Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.103/2005 /fzc Arręt du 11 juillet 2005 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Nay, Reeb, Fonjallaz et Eusebio. Greffier: M. Zimmermann. Parties Ministčre public de la Confédération, représenté par le Procureur fédéral Edmond Ottinger, Antenne Lausanne, avenue des Bergičres 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22, recourant, contre Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. Objet refus de déléguer une poursuite pénale ŕ l'étranger - MPC/EAII/10/03/0216 - OFJ B 144423 - AUF/JEN, recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, du 11 avril 2005. Faits: A. Le 25 juillet 2003, le Ministčre public de la Confédération (ci-aprčs: le Ministčre public) a ouvert une enquęte, au sens de l'art. 110 PPF, contre les ressortissants français X.________ et Y.________, soupçonnés de blanchiment d'argent, commis dans le cadre de la gestion de la société française ATR qu'ils dirigeaient. Le Procureur fédéral en charge de l'affaire a pris contact avec ses homologues français, qui lui ont confirmé qu'en France une procédure est ouverte, ŕ raison des męmes faits, par le Juge d'instruction Armand Riberolles contre inconnu, des chefs d'abus de biens sociaux, de recel et de blanchiment d'argent. Le 27 octobre 2004, le Ministčre public a adressé ŕ l'Office fédéral de la justice (ci-aprčs: l'Office fédéral), ŕ l'intention des autorités françaises, une dénonciation aux fins de poursuite. Il a considéré qu'il se justifiait de joindre les procédures ouvertes en Suisse et en France, et les confier au Juge Riberolles, ŕ quoi celui-ci avait déjŕ acquiescé. Le Ministčre public a complété sa demande les 21 janvier, 4 février et 22 mars 2005. Le 11 avril 2005, l'Office fédéral a refusé de déléguer la poursuite aux autorités françaises. B. Agissant par la voie du recours de droit administratif, le Ministčre public de la Confédération demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 11 avril 2005 et de constater sa compétence ŕ adresser directement aux autorités étrangčres une demande de délégation de la poursuite. A titre subsidiaire, il conclut ŕ ce que le Tribunal fédéral enjoigne l'Office fédéral d'inviter les autorités françaises ŕ reprendre la procédure ouverte contre X.________ et Y.________. Il invoque les art. 25 et 88 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matičre pénale (EIMP; RS 351.1), ainsi que l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance d'exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). L'Office fédéral propose de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. Invité ŕ répliquer, le Ministčre public a maintenu ses conclusions. C. A l'invitation du Juge délégué, l'Office fédéral a, le 17 juin 2005, confirmé qu'il existait une divergence de vues entre les autorités suisses et françaises quant ŕ la possibilité d'une transmission directe des demandes de délégation de la poursuite, les autorités françaises exigeant que ces requętes suivent la voie diplomatique, de ministčre ŕ ministčre. Cette prise de position et ses annexes a été communiquée au Ministčre public, pour information. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La Confédération suisse et la République française sont toutes deux parties ŕ la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 21 aoűt 1981 pour la France. La CEEJ a été complétée, dans les relations bilatérales, par l'accord du 28 octobre 1996, entré en vigueur le 1er mai 2000 (ci-aprčs: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matičre, soit en l'occurrence l'EIMP et l'OEIMP. Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsqu'elles sont plus favorables ŕ l'entraide (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arręts cités). 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p. 250, et les arręts cités). 2.1 L'Office fédéral a rejeté la requęte du Ministčre public tendant ŕ ce que la procédure pénale ouverte en Suisse soit déléguée ŕ la France. La décision du 11 avril 2005 présente ŕ cet égard les traits d'une décision formelle, attaquable selon l'art. 25 al. 2 EIMP, mis en relation avec l'art. 30 al. 2 de la męme loi (ATF 118 Ib 269 consid. 2a p. 274; 112 Ib 137 consid. 3b p. 142). 2.2 Selon l'art. 25 al. 3 EIMP, l'autorité cantonale est habilitée ŕ recourir contre la décision de l'Office fédéral de ne pas présenter une demande ŕ l'étranger. A contrario, une autorité fédérale - comme le Ministčre public de la Confédération - n'aurait pas qualité pour agir. Une telle solution, conforme au texte légal, ne correspondrait toutefois pas au sens véritable de la loi (cf. ATF 131 II 13 consid. 7.1 p. 31; 127 V 1 consid. 4a p. 5; 122 III 469 consid. 5a p. 474, et les arręts cités). Le Procureur général de la Confédération établit la requęte tendant ŕ demander ŕ un autre Etat d'assumer la poursuite pénale, dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale (art. 4 al. 2 OEIMP). A suivre littéralement l'art. 25 al. 3 EIMP, il faudrait admettre que lorsque c'est l'autorité cantonale qui présente une demande de délégation de la poursuite ŕ l'étranger et que l'Office fédéral refuse d'y acquiescer, l'autorité cantonale serait autorisée ŕ porter l'affaire devant le Tribunal fédéral, alors que, dans la męme situation, la voie du recours de droit administratif serait fermée au Ministčre public de la Confédération. Une telle distinction ne reposerait sur aucune justification apparente. Le systčme légal ne l'impose pas, car on ne voit pas pour quelle raison l'autorité fédérale devrait, sous l'angle des voies de droit, ętre traitée de maničre différente de l'autorité cantonale. Il convient ainsi d'admettre que l'art. 25 al. 3 EIMP doit ętre lu en ce sens que l'autorité cantonale et fédérale peut recourir contre la décision de l'Office fédéral de ne pas présenter une demande ŕ l'étranger. Il y a lieu d'entrer en matičre. 2.3 Les conclusions qui vont au-delŕ de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arręts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit ętre prętée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans ętre toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée ŕ l'ensemble des dispositions applicables en la matičre (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). 3. Le Ministčre public soutient qu'il serait libre de déléguer la poursuite pénale ŕ l'étranger. L'Office fédéral présente les demandes de délégation de la poursuite pénale ŕ l'étranger (art. 30 al. 2 EIMP, mis en relation avec l'art. 17 al. 2 de la męme loi). Il agit sur requęte de l'autorité compétente qui estime cette délégation nécessaire. Cela signifie, a contrario, que celle-ci ne peut intervenir seule dans ce domaine et que l'entremise de l'Office fédéral est obligatoire. Ce systčme répond ŕ l'art. 21 par. 1 CEEJ, lequel prévoit que les dénonciations aux fins de poursuite sont communiquées de ministčre ŕ ministčre. Cette disposition réserve toutefois la possibilité d'une réglementation différente, par renvoi ŕ l'art. 15 par. 6 de la męme convention. A ce propos, la jurisprudence admet qu'en dérogation ŕ l'art. 30 al. 2 EIMP, l'autorité compétente puisse transmettre directement ŕ son homologue étrangčre une demande de délégation de la poursuite, lorsque le traité le permet (arręt 1A.57/1994 du 1er juillet 1994, consid. 2e). En l'occurrence, l'Accord complémentaire instaure la possibilité de la transmission directe des demandes d'entraide, au sens de la CEEJ, entre les autorités compétentes. Selon l'art. XIV par. 1, les demandes suisses peuvent ętre adressées au Procureur général prčs la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la demande doit ętre exécutée. Le Ministčre public figure dans la liste des autorités suisses autorisées ŕ communiquer directement avec les autorités françaises (cf. la liste annexée ŕ l'Accord complémentaire, mise en relation avec l'art. XIV par. 2 de celui-ci). La délégation de la poursuite ne fait pas l'objet d'une réglementation particuličre sous ce rapport (cf. l'art. XIV par. 3 et 4). Les art. XVI ŕ XVIII de l'Accord complémentaire ne contiennent aucune rčgle permettant d'exclure la communication directe entre autorités dans le domaine régi par l'art. 21 CEEJ. Tout en partageant cette conception, l'Office fédéral fait valoir, dans sa prise de position du 17 juin 2005, qu'elle se heurte ŕ l'opinion divergente des autorités françaises, avec lesquelles aucune entente n'a pu ętre trouvée en l'état sur ce point. On peut se demander si la France, comme Etat partie ŕ la CEEJ et ŕ l'Accord complémentaire, est en droit de persister dans une position qui n'est gučre conciliable avec l'art. 26 par. 3 CEEJ, disposition qui ne permet la conclusion d'accords bilatéraux dans le champ d'application de cette Convention que pour compléter celle-ci ou en faciliter l'application. Il n'est en effet pas douteux que la transmission directe des demandes d'entraide est un facteur de simplification et d'accélération des procédures, objectif poursuivi tant par la CEEJ que par l'Accord complémentaire, selon le préambule de celui-ci. Quoi qu'il en soit, la difficulté tient ici au fait que męme s'il fallait considérer que la position française ne lie pas les autorités suisses, il n'en demeure pas moins que les demandes suisses de délégation de la poursuite, lorsqu'elles sont transmises directement aux autorités françaises compétentes, sont renvoyées ŕ l'autorité suisse, avec l'invitation de suivre la voie diplomatique. Il n'est pas certain que l'engagement du Juge Riberolles d'accepter la délégation de la poursuite soit suffisant pour surmonter cet obstacle. Il suit de lŕ que le Ministčre public ne peut se dispenser de l'accord de l'Office fédéral pour présenter ŕ la France une demande de délégation de la poursuite. 4. Le recourant se prévaut de l'art. 88 let. a EIMP, ŕ teneur duquel un Etat étranger peut ętre invité ŕ assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction, si la personne poursuivie réside dans cet Etat et que son extradition est inopportune ou exclue. Il est constant que deux procédures parallčles sont ouvertes, en France et en Suisse, et que les prévenus sont Français, ce qui exclut leur extradition ŕ la Suisse, selon la déclaration faite par la France ŕ l'art. 6 de la Convention européenne d'extradition (CEExtr., RS 0.353.1), régissant les relations extraditionnelles entre la Suisse et la France. L'Office fédéral a refusé d'envisager la délégation de la poursuite pour deux raisons qu'il convient d'examiner séparément. 4.1 Le recourant a fondé sa demande de délégation du 27 octobre 2004 sur la prévention de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), ŕ raison de laquelle la procédure est ouverte en Suisse. Dans sa demande complémentaire du 21 janvier 2005, il a précisé que les faits poursuivis en France seraient assimilables ŕ la gestion déloyale (art. 158 CP), aux faux dans les titres (art. 251 CP), au blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) et ŕ la corruption (art. 322ter CP); il a exprimé l'avis que la condition de la double incrimination serait remplie sous cet aspect. La décision attaquée se borne ŕ indiquer que les faits évoqués ne permettraient pas, ŕ premičre vue, de retenir les infractions de gestion déloyale et de faux dans les titres. Dans sa réponse du 6 mai 2005, l'Office fédéral a précisé sa position, en considérant que la prévention de blanchiment d'argent ne serait pas établie, faute de preuve suffisante que les montants virés en Suisse seraient d'origine criminelle. Dans sa réplique du 24 mai 2005, le recourant rétorque ŕ cela que c'est précisément le but de la procédure française que de démontrer la commission de l'infraction principale. La position de l'Office fédéral est ambiguë. On ne sait pas s'il estime que la juridiction suisse ne serait pas acquise, au motif que la preuve de l'infraction principale (Ť Vortat ť) ne serait pas rapportée, du moins en l'état des investigations du recourant, ou s'il estime que c'est la juridiction française qui est douteuse, faute de preuve de la commission de l'infraction principale en France. Quoi qu'il en soit, la prémisse de son raisonnement est erronée. En tant qu'il se réfčre ŕ la juridiction (de l'Etat requis ou de l'Etat requérant), l'art. 88 EIMP ne vise que la question de la compétence ŕ poursuivre et non de la preuve du délit. En d'autres termes, il s'agit seulement de vérifier s'il existe, au regard du droit pénal matériel, des points de rattachement permettant d'admettre que l'un et l'autre Etats sont compétents pour exercer la poursuite et la répression. Comme mesure d'entraide, la délégation de la poursuite vise ŕ éviter l'impasse dans laquelle se trouve l'autorité de poursuite qui ne peut plus instruire la cause parce que le centre de l'activité délictuelle, l'auteur, les témoins et les moyens de preuve se trouvent ŕ l'étranger et que l'autre Etat est compétent pour poursuivre. Cette question ne s'examine pour le surplus que de maničre abstraite (ATF 118 Ib 269 consid. 3b p. 276). A cet égard, l'auteur du blanchiment est punissable en Suisse lorsque l'infraction principale a été commise dans un Etat étranger oů elle est aussi punissable (art. 305bis ch. 3 CP). Le blanchiment d'argent est réprimé en France (art. 324-1ss CP fr.) et la loi pénale française est applicable ŕ tout crime ou délit commis par un ressortissant français hors du territoire national, lorsque les faits sont punis par le droit de l'Etat oů le délit a été commis (art. 113-6 CP fr.). Au regard de ces dispositions, il faut admettre, ŕ premičre vue, que le juge pénal français serait compétent pour connaître des faits de blanchiment imputés ŕ X.________ et Y.________, y compris ceux qui auraient été commis en Suisse. Au demeurant, la procédure ouverte en France l'est précisément du chef de blanchiment. Il n'y a dčs lors pas d'obstacle ŕ la délégation de la poursuite, telle que la souhaite le recourant (cf. ATF 118 Ib 269; arręt 1A.236/1994 (Arana) du 27 décembre 1994, consid. 8b). 4.2 Selon l'Office fédéral, le principe de la spécialité s'opposerait ŕ la délégation requise, car il existerait le risque que soit ouverte en France une procédure de nature fiscale, pour laquelle l'octroi de l'entraide est exclu (art. 3 al. 3 EIMP). Ce danger peut cependant ętre écarté. Il suffit que l'Office fédéral assortisse la demande de délégation de la poursuite d'une condition interdisant ŕ l'Etat requis d'utiliser les informations contenues dans le dossier de la procédure constitué en Suisse aux fins de poursuivre les prévenus ou des tiers pour des délits fiscaux ŕ raison desquels l'entraide ne pourrait ętre accordée (cf. ATF 112 Ib 339). Pour le cas oů les autorités françaises n'accepteraient pas cette condition, comme le redoute l'Office fédéral, la poursuite pénale ne pourra ętre déléguée ŕ la France. 5. Le recours doit ętre admis et la décision attaquée annulée. L'Office fédéral est invité ŕ déléguer ŕ la France la procédure ouverte contre X.________ et Y.________. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais, ni d'allouer des dépens (art. 156 et 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. 2. L'Office fédéral est invité ŕ déléguer ŕ la France la procédure ouverte contre X.________ et Y.________. 3. Il est statué sans frais, ni dépens. 4. Le présent arręt est communiquée en copie au recourant et ŕ l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions. Lausanne, le 11 juillet 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: