précisent que ces inscriptions sont susceptibles d'avoir des conséquences importantes sur leur vie privée, notamment en cas de recherche d'emploi ou de demande de naturalisation.20. Ils soutiennent également que la déclaration unilatérale soumise par le Gouvernement ne couvre pas l'ensemble du dommage causé par la violation de la Convention qu'ils dénoncent, en particulier les frais d'avocat. Enfin, ils allčguent que, en cas de radiation de l'affaire, ils ne pourraient plus demander le remboursement de leurs frais et dépens par la voie de la révision en vertu du droit suisse.21. Compte tenu de ce qui précčde, les requérants demandent ŕ la Cour de soumettre aux parties une proposition modifiée en vue d'un rčglement amiable de l'affaire, prévoyant l'octroi d'une indemnisation plus élevée et contenant une déclaration écrite du Gouvernement selon laquelle les condamnations inscrites sur le casier judiciaire seront considérées comme nulles.22. Le Gouvernement n'a pas réagi ŕ ces observations.23. La Cour, rappelant que les parties ne sont pas parvenues ŕ s'entendre sur les termes d'un rčglement amiable, prend acte de la déclaration unilatérale du 23 mai 2016, par laquelle le Gouvernement lui a demandé la radiation de l'affaire.24. Elle rappelle que, aux termes de l'article 37 de la Convention, elle peut ŕ tout moment de la procédure décider de rayer une requęte du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire ŕ l'une des conclusions exposées aux alinéas a) ŕ c) du paragraphe premier de cette disposition, qui est libellée comme suit : Ť 1. Ŕ tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requęte du rôle lorsque les circonstances permettent de conclurea) que le requérant n'entend plus la maintenir ; oub) que le litige a été résolu ; ouc) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requęte.Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requęte si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige.2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requęte lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient. ť25. Aprčs avoir examiné les termes de la déclaration du Gouvernement et eu égard ŕ l'ensemble des circonstances de l'espčce, la Cour estime qu'il n'est pas opportun de rayer l'affaire du rôle sur la seule base de ladite déclaration. Elle constate que les parties sont d'accord sur le fait que seul un arręt de la Cour constatant explicitement la violation de l'article 10 de la Convention permettrait aux requérants de demander, le cas échéant, la révision de l'arręt litigieux du Tribunal fédéral et l'effacement des inscriptions portées sur leur casier judiciaire. Ŕ cet égard, elle n'exclut pas que ces inscriptions puissent effectivement ętre source pour les requérants de désagréments et de difficultés dans leur vie quotidienne.26. Partant, la Cour décide de poursuivre l'examen de la présente requęte. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION 27. Les requérants allčguent une violation de leur droit ŕ la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention. Ils soutiennent que les déclarations faites par le premier requérant ne concernaient pas des faits historiquement prouvés et non controversés, et qu'ils avaient donc le droit de soutenir leur propre thčse. Ils invoquent l'article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé :Ť 1. Toute personne a droit ŕ la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontičre. Le présent article n'empęche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision ŕ un régime d'autorisations.2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut ętre soumis ŕ certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, ŕ la sécurité nationale, ŕ l'intégrité territoriale ou ŕ la sűreté publique, ŕ la défense de l'ordre et ŕ la prévention du crime, ŕ la protection de la santé ou de la morale, ŕ la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empęcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. ť28. Le Gouvernement conteste cette thčse. A. Sur la recevabilité 29. Le Gouvernement indique, dans ses observations du 20 juin 2016, que la présente affaire soulčve des questions factuelles et juridiques similaires ŕ celles examinées par la Grande Chambre dans l'affaire Perinçek c. Suisse ([GC], no 27510/08, CEDH 2015 (extraits)), et il renonce ŕ soumettre des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.30. Constatant que la requęte n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'elle ne se heurte par ailleurs ŕ aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour la déclare recevable. B. Sur le fond 31. Les requérants estiment que leur cause est identique ŕ celle qui faisait l'objet de l'affaire Perinçek. Le Gouvernement ne remet pas cette thčse en question, comme observé ci-dessus (paragraphe 29 ci-dessus).32. Le gouvernement turc, tiers intervenant, rappelle que le premier requérant a tenu la conférence litigieuse en lieu et place de M. Doğu Perinçek dont l'entrée en Suisse avait été refusée par les autorités internes. Estimant qu'il existe une identité factuelle et juridique de la présente affaire avec l'affaire Perinçek, il demande ŕ la Cour de conclure qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.33. La Cour observe que les parties et la tierce partie sont d'accord sur le fait que la présente affaire ne se distingue pas fondamentalement de l'affaire Perinçek, dans laquelle elle a considéré qu'il n'était pas nécessaire, dans une société démocratique, de condamner pénalement le requérant pour protéger les droits de la communauté arménienne qui étaient en jeu en l'espčce (Perinçek, précité, § 280 in fine) et dans laquelle elle a dčs lors conclu ŕ la violation de l'article 10.34. La Cour ne voit pas de raison d'adopter une approche différente de celle des parties et de la tierce partie. Elle constate en effet que les requérants ont été condamnés pour la męme infraction que M. Doğu Perinçek dans l'affaire le concernant (article 261bis al. 4 du CP ; paragraphe 13 ci-dessus) et sur la base des męmes thčses. Ŕ cet égard, elle rappelle qu'il avait été initialement annoncé aux médias que le conférencier serait M. Doğu Perinçek, mais que, devant le refus des autorités internes de le laisser entrer sur le territoire, il avait été remplacé par le premier requérant. En outre, force est de constater que les déclarations faites par ce dernier reflčtent bien les idées de M. Doğu Perinçek. Dans la présente affaire, il importe peu de savoir que les deuxičme et troisičme requérants n'ont été condamnés que pour complicité de discrimination raciale.35. Ces éléments suffisent ŕ la Cour pour conclure que l'ingérence dans la liberté d'expression des requérants n'était pas nécessaire dans une société démocratique et que, par conséquent, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention. III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,Ť Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde ŕ la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. ť37. Le Gouvernement indique que, en vertu de l'article 122 de la loi relative au Tribunal fédéral (paragraphe 16 ci-dessus), la révision d'un arręt de cette juridiction pour violation de la Convention peut ętre demandée si la Cour a constaté, par un arręt définitif, une violation de la Convention ou de ses Protocoles. Il expose que c'est par ce biais que le Tribunal fédéral, dans un arręt du 25 aoűt 2016, a admis la demande de révision de M. Doğu Perinçek ŕ la suite de l'arręt de la Cour du 15 octobre 2015. Il précise que, ŕ part les dépens liés ŕ la demande elle-męme, le Tribunal fédéral n'a répondu aux prétentions pécuniaires formulées par M. Doğu Perinçek que pour autant qu'elles concernaient la procédure devant lui. Il ajoute que le Tribunal fédéral a considéré qu'il incombait ŕ la cour cantonale de statuer sur les autres aspects pécuniaires. Ŕ la lumičre de ce qui précčde, le Gouvernement estime que la Cour, en cas de refus de la déclaration unilatérale proposée, ne devrait accorder aux requérants aucune satisfaction au titre de l'article 41.38. La Cour considčre comme spéculatif l'argument tiré d'une révision éventuelle de l'arręt du Tribunal fédéral du 16 septembre 2010 et ne peut dčs lors suivre la proposition du Gouvernement. Partant, elle décide de continuer l'examen du bien-fondé des demandes formulées par les requérants au titre de l'article 41. A. Dommage 39. Les requérants réclament chacun 10 000 CHF (soit 30 000 CHF au total) pour préjudice moral. Ils réclament par ailleurs, pour préjudice matériel, le remboursement des peines pécuniaires qu'ils ont dű acquitter, ŕ savoir 2 220 CHF pour le premier requérant, 1 770 CHF pour le deuxičme requérant et 1 800 CHF pour le troisičme requérant, soit 5 800 CHF au total.40. Le Gouvernement estime que l'arręt de la Grande Chambre dans l'affaire Perinçek et la grande publicité qu'il aurait connue au niveau mondial constituent, pour les requérants, une certaine réparation du dommage moral qu'ils disent avoir subi. Il indique que, le cas échéant, un nouveau constat de violation de la Cour dans la présente affaire ainsi que l'admission d'une demande de révision introduite devant le Tribunal fédéral ŕ la suite de l'arręt définitif de la Cour compenseraient largement le préjudice moral allégué par les requérants.S'agissant de la demande présentée pour préjudice matériel, le Gouvernement estime justifié le montant de 5 790 CHF, et précise que la demande soumise dans le chef du premier requérant, pour lequel il est réclamé 2 230 CHF au lieu de 2 220 CHF, contient une erreur de 10 CHF.41. La Cour estime que le constat de violation dans la présente affaire constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. Par contre, elle considčre qu'il convient d'accorder ŕ ceux-ci le montant de 5 790 CHF (4 988 euros (EUR)) pour dommage matériel. B. Frais et dépens 42. Les requérants demandent au total 14 200 CHF au titre des frais judiciaires qu'ils disent avoir engagés pour la procédure devant les juridictions internes. Ils ventilent cette prétention de la façon suivante : 6 000 CHF pour la procédure devant le tribunal de district de Winterthur, 4 200 CHF pour la procédure devant le tribunal cantonal de Zurich et 4 000 CHF pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Ils réclament également 20 116,70 CHF en remboursement des frais d'avocat qu'ils disent avoir exposés dans la procédure interne.43. Le Gouvernement considčre comme justifié le montant de 14 200 CHF demandé en remboursement des frais judiciaires exposés devant les juridictions nationales. S'agissant des frais d'avocat engagés dans la procédure interne, il invite la Cour ŕ octroyer 5 000 CHF et indique que les requérants n'ont pas demandé le remboursement des frais d'avocat exposés pour la procédure devant la Cour.44. La Cour estime que les requérants ont droit au remboursement des frais judiciaires exposés par eux devant les juridictions internes, soit un montant de 14 200 CHF. Quant aux frais d'avocat engagés dans la procédure interne, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 15 000 CHF et l'accorde aux requérants. Par ailleurs, elle constate que ceux-ci n'ont pas présenté de demande de remboursement des frais d'avocat engagés devant la Cour. Partant, elle estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme ŕ ce titre. La somme globale ŕ octroyer aux requérants au titre de frais et dépens s'élčve dčs lors ŕ 29 200 CHF (25 156 EUR). C. Intéręts moratoires 45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
Entscheid
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Ŕ L'UNANIMITÉ,1. Rejette la déclaration unilatérale du Gouvernement ; 2. Déclare la requęte recevable ; 3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ; 4. Dit que le constat d'une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ; 5. Dit a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes, ŕ convertir en francs suisses au taux applicable ŕ la date du rčglement :i. 4 988 EUR (quatre mille neuf cent quatre-vingt-huit euros), plus tout montant pouvant ętre dű ŕ titre d'impôt, pour dommage matériel,ii. 25 156 EUR (vingt-cinq mille cent cinquante-six euros), plus tout montant pouvant ętre dű par les requérants ŕ titre d'impôt, pour frais et dépens ;b) qu'ŕ compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront ŕ majorer d'un intéręt simple ŕ un taux égal ŕ celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 novembre 2017, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du rčglement de la Cour. Fatoş Aracı Greffičre adjointe Pere Pastor Vilanova Président