Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.125/2003 /col Arręt du 15 juillet 2003 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi. Greffier: M. Zimmermann. Parties 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________, recourants, tous représentés par Me Pascal Maurer, avocat, Etude de Mes Keppeler & Associés, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360, 1211 Genčve 17, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale avec le Brésil recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministčre public de la Confédération du 2 mai 2003. Faits: A. En juillet 2002, le Ministčre public de la Confédération (ci-aprčs: le Ministčre public) a ouvert une enquęte préliminaire notamment contre les ressortissants brésiliens A.________, B.________, C.________, E.________ et D.________, soupçonnés de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Cette procédure a été désignée sous la rubrique BA/EAII/7/02/120. Le 29 juillet 2002, le Ministčre public a ordonné le séquestre des comptes détenus par les suspects auprčs de la banque X.________, ŕ Genčve. Cette mesure a porté sur les comptes suivants: 1) n°---, dont E.________ est le titulaire; 2) n°---, dont C.________ est le titulaire; 3) n°---, dont A.________ est le titulaire; 4) n°---, dont B.________ est le titulaire; 5) n°---, dont D.________ est le titulaire; 6) n°---, dont A.________ est le titulaire. Le montant total des fonds bloqués est de l'ordre de 48'000'000 fr. Le 29 octobre 2002, le Ministčre public a adressé une demande d'entraide ŕ la République fédérative du Brésil (ci-aprčs: la République fédérative). Il a exposé que les suspects, agents du fisc brésilien, avaient indiqué que les fonds bloqués provenaient d'honoraires, donnés de la main ŕ la main, pour la rémunération de conseils fiscaux donnés ŕ de grandes entreprises actives au Brésil. La demande tendait ŕ ce qu'un représentant du Ministčre public soit autorisé ŕ se rendre au Brésil afin de communiquer personnellement d'autres informations au magistrat chargé de l'exécution de la demande, de prendre connaissance du résultat d'enquętes menées éventuellement au Brésil et d'obtenir une copie des pičces pouvant lui ętre communiquées. En octobre 2002, plusieurs représentants du Ministčre public se sont rendus au Brésil pour conférer de l'affaire avec des membres des autorités brésiliennes. Le 12 février 2003, le Ministčre public a complété la demande du 29 aoűt 2002. Ce complément reprend l'exposé des faits de la demande initiale, en détaillant différents mouvements opérés sur les comptes saisis. Il tend notamment ŕ la confirmation de l'existence dans l'Etat requis d'une procédure pénale ŕ raison des męmes faits et ŕ la transmission de tous les documents et informations utiles pour la procédure ouverte en Suisse. B. Par note verbale du 17 février 2003, l'Ambassade de la République fédérative ŕ Berne a adressé ŕ l'Office fédéral de la justice (ci-aprčs: l'Office fédéral) une demande d'entraide, datée du 14 février précédent, présentée pour les besoins de la procédure pénale ouverte au Brésil contre A.________, B.________, C.________, E.________ et D.________, soupçonnés de corruption et de blanchiment d'argent. L'exposé des faits joint ŕ la demande fait état des renseignements fournis par le Ministčre public. Pour les autorités brésiliennes, les fonds saisis en Suisse ne pouvaient provenir que de la corruption ou de la concussion des prévenus. La demande tendait ŕ la saisie des fonds, ŕ la remise de la documentation relative aux comptes n°s 1 ŕ 6 pour les cinq derničres années, ainsi qu'ŕ la transmission de toute la documentation contenue dans les dossiers des procédures pénales ouvertes en Suisse contre les męmes personnes. Le 19 février 2003, l'Office fédéral a délégué l'exécution de la demande au Ministčre public. Le 28 mars 2003, celui-ci a rendu une décision d'entrée en matičre ordonnant le séquestre de tous les comptes saisis auprčs de la banque X.________ dans le cadre de la procédure BA/EAII/7/02/120. Le 2 mai 2003, le Ministčre public a clos la procédure et ordonné la transmission ŕ l'Etat requérant de la documentation relative aux comptes n°s 1 ŕ 6, soit les documents d'ouverture, l'estimation des avoirs au 26 mars 2003 et les relevés dčs janvier 1998, ainsi qu'un courrier adressé le 3 (recte: 7) avril 2003 par la banque X.________ au Ministčre public pour confirmer le blocage des comptes. C. Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ demandent au Tribunal fédéral de déclarer la demande irrecevable et, partant, d'annuler la décision du 2 mai 2003. Ils invoquent les art. 28, 67a et 76 EIMP. Le Ministčre public se réfčre ŕ sa décision. L'Office fédéral a renoncé ŕ se déterminer. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La Confédération et la République fédérative ne sont pas liées par un traité relatif ŕ l'entraide judiciaire en matičre pénale. Cette matičre est dčs lors régie, pour la Suisse comme Etat requis, par le droit interne applicable (cf. ATF 113 Ib 257 consid. 2 p. 264; 111 Ib 138 consid. 2 p. 141; 110 Ib 173 consid. 2 p. 176, et les arręts cités), soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). 2. Selon les recourants, la demande serait insuffisamment motivée. 2.1 La demande d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente (art. 28 al. 2 let. a EIMP), son objet et ses motifs (art. 28 al. 2 let. b EIMP), la qualification juridique des faits (art. 28 al. 2 let. c EIMP), ainsi que la désignation aussi précise et complčte que possible de la personne poursuivie (art. 28 al. 2 let. d EIMP). On ne saurait ętre trop exigeant quant ŕ l'exposé joint ŕ la demande. Il faut en effet tenir compte de ce que l'enquęte ouverte dans l'Etat requérant n'est pas terminée, puisque l'entraide est demandée précisément pour éclaircir les faits. Les indications fournies ŕ ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). Lorsque la procédure étrangčre est ouverte pour des faits de blanchiment d'argent, la demande ne doit pas nécessairement contenir la preuve de la commission de ce délit ou de l'infraction principale; elle peut se borner ŕ faire état de transactions suspectes (ATF 129 II 97). Lorsque la demande tend, comme en l'espčce, ŕ la remise de documents bancaires et au blocage de fonds, l'Etat requérant ne peut se limiter ŕ communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre ŕ la demande des éléments permettant de déterminer, de maničre minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant (arręt 1A.211/1992 du 29 juin 1993; consid. 3a non publié de l'ATF 126 II 258 et consid. 6a non publié de l'ATF 125 II 356). 2.2 Se rapportant aux indications fournies par le Ministčre public, la demande fait simplement état de l'existence d'une procédure pénale ouverte notamment contre les recourants, du chef de concussion, de corruption et de blanchiment d'argent. Elle ne contient toutefois aucune information permettant de discerner, męme de maničre minimale, les faits reprochés aux personnes poursuivies. Tout ce que savent les autorités de poursuite, c'est que les recourants disposent en Suisse de fonds dont les montants et la provenance peuvent paraître suspects, car sans proportion avec les revenus et la fortune déclarés des recourants. Ces circonstances donneraient ŕ penser que ces agents du fisc se seraient laissés suborner contre rémunération. Ces conjectures ne suffisent pas encore pour admettre que l'origine des fonds soit délictuelle. En l'état, faute d'indications plus précises, il est impossible de déterminer l'objet, le champ et les protagonistes de la procédure ouverte dans l'Etat requérant. Ces vices affectent la demande d'une maničre telle qu'ils empęchent de vérifier l'existence d'un lien entre des infractions commises au Brésil et les fonds saisis en Suisse. 2.3 Le recours doit ętre admis pour ce motif et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs évoqués par les recourants. Il incombera au Ministčre public de statuer ŕ nouveau pour le cas oů l'Etat requérant devait présenter une nouvelle demande qui contiendrait des éléments concrets permettant de déterminer de maničre minimale la vraisemblance d'opérations délictueuses. Pour le surplus, la décision incidente de saisie des comptes est exorbitante du cadre du présent litige. Il est statué sans frais (art. 156 OJ). Le Ministčre public versera aux recourants une indemnité de 2000 fr. ŕ titre de dépens (art. 159 OJ). Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le Ministčre public de la Confédération versera aux recourants une indemnité de 2000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au Ministčre public de la Confédération ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la justice (B 135 406). Lausanne, le 15 juillet 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: