Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 1A.107/2005 /grl Arręt du 3 mai 2005 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Zimmermann. Parties Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire, 3003 Berne, recourant, contre 1. Chuan-pu Andrew Wang, 2. Chia-hsing Wang, 3. Yeh Shiu-jun Wang, 4. Chia-yung Wang, 5. Chia-ming Wang, 6. Chung-ling Wang, 7. Bucellattie International Inc., 8. Buleverd Company Ltd, 9. Cathay Enterprise Company Ltd, 10. Euromax Ltd, 11. Kilkenny Investments, 12. Luxmore Inc., 13. Middlebury Investments, 14. Sableman international Ltd, intimés, tous représentés par Maîtres Gérald Page, Isabelle Poncet Carnice et Laurent Moreillon, avocats. Objet révision de l'arręt 1A.61/2005 du 19 avril 2005. Faits: A. Le 26 novembre 2001, la Délégation culturelle et économique de Taipei ŕ Berne a remis ŕ l'Office fédéral de la justice (ci-aprčs: l'Office fédéral) une demande d'entraide, datée du 6 novembre 2001, présentée pour les besoins de la procédure pénale ouverte notamment contre Wang Chuan-pu. Celui-ci est poursuivi des chefs d'escroquerie, de corruption, de blanchiment d'argent et de meurtre, en relation avec la vente par la société française Thomson de six frégates ŕ la Marine de la République de Chine. Le 26 novembre 2003, le Juge d'instruction fédéral a rendu une décision d'entrée en matičre et de clôture partielle de la procédure d'entraide, portant sur la remise de documents bancaires. Contre cette décision, Wang Chuan-pu, Wang Chia-hsing, Wang Yeh Shiu-jun, Wang Chia-yung, Wang Chia-ming, Wang Chung-ling, ainsi que Bucellattie International Inc., Buleverd Company Ltd, Cathay Enterprise Company Ltd, Euromax Ltd, Kilkenny Investments, Luxmore Inc., Middlebury Investments et Sableman International Ltd (ci-aprčs: Wang et consorts) ont formé un recours de droit administratif. Par arręt du 3 mai 2004, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours au sens du considérant 8.9 et l'a rejeté pour le surplus (cause 1A.3/2004; ATF 130 II 217). Le chiffre 2 du dispositif de cet arręt est libellé comme suit: " Le Tribunal fédéral... 2. Renvoie la cause ŕ l'Office fédéral de la justice pour qu'il requičre les autorités taďwanaises de donner les garanties suivantes pour le cas oů l'une des personnes physiques recourantes serait arrętée ou renvoyée en jugement ŕ raison des faits évoqués dans la demande du 6 novembre 2001: a) les prévenus disposeront du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense et du droit de se faire assister et de communiquer librement avec le défenseur de leur choix; b) la présomption d'innocence sera respectée; c) la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée ". B. Le 11 mai 2004, l'Office fédéral a invité les autorités requérantes ŕ lui faire parvenir des assurances correspondantes. Le 11 juin 2004, le Ministre de la justice de Taďwan a remis ŕ l'Office fédéral une Ť déclaration d'engagement ť par laquelle il a promis que la peine de mort ne serait ni requise, ni prononcée, ni exécutée ŕ l'encontre de Wang Chuan-pu, Wang Chia-hsing, Wang Yeh Shiu-jun, Wang Chia-yung, Wang Chia-ming et Wang Chung-ling. Il leur garantissait également le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires ŕ la préparation de leur défense, de se faire assister par le défenseur de leur choix et de communiquer librement avec lui; la présomption d'innocence serait en outre respectée pendant le procčs. Wang et consorts se sont déterminés le 9 aoűt 2004, en concluant ŕ ce qu'il soit constaté que cet engagement n'était pas suffisant. Le 22 septembre 2004, l'Office fédéral a invité les autorités de Taďwan ŕ compléter et préciser la déclaration du 11 juin 2004. Le 8 octobre 2004, le Ministčre de la justice de Taďwan a assuré que ni Wang Chuan-pu, ni aucun membre de sa famille, ne serait condamné ŕ mort par les tribunaux de Taďwan, en relation avec les infractions mentionnées dans la demande du 6 novembre 2001. Les accusés seraient libres d'ętre assistés par un défenseur de leur choix. Le 16 novembre 2004, le Ministčre des affaires étrangčres de Taďwan a donné sur ce dernier point une garantie identique. Le 17 décembre 2004, Wang et consorts ont maintenu leur point de vue. Le 21 février 2005, l'Office fédéral a décidé que les engagements des 11 juin, 8 octobre et 16 novembre 2004 étaient suffisants au regard du ch. 2 du dispositif de l'arręt du 3 mai 2004. Par arręt du 19 avril 2005 (cause 1A.61/2005), le Tribunal fédéral a admis partiellement au sens du considérant 3.3.3, dans la mesure oů il était recevable, le recours de droit administratif formé par Wang et consorts contre cette décision, qu'il a annulée dans cette mesure en renvoyant la cause ŕ l'Office fédéral pour nouvelle décision. Il a rejeté le recours pour le surplus. Le Tribunal fédéral a estimé que les assurances fournies par les autorités de Taďwan étaient insuffisantes quant ŕ l'exigence que la peine de mort ne soit pas appliquée ŕ l'une des personnes physiques recourantes, pour le cas oů la peine capitale serait prononcée, malgré les engagements pris. C. Le 27 avril 2005, l'Office fédéral a demandé la révision de cet arręt. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. L'Office fédéral fonde le motif de révision sur l'art. 136 let. d OJ. 1.1 Pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en matičre, il n'est pas nécessaire que les conditions posées par l'art. 136 OJ soient réalisées, car il s'agit d'une condition d'admissibilité et non de recevabilité (ATF 96 I 279 consid. 1 p. 279). Il suffit que le requérant prétende que la condition de révision est réalisée et que la requęte satisfasse aux exigences formelles posées par la loi (cf. art. 140 et 141 OJ). Tel est le cas en l'espčce. 1.2 Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, la demande de révision est recevable lorsque le Tribunal fédéral n'a, par inadvertance, pas apprécié des faits importants résultant du dossier. Le verbe Ť apprécier ť, utilisé dans le texte français, est ambigu (de męme, dans le texte italien, le verbe Ť apprezzare ť); le terme allemand Ť berücksichtigen ť, correspondant ŕ Ť prendre en considération ť, rend mieux le sens de la loi (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18; 96 I 279 consid. 3 p. 280). L'inadvertance suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son véritable sens littéral; elle se distingue de la fausse appréciation des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit la portée juridique des faits établis. L'inadvertance doit se rapporter au contenu męme du fait, ŕ sa perception par le tribunal, mais non ŕ son appréciation juridique; elle consiste soit ŕ méconnaître, soit ŕ déformer un fait ou une pičce (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18/19; 115 II 399 consid. 2a p. 399/400; 101 Ib 220 consid. 1 p. 222; 96 I 279 consid. 3 in fine p. 280, et les références citées). Il n'y a pas lieu ŕ révision lorsque le juge n'a sciemment pas tenu compte d'un certain fait, parce qu'il le considérait comme non-décisif; un tel refus relčve en effet du droit (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19; 96 I 279 consid. 3 p. 280). En particulier, une demande de révision ne saurait ętre fondée sur le fait que le tribunal n'a attribué aucune portée juridique ŕ un élément de fait ou lui a donné une portée plus grande ou différente de celle que lui assignait la partie (arręt 5P.7/1992 du 25 mars 1992 consid. 2a, et les références citées). 1.3 L'Office fédéral reproche au Tribunal fédéral de n'avoir pas correctement tenu compte de la Ť déclaration d'engagement ť du 11 juin 2004. Selon ce texte, le Ministčre de la justice de Taďwan a promis que la peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée ŕ l'encontre de Wang Chuan-pu et des autres membres de sa famille (act. 3). L'Office fédéral en conclut que le Tribunal fédéral n'a pas considéré cette pičce ŕ sa juste valeur lorsqu'il a estimé que l'engagement des autorités de Taďwan n'était pas suffisant au regard du ch. 2 let. c (troisičme volet) du dispositif de l'arręt du 3 mai 2004. Cette conception ne peut ętre partagée. Contrairement ŕ ce que pense l'Office fédéral, le point qu'il soulčve n'a pas échappé au Tribunal fédéral - męme si l'état de fait de l'arręt du 19 avril 2005 aurait mérité d'ętre rédigé de maničre plus précise ŕ cet égard. Invités ŕ se déterminer ŕ propos de l'engagement du 11 juin 2004, les recourants ont contesté la crédibilité des assurances fournies, notamment pour ce qui concerne la condition relative ŕ la peine de mort. Ils se sont référés ŕ des déclarations faites par le Ministre de la justice de Taďwan ŕ la presse locale, selon lesquelles la promesse faite ŕ la Suisse serait de nature politique et ne saurait lier les tribunaux, dont l'indépendance est garantie par la Constitution taďwanaise. Cette prise de position a ébranlé l'Office fédéral au point qu'il a, le 22 septembre 2004, prié les autorités de Taďwan de préciser leur position, en garantissant que la peine de mort ne sera pas prononcée ŕ l'égard de Wang Chuan-pu et des membres de sa famille. L'Office fédéral a ainsi lui-męme tenu l'engagement du 11 juin 2004 pour insuffisant, du moins pour ce qui concerne le prononcé de la peine de mort (deuxičme volet du ch. 2 let. c du dispositif de l'arręt du 3 mai 2004). Implicitement, il a considéré que cet engagement était suffisant s'agissant des réquisitions du Ministčre public et de la non application de la peine de mort, pour le cas oů celle-ci serait prononcée (premier et troisičme volets du ch. 2 let. c du dispositif de l'arręt du 3 mai 2004). Le Tribunal fédéral s'est écarté de cette appréciation dans l'arręt attaqué. Afin de dissiper l'équivoque créée par les déclarations du Ministre de la justice de Taďwan au sujet du prononcé de la peine de mort, il est indispensable de s'assurer que pour le cas oů les tribunaux de Taďwan condamneraient l'une des personnes physiques recourantes ŕ la peine capitale, celle-ci ne sera de toute maničre pas appliquée. Compte tenu des intéręts en jeu et de l'obligation de la Suisse de ne pas pręter la main ŕ l'application de la peine de mort, une promesse expresse et univoque doit ętre donnée une nouvelle fois sur ce point précis. Comme on l'a vu, l'engagement pris le 11 juin 2004 est apparu affecté, pour ce qui concerne la condition relative au prononcé et ŕ l'application de la peine de mort (deuxičme et troisičme volets du ch. 2 let. c du dispositif de l'arręt du 3 mai 2004), d'un défaut qu'il fallait guérir. Les assurances complémentaires du 8 octobre 2004 n'ont permis d'y remédier que partiellement, puisque les autorités de Taďwan ont pris un nouvel engagement portant uniquement sur la condamnation ŕ la peine de mort, mais non sur son application, pour le cas oů nonobstant cette promesse, la peine capitale serait néanmoins prononcée. Sur ce dernier point précis, de nouvelles assurances sont nécessaires. Ainsi, le Tribunal fédéral n'a pas méconnu la portée de l'engagement du 11 juin 2004. C'est sciemment qu'il n'en a pas tenu compte dans la męme mesure et ne lui a pas accordé la męme portée juridique que ne l'a fait l'Office fédéral. Ce faisant, il a tranché une question de droit qui ne donne pas lieu ŕ révision selon la jurisprudence qui vient d'ętre rappelée. 2. La demande doit ainsi ętre rejetée. Il est statué sans frais (art. 156 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande est rejetée. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ l'Office fédéral de la justice (B104288/18) et aux mandataires des intimés. Lausanne, le 3 mai 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: