[AZA 0] 1A.214/2000 Ie COUR DE DROIT PUBLIC ********************************************** 18 aoűt 2000 Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Nay et Aeschlimann. Greffier: M. Parmelin. __________ Statuant sur la demande de révision formée par A.________ et K.________, tous deux représentés par Me Alireza Moghaddam, avocat ŕ Genčve, contre l'arręt rendu le 16 septembre 1997 par la Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral, dans la cause qui opposait le requérant A.________ ŕ l'Office fédéral de la police; (art. 150 al. 4 OJ; défaut du paiement de l'avance de frais) Considérant en fait et en droit: Que par arręt du 16 septembre 1997, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit administratif formé par A.________ contre une décision de l'Office fédéral de la police du 9 mai 1997, accordant l'extradition de l'intéressé ŕ la République de l'Inde sous diverses conditions, qu'il a reformulées; Que par acte du 7 juillet 2000, A.________ et K.________ ont déposé une demande de révision de cet arręt en demandant au Tribunal fédéral de constater que la République de l'Inde n'a pas respecté les conditions posées ŕ leur extradition, d'annuler l'arręt attaqué et d'ordonner le rapatriement immédiat de A.________; Que le 11 juillet 2000, le Président de la Ie Cour de droit public les a invités ŕ verser, dans un délai expirant le 21 juillet 2000, un montant de 10'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, conformément ŕ l'art. 150 al. 1 OJ, avec l'avertissement qu'ŕ défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable; Qu'ŕ la demande des requérants, le Président de la Ie Cour de droit public leur a accordé une prolongation unique au 4 aoűt 2000 pour payer l'avance de frais requise; Que les requérants n'ont pas versé le montant exigé dans ce délai; Qu'ils ont en revanche sollicité, par lettre du 8 aoűt 2000, l'octroi d'un ultime délai au 1er septembre 2000 pour procéder au paiement de l'avance de frais en invoquant les difficultés rencontrées pour réunir la somme demandée; Que cette requęte, formulée alors que le délai fixé pour opérer l'avance de frais était échu, est manifestement tardive; Qu'il convient de ne pas y donner suite et de constater que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti ŕ cet effet; Que la demande de révision doit dčs lors ętre déclarée irrecevable au regard de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais des recourants (art. 156 al. 1 OJ); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 143 al. 1 OJ: 1. Déclare la demande de révision irrecevable; 2. Met ŕ la charge des requérants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 1'000 fr.; 3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens; 4. Communique le présent arręt en copie au mandataire des requérants et ŕ l'Office fédéral de la justice. __________ Lausanne, le 18 aoűt 2000 PMN/col Au nom de la Ie Cour de droit public du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président, Le Greffier,