Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.229/2004 /col 1A.230/2004 1A.231/2004 1A.232/2004 Arręt du 13 décembre 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Fonjallaz. Greffier: M. Zimmermann. Parties N.________, recourant, représenté par Me Marc Bonnant, avocat, contre Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale, Bundesrain 20, 3003 Berne. Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la Belgique, recours de droit administratif contre les décisions de l'Office fédéral de la justice du 25 aoűt 2004. Faits: A. Le 16 avril 2004, le Ministčre de la justice du Royaume de Belgique a transmis ŕ l'Office fédéral de la justice (ci-aprčs: l'Office fédéral) une demande d'entraide établie le 16 janvier 2004 par le Juge d'instruction Jean-Claude Van Espen, pour les besoins de l'enquęte ouverte contre O.________ et N.________, poursuivis des chefs d'escroquerie, de faux et usage de faux, ainsi que de blanchiment d'argent. La demande tendait ŕ la remise de la documentation relative aux comptes ouverts auprčs d'établissements bancaires de Genčve, de Bâle et de Zurich, détenus par O.________, N.________, leurs proches ou des sociétés qu'ils dominaient, ainsi qu'ŕ l'audition de la personne chargée de la gestion de certains de ces comptes. L'exposé des faits joint ŕ la demande a été complété le 19 mai 2004. L'Office fédéral est entré en matičre, les 9 et 15 mai 2004. Il a délégué aux autorités cantonales l'exécution de mesures de contrainte. Dans ce cadre, la documentation relative aux comptes suivants a été saisie: 1) n°aaa, ouvert auprčs de la banque B.________ ŕ Genčve; 2) n°bbb, ouvert auprčs de la banque C.________ ŕ Zurich; 3) n°ccc, ouvert auprčs de la banque E.________ ŕ Bâle; 4) n°ddd, ouvert auprčs de la banque R.________ ŕ Genčve. Ces comptes, dont N.________ est le titulaire, étaient gérés par la société T.________ ŕ Bâle. Le Ministčre public de Bâle-Ville a procédé, le 15 juin 2004, ŕ la perquisition des locaux de cette société et ŕ l'audition de K.________, l'un de ses dirigeants, le 21 juin 2004. K.________ a fourni des explications au sujet de certaines opérations effectuées sur les comptes. Il a consenti ŕ la remise sans formalité du procčs-verbal de son audition aux autorités belges, selon l'art. 80c de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matičre pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). Le 2 septembre 2004, l'Office fédéral a communiqué au Juge Van Espen ce procčs-verbal et deux pičces remises par K.________. Le 24 aoűt 2004, Me Marc Bonnant, avocat ŕ Genčve, s'est adressé ŕ l'Office fédéral pour lui indiquer qu'il représentait N.________. Il a demandé la remise d'une copie de la demande d'entraide et des décisions d'entrée en matičre. Le 25 aoűt 2004, l'Office fédéral a rendu quatre décisions séparées de clôture de la procédure au sens de l'art. 80d EIMP, portant sur la transmission de la documentation relative aux comptes n° 1, 2, 3 et 4 ainsi que des documents saisis auprčs de T.________, concernant ces comptes. Ces décisions ont été notifiées le 30 aoűt 2004 aux banques auprčs desquelles les comptes avaient été ouverts. Le 2 septembre 2004, Me Bonnant est intervenu auprčs de l'Office fédéral pour s'étonner du fait que les décisions de clôture ne lui aient pas été notifiées. Il a réitéré sa demande du 24 aoűt 2004. Le 2 septembre 2004, l'Office fédéral a indiqué ŕ Me Bonnant que son courrier du 24 aoűt 2004 avait croisé la notification des décisions du 25 aoűt 2004. Il lui a communiqué ces décisions pour information, ainsi que la demande d'entraide et la décision d'entrée en matičre du 9 juin 2004. Le 7 septembre 2004, Me Bonnant a requis la remise du procčs-verbal de l'audition de K.________, ce que l'Office fédéral lui a refusé, le 20 septembre 2004. B. N.________ a formé séparément quatre recours de droit administratif (causes 1A.229/2004, 1A.230/2004, 1A.231/2004 et 1A.232/2004). Il demande au Tribunal fédéral d'annuler les décisions de clôture du 25 aoűt 2004, la décision du 20 septembre 2004, ainsi que la remise aux autorités belges du procčs-verbal de l'audition de K.________. Il requiert en outre que l'entraide soit refusée et les autorités belges invitées ŕ restituer les pičces relatives ŕ l'audition de K.________. Il invoque l'art. 29 al. 2 Cst., les art. 3, 80b et 80d EIMP, ainsi que le principe de la proportionnalité. Dans sa réponse du 22 octobre 2004, l'Office fédéral a indiqué qu'il retirait les décisions attaquées, notamment afin de permettre au recourant de participer au tri des pičces ŕ transmettre ŕ l'Etat requérant. Le Tribunal fédéral a invité les parties ŕ se déterminer sur le point de savoir si les recours avaient perdu leur objet. L'Office fédéral a conclu ŕ ce qu'il soit statué sans frais et dépens. N.________ a estimé que les recours auraient conservé leur objet en relation avec la décision du 20 septembre 2004 et la remise aux autorités belges du procčs-verbal de l'audition de K.________. Il a conclu ŕ la dispense des frais et l'allocation de dépens. Invité ŕ se déterminer ŕ ce sujet, l'Office fédéral a, le 6 décembre 2004, contesté la qualité pour agir du recourant en relation avec la remise du procčs-verbal de l'audition de K.________, ce qui avait conduit au prononcé de la décision du 20 septembre 2004. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Les quatre recours sont formés par la męme personne contre des décisions semblables concernant la męme demande d'entraide. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arręt (ATF 129 V 237 consid. 1 p. 240; 128 V 124 consid. 1 p. 126, 192 consid. 1 p. 194, et les arręts cités). 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308, et les arręts cités). 2.1 Le 22 octobre 2004, l'Office fédéral a déclaré retirer les décisions attaquées par le recourant. Cela concerne les décisions de clôture du 25 aoűt 2004, par rapport auxquelles les recours ont perdu leur objet. 2.2 Dans ses prises de position des 22 octobre et 6 décembre 2004, l'Office fédéral a soutenu que le recourant n'aurait pas qualité pour s'opposer ŕ la remise du 2 septembre 2004 et que, partant, la décision du 20 septembre 2004 lui refusant l'accčs au dossier devrait ętre maintenue. Le recourant en déduit que sur ces deux points précis, le retrait du 22 octobre 2004 n'aurait pas modifié l'objet du litige, qui subsisterait. Par rapport ŕ la décision de clôture qui met fin ŕ la procédure en ordonnant, le cas échéant, la transmission ŕ l'Etat requérant des pičces qu'il réclame, le litige relatif ŕ la transmission du procčs-verbal de l'audition d'un tiers et au droit de consulter le dossier qui en découle, ne présente qu'un caractčre accessoire. Si l'autorité d'exécution met un terme ŕ la procédure en refusant l'entraide - comme le demande le recourant - la transmission du procčs-verbal relatant les déclarations du témoin n'aurait plus de raison d'ętre. Il se peut également que l'Office fédéral, aprčs le nouveau tri des pičces qu'il entend effectuer avant de rendre une nouvelle décision de clôture remplaçant celles annulées le 22 octobre 2004, parvienne ŕ la conclusion que ce procčs-verbal ne doit pas ętre transmis. Il est aussi envisageable que l'Office fédéral partage en fin de compte la conception du recourant qui prétend que le procčs-verbal de l'audition de K.________ contient des informations qui équivalent ŕ une transmission de documents relatifs aux comptes n°1 ŕ 4, de sorte que le titulaire pourrait se voir reconnaître, le cas échéant, le droit de s'opposer ŕ la transmission du procčs-verbal (cf. ATF 124 II 180, dont se prévaut le recourant). Pour le cas oů l'une de ces différentes hypothčses - qui, pour ętre incertaines, ne sont pas pour autant exclues d'emblée - viendrait ŕ se réaliser, le litige relatif ŕ la remise du 2 septembre et ŕ la décision du 20 septembre 2004 pourrait perdre son objet. Il apparaît ainsi que le sort des décisions encore contestées par le recourant est étroitement lié ŕ celui des décisions de clôture que l'Office fédéral est appelé ŕ rendre prochainement. Cela justifie de suspendre les procédures pour ce qui les concerne, jusqu'au prononcé de ces décisions, sans que cela ne préjuge en rien le sort ultérieur des recours. 2.3 En conclusion, les recours ont perdu leur objet pour ce qui concerne les décisions du 25 aoűt 2004. La procédure doit ętre suspendue, pour ce qui concerne la remise du 2 septembre 2004 et la décision du 20 septembre 2004, jusqu'au prononcé des nouvelles décisions de clôture. 3. Lorsqu'un procčs devient sans objet, le tribunal, aprčs avoir entendu les parties, mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procčs par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, mis en relation avec l'art. 40 OJ). L'Office fédéral a rapporté ses décisions du 25 aoűt 2004 notamment au motif que le recourant n'avait pas eu l'occasion de se déterminer sur le tri des pičces. Il est possible que les recours eussent dű ętre admis au regard du principe de la proportionnalité invoqué par le recourant. Pour la partie du litige qui a perdu son objet, cela justifie de le dispenser des frais, qui ne peuvent ętre mis ŕ la charge de l'Office fédéral (art. 156 OJ). Celui-ci versera au recourant, pour cette partie du litige également, une indemnité globale de 4000 fr. ŕ titre de dépens (art. 159 OJ). Le solde des frais et dépens sera réglé avec la décision ou l'arręt qui mettra fin aux procédures, dans la mesure oů elles ont conservé leur objet. Compte tenu de cette circonstance, il n'y a pas lieu de restituer au recourant, de maničre anticipée, tout ou partie des frais avancés au titre de sűretés selon l'art. 150 OJ, comme il le réclame. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les causes 1A.229/2004, 1A.230/2004, 1A.231/2004 et 1A.232/2004 sont jointes. 2. Les recours ont perdu partiellement leur objet, au sens du considérant 2. 3. La procédure est suspendue pour le surplus. 4. Pour la part des procédures qui a perdu son objet, il est statué sans frais. L'Office fédéral versera au recourant une indemnité globale de 4000 fr. ŕ titre de dépens. 5. Le sort des frais et dépens afférent ŕ la part des procédures qui ont conservé leur objet, est réservé. 6. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant et ŕ l'Office fédéral de la justice (B 148 677 SPM). Lausanne, le 13 décembre 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: