[AZA 0/2] 1A.106/2001 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 21 aoűt 2001 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi. Greffier: M. Zimmermann. __________ Statuant sur le recours de droit administratif formé par K.________, représenté par Me François Roger Micheli, avocat ŕ Genčve, contre la décision prise le 4 mai 2001 par l'Office fédéral de la justice; (art. 62 al. 2 EIMP; frais de la détention extraditionnelle) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Le 8 mai 2000, le bureau d'Interpol ŕ Madrid a diffusé une demande d'arrestation en vue d'extradition visant le ressortissant néerlandais K.________, inculpé de soustraction de mineurs au sens des art. 223 et 226 du Code pénal espagnol (CPE), selon le mandat d'arręt international décerné le 2 mai 2000 par le Juge d'instruction de Torremolinos. Le 21 septembre 2000, l'Office fédéral de la justice (ci-aprčs: l'Office fédéral) a ordonné l'arrestation immédiate de K.________. Intercepté le męme jour ŕ la douane de Bardonnex, K.________ a été placé immédiatement en détention extraditionnelle. Le 20 octobre 2000, l'Ambassade du Royaume d'Espagne ŕ Berne a présenté au Département fédéral de justice et police une demande formelle d'extradition fondée sur la Convention européenne d'extradition, conclue ŕ Paris le 13 décembre 1957, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 5 aoűt 1982 pour l'Espagne (CEExtr. ; RS 0.353. 1). Par arręt du 5 décembre 2000, la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a ordonné la libération immédiate de K.________, moyennant le versement d'une caution de 1'000'000 de francs, le dépôt par K.________ de ses papiers d'identité et l'obligation pour lui de se soumettre ŕ un contrôle de présence (procédure 8G.66/2000). Ces formalités accomplies, K.________ a été libéré le 8 décembre 2000. Le 10 janvier 2001, l'Office fédéral a accordé l'extradition de K.________. Le 29 mars 2001, celui-ci a averti son mandataire qu'il avait décidé de quitter la Suisse. Il ne s'est pas présenté ŕ la police de Gstaad pour le contrôle hebdomadaire de son séjour en Suisse. Par arręt du 2 avril 2001, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé par K.________ contre la décision du 10 janvier 2001 (procédure 1A.30/2001). B.- Le 13 décembre 2000, l'Office fédéral a invité K.________ ŕ se déterminer sur l'affectation d'un montant de 12'000 fr., saisi au moment de son arrestation, en vue de la couverture des frais de la détention extraditionnelle. Le 21 décembre 2000, K.________ a considéré que de sa détention totale de soixante-dix-neuf jours, seuls cinquante-deux devaient ętre pris en compte au titre de la détention extraditionnelle, sur le vu de l'arręt du 5 décembre 2000. Il a conclu ŕ la restitution de 7'600, 80 fr. Dans la décision d'extradition du 10 janvier 2001, l'Office fédéral a décidé de retenir le montant de 12'000 fr. en vue de la couverture des frais de la détention extraditionnelle, le solde devant ętre restitué ŕ K.________ aprčs l'établissement d'un décompte définitif (ch. 2 du dispositif). Le 4 mai 2001, l'Office fédéral a fixé ŕ 7'138, 80 fr. les frais extraditionnels, se décomposant comme suit: a) frais de détention du 21 au 30 septembre 2000: 761, 40 fr. b) frais de détention du 1er au 31 octobre 2000: 2'892, 60 fr. (dont 270 fr. relatifs ŕ des frais d'opticien) c) frais de détention du 1er au 30 novembre 2000: 2808 fr. (dont 270 fr. relatifs ŕ des frais d'opticien) d) frais de détention du 1er au 8 décembre 2000: 676, 80 fr. L'Office fédéral a ordonné la restitution de la différence, soit 4861, 20 fr. C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, K.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 4 mai 2001 en tant qu'elle met ŕ sa charge les frais de sa détention extraditionnelle pour la période allant du 2 novembre 2000 au 8 décembre 2000, et en tant qu'elle met ŕ sa charge les frais d'opticien ŕ concurrence d'un montant de 270 fr. Il invoque les art. 6 et 5 par. 1 let. a CEDH, 24 CEExtr. , 62 EIMP et 12 OEIMP. L'Office fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Considérant en droit : 1.- La décision affectant les biens de l'extradé ŕ la couverture des frais (art. 62 al. 2 EIMP) peut ętre attaquée par la voie du recours de droit administratif (art. 25 al. 1 EIMP; ATF 125 IV 30 consid. 1b p. 32/33; arręt non publié B. du 15 février 1999, consid. 1). 2.- Le recourant conteste devoir supporter les frais afférant ŕ sa détention du 2 novembre 2000 au 8 décembre 2000. Il fait valoir que durant cette période, allant de sa demande de libération provisoire adressée ŕ l'Office fédéral jusqu'ŕ sa libération provisoire effective, sa détention aurait été illégale. a) Si, par son arręt du 5 décembre 2000, la Chambre d'accusation a ordonné la libération provisoire du recourant moyennant le versement d'une caution, le dépôt de ses documents d'identité et l'obligation de se soumettre ŕ un contrôle de sa présence, ce n'est pas parce qu'elle a tenu la détention extraditionnelle pour injustifiée. La Chambre d'accusation a simplement émis le pronostic que des mesures moins incisives que la détention pouvaient atteindre le męme but. Elle a en outre subordonné la libération provisoire ŕ des conditions. Si celles-ci n'avaient été remplies, le recourant n'aurait pas été remis en liberté. b) Le recourant invoque l'art. 5 CEDH, en vain. Cette disposition, qui n'est pas applicable ŕ la détention préventive (cf. ATF 125 I 170 consid. 2c p. 172), ne l'est pas davantage ŕ la détention extraditionnelle. 3.- Le recourant conteste la mise ŕ sa charge des frais médicaux (en l'occurrence, le frais d'opticien). a) Les frais affectables selon l'art. 62 al. 2 EIMP, comprennent les frais de détention et de transport selon l'al. 1 de cette disposition. On ne saurait sérieusement prétendre que les frais de détention n'inclueraient pas les frais médicaux ŕ prodiguer ŕ la personne placée en détention extraditionnelle. Que l'art. 13 al. 2 let. d OEIMP prévoie que ces frais sont pris en charge par la Confédération n'exclut pas pour autant qu'ils puissent ętre reportés sur le recourant. b) Les autres arguments que celui-ci soulčve, tirés de l'art. 6 CEDH et des standards internationaux applicables aux détenus, sont hors de propos. Le recourant ne prétend pas ne pas avoir reçu les soins qu'il a réclamés. Il ne soutient pas davantage que le fait d'en mettre les frais ŕ sa charge l'aurait empęché d'ętre soigné ou que le montant de ces frais l'aurait dissuadé de les engager. 4.- Le recours doit ainsi ętre rejeté. Les frais en sont mis ŕ la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours. 2. Met ŕ la charge du recourant un émolument judiciaire de 3000 fr. 3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 4. Communique le présent arręt en copie au mandataire du recourant et ŕ l'Office fédéral de la justice (B 116561/01). __________ Lausanne, le 21 aoűt 2001 ZIR/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,