Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.144/2005 /col Arręt du 15 juillet 2005 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Zimmermann. Parties la société B.________, recourante, représentée par Me Alain Bruno Lévy et Me Martine Gruaz, avocats, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale avec la France, recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministčre public de la Confédération du 25 avril 2005. Faits: A. Le 10 novembre 2004, le Procureur général de la Cour d'appel de Paris a adressé ŕ l'Office fédéral de la justice (ci-aprčs: l'Office fédéral) une demande d'entraide fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matičre pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 21 aoűt 1981 pour la France, ainsi que sur l'accord bilatéral complétant cette Convention, entré en vigueur le 1er mai 2000 (ci-aprčs: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92). La demande était présentée pour les besoins de l'enquęte conduite contre inconnu par Renaud van Ruymbeke, Premier Juge d'instruction auprčs de la Cour d'appel de Paris, pour des faits de blanchiment. Selon l'exposé des faits, daté du 2 novembre 2004, la demande s'inscrit dans le sillage de celles présentées en mars 2002, et concerne les activités de blanchiment, en lien avec des délits terroristes, commis dans la gestion de la société C.________, dirigée par le ressortissant saoudien et suisse Yeslam Ben Laden (ou Bin Ladin), demi-frčre d'Oussama Ben Laden, chef de l'organisation terroriste Al Qaida. La demande tendait notamment ŕ la remise de la documentation relative aux comptes ouverts auprčs de la la banque X.________ ŕ Genčve au nom d'une société dénommée B.________. Le 19 novembre 2004, l'Office fédéral a délégué l'exécution de la demande au Ministčre public de la Confédération. Celui-ci a, le 7 décembre 2004, rendu une décision d'entrée en matičre par laquelle il a enjoint notamment la la banque X.________ ŕ lui remettre les documents requis. Le 23 décembre 2004, la banque a communiqué notamment la docu-mentation concernant les comptes n°yyy et zzz, dont la société B.________ est la titulaire. Le 24 janvier 2005, le Ministčre public a rendu une décision d'entrée en matičre complémentaire, autorisant les représentants de l'Etat requérant ŕ participer ŕ l'exécution de la demande. Il a notifié cette décision notamment ŕ B.________, en y joignant la décision d'entrée en matičre du 7 décembre 2004, sous une forme expurgée. Le 25 février 2005, B.________ s'est opposée ŕ la remise simplifiée, au sens de l'art. 80c de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matičre pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), de la documentation concernant ses comptes. Le 25 avril 2005, le Ministčre public a rendu une décision de clôture partielle de la procédure d'entraide, portant sur la remise de la documentation relative aux comptes n°yyy et zzz. B. Agissant par la voie du recours de droit administratif, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler les décisions des 7 décembre 2004 et 25 avril 2005, et de déclarer la demande irrecevable. Elle invoque les art. 29 al. 2 Cst., 14 CEEJ et 28 EIMP, ainsi que les principes de la spécialité et de la proportionnalité. L'Office fédéral et le Ministčre public concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La matičre est régie par la CEEJ et l'Accord complémentaire, dont les dispositions l'emportent sur l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités, et lorsqu'elles sont plus favorables ŕ l'entraide qu'eux (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arręts cités). La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire ŕ l'Etat requérant (cf. art. 25 al. 1 EIMP). Elle est aussi ouverte, simultanément avec le recours dirigé contre la décision de clôture (art. 80d EIMP), contre les décisions incidentes antérieures (art. 80e EIMP), soit notamment la décision d'entrée en matičre (ATF 125 II 356 consid. 5c p. 363). Les conclusions qui vont au-delŕ de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arręts cités). Dans les domaines, comme la coopération judiciaire en matičre pénale, relevant de la juridiction administrative fédérale, le recours de droit administratif permet aussi de soulever le grief de la violation des droits constitutionnels, en relation avec l'application du droit fédéral (ATF 124 II 132 consid. 2a p. 137, et les arręts cités). 2. La recourante critique le fait de n'avoir reçu qu'une version expurgée de la demande d'entraide. Elle y voit une violation de son droit d'ętre entendue. 2.1 Les parties ont le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise ŕ leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature ŕ influer sur la décision, d'avoir accčs au dossier, de participer ŕ l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer ŕ leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arręts cités). L'accčs au dossier peut ętre supprimé ou limité dans la mesure oů l'intéręt public ou l'intéręt prépondérant de tiers, voire du requérant lui-męme, exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; 122 I 153 consid. 6a p. 161, et les arręts cités). Dans cette hypothčse, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité doit autoriser l'accčs aux pičces dont la consultation ne compromet pas les intéręts en cause (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10/11; 122 I 153 consid. 6a p. 161, et les arręts cités); elle doit aussi communiquer ŕ l'intéressé la teneur essentielle des documents secrets sur lesquels se fonde son prononcé (ATF 115 Ia 293 consid. 5c p. 304; voir aussi ATF 119 Ib 12 consid. 6b p. 20; 112 Ia 97 consid. 5b p. 101; cf. art. 26-28 PA). Dans le domaine de la coopération internationale en matičre pénale, ces principes sont mis en oeuvre par l'art. 80b EIMP, aux termes duquel les ayants droit peuvent consulter le dossier, si la sauvegarde de leurs intéręts l'exige (al. 1). Ce droit peut ętre restreint, aux termes de l'al. 2 de la męme disposition, que si cela est imposé par l'intéręt de la procédure conduite ŕ l'étranger (let. a); la protection d'un intéręt juridique important, si l'Etat requérant le demande (let. b); la nature ou l'urgence des mesures ŕ prendre (let. c); la protection d'intéręts privés importants (let. d) ou l'intéręt d'une procédure conduite en Suisse (let. e). Le refus d'autoriser la consultation du dossier ne s'étend qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets (al. 3). Les parties ont en principe le droit de consulter la demande et ses annexes. Cela n'exclut pas que certains passages de ces pičces soient cachés, afin de protéger les intéręts mentionnés ŕ l'art. 80b al. 2 EIMP. Encore faut-il que l'ayant droit soit en mesure, sur la base des indications données, de saisir l'objet et le but de la demande, de maničre ŕ pouvoir faire valoir efficacement ses droits, notamment pour ce qui concerne la condition de la double incrimination et le respect du principe de la proportionnalité (cf. arręts 1A.131/2001 du 2 octobre 2001, consid. 2b; 1A.146/ 1999 du 7 septembre 1999, consid. 2a; 1A.50/1993 du 6 mai 1993 consid. 3b). 2.2 L'exposé des faits joints ŕ la demande comprend quatre pages. Il rappelle le contexte d'une enquęte ouverte le 5 décembre 2001, et ses principales étapes, s'agissant notamment de l'identification des liens qui rattacheraient Yeslam Bin Ladin ŕ Al Qaida. Pour ce qui concerne la recourante, la demande contient un passage topique comportant douze lignes (troisičme page de l'exposé des faits, cinquičme page de la demande). A comparer ŕ la version intégrale, celle remise ŕ la recourante le 24 janvier 2005 est réduite ŕ sa plus simple expression. Elle comprend, en tout et pour tout, le paragraphe introductif de la demande, la désignation de la recourante, ainsi que la partie conclusive décrivant les mesures requises ŕ son égard. Le solde, soit toutes les indications permettant de rattacher les comptes de la recourante ŕ la procédure ouverte en France, a été effacé. Cela a eu pour effet d'empęcher la recourante de saisir - męme de maničre minimale - les tenants et aboutissants de la demande, son objet et de vérifier le respect des conditions de l'entraide. Son droit d'ętre entendue a été violé. 2.3 Dans sa réponse du 23 juin 2005, le Ministčre public fait valoir que la version de la demande remise ŕ la recourante a été caviardée pour protéger les intéręts de Yeslam Bin Ladin. Il se prévaut ainsi, de maničre implicite, de l'art. 80b al. 2 let. d EIMP. A tort, cependant. En effet, la mention des sociétés gérées par Yeslam Bin Ladin dans les procédures ouvertes notamment aux Etats-Unis d'Amérique en relation avec Al Qaida, est notoire. Ce lien présumé avec l'organisation terroriste dirigée par Oussama Ben Laden, a nourri la presse suisse et internationale depuis des mois. L'intéręt supposé de Yeslam Bin Ladin de ne pas apparaître dans la demande, lié ŕ la protection de sa sphčre privée, n'est ainsi pas de nature ŕ restreindre le droit d'ętre entendu de la recourante. Pour le surplus, le Ministčre public ne fait état d'aucun intéręt, visé ŕ l'art. 80b al. 2 EIMP, qui justifierait de tenir la demande secrčte, en tout ou partie. En particulier, il n'allčgue pas que les autorités françaises auraient requis la confidentialité ŕ ce propos. Enfin, en tout état de cause, le Ministčre public a omis de communiquer ŕ la recourante la teneur essentielle des passages caviardés de la demande. 2.4 Dans la męme réponse, le Ministčre public a proposé de remédier ŕ ce défaut, en résumant la partie de la demande qui n'a pas été communiquée ŕ la recourante. Le Tribunal fédéral a renoncé ŕ inviter la recourante ŕ se déterminer sur ce point, car une éventuelle guérison, dans le cadre de la procédure du recours de droit administratif, de la violation du droit d'ętre entendu de la recourante paraît de toute maničre exclue. En effet, męme ŕ supposer que le résumé proposé soit suffisant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier s'il existe des intéręts (au sens de l'art. 80b al. 2 EIMP) justifiant de ne pas remettre ŕ la recourante la version intégrale de la demande. En outre, il n'est pas certain que le résumé, tel que proposé, permette ŕ la recourante de vérifier en connaissance de cause le respect notamment de la condition de la double incrimination et du principe de la proportionnalité. 2.5 Rien ne laisse ŕ penser que la recourante aurait eu connaissance de la demande par un autre canal - celui de son ayant droit ou de son mandataire, par exemple - ni dans le cadre de l'exécution d'une demande antérieure ou connexe. 3. Le recours doit ainsi ętre admis sous l'angle du droit d'ętre entendu, et la décision de clôture du 25 avril 2005 annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante. Le recours étant admis pour un motif formel, il n'y a pas lieu d'annuler la décision d'entrée en matičre du 7 décembre 2004. Celle-ci doit ętre maintenue au moins jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision de clôture, dans le cadre de laquelle le défaut lié ŕ la consultation du dossier devra ętre redressé. La cause est renvoyée ŕ cette fin au Ministčre public. Il est statué sans frais (art. 156 OJ). Le Ministčre public versera ŕ la recourante une indemnité pour ses dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision du 25 avril 2005 annulée. 2. La cause est renvoyée au Ministčre public pour nouvelle décision. 3. Il est statué sans frais. Le Ministčre public de la Confédération versera ŕ la recourante une indemnité de 2000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Ministčre public de la Confédération, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la justice (B 129629/01). Lausanne, le 15 juillet 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: