Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.232/2006 /taa Arręt du 10 avril 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Fonjallaz. Greffičre: Mme Truttmann. Parties X.________, recourante, contre Y.________, intimée, Département du territoire de la République et canton de Genčve, case postale 3918, 1211 Genčve 3, Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genčve, Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet constatation de la nature forestičre, défrichement, plan localisé de quartier, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve du 19 septembre 2006. Faits : A. Y.________ est propriétaire de la parcelle no xxx, de la Commune de Chęne-Bougeries, au lieu-dit "La Garance", comprise entre le chemin de la Chevillarde, le chemin Castoldi et la route de Malagnou. Cette parcelle, d'une surface de 36'316 m2, est située en cinquičme zone de construction, développement 3, au sens de l'art. 19 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT). Une maison de maître datant de 1897 est érigée sur cette parcelle. Elle a reçu une valeur de classement lors du recensement architectural de la périphérie urbaine en 1991. B. D'aprčs le plan établi par le Service des foręts le 15 juillet 2000, complété le 20 février 2006, différents peuplements boisés se trouvent sur la parcelle. Ceux-ci se divisent en quatre secteurs: Le secteur n° 1 comprend un cordon boisé long de 150 mčtres situé en bordure de la route de Malagnou, au sud de la parcelle. Marquant l'entrée de la ville, il revęt un grande signification paysagčre. Composée d'essences indigčnes (tilleul, fręne, pin, érable et épicéa), sa structure est complčte et l'ambiance forestičre du sous-bois et de l'étage intermédiaire est bien marquée. La largeur du cordon boisé varie entre 10 et 25 mčtres et représente une surface d'un peu plus de 23 ares (2'339 m2). Le peuplement est âgé de plus de 50 ans et la lisičre date de 30 ans; Le secteur n° 2, d'une surface boisée de 429 m2, constitue un boqueteau développé naturellement autour de deux gros chęnes. Il est traversé par un cheminement de parc. Également âgé de plus de 50 ans, le peuplement s'étend au maximum sur une largeur et une longueur de 30 mčtres et se compose ŕ 70 % d'érables, de fręnes, de cerisiers, de tilleuls et de chęnes et ŕ 30 % d'ifs et de buis. Selon l'appréciation de l'inspecteur des foręts, il présente un intéręt significatif de structure paysagčre (2/3), mais peu d'intéręt s'agissant des autres fonctions forestičres (1/3). Le secteur n° 3 se trouve au nord de la parcelle et représente une surface boisée totale de 2'076 m2. Il s'agit d'une lignée d'arbres, parfois double, d'une largeur de 9 ŕ 14 mčtres, qui évolue sur une longueur de 170 mčtres. Composé pour 60 % de chęnes et de fręnes et de 40 % de marronniers, le peuplement est âgé de plus de 50 ans. Il ne comporte ni étage intermédiaire, ni sous-bois, mais sa structure paysagčre est intéressante (2/3). Ses autres fonctions forestičres sont de peu d'intéręt (1/3). Le secteur n° 4 est constitué d'un cordon de chęnes, de charmes et de fręnes, d'une surface totale de 822 m2. Il est peuplé d'arbres de plus de 80 ans. D'une largeur de 4 ŕ 6 mčtres, il s'étend sur une longueur de 120 mčtres. De męme que le secteur n° 3, il ne comporte ni étage intermédiaire, ni sous-bois, mais sa structure paysagčre est intéressante (2/3). C. En mai 1999, Y.________ a procédé ŕ des coupes de bois sur sa parcelle, qui ont conduit l'association Pro-Ermitage (ci-aprčs: Pro-Ermitage) ŕ requérir l'intervention du département du territoire (ci-aprčs: le département). Ce dernier a toutefois considéré que les coupes en question relevaient du simple entretien. Ces interventions ont néanmoins donné lieu ŕ une sanction, au motif qu'elles avaient été effectuées ŕ une période inopportune (période de nidification des oiseaux). Le 22 juin 2000, le WWF Genčve a sollicité de l'inspecteur cantonal des foręts l'ouverture d'une procédure de constatation forestičre. D. Le 3 avril 2001, Y.________ a déposé auprčs du département une demande de renseignements portant sur la construction de plusieurs immeubles de logements, d'un immeuble administratif, d'un garage souterrain de 373 places et d'un parking sur sa parcelle. Un projet de plan localisé de quartier (ci-aprčs: PLQ) a alors été élaboré. Celui-ci prévoit la construction d'un grand bâtiment administratif au sud de la parcelle, le long de la route de Malagnou. Ce bâtiment, ŕ toiture partiellement végétalisée, a pour fonction de protéger du bruit les immeubles de logement prévus ŕ l'arričre. Il est implanté en grande partie sur le secteur boisé n° 1, mais la lignée d'arbres se trouvant tout au bord de la route est conservée. La maison de maître est maintenue dans son gabarit. La construction de sept immeubles de logement de trois ŕ cinq étages sur rez-de-chaussée, représentant un potentiel d'environ 130 appartements, est également prévue. L'emprise au sol des constructions projetées s'élčve ŕ 6'046 m2, pour la réalisation de 34'151 m2 de surface brute de plancher (dont plus de 20'000 m2 de logement), soit un indice d'utilisation du sol de 0,94. Des places de parc, essentiellement situées en sous-sol, sont prévues ŕ raison de 1,3 places pour 100 m2 de logement (423 places). La réalisation de ces constructions implique la destruction des secteurs nos 1 et 2, ainsi que l'abattage d'arbres isolés, l'essentiel des arbres se trouvant ŕ l'intérieur du parc, ainsi que l'intégralité des secteurs nos 3 et 4 étant néanmoins sauvegardés. Au nord de la parcelle, des plantations compensatoires d'une surface de 3'290 m2 sont projetées. Une étude d'impact a simultanément été réalisée ŕ ce projet. Les 31 octobre 2002 et 5 aoűt 2003, le service cantonal de l'étude d'impact sur l'environnement a délivré un préavis favorable au projet. Le 8 octobre 2003, Y.________ a déposé une demande de défrichement du secteur n° 1 auprčs du département. A la męme période, ce dernier a requis l'examen de la constatation forestičre des secteurs boisés. E. Le PLQ a été mis ŕ l'enquęte publique du 28 novembre 2003 au 9 janvier 2004. Il a été adopté par le Conseil d'Etat le 2 février 2005. Le 2 février 2005, le service des foręts a constaté la nature forestičre du secteur no 1. Il l'a par contre niée s'agissant des autres secteurs. Par décision du męme jour, le service des foręts a autorisé le défrichement du secteur n° 1. F. Le 7 mars 2005, Pro-Ermitage, E.________ et X.________ ont recouru auprčs du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal administratif) contre l'arręté d'adoption du PLQ. Par acte séparé, ils ont également recouru contre les décisions du Service des foręts auprčs de la Commission cantonale de recours en matičre de constructions (ci-aprčs: la Commission). Le 5 avril 2005, le Tribunal administratif a suspendu la procédure relative ŕ l'adoption du PLQ jusqu'ŕ droit jugé sur la procédure pendante devant la Commission. Cette derničre a ordonné, par décision du 25 avril 2005, l'appel en cause de Y.________ dans la procédure. Par décision du 12 septembre 2005, la Commission a rejeté le recours. Le 26 octobre 2005, Pro-Ermitage, E.________ et X.________ ont recouru contre cette décision auprčs du Tribunal administratif. Par arręt sur partie rendu le 17 janvier 2006, le Tribunal administratif a déclaré le recours recevable et ordonné la reprise de l'instruction de la cause suspendue le 5 avril 2005, aprčs avoir joint les procédures. Par arręt du 19 septembre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours. G. Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu par le Tribunal administratif le 19 septembre 2006 et cela fait, statuant ŕ nouveau, de constater la nature forestičre des secteurs n°s 1, 2, 3 et 4 situés sur la parcelle n° xxx de la Commune de Chęne-Bougeries, d'annuler l'autorisation de défrichement et l'arręté du Conseil d'Etat statuant sur opposition au PLQ. Subsidiairement, elle demande de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert en outre l'effet suspensif. Le Tribunal administratif s'en rapporte ŕ justice quant ŕ la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arręt. Le Conseiller d'Etat et le département concluent au rejet du recours. Y.________ s'en rapporte ŕ justice quant ŕ la recevabilité du recours et ŕ la demande d'effet suspensif. Elle conclut préalablement ŕ ce que la pičce n° 5 produite par X.________ soit écartée du dossier. Au fond, elle conclut ŕ la confirmation de l'arręt rendu par le Tribunal administratif le 19 septembre 2006. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a déposé ses observations. Le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé. Y.________ a admis intégralement la détermination de l'OFEV. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable ŕ la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 1.1 La décision attaquée, prise en derničre instance cantonale, porte sur la constatation de la nature forestičre d'une surface boisée au sens de l'art. 10 LFo. Elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif conformément ŕ l'art. 46 al. 1 LFo en relation avec les art. 97 et 98 lit. g OJ (cf. ATF 122 II 274 consid. 1a p. 277). Il en va de męme s'agissant de la décision confirmant l'octroi de l'autorisation de défrichement au sens de l'art. 5 LFo (cf. ci-dessous consid. 3). A noter que le plan de quartier ne fait plus l'objet d'aucun grief ŕ ce stade. 1.2 Selon l'art. 103 let. a OJ, la qualité pour recourir appartient ŕ quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification. Le recourant doit faire valoir un intéręt de droit ou de fait, c'est-ŕ-dire ętre touché plus que quiconque par la décision attaquée. Tel est le cas en l'espčce: la foręt dont la recourante allčgue l'existence se situe sur la parcelle directement voisine. Cela suffit pour reconnaître sa qualité pour agir, d'autant qu'en se prévalant de l'existence d'une foręt, elle entend également s'opposer aux constructions prévues par le plan de quartier. 1.3 Le recours de droit administratif peut ętre formé pour violation du droit fédéral, y compris l'abus et l'excčs du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). L'arręt cantonal ayant été rendu par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). 1.4 Selon l'art. 47 LFo, les autorisations délivrées et les autres décisions prises sur la base de la LFo ne prennent effet que lorsqu'elles sont entrées en force. Par conséquent, le recours de droit administratif a, en vertu de la loi, effet suspensif, en ce sens que sont interdites, durant la procédure, toutes les modifications apportées au bien-fonds litigieux qui ne seraient pas admises s'il était de nature forestičre (ATF 119 Ib 302). La requęte d'effet suspensif formulée par la recourante est dčs lors sans objet. 2. 2.1 En l'espčce, seuls sont litigieux les secteurs nos 2, 3 et 4, la nature forestičre du secteur n° 1 n'étant pas remise en cause. 2.2 La notion de foręt est définie ŕ l'art. 2 al. 1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers ŕ męme d'exercer des fonctions forestičres, sans égard ŕ leur origine, ŕ leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Sont assimilés aux foręts, les foręts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2 let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier (art. 2 al. 2 let. b LFO), ou encore les bien-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme foręts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées ŕ une exploitation ŕ court terme ainsi que que les buissons et les arbres situés sur ou ŕ proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre de la législation d'exécution qui leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 OFo), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la foręt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un peuplement pour ętre considéré comme foręt (art. 2 al. 4 LFo). Le cadre précité a été fixé ŕ l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisičre appropriée: de 200 ŕ 800 m2 ; largeur comprenant une lisičre appropriée: de 10 ŕ 12 mčtres; âge du peuplement sur une surface conquise par la foręt: 10 ŕ 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particuličrement importante, les critčres cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). En ce qui concerne le canton de Genčve, l'art. 2 al. 1 de la loi cantonale sur les foręts, du 20 mai 1999 (LForęts), a fixé les critčres quantitatifs de la maničre suivante: âge d'au moins 15 ans, surface d'au moins 500 m2 et largeur minimale de 12 mčtres. 2.3 Dans un parc, le peuplement ne sert qu'au délassement et non pas ŕ l'exploitation sylvicole; les espčces d'arbres et arbustes se distinguent souvent de celles qui poussent habituellement dans la męme région; la surface est arrangée et entretenue en fonction des critčres prévalant pour l'aménagement des espaces verts; on y trouve également souvent des installations caractéristiques des parcs telles que bancs, murets, allées, etc. On peut ętre en présence d'un parc au sens de l'art. 2 al. 3 LFo męme si tous ces éléments - espčces exotiques, installations caractéristiques - ne sont pas réunis; il faut en outre tenir compte de la tendance actuelle consistant ŕ donner un aspect naturel aux parcs. L'existence d'un jardin ou d'un parc doit donc ętre jugée sur la base de l'ensemble des circonstances. L'appréciation se fait de maničre objective, car ŕ la suite d'un défaut d'entretien, il se peut qu'un parc retrouve les caractéristiques d'un bien-fonds forestier, sans égard ŕ l'état antérieur ou aux intentions initiales du propriétaire (ATF 124 II 85 consid. 4d/cc p. 93; 120 Ib 339 consid. 4a p. 342). 2.4 Le Tribunal administratif a retenu que les arbres de la parcelle en cause avaient été plantés volontairement par les anciens propriétaires, d'une part, pour former des coulisses boisées obstruant la vue des propriétés voisines et de la route (secteurs n°s 1 et 4), et, d'autre part, pour constituer un parc d'agrément et de promenade (secteurs n°s 2 et 3). Cette situation était également attestée par la diversité des essences dont certaines étaient d'ailleurs exotiques, et par les cheminements de parc qui traversaient la parcelle. S'agissant plus particuličrement du secteur no 2, l'autorité cantonale a estimé que le bosquet était trop petit pour ętre qualifié de foręt. De par sa disposition, il conservait au demeurant une allure d'aménagement de parc, formant un îlot d'arbres et d'arbustes au milieu du gazon. Le Tribunal administratif a également considéré que l'argument de la recourante selon lequel le propriétaire de la parcelle aurait procédé ŕ des défrichements intempestifs de nature ŕ influer sur la décision de constatation de la nature forestičre du secteur no 2 ne ressortait nullement du dossier. Cette affirmation n'était corroborée ni par le Service qui, alerté ŕ cette époque, avait procédé ŕ un contrôle, ni par la structure męme du bosquet, qui s'était formé indépendamment de la coulisse boisée du secteur no 1, autour de deux arbres qui n'en faisaient pas partie ŕ l'origine. L'autorité cantonale a relevé que, malgré la surface importante du secteur no 3, la largeur du cordon était inférieure ŕ 12 mčtres sur une longue partie, qui n'était, par endroits, constituée que d'une rangée d'arbres. Ce secteur ne comportait en outre pas d'étages intermédiaires et était constitué ŕ 40 % de marronniers. Hormis sa structure paysagčre d'intéręt significatif, le secteur ne présentait que peu d'intéręt relativement aux autres fonctions forestičres. Enfin, le secteur n° 4 ne pouvait ętre qualifié de foręt car il ne formait qu'une haie de 4 ŕ 6 mčtres de large, ne comportant pas d'étages intermédiaires, dont le degré de couverture n'était que de 20 % et dont les fonctions forestičres présentaient peu d'intéręt. 2.5 Selon la recourante, le Tribunal administratif aurait arbitrairement affirmé que la thčse du défrichement intempestif n'était en rien corroborée par les éléments du dossier. Le secteur no 2, rattaché au secteur no 1, ne formerait dčs lors qu'une seule et męme foręt. Il résulte en l'espčce de l'état de fait établi par l'autorité cantonale, auquel le Tribunal fédéral est lié (cf. consid. 1.3), qu'interpellé en 1999 suite aux prétendus défrichements illicites, le département a jugé que les coupes effectuées relevaient du simple entretien, ce que la recourante ne conteste du reste pas. Il n'existe dčs lors aucune raison de remettre en cause cette décision. La recourante se réfčre au demeurant sans succčs aux photographies produites sous pičce 7. En effet, celles-ci mettent au contraire en évidence que le secteur no 2 était clairement délimité des massifs boisés environnants en 1998 déjŕ, comme le relčve également l'OFEV. Les clichés produits par la recourante sous pičce 5 ne sont pas de nature ŕ remettre en cause cette appréciation, ce d'autant plus que l'on ignore effectivement, comme le fait valoir l'intimée, ŕ quelle date ils ont été pris. Dans ces conditions, le Tribunal administratif pouvait retenir que le secteur n° 2 n'avait pas ŕ ętre rattaché au secteur no 1. 2.6 La recourante soutient ensuite que le secteur no 3 devrait ętre qualifié de foręt car sa largeur moyenne atteindrait 12,22 mčtres. L'argument tiré de la présence de marronniers serait au surplus mal fondé car, męme sous déduction des 40 % d'espčces non forestičres, la surface atteindrait 1'254,6 m2. Enfin, l'absence d'étages intermédiaires serait liée aux défrichements illicites effectués en 1999. S'agissant du secteur no 4, il aurait été artificiellement séparé du secteur no 3, toujours suite aux coupes effectuées en 1999. Seule l'étroitesse du boisement pourrait justifier de dénier la qualité de foręt ŕ ce secteur. 2.7 La recourante perd de vue que le Tribunal administratif a dénié la qualité de foręt aux secteurs nos 3 et 4, non pas tant parce qu'ils ne remplissaient pas les critčres qualitatifs et quantitatifs posés par la LFo, mais parce qu'ils devaient ętre considérés comme faisant l'objet de l'exception prévue par l'art. 2 al. 3 LFo. Les arguments de la recourante tombent donc ŕ faux. Dans ces secteurs, comme l'ont relevé ŕ la fois le Tribunal administratif et l'OFEV, tous les boisés remplissent certes des fonctions paysagčres et biologiques ŕ des degrés divers, mais la volonté du propriétaire de la parcelle de contenir et d'orienter le développement naturel des boisements en vue d'augmenter les fonctions d'agrément de ceux-ci est identifiable. L'OFEV a en effet souligné, suivant en cela les constatations faites par les autorités cantonales, qu'un important et régulier travail d'entretien semblait avoir été effectué depuis plusieurs années sur le secteur no 3. L'espace situé entre les secteurs nos 3 et 4 était en outre clairement distinct de ceux-ci de par la nature du sol, herbacé, dépourvu de semis d'essences forestičres et entretenu de maničre réguličre. Il n'existe, ŕ la lecture du dossier cantonal, aucune raison de s'écarter de cette appréciation, qui est conforme ŕ la législation forestičre. La recourante n'avance du reste aucun élément qui pourrait conduire ŕ une solution contraire. Il résulte de ce qui précčde que le Tribunal administratif a valablement considéré qu'une nature forestičre ne saurait ętre attribuée aux secteurs nos 2, 3 et 4. 3. L'art. 3 LFo pose le principe selon lequel l'aire forestičre ne doit pas ętre diminuée. La foręt doit ętre conservée en tant que milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a et b LFo). Il faut en outre veiller ŕ ce que la foręt puisse remplir ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c LFo, cf. ATF 119 Ib 397 consid. 4 p. 401 ss). Les défrichements sont interdits en vertu de l'art. 5 al. 1 LFo. Ils sont admis moyennant une autorisation exceptionnelle (al. 2). Une telle autorisation ne doit ętre accordée que si le requérant démontre que le défrichement répond ŕ des exigences primant l'intéręt ŕ la conservation de la foręt (art. 5 al. 2 LFo) et si les conditions suivantes sont remplies: l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité doit pouvoir n'ętre réalisé qu'ŕ l'endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a LFo), il doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matičre d'aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b LFo) et le défrichement ne doit pas présenter de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 let. c LFo). Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché ŕ des fins non forestičres (art. 5 al. 3 LFo). Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent ętre respectées (art. 5 al. 4 LFo). A cela s'ajoute que tout défrichement doit ętre compensé en nature dans la męme région (art. 7 al. 1 LFo). Une autorisation de défricher constitue donc une exception dont la garantie est liée au strict respect des conditions légales posées. En l'espčce, la recourante conteste uniquement la pesée des intéręts opérée dans l'application de l'art. 5 al. 2 let. a LFo. En principe, le Tribunal fédéral revoit ces questions librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue; et ce surtout lorsque l'autorité compétente doit recourir ŕ des notions juridiquement indéterminées, comme c'est le cas en l'espčce, et dispose donc d'une certaine liberté d'appréciation, mais également dans la mesure oů des considérations locales ou des aspects liés ŕ la planification doivent ętre pris en considération, pour lesquels les cantons sont compétents en premier lieu. Les points relevant de l'aménagement du territoire ne sont en principe pas revus librement dans le cadre d'une procédure de défrichement. L'examen de l'autorité porte sur le rapport entre l'intéręt ŕ la conservation de la foręt et ceux découlant de l'aménagement du territoire dans son ensemble (ATF 119 Ib 397 consid. 5a p. 400, 115 Ib 131 consid. 3 p. 135 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'exigence de l'art. 5 al. 2 let. a LFo est relative et une pesée globale des intéręts doit ętre opérée dans chaque cas; ŕ ce propos, les critčres restrictifs de l'art. 24 al. 1 let. a LAT - concernant les dérogations pour les constructions hors des zones ŕ bâtir - ne sont pas directement applicables, la localisation de l'ouvrage ne devant pas nécessairement s'imposer de façon absolue ŕ l'endroit prévu (ATF 119 Ib 397 consid. 6a; 117 Ib 325 consid. 2; 113 Ib 340 consid. 3; 112 Ib 469 consid. 3c et les arręts cités). 3.1 Le Tribunal administratif a considéré que l'implantation du bâtiment administratif permettait la construction d'un nombre plus important de logements qui, grâce ŕ l'écran créé, pouvaient ętre rapprochés de la route. Cette avancée des constructions au sud autorisait la conservation de nombreux arbres isolés du parc, ainsi que l'intégralité des secteurs n°s 3 et 4. Des mesures de compensation étaient également prévues. Du point de vue écologique, le cordon ŕ défricher était trčs exposé ŕ la pollution et se trouvait pris entre une route ŕ grand trafic et un terrain ŕ bâtir. Tout le périmčtre était donc déjŕ largement bâti. Il était au surplus notoire que les possibilités de construire des logements sociaux ŕ Genčve étaient extręmement réduites et que la crise était sans précédent. Dans ces circonstances, il n'était pas contraire ŕ la loi de conclure que le bâtiment situé sur la zone ŕ défricher ne pouvait ętre réalisé qu'ŕ l'endroit prévu et que le défrichement primait les exigences relatives ŕ la conservation de la foręt. 3.2 Selon la recourante, la crise du logement serait en effet notoire ŕ Genčve. Le bâtiment destiné ŕ ętre construit sur le secteur no 1 serait cependant un bâtiment commercial. Or, ce ne serait pas dans ce secteur qu'il y aurait pénurie ŕ Genčve. L'argument selon lequel le cordon forestier serait de toute façon exposé ŕ la pollution ne serait pas pertinent, ce d'autant plus qu'il serait globalement sain. Le Tribunal administratif aurait pour le surplus pris ŕ tort en compte la fonction anti-bruit assumée par le bâtiment administratif. 3.3 Bien que le bâtiment destiné ŕ ętre construit sur le secteur no 1 soit effectivement de nature administrative, son édification rend précisément possible la construction de davantage de logements, qui font l'objet d'une crise notoire ŕ Genčve. En effet, selon une expertise commandée par le département et réalisée par le Service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants, en l'absence du bâtiment administratif, les bâtiments C ainsi que la maison de maître se situeraient dans un secteur oů les valeurs-limites applicables de DS II seraient largement dépassées et leur construction ne pourrait par conséquent pas ętre autorisée. Il apparaît dčs lors que l'implantation du bâtiment administratif autorise effectivement la construction de davantage de logements, qui plus est sans porter atteinte ŕ l'arričre de la parcelle qui est partiellement boisé. Par les mesures de compensation prévues, une foręt d'une superficie en fin de compte supérieure ŕ celle de la foręt existante au bord de la route de Malagnou pourra ętre constituée. Ce dernier lieu est au demeurant peu propice ŕ la promenade, puisque trčs bruyant. A noter que la rangée d'arbres au bord de la route est de toute façon conservée. Comme le relčve le Conseil d'Etat, le plan de quartier permet donc d'augmenter l'intéręt qualitatif et la valeur de l'aire de renaturation. Le Conseil d'Etat a encore précisé que cette solution ménageait judicieusement les impératifs de la protection de l'environnement et ceux d'une urbanisation mesurée. Elle s'inscrivait dans le cadre d'une politique de mise en valeur des zones de développement par l'adoption d'un plan de quartier, dont la poursuite était indispensable pour permettre la construction de logements. Par ailleurs, l'OFEV a observé que le défrichement prévu ne concernait que le 6 % de la surface de la parcelle en cause. Au regard de ce qui vient d'ętre dit et ŕ la retenue dont doit faire preuve le Tribunal fédéral en la matičre, il apparaît que la pesée des intéręts globale effectuée par le Tribunal administratif n'est pas critiquable. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'autorisation de défrichement. 4. Dans un dernier grief, la recourante soutient que le plan de quartier devrait ętre annulé et remplacé si les autres décisions qui en forment le fondement venaient ŕ ętre mises ŕ néant. La recourante ne contestant - ŕ juste titre - pas le principe de la coordination des procédures, son grief est sans objet. Il ne résulte en effet pas de l'arręt attaqué que le plan de quartier subsisterait dans sa forme actuelle si l'autorisation de défrichement venait ŕ ętre annulée. 5. Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit ętre rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Y.________ a droit ŕ des dépens (art. 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit administratif est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 2'000 fr., ŕ payer ŕ Y.________ ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties, au Département du territoire, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de l'environnement. Lausanne, le 10 avril 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: