Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.235/2003 /svc Arręt du 8 janvier 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. Greffier: M. Zimmermann. Parties N.________ AG, recourante, représentée par Me Lucius Huber, avocat, ŕ Bâle, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet assistance judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la France; langue de la procédure; communication de pičces; participation de fonctionnaires étrangers aux opérations - MPC/ECI/4/03/0089 - OFJ B 142929/BOT, recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministčre public de la Confédération du 17 octobre 2003. Faits: A. Le 22 juillet 2003, le Vice-président du Tribunal de grande instance de A.________ a fait parvenir ŕ l'Office fédéral de la justice une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matičre pénale (CCEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 21 aoűt 1967 pour la France et le 20 mars 1967 pour la Suisse. La demande était présentée pour les besoins de la procédure pénale ouverte contre inconnus pour blanchiment d'argent, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, en relation avec des faits commis dans la gestion de la société française P.________. Selon la demande et ses annexes, P.________ avait passé, le 6 juin 2001, un contrat (portant le n°yyy) avec une société de Hong Kong dénommée U.________ Co Ltd. Ce contrat portait sur la fourniture par P.________ d'équipements et de services en vue de la construction, pour le compte de la société russe O.________, d'un terminal pour le transport de l'azote ŕ L.________, sis en Russie, sur les rives de la Mer Noire. Le prix des services de P.________ a été fixé ŕ 43'255'000 millions d'euros, dont le paiement était échelonné sur plusieurs mois. N.________ AG est une société, filiale de la société suisse M.________ AG. Elle commercialise la production de O.________ et contribue au financement de ses activités. Le 7 juin 2001, N.________ a fait virer sur le compte ouvert au nom de P.________ auprčs de la Banque T.________ un montant de 999'984 euros désigné comme Ť avance sur paiement du contrat yyy ť. Le 10 aoűt 2001, ce compte avait été débité d'un montant de 420'000 euros en faveur d'une société dénommée K.________ Ltd. P.________ avait en outre versé ŕ K.________, entre novembre 2001 et mai 2002, un montant total de 3'405'122,42 euros. Entre aoűt 2001 et avril 2002, puis entre mai 2002 et juin 2003, U.________ avait approvisionné les comptes de P.________ pour un montant total de 33'006'284 euros. Les autorités françaises soupçonnaient que ces transactions suspectes étaient de nature ŕ masquer des opérations de détournement de fonds et de blanchiment, sous couvert de P.________. La vérification de ce soupçon commandait d'établir l'origine des fonds acheminés sur les comptes de P.________ et d'identifier les destinataires des montants payés ŕ K.________. La demande tendait notamment ŕ l'audition des dirigeants de N.________ ŕ propos de leur relation avec P.________, ainsi qu'ŕ la transmission de la documentation bancaire relative au virement effectué le 7 juin 2001. Il était requis que les fonctionnaires de l'Office central français pour la répression de la grande délinquance financičre (ci-aprčs: OCRGDF) soient autorisés ŕ participer ŕ l'exécution de la demande. Le 19 aoűt 2003, l'Office fédéral de la justice (ci-aprčs: l'Office fédéral) a délégué au Ministčre public de la Confédération (ci-aprčs: le Ministčre public) l'exécution de la demande. Le 17 octobre 2003, le Ministčre public a rendu en français une décision d'entrée en matičre au sens de l'art. 80a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matičre pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), par laquelle il a autorisé la présence des fonctionnaires de l'OCRGDF lors de l'exécution de la demande (ch. 2 du dispositif), tâche confiée ŕ la Police fédérale (ch. 3). Cette décision a été notifiée ŕ N.________ le 21 octobre 2003. Les 22 et 27 octobre 2003, les dirigeants et mandataire de N.________ ont demandé au Ministčre que la décision du 17 octobre 2003 leur soit remise dans une traduction allemande, ainsi que la demande d'entraide. Celle-ci a été communiquée ŕ N.________ le 29 octobre suivant. B. Agissant par la voie du recours de droit administratif, N.________ AG demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 17 octobre 2003 en tant qu'elle autorise la présence de fonctionnaires français lors de l'exécution de la demande (cf. ch. 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée). A titre subsidiaire, elle conclut ŕ ce que cette présence ne soit autorisée qu'ŕ la condition qu'aucun document ne soit dévoilé qui toucherait ŕ son domaine secret, celui de ses organes ou de ses relations d'affaires, que l'exécution de la demande soit limitée aux informations et documents concernant le virement du 7 juin 2001 et que les agents étrangers soient cantonnés dans un rôle passif. Elle requiert l'effet suspensif. Elle invoque l'art. 65a al. 2 et 3 EIMP et se plaint d'une violation des principes de la proportionnalité et de la spécialité. Le Ministčre public et l'Office fédéral concluent au rejet du recours dans la mesure oů il serait recevable. C. Par ordonnance du 27 novembre 2003, le Président de la Ire Cour de droit public a admis partiellement la demande d'effet suspensif dans le sens d'exclure la participation d'agents étrangers lors de l'exécution de la demande jusqu'ŕ droit jugé. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le présent arręt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 37 al. 3 OJ). Il n'y a pas lieu de déroger ŕ cette rčgle en l'espčce; comme tous les avocats exerçant en Suisse, le mandataire de la recourante est censé comprendre les langues nationales de la Confédération. 2. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est régie par la CEEJ, ainsi que l'accord bilatéral complétant cette Convention (ci-aprčs: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matičre, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable ŕ l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arręts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 3. A teneur de l'art. 80e let. b EIMP, les décisions incidentes antérieures ŕ la décision de clôture sont attaquables séparément par la voie du recours de droit administratif, lorsqu'elles causent ŕ leur destinataire un dommage immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (ch. 1) ou de la présence de personnes qui participent ŕ la procédure ŕ l'étranger (ch. 2). Contrairement ŕ ce que le libellé du texte légal laisse supposer, le prononcé d'un séquestre ou l'autorisation accordée ŕ des fonctionnaires étrangers de participer ŕ l'exécution de la demande ne causent pas, ipso facto, un dommage immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e let. b EIMP (cf. ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215/216, 353 consid. 3 p. 254). Il faut pour cela que la personne touchée démontre que la mesure qu'elle critique lui cause un tel dommage et en quoi l'annulation de la décision attaquée ne le réparerait pas (ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215/216). L'art. 80e let. b ch. 2 EIMP doit ętre interprété ŕ la lumičre de l'art. 65a al. 2 EIMP, ŕ teneur duquel la présence de représentants de l'Etat requérant peut ętre permise si cela facilite considérablement l'exécution de la demande d'entraide ou la procédure pénale étrangčre. Dans l'affirmative, l'art. VII par. 1 de l'Accord complémentaire précise que l'Etat requis consent ŕ cette participation. De cette formulation, il ressort que la marge d'appréciation de l'autorité suisse d'exécution, déjŕ réduite malgré le caractčre potestatif de l'art. 65a al. 2 EIMP, est limitée ŕ l'empęchement de comportements abusifs de la part de l'Etat requérant (cf. le Message du 17 septembre 1997, FF 1997 IV p. 1077 ss, 1082). Tel n'est pas le cas en l'espčce. Sur le vu de la demande et compte tenu de son objet, il est légitime que les personnes chargées de l'enquęte en France puissent participer ŕ l'examen des pičces détenues par la recourante, en présence des représentants de celle-ci. Cette maničre de faire simplifiera la tâche de l'autorité d'exécution et permettra aussi ŕ la recourante de faire valoir immédiatement les motifs qui s'opposeraient, selon elle, ŕ la transmission de telle ou telle pičce. Il lui sera en outre loisible d'exposer ses arguments ŕ ce sujet, conformément ŕ son droit d'ętre entendue, avant le prononcé d'une éventuelle décision de clôture. Sous l'angle de l'art. 65a al. 3 EIMP, la recourante craint le dévoilement intempestif de renseignements touchant ŕ son domaine secret, en violation des principes de la spécialité et de la proportionnalité. Pour parer tout risque ŕ cet égard, l'autorité d'exécution peut exiger des agents étrangers l'engagement de ne pas utiliser les informations portées ŕ leur connaissance lors de l'exécution de la demande avant l'entrée en force de la décision de clôture. Elle peut par exemple différer jusqu'ŕ ce moment la remise du procčs-verbal de l'audition ou de la copie de pičces (cf. arręt 1A.82/1998 du 17 juin 1998, consid. 3b). Il convient enfin de relever que le Ministčre public a pris la précaution de limiter la présence des agents français ŕ ceux de l'OCRGDF, ŕ l'exclusion des fonctionnaires du fisc. La recourante n'ayant pas démontré l'existence d'un danger immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e let. b EIMP, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre. 4. Le recours doit ainsi ętre déclaré irrecevable. Les frais en sont mis ŕ la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de 5'000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministčre public de la Confédération, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale (B 142929/BOT). Lausanne, le 8 janvier 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: