[AZA 0] 1A.182/2000 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 1er septembre 2000 Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Aemisegger, Président, Féraud et Pont Veuthey, suppléante. Greffier: M. Kurz. ___________ Statuant sur le recours de droit administratif formé par A.________, représentée par Me Carlo Lombardini, avocat ŕ Genčve, contre l'ordonnance rendue le 5 avril 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genčve; (entraide judiciaire ŕ l'Argentine) Vu les pičces du dossier d'oů ressortent les faits suivants: A.- Le 6 septembre 1995, un juge d'instruction de Buenos Aires a demandé l'entraide judiciaire de la Suisse pour les besoins d'une enquęte pénale menée en Argentine. Les faits exposés étaient en substance les suivants. Le 3 janvier 1994, la société B.________ s'est vu adjuger un contrat portant sur 350 millions de dollars pour l'informatisation des services de la banque C.________. L'offre d'une seconde société n'avait pas été retenue au motif qu'elle ne remplissait pas les exigences techniques fixées par la soumission. B.________ aurait sous-traité une partie du contrat, notamment ŕ la société D.________, laquelle aurait facturé ŕ B.________, pour 37 millions de dollars, un "systčme alternatif de software" qui ne figurait pas dans l'offre originale de B.________, et dont les droits lui auraient été précédemment cédés par une autre société pour un million de dollars. La plus grande partie du premier versement de B.________ ŕ D.________ (10 millions de dollars) aurait été transférée par l'entremise de banques argentines et étrangčres. Environ 6 millions d'US$ auraient été transférés sur un compte aaa auprčs de la Banque Bruxelles Lambert ŕ Genčve (BBL). Le premier versement reçu par D.________ de la part de B.________ n'aurait pas été affecté au paiement de frais opérationnels, car D.________ n'aurait ni personnel, ni infrastructure en rapport avec le projet, et n'aurait engagé aucun coűt. Il pourrait donc s'agir de pots-de-vin en relation avec l'attribution du marché. L'autorité suisse était invitée ŕ bloquer le compte aaa, ŕ indiquer l'identité de son titulaire, ŕ en communiquer les relevés pour une période de deux ans, et ŕ interroger le gérant du compte auprčs de la BBL. Il fut précisé par la suite que le transfert litigieux consistait en sept versements, effectués entre les 10 et 12 mai 1994, pour un total de 8 millions de US$. B.- Par ordonnance du 21 septembre 1995, le Juge d'instruction genevois, chargé d'exécuter cette demande, est entré en matičre. La présence d'enquęteurs étrangers a été admise et les recherches ont été étendues ŕ une autre banque genevoise, détentrice du compte aaa qui s'est révélé n'ętre qu'un compte correspondant (cf. les arręts du Tribunal fédéral du 4 juin 1996). Il est apparu que, sur les 8 millions d'US$ versés sur le compte de la BBL, 3,6 millions avaient été transférés sur des comptes ŕ Genčve, le solde ayant été versé ŕ destination d'une banque au Luxembourg. La clôture de cette procédure a été prononcée le 17 juin 1997. Les documents ont été transmis sous scellés au magistrat requérant, car certains renseignements avaient été publiés dans un journal argentin. Cette décision a été confirmée par la Chambre d'accusation genevoise, puis par le Tribunal fédéral (arręts du 11 février 1998). C.- Le magistrat requérant a formé des demandes complémentaires, notamment les 17 mars et 15 avril 1998. Deux des comptes saisis appartenaient ŕ des dirigeants de C.________. L'autorité requérante désirait connaître tous les comptes, en particulier auprčs de F.________ et de la Citybank de Zurich, bénéficiaires de versements de D.________. Elle produisait une liste d'une cinquantaine de personnes et de sociétés soupçonnées. Les męmes renseignements étaient requis ŕ propos de comptes destinataires de fonds provenant de la banque luxembourgeoise, afin de connaître leurs destinataires. Le blocage de tous ces comptes était requis. Le canton de Genčve ayant été désigné comme canton directeur pour l'exécution de ces requętes complémentaires, le Juge d'instruction genevois est entré en matičre le 14 mai, puis le 24 juin 1998. Il est apparu qu'un montant de1, 6 million d'US$ versé par la banque du Luxembourg avait abouti en partie - aprčs avoir transité par d'autres comptes - sur les comptes bbb auprčs du Crédit Suisse de Zurich, et ccc auprčs de F.________ de Zurich, détenus par la société uruguayenne A.________. Un représentant de A.________ a été entendu le 8 février 1999; il a expliqué que sa société effectuait, pour des clients - non identifiés - de F.________, des opérations de compensation entre Zurich et Buenos Aires. Entendus le 16 février 1999, les représentants de F.________ ont confirmé ces déclarations, précisant l'identité du destinataire des fonds en Argentine. D.- Le 3 novembre 1999, le Juge d'instruction genevois a ordonné la clôture de la procédure d'entraide. Les fonds versés sur les comptes de A.________ avaient été transférés en Argentine. Il y avait lieu de transmettre les documents d'ouverture, des extraits des relevés concernant quatre opérations effectuées en octobre 1995, mai 1996 et septembre 1997, ainsi que les procčs-verbaux d'auditions des 8 et 16 février 1999. Les documents étaient toutefois remis sous scellés au juge d'instruction argentin, car il était apparu que des documents, précédemment transmis en vertu d'une ordonnance de clôture partielle du 16 octobre 1996, avaient été publiés dans un journal argentin. E.- Par ordonnance du 5 avril 2000, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté un recours formé par A.________. Elle a laissé indécise la question de savoir si la société avait qualité pour recourir contre la transmission des dépositions de témoins. La réciprocité entre l'Argentine et la Suisse résultait de l'art. XV de la Convention du 21 novembre 1906, et rien ne permettait de penser que l'Etat requérant se déroberait ŕ ses obligations. La recourante n'avait pas qualité pour se prévaloir des graves défauts qui, selon elle, entacheraient la procédure ŕ l'étranger. Le principe de la proportionnalité était respecté, car l'autorité requérante devait connaître les détails des opérations de compensation auxquelles s'était prętée la recourante. La complexité de la cause justifiait la transmission de renseignements aussi complets que possible. La recourante n'était pas non plus habilitée ŕ se plaindre d'une violation du principe de la spécialité par les autorités en Argentine. En dépit d'un avis de droit produit par la recourante, rien ne permettait de redouter que les renseignements obtenus par voie d'entraide ne soient utilisés dans une procédure fiscale. Le juge d'instruction étranger s'était formellement engagé au respect du principe de la spécialité les 21 et 22 décembre 1999. F.- A.________ forme un recours de droit administratif contre cette derničre ordonnance, dont elle demande l'annulation. Préalablement, elle demande que les autorités argentines soient interpellées sur la validité et sur le respect de l'engagement des 21 et 22 décembre 1999. Subsidiairement, elle demande de supprimer, sur les documents ŕ transmettre, la mention de l'identité du titulaire des deux comptes concernés, ainsi que des signataires et ayants droit. La Chambre d'accusation se réfčre aux considérants de son ordonnance. L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours. Considérant en droit : 1.- a) Le recours est formé dans les délai et formes utiles contre une décision de derničre instance cantonale relative ŕ la clôture de la procédure d'entraide (art. 80e let. a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matičre pénale - EIMP, RS 351. 1). b) En tant que titulaire des comptes au sujet desquels le juge d'instruction a décidé la transmission de renseignements, la recourante a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP, art. 9a let. a OEIMP). La Chambre d'accusation a, en revanche, mis en doute la qualité de la recourante pour agir contre la transmission des procčs-verbaux d'auditions de témoins. S'agissant du procčs-verbal d'audition des représentants de F.________, du 16 février 1999, la qualité pour recourir doit ętre déniée ŕ la recourante, car s'il est fait état des opérations de compensation auxquelles A.________ a participé, ces renseignements ne sont pas utilisables tels quels au męme titre que des documents bancaires (ATF 124 II 180 consid. 2 p. 182). En revanche, la société a qualité pour s'opposer ŕ la transmission de la déposition faite le8 février 1999 par son représentant. 2.- La recourante soutient que la réciprocité ne serait pas assurée par l'Etat requérant. Celui-ci refuserait toute collaboration avec les pays dont les ressortissants auraient été victimes d'agissements graves durant la dictature, et ferait montre, de maničre générale, d'une absence totale de coopération. L'Argentine ne collaborerait pas non plus avec la Suisse, puisqu'une demande d'extradition formée par les autorités genevoises n'aurait connu aucune suite. a) Selon l'art. 8 EIMP, en rčgle générale, il n'est donné suite ŕ une demande que si l'Etat requérant assure la réciprocité. Męme si tel n'est pas le cas, l'entraide peut aussi ętre accordée lorsque l'exécution de la demande paraît s'imposer en raison de la nature de l'acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d'infractions. b) Pour la Chambre d'accusation, la réciprocité entre l'Argentine et la Suisse en matičre d'entraide judiciaire résulterait de l'art. XV du traité conclu le 21 novembre 1906 entre les deux Etats. Ce traité concerne en premier lieu l'extradition, mais son article XV prévoit expressément que lorsqu'un Etat jugera nécessaire une audition de témoin ou tout autre acte d'instruction dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée ŕ cet effet, par voie diplomatique et il y sera donné suite, d'urgence, conformément aux lois du pays. Bien que de caractčre général, cette disposition constitue le fondement de la coopération en matičre d'entraide judiciaire entre les deux Etats; cet engagement réciproque est suffisant sous l'angle de l'art. 8 EIMP. Par ailleurs, comme le relčve la Chambre d'accusation, sans ętre contredite sur ce point par la recourante, les faits décrits dans la demande, soit des délits d'initiés commis dans le cadre d'une banque d'Etat, et mettant en jeu des montants de plusieurs millions de dollars, sont suffisamment graves pour justifier la coopération de la Suisse, męme en l'absence de réciprocité (cf. ATF 115 Ib 517 consid. 4b p. 525, s'agissant de délits économiques graves). Dčs lors, l'argumentation de la recourante, selon laquelle l'Argentine refuserait sa coopération - dans des cas certes graves, mais d'une nature différente puisque mettant en cause l'Etat requis lui-męme -, n'a pas ŕ ętre examinée. 3.- La recourante invoque ensuite l'art. 2 let. a et d EIMP. Elle fait état des violences policičres commises sur des suspects, du non-respect des droits de l'homme, du défaut d'indépendance de la justice et des conditions de détention insatisfaisantes, ainsi que du droit ŕ un procčs équitable qui serait compromis en raison de la violente campagne de presse menée au mépris du secret de l'instruction. La Chambre d'accusation a écarté ces objections en relevant que la recourante ne fait pas l'objet de la procédure pénale étrangčre. Cette appréciation est conforme ŕ la jurisprudence, récemment confirmée, selon laquelle seul l'accusé dans la procédure étrangčre a qualité pour invoquer l'art. 2 let. a EIMP (ATF 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362). La recourante soutient qu'elle-męme, ainsi que ses animateurs, seront inévitablement visés par la procédure argentine dčs que les documents seront transmis. Cela ne suffit pas pour lui reconnaître la qualité pour agir. D'une part, elle ne saurait intervenir pour la protection de ses ayants droit (ATF 123 II 153 consid. 2b p. 156 et les arręts cités); d'autre part, on ne voit pas en quoi une société ayant son sičge en Uruguay pourrait se trouver concernée par la situation des droits de l'homme dans l'Etat requérant (cf. ATF 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362-363). Le grief doit par conséquent ętre écarté. 4.- Il en va de męme du grief relatif au principe de la spécialité. La recourante expose ŕ ce propos, en se fondant sur un avis de droit, que tout fonctionnaire argentin, y compris les autorités de poursuite, serait tenu de faire part des infractions fiscales dont il pourrait avoir connaissance. L'autorité requérante ne pourrait donc donner aucune garantie crédible quant au respect du principe de la spécialité. Consacré en matičre d'entraide judiciaire ŕ l'art. 76 EIMP, le principe de la spécialité empęche l'Etat requérant d'utiliser les renseignements et documents remis ŕ d'autres fins que la répression des infractions pour lesquelles la Suisse a accordé sa collaboration, en particulier pour les besoins de procédures fiscales. Toutefois, de męme que seule la personne poursuivie peut se prévaloir des vices de procédure mentionnés ŕ l'art. 2 EIMP - pour autant qu'elle en subisse concrčtement les conséquences, ATF 125 II 356 précité -, seule la personne susceptible de subir les conséquences d'une violation de ce principe a qualité pour s'en prévaloir. Elle n'est donc pas habilitée ŕ soulever cet argument au bénéfice de tiers, faute de disposer d'un intéręt suffisant (arręt non publié du 2 avril 1992 dans la cause J.). Le principe de la spécialité tend également ŕ protéger la souveraineté de l'Etat requis, mais le particulier n'a pas non plus qualité pour agir dans ce sens. En l'espčce, la société recourante ne prétend pas qu'une procédure fiscale serait en cours, ou risquerait d'ętre ouverte ŕ son encontre dans l'Etat requérant. Par ailleurs, elle n'a pas, comme cela est relevé ci-dessus, qualité pour agir au nom de ses ayants droit qui, par hypothčse, courraient un tel risque. 5.- Sur le vu de ce qui précčde, le recours de droit administratif doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Un émolument judiciaire est mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral : 1. Rejette le recours dans la mesure oů il est recevable. 2. Met ŕ la charge de la recourante un émolument judiciaire de 5000 fr. 3. Communique le présent arręt en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la justice (B 997 80). ___________ Lausanne, le 1er septembre 2000 KUR/mnv Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,