Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.149/2006 1A.175/2006 /fzc Arręt du 27 novembre 2006 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger, Reeb, Fonjallaz et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Parties X.________ Ltd, recourante, représentée par Jean-Jacques Martin, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la Grčce, recours de droit administratif contre les décisions du Ministčre public de la Confédération du 22 juin 2006 et du 21 juillet 2006. Faits: A. Le 10 décembre 2004, une Commission d'enquęte instituée par le Parlement grec (ci-aprčs: la commission d'enquęte) a adressé ŕ la Suisse une demande d'entraide judiciaire. Elle expliquait que sa désignation, le 10 octobre précédent, faisait suite ŕ une requęte déposée par le Ministčre public d'Athčnes auprčs de la Cour de cassation grecque, tendant ŕ la poursuite d'anciens membres du Gouvernement, pour d'éventuels délits de corruption. Dans le cadre d'un contrat d'armement passé en 1999 entre la Grčce et la société Y.________, cette derničre s'était engagée, aux termes d'un contrat 7/99, ŕ des prestations compensatoires. Alors que celles-ci ne devaient, conformément ŕ la réglementation grecque, n'ętre rémunérées qu'aprčs exécution, le contrat prévoyait le versement d'une avance de 40%. Le 8 mars 2000, la société X.________ (Grčce), détenue par X.________ Ltd (ci-aprčs: X.________), qui avait le rôle d'intermédiaire entre les parties, avait demandé ŕ l'Etat grec de verser 25 millions d'USD ŕ Y.________; ce versement était intervenu le 24 avril 2000. Le 20 septembre 2000, Y.________ avait versé environ 21 millions d'USD sur un compte détenu par Z.________, chargée de la représenter face ŕ l'Etat grec. Ces montants étaient ensuite parvenus sur deux comptes détenus par X.________ auprčs de la banque A.________ de Genčve. Ces versements ne correspondraient ŕ aucune prestation contractuelle. L'autorité requérante désirait ętre renseignée de maničre complčte sur les deux comptes précités, afin de connaître les bénéficiaires des prestations fictives. La demande a été complétée ŕ plusieurs reprises, en réponse ŕ des questions posées par les autorités suisses. Le 13 janvier 2005, l'autorité requérante a notamment produit les dispositions pénales grecques relatives aux délits de corruption. Le 29 mars 2005, elle a donné des précisions sur les renseignements en sa possession, transmis en particulier par les autorités chypriotes. Elle exposait qu'en vertu de l'art. 86 de la Constitution hellénique, l'instruction concernant les anciens ministres était du ressort exclusif du Parlement. La commission d'enquęte avait cessé ses activités le 14 janvier 2005, mais les renseignements recueillis en Suisse pouvaient ętre transmis au Parlement ŕ qui il incomberait de poursuivre l'instruction. B. Par ordonnance du 2 mai 2005, le Ministčre public de la Confédération (ci-aprčs: le MPC), chargé d'exécuter cette demande, est entré en matičre, estimant notamment satisfaite la condition de la double incrimination. Etait requise la production de toute la documentation relative aux comptes n° xxx et yyy détenus auprčs de la banque A.________ par X.________. C. Le 20 mars 2006, le Procureur d'Athčnes a également requis l'entraide judiciaire de la Suisse, dans le cadre de son enquęte pénale concernant les męmes faits. Il expliquait qu'ŕ l'issue de l'instruction préalable, le dossier avait été transmis au Parlement afin d'examiner la possibilité de poursuites pénales contre les anciens ministres. Pour les autres personnes, la procédure pénale ordinaire suivait son cours, ce qui nécessitait la production des documents relatifs aux deux comptes précités. Le MPC est entré en matičre le 2 mai 2006. Les documents requis avaient déjŕ été saisis, mais la banque a été invitée, le męme jour, ŕ fournir des pičces complémentaires. D. Le 26 avril 2006, le Parlement grec a répondu ŕ de nouvelles questions posées par les autorités suisses. La demande d'entraide du 10 décembre 2004 était maintenue. Conformément ŕ l'art. 68 de la Constitution grecque, la commission d'enquęte, dont le rôle était un contrôle de nature politique, avait été créée pour instruire sur des "questions particuličres d'intéręt public". Elle disposait des męmes compétences qu'une autorité d'instruction pénale. Les renseignements demandés ŕ la Suisse demeuraient d'actualité car il appartiendrait au Parlement de décider, sur le vu de ces renseignements, si la responsabilité pénale d'anciens membres du gouvernement paraissait engagée, et de mettre sur pied le cas échéant une nouvelle commission d'enquęte au sens de l'art. 86 de la Constitution. Un comité spécial avait été désigné, le 20 mars 2006, afin d'examiner les documents remis par la Suisse et les Etats-Unis. E. Par ordonnance de clôture du 22 juin 2006, le MPC a décidé de transmettre au Procureur d'Athčnes les documents d'ouverture, extraits, avis et correspondances relatifs aux comptes n° xxx et yyy détenus par X.________ Ltd. Les versements mentionnés par l'autorité requérante avaient pu ętre individualisés, ainsi que les transferts effectués ultérieurement; les deux comptes avaient été utilisés comme comptes de passage. Par ordonnance de clôture du 21 juillet 2006, le MPC a également ordonné la transmission des męmes renseignements en exécution de la demande d'entraide formée par la commission parlementaire. En dépit des objections de X.________, la compétence de cette commission avait été confirmée ŕ plusieurs reprises; une nouvelle commission était d'ailleurs spécialement chargée de recueillir les renseignements. Le principe de la spécialité était rappelé dans les deux décisions du MPC. F. X.________ Ltd a formé deux recours de droit administratif. Le premier (cause 1A.149/2006) est dirigé contre la décision du 22 juin 2006, le second (cause 1A.175/2006) contre celle du 21 juillet 2006. La recourante demande préalablement la jonction des deux causes et, dans la cause 1A.149/2006, la suspension de l'instruction jusqu'ŕ détermination du Ministčre grec de la justice sur la lettre envoyée le 23 juin 2006 par le MPC afin de savoir si la poursuite pénale était toujours en cours; principalement, elle conclut ŕ l'annulation des décisions de clôture et ŕ l'irrecevabilité des demandes d'entraide. Subsidiairement, dans la cause 1A.175/2006, elle demande le renvoi de la cause au MPC afin qu'il instruise sur les irrégularités dénoncées dans une lettre du 13 juillet 2006, concernant certains documents bancaires que la recourante qualifie de faux. Le MPC conclut au rejet des recours; il produit une détermination du procureur grec, du 7 aoűt 2006, traduite en anglais, selon laquelle une instruction pénale ordinaire serait toujours pendante, ŕ l'encontre notamment de l'un des ayants droit de la société recourante. L'Office fédéral de la justice se rallie au contenu des décisions attaquées. La recourante a répliqué. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Les recours de droit administratif sont interjetés en temps utile contre deux décisions prises par l'autorité fédérale d'exécution, relatives ŕ la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80g al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matičre pénale - EIMP, RS 351.1). La recourante a qualité pour recourir dans la mesure oů les décisions attaquées ordonnent la transmission de renseignements relatifs ŕ des comptes bancaires dont elle est titulaire (art. 9a let. a OEIMP). Compte tenu de leur connexité, les causes peuvent ętre jointes afin qu'il soit statué par un męme arręt. 2. La recourante se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'ętre entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 80b EIMP). Elle reproche au MPC de ne pas lui avoir permis de consulter diverses communications de l'OFJ ou du MPC, relatives notamment aux compléments demandés ŕ l'autorité requérante. Ces refus ne seraient pas motivés. Dans sa réponse, le MPC prétend avoir remis, au terme d'un long échange de lettres, les pičces dont la recourante demandait la consultation. La recourante reproche aussi au MPC de ne pas avoir motivé sa décision de clôture du 22 juin 2006. La recourante faisait valoir que le Procureur d'Athčnes aurait transmis le dossier au Parlement et fait savoir qu'aucune responsabilité pénale n'était retenue ŕ l'encontre des "non-politiciens"; la décision attaquée ne répondrait rien ŕ cet argument. 2.1 Selon le principe général de l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d'ętre entendues. Cela inclut le droit de s'expliquer, de fournir des preuves quant aux faits de nature ŕ influer sur la décision, d'avoir accčs au dossier, de participer ŕ l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer ŕ leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 V 130 consid. 2 p. 130-132). Le droit de consulter le dossier s'étend ŕ toutes les pičces décisives pour l'issue de la cause; a contrario, la consultation des pičces non pertinentes peut ętre refusée (cf. ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). En matičre d'entraide judiciaire, le droit d'ętre entendu est mis en oeuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA (par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP). Ces dispositions permettent ŕ l'ayant droit, ŕ moins que certains intéręts ne s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la demande d'entraide et les pičces annexées. La consultation ne s'étend en tout cas qu'aux pičces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3). Sur le vu de ces principes, la recourante ne saurait prétendre, comme elle le fait, ŕ un accčs intégral et inconditionnel au dossier. Il y a lieu de s'interroger sur la pertinence des pičces dont elle prétend n'avoir pas eu connaissance. 2.2 Il s'agit, pour l'essentiel, des interpellations adressées ŕ l'autorité requérante afin d'obtenir des informations complémentaires. Il ne s'agit pas lŕ de pičces essentielles de la procédure. En effet, l'admissibilité et l'étendue de l'entraide judiciaire doivent ętre examinées sur le seul vu des informations fournies, spontanément ou non, par l'autorité requérante. La recourante prétend aussi ŕ une consultation du dossier pour y vérifier la présence d'une lettre écrite par un parlementaire grec en réponse aux questions posées par l'OFJ le 8 décembre 2005. La recourante était en possession de ce document, et a pu le produire devant l'autorité intimée au cas oů celui-ci ne figurait pas déjŕ au dossier. Il n'y a pas non plus de violation de son droit d'ętre entendue sur ce point. 2.3 Il est vrai qu'aprčs avoir rappelé les arguments soulevés par la recourante, la décision du 22 juin 2006 ne répond nullement ŕ l'argument concernant le dessaisissement du Procureur d'Athčnes. Le MPC a demandé des explications ŕ ce sujet ŕ l'autorité requérante, et sa réponse ne lui est parvenue qu'aprčs le prononcé de la décision de clôture. Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation de l'obligation de motiver peut ętre réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque, comme en l'espčce, la recourante a eu l'occasion de se déterminer sur les nouvelles pičces produites (ATF 118 Ib 111 consid. 4 p. 120). 3. Sur le fond, la recourante invoque l'art. 1 al. 1 let. b et al. 3 EIMP, en soutenant qu'aucune autorité judiciaire ne serait plus en charge du dossier en Grčce. Le Procureur d'Athčnes ne serait plus saisi (art. 5 al. 1 let. a EIMP) et ni la commission parlementaire, ni le comité spécial institué le 20 mars 2006 n'auraient d'attributions judiciaires. 3.1 Selon les art. 1 et 3 CEEJ, l'entraide judiciaire est accordée pour les besoins d'une procédure de la compétence d'une autorité judiciaire lorsqu'elle est requise par une telle autorité (cf. également l'art. 15 par. 1 ŕ 4 CEEJ). Selon l'art. 24 CEEJ, les parties contractantes peuvent, au moyen d'une déclaration, indiquer quelles autorités elles considčrent comme autorités judiciaires aux fins de la convention. La Grčce n'a pas procédé ŕ cette désignation. 3.2 La coopération judiciaire internationale en matičre pénale ne peut ętre accordée, par définition, que pour la poursuite d'infractions pénales dont la répression relčve de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant (art. 1 al. 3 EIMP; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matičre pénale, Berne 2004 p. 373). Il faut, en d'autres termes, qu'une action pénale soit ouverte dans l'Etat requérant (arręt 1A.32/2000 du 19 juin 2000, consid. 7 non publié ŕ l'ATF 126 II 258). Cela n'implique pas nécessairement une inculpation ou une mise en accusation formelle; une enquęte préliminaire suffit, pour autant qu'elle puisse aboutir au renvoi d'accusés devant un tribunal compétent pour réprimer les infractions ŕ raison desquelles l'entraide est demandée (ATF 123 II 161 consid. 3a p. 165; 118 Ib 457 consid. 4b p. 460; 116 Ib 452 consid. 3a p. 460/461, et les arręts cités). La collaboration judiciaire de la Suisse a ainsi pu ętre accordée pour des enquętes menées par des autorités administratives, dans la mesure oů celles-ci constituaient le préalable ŕ la saisine des autorités judiciaires compétentes pour procéder ŕ une mise en accusation (ATF 109 Ib 50 consid. 3 concernant la Securities and Exchange Commission) et pouvaient aboutir au renvoi devant un juge pénal (ATF 121 II 153). L'entraide est aussi accordée pour des procédures préliminaires, lorsque l'Etat requérant déclare d'emblée et clairement qu'il a la volonté d'ouvrir une procédure pénale (ATF 132 II 178 consid. 2.2 p. 181; 113 Ib 257 consid. 5 p. 271). 3.3 En l'occurrence, il ne fait gučre de doute que le Procureur d'Athčnes a bien ouvert une enquęte préliminaire de nature pénale ŕ raison des faits pour lesquels l'entraide est requise. S'étant aperçu que la responsabilité pénale d'anciens membres du gouvernement pouvait ętre engagée, il s'est adressé au Parlement, compétent en cette matičre. S'agissant des autres suspects, l'instruction pénale s'est poursuivie. La recourante ne conteste pas l'existence d'une enquęte pénale, ni la compétence du Procureur d'Athčnes; elle prétend que celui-ci aurait mis fin ŕ son instruction en mai 2006, en déposant un rapport final. Il en ressortirait que l'intégralité du dossier aurait été transmise au Parlement, dans la mesure oů toutes les personnes concernées auraient agi avec l'aval du Ministre de la défense et n'encourraient pas de responsabilité pénale propre. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, on ne saurait en déduire que l'action pénale en Grčce serait définitivement éteinte, au sens de l'art. 5 EIMP. Apparemment, le Procureur d'Athčnes a considéré que la poursuite pénale ne pouvait pas ętre menée indépendamment du sort de la procédure dirigée contre les principaux suspects, soit les anciens membres du gouvernement. Rien ne permet toutefois d'affirmer que l'action pénale serait définitivement éteinte, comme cela serait le cas aprčs le prononcé formel d'un non-lieu ou d'un acquittement. Lorsqu'il est affirmé que les participants accessoires n'ont pas agi indépendamment des anciens ministres, cela ne signifie pas forcément qu'ils doivent ętre mis hors de cause, mais plutôt que leur sort dépend de l'issue de la procédure dirigée contre les ministres, auteurs principaux. Interpellé ŕ ce sujet, le Procureur d'Athčnes a confirmé, le 7 aoűt 2006, la transmission du dossier au Parlement, tout en précisant que la męme affaire a donné lieu ŕ l'ouverture, devant la Cour de premičre instance d'Athčnes, d'une procédure pour blanchiment d'argent, toujours pendante. Cela suffit pour admettre l'existence d'une procédure pénale. Au demeurant, męme si l'entier de l'affaire était désormais du ressort exclusif du Parlement, cela ne constituerait pas une entrave ŕ l'entraide judiciaire. En effet, dčs lors que le Procureur d'Athčnes était bien compétent au moment oů il a requis l'entraide judiciaire (ce qui n'est pas contesté), les documents d'exécution devraient ętre transmis ŕ l'autorité devenue compétente dans l'intervalle et qui a, comme en l'espčce, déclaré son intéręt pour les renseignements recueillis en Suisse. Une telle déclaration peut avoir un effet réparateur, et la validité des actes d'entraide exécutés jusque-lŕ n'en serait pas affectée (cf. art. 28 al. 6 EIMP). Cela aurait pour seul inconvénient le fait que les pičces seront envoyées ŕ double au Parlement, dans la mesure oů il est aussi donné suite ŕ sa propre demande d'entraide. 4. La recourante conteste également la recevabilité de la demande d'entraide présentée par le Parlement grec. La commission d'enquęte formée le 14 octobre 2004 ne serait pas fondée sur l'art. 86 de la Constitution grecque (qui confčre des pouvoirs judiciaires et peut aboutir ŕ la levée de l'immunité et au renvoi des intéressés devant un tribunal spécial), mais sur l'art. 68 de cette Constitution: il s'agirait d'une commission investie d'une mission de surveillance politique du Parlement sur le Gouvernement, sans attributions juridictionnelles ni fonction pénale. La recourante produit de nombreux documents ŕ l'appui de sa thčse (avis de droit, procčs-verbaux de séances du Parlement, rčglement du Parlement), et reproche ŕ l'autorité requérante d'avoir induit les autorités suisses en erreur sur ce point. La mission de la commission se serait achevée par le dépôt de son rapport le 14 janvier 2005. Le Parlement n'aurait décidé ni de prolonger la mission, ni de nommer une commission fondée sur l'art. 86 de la Constitution, ni de poursuivre lui-męme l'enquęte. Le comité désigné le 20 mars 2006 par la Présidente du Parlement serait une simple commission d'experts, sans pouvoir d'investigation. 4.1 Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, l'entraide judiciaire peut ętre accordée par la Suisse pour une enquęte menée par une commission parlementaire (ATF 132 II 178 consid. 2.2 p. 182; 126 II 316 consid. 4 p. 322). Il suffit que celle-ci puisse aboutir au renvoi des intéressés devant un tribunal compétent pour réprimer les actes délictueux qui leur sont reprochés (ATF 113 Ib 257 consid. 5a p. 270; arręt 1A.207/1989 du 8 février 1990 concernant également l'entraide judiciaire requise par une commission d'enquęte du Parlement grec). La jurisprudence citée par la recourante (ATF 126 II 316) rappelle que l'entraide requise par une commission d'enquęte parlementaire ne peut ętre accordée lorsqu'elle est destinée ŕ des fins exclusivement politiques, de maničre totalement indépendante d'une poursuite de caractčre pénal (consid. 3b p. 321). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. 4.2 La demande d'entraide initiale expose clairement que le but de l'enquęte est de déterminer si la responsabilité pénale d'anciens ministres paraît engagée. Dans l'affirmative, l'affaire pourrait ętre soumise ŕ un tribunal spécial, prévu par la Constitution et la législation grecques. Le complément du 13 janvier 2005 fait apparaître que les infractions poursuivies ont un caractčre strictement pénal, puisqu'il s'agit de délits de corruption réprimés aux art. 235 et 236 du code pénal grec. Cela ressort également du fait que la procédure a son origine dans l'instruction pénale menée par le Procureur d'Athčnes, et n'en constitue que le prolongement, en raison de la mise en cause d'anciens ministres. La recourante fait grand cas de la distinction faite, dans la Constitution grecque, suivant que la commission d'enquęte est désignée en application de l'art. 68 ou 86. Il est vrai que l'autorité ne s'est pas montrée des plus explicite ŕ ce sujet, tout en mentionnant dans ses derničres écritures qu'elle avait été désignée en application de l'art. 68 de la Constitution. Point n'est toutefois besoin d'approfondir la question. En effet, selon la jurisprudence constante, l'autorité suisse requise doit certes s'assurer de la compétence répressive de l'Etat requérant (cf. notamment l'art. 5 EIMP); elle s'interdit en revanche d'examiner la compétence de l'autorité requérante au regard des normes d'organisation ou de procédure de l'Etat étranger. Ce n'est qu'en cas d'incompétence manifeste, faisant apparaître la demande comme un abus caractérisé - voire comme un défaut grave de la procédure étrangčre au sens de l'art. 2 EIMP -, que l'entraide peut ętre refusée (ATF 116 Ib 89 consid. 2c/aa p. 92 et la jurisprudence citée). Il n'y a pas en l'occurrence d'incompétence manifeste de l'autorité requérante. En effet, la demande d'entraide a pour cadre une procédure dont le Parlement grec a été valablement saisi, par le Ministčre public, en raison de l'implication possible d'anciens membres du gouvernement. Une commission d'enquęte a été désignée le 14 octobre 2004, présidée par le "troisičme vice-président du Parlement". La commission d'enquęte a clos ses travaux par le dépôt devant le Parlement, le 14 janvier 2005, d'un rapport final. Une nouvelle commission a été expressément désignée par la Présidente du Parlement afin de recueillir les renseignements remis en exécution de la demande d'entraide. L'entraide est en définitive requise pour les besoins d'une procédure actuellement entre les mains du Parlement, et rien ne permet d'exclure qu'aprčs examen de ces renseignements, cette autorité pourra prendre une décision quant ŕ la poursuite pénale des anciens ministres. La désignation d'une commission fondée sur l'art. 86 de la Constitution grecque est d'ailleurs toujours possible. Cela suffit pour admettre que l'entraide requise conserve son objet, sans qu'il y ait ŕ s'interroger sur les pouvoirs dont disposent les commissions successivement chargées de la cause. Cela conduit également ŕ rejeter l'argument de la recourante selon laquelle les anciens ministres bénéficieraient toujours de leur immunité, puisque l'objet de l'entraide est précisément de décider s'il convient ou non de poursuivre les intéressés, ce qui implique une levée de l'immunité. 5. La recourante soutient ensuite qu'il n'existerait aucun indice de comportement pénalement répréhensible dans le contexte du contrat d'armement entre la Grčce et la Russie. Les défaillances du groupe Y.________ seraient un simple problčme contractuel. Le droit grec n'interdirait pas le versement d'avances dans le cadre d'un contrat de compensation; le terme de "crédits" aurait été mal interprété; il n'y aurait jamais eu de versement de 25 millions d'USD de la part de l'Etat grec. La clôture de l'instruction préliminaire par le Procureur d'Athčnes confirmerait cette absence de soupçons. 5.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre ŕ l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature ŕ porter atteinte ŕ la souveraineté, ŕ la sécurité, ŕ l'ordre public ou ŕ d'autres intéręts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arręts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP). 5.2 La demande d'entraide et ses différents compléments satisfont pleinement ŕ ces exigences. Sont notamment exposés les détails du contrat d'armement principal passé en 1999 entre la Grčce et la société Y.________, et du contrat accessoire par lequel cette derničre s'engageait ŕ des prestations compensatoires. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, l'obligation, imposée par la réglementation de l'Etat requérant, de ne rémunérer ces prestations qu'aprčs exécution, ressort clairement de la demande. Le versement anticipé, prévu par le contrat accessoire, constitue l'un des motifs qui ont conduit les autorités requérantes ŕ soupçonner l'existence d'actes de corruption. La recourante conteste également en vain la mention d'un versement effectué ŕ la demande de X.________. Son grief se résume en définitive ŕ une simple argumentation ŕ décharge, irrecevable dans ce contexte. Quant ŕ la clôture de l'instruction préalable du Procureur d'Athčnes, elle est motivée par la nécessité d'éclaircir au préalable les agissements reprochés aux anciens ministres, et ne signifie pas, comme cela est relevé ci-dessus, un abandon définitif des charges. 6. La recourante estime que les demandes d'entraide violeraient le principe de la spécialité, car les informations transmises par la Suisse seront portées ŕ connaissance du Parlement grec, et risqueront d'ętre largement diffusées. 6.1 Selon l'art. 67 EIMP, les renseignements et documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni ętre utilisés aux fins d'investigation ni ętre produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. Ces infractions sont celles qui figurent ŕ l'art. 3 EIMP (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 187). 6.2 Dans la mesure oů l'entraide est requise pour les besoins d'une procédure actuellement pendante devant le Parlement grec, la transmission des documents ŕ la commission spécialement désignée dans ce but ne viole en rien le principe de la spécialité. Celui-ci ne tend d'ailleurs pas ŕ garantir une confidentialité absolue: compte tenu de la garantie générale d'un procčs public (cf. notamment l'art. 6 CEDH), il est fréquent que les informations données par voie d'entraide soient largement diffusées dans l'Etat requérant. L'essentiel est que cet Etat n'utilise pas les renseignements ŕ des fins prohibées, et notamment fiscales. Rien ne permet de redouter en l'occurrence une telle utilisation, les décisions attaquées comportant un rappel exhaustif du principe de la spécialité. La recourante, qui a son sičge aux Iles Vierges Britanniques, ne prétend d'ailleurs pas courir le risque d'une utilisation ŕ des fins fiscales en Grčce. 7. Invoquant l'art. 2 EIMP, la recourante estime que la procédure menée ŕ l'étranger comporterait des défauts graves. La Présidente du Parlement cumulerait les pouvoirs parlementaires, exécutifs et judiciaires. L'autorité requérante aurait plusieurs fois travesti les faits, notamment en prétendant que la commission d'enquęte avait été instituée sur la base de l'art. 86 de la Constitution grecque. 7.1 Selon l'art. 2 EIMP, la demande d'entraide est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure ŕ l'étranger [a] n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou par le Pacte ONU II, ou [d] présente d'autres défauts graves. Cette disposition a pour but d'éviter que la Suisse ne pręte son concours ŕ des procédures qui ne garantiraient pas ŕ la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant ŕ celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par les deux instruments précités, ou qui se heurteraient ŕ des normes reconnues comme appartenant ŕ l'ordre public international (ATF 122 II 140 consid. 5a et les arręts cités). 7.2 La recourante, personne morale ayant son sičge hors de l'Etat requérant, n'est pas touchée par les défauts qu'elle entend dénoncer, et n'a donc pas qualité pour agir sur ce point (ATF 125 II 356 consid. 8b p. 365). Les objections soulevées ŕ ce propos ne sauraient d'ailleurs faire obstacle ŕ l'entraide. En effet, quelle que soit la portée de l'intervention de la Présidente du Parlement grec, il n'est pas prétendu que celle-ci puisse avoir une influence sur l'autorité qui pourra ętre chargée de l'instruction proprement dite, puis, le cas échéant, du jugement. Pour le surplus, ni les imprécisions de l'autorité requérante quant ŕ ses fondements constitutionnels, ni les incertitudes quant ŕ la suite de la procédure ne constituent des défauts de la procédure menée ŕ l'étranger. 7.3 La recourante n'a pas non plus qualité pour dénoncer le contexte politique de l'affaire. La mise en cause d'anciens ministres, par le biais notamment d'une commission parlementaire qui pourrait aboutir ŕ une décision de levée d'immunité, comporte inévitablement un aspect politique. Cela ne suffit toutefois pas pour faire application des art. 3 al. 1 EIMP et 2 let. a CEEJ (délit politique absolu ou relatif, ou faits connexes ŕ un tel délit). Cela ne permet pas non plus de suspecter, dans un Etat démocratique comme l'Etat requérant, basé sur le principe de la séparation des pouvoirs, un manque d'impartialité des magistrats qui pourraient un jour ętre appelés ŕ statuer sur le caractčre délictueux des faits décrits. Il n'existe aucun indice sérieux d'une dépendance du pouvoir judiciaire envers le monde politique, ou envers l'opinion publique (cf. ATF 115 Ib 68 consid. 6 p. 86). En réplique, la recourante évoque les circonstances ayant entouré le dépôt de la dénonciation ŕ l'origine de la procédure, les soupçons de falsifications de documents, la demande de démission du Ministre de la Justice et les pressions dont les autorités suisses seraient l'objet de la part du Ministčre grec de la justice. Dans la mesure oů les conditions posées ŕ l'octroi de l'entraide sont réunies, il n'appartient pas ŕ l'autorité ou au juge de l'entraide de s'immiscer dans ces questions, qui devront le cas échéant ętre résolues dans l'Etat requérant. 7.4 Les circonstances évoquées par la recourante dans sa réplique ne constituent pas non plus un motif de déroger ŕ la pratique selon laquelle la question de la prescription n'a pas ŕ ętre examinée lorsque la demande d'entraide émane, comme en l'espčce, d'un Etat partie ŕ la CEEJ (ATF 117 Ib 53). 8. La recourante relčve enfin que l'un des deux comptes concernés aurait été ouvert et utilisé par l'un de ses actionnaires, ŕ l'insu et au détriment des deux autres. Les documents en question n'en attestent pas moins d'un fait réel, soit l'ouverture et l'utilisation d'un compte par l'un des ayants droit de la recourante. Męme si les circonstances de l'ouverture de ce compte sont suspectes, cela n'enlčve rien ni ŕ la recevabilité de principe de la demande d'entraide, ni ŕ l'intéręt des documents en question pour l'autorité étrangčre. Les faits invoqués par la recourante viennent au contraire confirmer les soupçons de l'autorité requérante. Qu'il soit présenté comme objection ŕ l'entraide judiciaire (cause 1A.149/2006) ou comme motif de surseoir ŕ son octroi (cause 1A.175/2006), le grief doit ętre écarté. 9. Sur le vu de ce qui précčde, les recours doivent ętre rejetés, dans la mesure oů ils sont recevables. Conformément ŕ l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire global est mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les causes 1A.149/2006 et 1A.175/2006 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés dans la mesure oů ils sont recevables. 3. Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Ministčre public de la Confédération ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la justice (B 154 516). Lausanne, le 27 novembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: