Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.21/2002/col Arręt du 15 mars 2002 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, Reeb, Féraud, greffier Kurz. P.________, recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genčve 3, contre Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. extension de l'extradition ŕ la France (recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 22 novembre 2001) Faits: A. Les 16 septembre 1993 et 11 octobre 1994, l'Office fédéral de la police a accordé ŕ la France l'extradition de P.________, ressortissant français né en 1943, sur la base d'un mandat d'arręt du Juge d'instruction du Mans pour tentative de vol et d'homicide volontaire, et d'un mandat d'arręt du Juge d'instruction de Dijon pour vol armé en bande. P.________ a été remis aux autorités françaises le 8 mars 2001 aprčs exécution d'une peine de huit ans de réclusion prononcée par la Cour d'Assises du canton de Genčve. B. Le 19 juillet 2001, l'Ambassade de France en Suisse a fait parvenir ŕ l'Office fédéral de la justice (ci-aprčs: l'OFJ) une demande d'extension de l'extradition, transmise par le Parquet de la Cour d'appel de Paris ŕ la requęte du Parquet du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, fondée sur un arręt rendu le 7 décembre 1995 par la Cour d'Assises de Seine-Saint-Denis, condamnant P.________ ŕ vingt ans de réclusion criminelle pour vol aggravé. Les faits remontent au 25 février 1986 et consistent dans l'attaque ŕ main armée, avec deux complices, du Crédit Lyonnais des Lilas; 138'850 FF avaient été emportés. Arręté puis remis en liberté, P.________ avait pris la fuite et la procédure avait été suivie par défaut. L'autorité requérante précise qu'en vertu de l'art. 639 du code de procédure pénale, l'arręt de condamnation est Ť anéanti de plein droit ť aprčs l'arrestation du contumax. Entendu le 21 mai 2001 par la police judiciaire d'Angers, P.________ s'était opposé ŕ l'extension. Par décision de 22 novembre 2001, l'OFJ a accordé l'extension de l'extradition pour les faits mentionnés dans la demande. C. Par acte du 30 janvier 2002, P.________ forme un recours de droit administratif contre cette derničre décision, qui lui a été notifiée le 31 décembre 2001. Il en demande l'annulation, subsidiairement le renvoi de la cause ŕ l'OFJ pour nouvelle décision. Il demande l'effet suspensif et requiert l'assistance judiciaire. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. Le 19 février 2002, le recourant a demandé la consultation des pičces évoquées dans la réponse de l'OFJ, soit la demande d'extension, les pičces ŕ l'appui ainsi que la note de transmission de l'Ambassade de France ŕ Berne. Il a été fait droit ŕ cette demande et, le 11 mars 2002, le recourant a déclaré persister dans ses conclusions. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition ou son extension (art. 55 al. 1 et 39 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matičre pénale - EIMP, RS 351.1) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité, au sens de l'art. 103 let. a OJ, pour recourir contre l'extension accordée par l'OFJ (art. 21 al. 3 EIMP). 2. L'extradition entre la France et la Suisse est régie par la Convention européenne d'extradition (CEExtr., RS 0.353. 1) et ses deux protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 0.353.12). Le droit interne, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11), s'applique aux questions qui ne sont pas réglées par le droit conventionnel, et lorsqu'il permet la collaboration internationale ŕ des conditions plus favorables (ATF 122 II 373 consid. 1a p. 375). 3. Dans un grief de nature formelle, qu'il convient d'examiner d'emblée, le recourant invoque l'art. 12 al. 2 let. b CEExtr. Le 9 janvier 2002, son avocat avait requis de l'OFJ l'envoi d'une copie du dossier en vue du dépôt du recours de droit administratif et, le cas échéant, l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer ses écritures au Tribunal fédéral. Aucune réponse n'aurait été apportée ŕ ce courrier, et le recourant n'aurait ainsi pas connaissance des indications exigées par l'art. 12 al. 2 let. b CEExtr. On discerne mal si le recourant entend, par son grief, se plaindre d'une violation de son droit d'ętre entendu, en raison du défaut d'accčs au dossier, ou s'il se plaint d'une violation des conditions de forme exigées pour une demande d'extradition, respectivement d'extension de celle-ci. Dans l'un ou l'autre cas, le grief apparaît manifestement mal fondé. 3.1 Le droit d'ętre entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'accčs au dossier. En matičre d'extradition, l'art. 52 EIMP permet ŕ la personne poursuivie de prendre connaissance de la demande et des pičces ŕ l'appui (al. 1), d'ętre entendue et de présenter ses objections ŕ l'extradition (al. 2). Dans le cadre d'une procédure de réextradition, le droit d'ętre entendu ne peut ętre exercé dans les męmes conditions puisque l'intéressé se trouve déjŕ en main de l'Etat requérant. L'OFJ doit ainsi exiger l'audition de l'intéressé par une autorité de justice de l'Etat requérant, et se faire remettre un procčs-verbal de cette audition (art. 52 al. 3 EIMP). En l'espčce, l'autorité française a procédé d'emblée et spontanément ŕ l'audition du recourant, le 21 mai 2001. Elle lui a donné connaissance des faits visés par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris dans son arręt de renvoi du 10 juillet 1992. Les formalités prévues ŕ l'art. 52 al. 3 EIMP ont ainsi été respectées. L'actuel avocat du recourant s'est constitué auprčs de l'OFJ le 14 février 2001, en demandant une copie d'une requęte de remise temporaire formée par la France au cours de l'exécution de la peine en Suisse. Le recourant, qui connaissait l'existence et les motifs de la demande d'extension, disposait donc déjŕ d'un défenseur en Suisse. Celui-ci n'est toutefois intervenu qu'aprčs le prononcé de la décision d'extension du 22 novembre 2001 en demandant copie du dossier par lettre du 9 janvier 2002. Il prétend n'avoir reçu aucune réponse ŕ cet envoi alors que, comme cela ressort du dossier, son étude a été informée par téléphone, le 10 janvier 2002, qu'une procuration devait ętre produite. Cette communication n'a, semble-t-il, suscité aucune réaction, de sorte que le mandataire du recourant paraissait avoir renoncé ŕ la consultation du dossier. Le recourant a toutefois requis, dans le cadre de la présente procédure, la consultation des pičces auxquelles se référait l'OFJ dans sa réponse, et sollicité un délai pour se déterminer ŕ ce sujet. Le caractčre tardif de cette requęte n'a pas échappé ŕ la cour de céans, qui ne voit pas pourquoi le recourant n'a pas requis d'emblée, avec le dépôt de son recours de droit administratif, la consultation de pičces aussi essentielles que la demande d'extension et ses annexes, et a attendu la réponse de l'autorité pour ce faire. Il a néanmoins été donné suite ŕ la demande de consultation, et le recourant a encore eu l'occasion de présenter des observations. Son droit d'ętre entendu a par conséquent été respecté. 3.2 Il n'y a pas non plus de violation des dispositions relatives aux conditions de forme de la demande d'extension. Selon l'art. 14 al. 1 let. a CEExtr., la demande d'extension de l'extradition doit ętre accompagnée notamment des pičces prévues ŕ l'art. 12 CEExtr., soit en particulier le mandat d'arręt, un exposé des faits indiquant le temps et le lieu de commission de l'infraction, ainsi que les dispositions légales applicables. Ces exigences, qui sont reprises aux art. 28 al. 3 et 41 EIMP, sont destinées ŕ permettre ŕ l'Etat requis d'examiner si les conditions de fond posées par la Convention sont réalisées (double incrimination - art. 2 - , nature du délit - art. 3-5 -, impossibilité d'extrader les nationaux - art. 6 -, lieu de perpétration - art. 7 -, respect des principes ne bis in idem - art. 8 et 9 - et de la spécialité - art. 14 -, etc.). En l'espčce l'autorité requérante a produit un exposé sur l'objet de la demande, les faits reprochés et leur qualification juridique, ainsi que des considérations de procédure, une copie de l'arręt de renvoi du 10 juillet 1992 et de l'arręt de condamnation par contumace du 7 décembre 1995. Outre qu'ils constituent des titres d'arrestation suffisants, ces actes comportent également l'indication précise des faits reprochés et des dispositions légales applicables. Le grief tombe donc ŕ faux. 4. Le recourant invoque l'art. 6 CEDH. Il relčve que la France n'a pas ratifié le deuxičme protocole additionnel ŕ la CEExtr. (RS 0.353.12), dont l'art. 3 fixe les conditions d'extradition d'un condamné par défaut, notamment en imposant le respect des droits de la défense. Lors du jugement du 7 décembre 1995, le recourant était absent sans sa faute puisqu'il était détenu en Suisse, ce que savaient les autorités françaises. Celles-ci auraient pu obtenir une comparution de l'accusé, par le biais d'une remise temporaire, telle qu'elle avait d'ailleurs été accordée en 1997. En outre, la décision de l'OFJ ne réserve aucune possibilité d'obtenir de relief du défaut. 4.1 La France n'ayant pas ratifié le deuxičme protocole additionnel ŕ la CEExtr., il se pose la question de savoir si l'art. 37 al. 2 EIMP est applicable. Cette disposition, directement inspirée de la norme conventionnelle précitée, prévoit le refus de l'extradition si la demande se fonde sur une procédure par défaut n'ayant pas satisfait aux droits minimums de la défense, ŕ moins que l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir ŕ la personne poursuivie le droit ŕ une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. En principe, l'application d'une norme du droit interne n'est envisageable que si cela est de nature ŕ faciliter l'extradition (consid. 2 ci-dessus). Cette question peut demeurer indécise. 4.2 L'argument du recourant est en effet contredit par la simple lecture de la demande d'extension. Le Procureur de Bobigny expose clairement qu'en cas d'arrestation du condamné par défaut, la condamnation est annulée de plein droit en vertu de l'art. 639 du code de procédure pénale français. Un nouveau procčs aura ainsi lieu devant la Cour d'Assises de Seine-Saint-Denis, conformément aux rčgles de procédure ordinaire, en présence de l'accusé et avec tous les droits de la défense. Il n'y a pas, cela étant, ŕ rechercher si les autorités judiciaires françaises pouvaient tenter d'obtenir la comparution de l'intéressé lors de la premičre procédure et, le cas échéant, ŕ connaître les raisons de leur inaction. Le respect des droits découlant de l'art. 6 CEDH apparaît en effet garanti. Sur le vu des assurances parfaitement crédibles données par l'autorité requérante, l'OFJ n'avait pas ŕ formuler de conditions ŕ ce sujet dans sa décision d'extension. 5. Sur le vu de ce qui précčde, le recours de droit administratif doit ętre rejeté. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Compte tenu des circonstances, il peut ętre renoncé, ŕ titre exceptionnel, ŕ la perception de l'émolument judiciaire. Le présent arręt rend sans objet la demande d'effet suspensif Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit administratif est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant et ŕ l'Office fédéral de la justice (B 65610). Lausanne, le 15 mars 2002 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: