Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.164/2003 /svc Arręt du 3 septembre 2003 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi. Greffier: M. Thélin. Parties P.________, recourant, représenté par Me Luc Argand, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genčve, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministčre public de la Confédération du 18 juin 2003. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Les autorités judiciaires françaises ont ouvert une enquęte pénale contre P.________, prévenu notamment de blanchiment d'argent, abus de biens sociaux, abus de confiance et escroquerie; l'enquęte est aussi dirigée contre diverses autres personnes. Une demande d'entraide internationale a été adressée ŕ l'Office fédéral de la justice, qui l'a transmise au Ministčre public de la Confédération. Cette autorité-ci a rendu une ordonnance d'entrée en matičre le 12 aoűt 2002. Le 18 juin 2003, considérant que la demande pouvait ętre déjŕ partiellement exécutée, le Ministčre public a ordonné la transmission aux autorités requérantes de quatre procčs-verbaux d'audition établis par la police judiciaire fédérale. Les personnes interrogées avaient eu, directement ou indirectement, des relations d'affaire avec P.________. 2. Agissant par la voie du recours de droit administratif, ce dernier requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2003. Il soutient que l'exposé des faits contenu dans la demande des autorités françaises est insuffisamment précis. 3. Selon l'art. 80g al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matičre pénale (EIMP), le recours de droit administratif est recevable contre les décisions de l'autorité fédérale d'exécution relatives ŕ la clôture partielle ou définitive de la procédure d'entraide. Cependant, aux termes de l'art. 21 al. 3 EIMP, la personne visée par la procédure pénale étrangčre ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intéręt digne de protection ŕ ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. 4. Pour ętre considérée comme personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide, au regard de la disposition précitée ou de l'art. 80h let. b EIMP qui concerne en général la qualité pour recourir dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale, la personne en cause doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision attaquée. La jurisprudence reconnaît ainsi la qualité pour recourir au titulaire d'un compte bancaire au sujet duquel des renseignements sont demandés (ATF 129 II 268 consid. 2.3.3 p. 269), ŕ la personne qui doit se soumettre personnellement ŕ une perquisition ou une saisie (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260), ŕ celle qui doit tolérer la remise du dossier d'une procédure civile ŕ laquelle elle est partie (ATF 121 II 38), ou au témoin appelé ŕ donner des renseignements le concernant personnellement (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb p. 261). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique d'un compte bancaire visé par la demande (ATF 129 II 268 consid. 2.3.3 p. 269), ou ŕ l'auteur de documents saisis en main d'un tiers, męme si la transmission des renseignements concernés entraîne la révélation de son identité (ATF 122 II 130 consid. 2b p. 133). A elle seule, ainsi que cela ressort de l'art. 21 al. 3 EIMP, la qualité de prévenu dans la procédure pénale étrangčre ne suffit pas non plus ŕ conférer la qualité pour contester une mesure d'entraide accordée par les autorités suisses, alors męme que cette mesure contribue ŕ la progression de la poursuite pénale (ATF 116 Ib 106 consid. 2a p. 109/110, 114 Ib 156 consid. 2a p. 158). En l'occurrence, il n'apparaît pas que P.________ soit personnellement et directement touché par la mesure d'entraide exécutée en Suisse; au contraire, il n'est concerné que de façon indirecte, par le fait que la poursuite pénale étrangčre s'exerce contre lui. Dans ces conditions, le recours de droit administratif est irrecevable. 5. A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public de la Confédération et ŕ l'Office fédéral de la justice. Lausanne, le 3 septembre 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: