Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.240/2003 /col Arręt du 8 janvier 2004 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud. Greffier: M. Zimmermann. Parties M.________, recourant, représenté par Me Marc F. Suter, avocat, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale avec la France, recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministčre public de la Confédération du 8 octobre 2003. Faits: A. Le 12 mars 2003, le Premier Vice-président chargé de l'instruction auprčs du Tribunal de grande instance de Paris a adressé au Ministčre public de la Confédération une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matičre pénale (CEEJ; RS 0.351), entrée en vigueur le 21 aoűt 1967 pour la France et le 20 mars 1967 pour la Suisse. Cette demande était présentée pour les besoins de l'enquęte ouverte des chefs d'assassinat, de tentative d'assassinat, d'entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes, en relation avec l'attentat perpétré le 11 avril 2002 contre une synagogue de Djerba. Vingt personnes y avaient trouvé la mort, dont N.________, auteur de l'attaque pour le compte de l'organisation Al Qaďda. W.________ avait entretenu des rapports étroits avec son frčre N.________, ainsi qu'avec le ressortissant allemand G.________, membre d'Al Qaďda. Plusieurs contacts avaient été établis avec le dénommé M.________, ressortissant suisse résidant ŕ Bienne et responsable du centre islamique Salah dans cette ville. La demande tendait notamment ŕ déterminer les liens de M.________ avec les personnes impliquées dans l'affaire, ŕ saisir ses comptes bancaires, ŕ identifier ses lignes téléphoniques, ŕ perquisitionner son domicile, ŕ séquestrer tous les documents personnels utiles ŕ l'enquęte, et ŕ l'entendre ŕ propos de ses relations avec les différents protagonistes de l'affaire, du centre Salah, de ses déplacements ŕ l'étranger, ainsi que d'un virement effectué sur un compte ouvert auprčs de la Banque cantonale de Saint-Gall. Dans le cadre de sa propre enquęte, le Ministčre public a, le 18 mars 2003, fait procéder ŕ la perquisition du domicile privé de M.________ et du centre Salah. De nombreux documents ont été saisis et M.________ entendu. Le 6 mai 2003, le Ministčre public a rendu deux décisions d'entrée en matičre, portant sur l'exploitation des éléments saisis le 18 mars 2003 et le séquestre d'un compte ouvert auprčs de la Banque cantonale de Saint-Gall. Le 13 mai 2003, l'Office fédéral de la justice (ci-aprčs: l'Office fédéral) a délégué l'exécution de la demande au Ministčre public, qui a fait procéder ŕ des auditions et ŕ des recherches bancaires. Le 8 octobre 2003, le Ministčre public a rendu une ordonnance de clôture portant sur la remise des documents saisis le 18 mars 2003, ainsi que de divers rapports, procčs-verbaux d'audition et relevés de comptes bancaires. A ce propos, le Ministčre public a indiqué que tous les documents devaient ętre transmis, car seules les autorités françaises étaient ŕ męme de décider s'ils constituaient des moyens de preuve. B. Agissant par la voie du recours de droit administratif, M.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 8 octobre 2003 et d'ordonner la restitution des objets saisis. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au Ministčre public pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque les art. 29 al. 1 et 2 Cst., 32 al. 2 et 3 Cst., 6 par. 1 et 3 CEDH, ainsi que l'art. 14 par. 3 du Pacte ONU II. Le Ministčre public propose l'admission partielle du recours. L'Office fédéral a produit des observations. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est régie par la CEEJ, ainsi que par l'accord bilatéral complétant cette Convention (ci-aprčs: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matičre, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matičre pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable ŕ l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arręts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 2. La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision ordonnant la transmission ŕ l'Etat requérant de documents touchant au domaine secret (cf. art. 25 al. 1 EIMP). Le recourant a qualité pour agir ŕ cet égard. Les conclusions qui vont au-delŕ de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arręts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit ętre prętée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). 3. Le recourant reproche au Ministčre public de ne pas lui avoir donné l'occasion de se déterminer au sujet des pičces dont la transmission a été ordonnée. Il y voit une violation de son droit d'ętre entendu. Les ayants droit peuvent participer ŕ la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intéręts l'exige (art. 80b al. 1 EIMP). Comme partie ŕ la procédure d'entraide, le recourant dispose de ce droit (ATF 127 II 104 consid. 4b p. 111), ainsi que de celui de se déterminer sur la remise de documents ou d'informations touchant ŕ son domaine secret (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 262). A cette fin, le dossier doit lui ętre remis pour consultation avant le prononcé de la décision de clôture de la procédure. En l'occurrence, ces principes n'ont pas été observés, comme le Ministčre public le reconnaît lui-męme dans sa réponse du 2 décembre 2003. Le recours doit ętre admis pour ce motif, la décision annulée et l'affaire renvoyée ŕ l'autorité inférieure pour nouvelle décision (art. 114 al. 2 OJ). Dans ce cadre, il lui incombera de vérifier si le droit d'ętre entendu du recourant doit ętre restreint selon ce que prévoit l'art. 80b al. 2 EIMP. Dans l'intervalle, les séquestres sont maintenus. 4. Le Ministčre public devra aussi procéder au tri préalable des pičces ŕ transmettre. Il ne saurait, comme il l'a fait dans la décision attaquée, s'en remettre sur ce point ŕ l'Etat requérant et lui remettre les pičces en vrac (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 115 Ib 186 consid. 4 p. 192/193). Si le Ministčre public estime ne pas ętre en mesure d'apprécier la valeur probante des pičces saisies, il lui sera loisible de suggérer aux autorités françaises de demander ŕ participer ŕ l'exécution de la demande, comme le prévoient l'art. VII par. 1 de l'Accord complémentaire et l'art. 65a EIMP. En pareil cas, le recourant serait autorisé ŕ prendre part au tri des pičces (sur le tout, cf. l'arręt 1A.223/2003 du 23 décembre 2003, destiné ŕ la publication, consid. 4). 5. Le recours doit ainsi ętre admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée au Ministčre public pour nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais (art. 156 OJ). Le Ministčre public versera au recourant une indemnité de 3000 fr. ŕ titre de dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée au Ministčre public pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le Ministčre public versera au recourant une indemnité de 3000 fr. ŕ titre de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Ministčre public de la Confédération ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la justice (B 140992 BOT). Lausanne, le 8 janvier 2004 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: