Résolution ResDH(2002)130
relative aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 22 juin 2000
dans 19 affaires contre l’Italie (voir annexe) concernant la durée excessive de certaines procédures relatives à des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions du travail de Benevento
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2002,
lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendus le 22 juin 2000 dans les 19 affaires énumérées dans l’annexe à la présente Résolution et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de ces affaires se trouvent des requêtes (voir annexe) dirigées contre l’Italie, introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme entre le 3 novembre 1997 et le 16 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par 19 ressortissants italiens, et que la Cour, saisie de ces affaires en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive de certaines procédures concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions du travail de Benevento;
Considérant que dans ses arrêts du 22 juin 2000 la Cour, ayant pris acte des règlements amiables auxquels avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assuré que les règlements étaient basés sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer ces affaires du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes des règlements amiables précités, il a été convenu que le Gouvernement italien payerait aux requérants certaines sommes (voir annexe), dans les trois mois à compter de la notification des arrêts ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 22 septembre 2000, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues par les règlements amiables et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans ces affaires afin de se conformer aux arrêts de la Cour,
Rappelant que, en ce qui concerne les griefs des requérants déclarés recevables dans ces affaires, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l'exécution de plusieurs arrêts de la Cour et d'un nombre considérable de décisions du Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article 32 de la Convention, constatant une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de procédures devant les juridictions du travail italiennes ;
Considérant à ce propos que les autorités italiennes ont indiqué au Comité des Ministres qu'elles étaient en train d'élaborer et d'adopter de nouvelles mesures de caractère général afin de mettre fin au grave problème de la durée excessive de ces procédures et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles déjà constatées dans les affaires susmentionnées (voir les Résolutions DH (97) 336, DH (99) 437 et DH (2000) 135),
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Italie, avoir rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans les présentes affaires.
Annexe à la Résolution ResDH(2002)130
Détails sur la satisfaction équitable accordée aux requérants
Affaire
Dommage moral
Frais et dépens
Total
BIANCO Elena
43033/98
11 000 000 LI
3 000 000 LI
14 000 000 LI
CARDO Antonia
43024/98
11 000 000 LI
3 000 000 LI
14 000 000 LI
CIARAMELLA Antonietta
43035/98
13 000 000 LI
3 000 000 LI
16 000 000 LI
D’ADDONA Antonio
43031/98
13 000 000 LI
3 000 000 LI
16 000 000 LI
D’ANGELO Bianchina
43043/98
13 000 000 LI
3 000 000 LI
16 000 000 LI
FEBBRARO Giuseppina
43037/98
11 000 000 LI
3 000 000 LI
14 000 000 LI
FIORE Angiolina
43025/98
13 000 000 LI
3 000 000 LI
16 000 000 LI
LIGNELLI Alfonso
43028/98
13 000 000 LI
3 000 000 LI
16 000 000 LI
LOMBARDI Francesco
43039/98
13 000 000 LI
3 000 000 LI
16 000 000 LI
MARINIELLO Giovanna
43038/98
15 000 000 LI
3 000 000 LI
18 000 000 LI
PALMIERI Alfonsina
43029/98
15 000 000 LI
3 000 000 LI
18 000 000 LI
PARADISO Grazia Pasqualina
43032/98
15 000 000 LI
3 000 000 LI
18 000 000 LI
PARRELLA Giulia
43034/98
11 000 000 LI
3 000 000 LI
14 000 000 LI
RACCIO Giuseppe
43042/98
11 000 000 LI
3 000 000 LI
14 000 000 LI
RANALDO Vincenzo
43040/98
13 000 000 LI
3 000 000 LI
16 000 000 LI
RICCI Maria Pasquala
43027/98
15 000 000 LI
3 000 000 LI
18 000 000 LI
SANTORO Maria Carmina
43036/98
15 000 000 LI
3 000 000 LI
18 000 000 LI
TEDESCO Antonio Antimo Luigi
43026/98
15 000 000 LI
3 000 000 LI
18 000 000 LI
VISCUSI Angelina
43041/98
11 000 000 LI
3 000 000 LI
14 000 000 LI
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