Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.243/2002 /col Arręt du 15 janvier 2003 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz; greffier Kurz. B.________, recourante, représentée par Me Patrick Blaser, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genčve 6, contre Juge d'instruction du canton de Genčve, rue des Chaudronniers 9, case postale 3344, 1211 Genčve 3, Chambre d'accusation du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la France recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 24 octobre 2002. Faits: A. Le 29 mai 2001, le Vice-président du Tribunal de Grande Instance de Marseille a adressé ŕ la Suisse une commission rogatoire pour les besoins d'une information suivie contre X. des chefs d'abus de confiance, recel et usage de faux, sur plainte de C.________ faisant état des faits suivants. Aprčs le décčs de G.________, le 3 avril 1998, sa fille C.________, instituée légataire universelle par testament du 1er décembre 1997, s'était adressée ŕ la Banque Franck SA ŕ Genčve, oů le défunt devait disposer de 4,5 millions de FF. Le directeur de la banque l'avait informée que le compte avait été soldé le 29 octobre 1996, selon une lettre d'instruction datée du męme jour. La plaignante mettait en doute l'authenticité de cette lettre et soupçonnait un détournement de fonds, dčs lors que son pčre avait été hospitalisé le 29 octobre 1996. L'autorité requérante demandait la production des documents d'ouverture et des relevés du compte, l'original de la lettre du 29 octobre 1996, ainsi que l'audition des gestionnaires du compte, notamment le directeur de la banque et la personne qui se serait rendue ŕ Marseille pour recevoir les instructions de G.________. Le Juge d'instruction du canton de Genčve, chargé d'exécuter cette demande, est entré en matičre le 23 novembre 2001 en considérant que les faits décrits seraient constitutifs, en droit suisse, d'abus de confiance, recel et faux dans les titres. La banque a fourni les documents demandés le 17 décembre 2001. Son directeur a été entendu le 11 mars 2002, en expliquant avoir rencontré G.________ le 8 octobre 1996 ŕ Marseille. Celui-ci avait manifesté son intention de clôturer son compte au plus vite en faveur de sa soeur B.________, en rčglement d'une dette. N'étant pas certain de pouvoir se déplacer ŕ Genčve en raison de son entrée imminente en clinique, il avait signé une lettre en blanc. Exécutant ces instructions, confirmées peu aprčs par téléphone, le directeur avait rempli le document et versé les fonds sur un compte détenu dans la męme banque par dame B.________. B. Par décision de clôture du 8 avril 2002, le juge d'instruction a ordonné la transmission des documents remis par la banque et du procčs-verbal d'audition du 11 mars 2002. Par ordonnance du 24 octobre 2002, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé cette décision en déclarant irrecevable le recours formé par le directeur de la banque, et en écartant celui formé par l'établissement lui-męme et par B.________. Les faits décrits dans la demande étaient en tout cas constitutifs, en droit suisse, de faux dans les titres. La demande tendait aussi ŕ déterminer oů les fonds de G.________ avaient abouti. C. B.________ forme un recours de droit administratif contre cette ordonnance. Elle en demande, principalement, l'annulation et elle requiert, subsidiairement, le caviardage du procčs-verbal d'audition, afin que n'apparaissent pas les informations qui la concernent. La Chambre d'accusation se réfčre ŕ son ordonnance. Le juge d'instruction et l'Office fédéral de la justice concluent au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture confirmée en derničre instance cantonale, le recours de droit administratif est recevable (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matičre pénale - EIMP, RS 351.1). Męme si la Chambre d'accusation n'est pas des plus claires ŕ ce propos, la recourante n'a pas qualité pour recourir contre la transmission d'un compte bancaire détenu par une tierce personne (art. 9a let. a OEIMP; ATF 128 II 211 consid. 2.3 p. 217); l'établissement bancaire a d'ailleurs veillé ŕ ce que l'opération de clôture ne laisse pas apparaître le destinataire des fonds. Pour l'essentiel, la recourante s'en prend ŕ la transmission du procčs-verbal d'audition du directeur de la banque. Selon la jurisprudence, la qualité pour agir est admise, dans un tel cas, lorsque les renseignements donnés par le témoin équivalent ŕ une transmission de documents relatifs au compte de l'intéressé (ATF 124 II 180 consid. 2b p. 182). En l'occurrence, le directeur de la banque s'est borné ŕ indiquer que, sur instructions de G.________, les fonds avaient été versés sur un autre compte détenu par sa soeur, le bénéficiaire de l'opération ne devant pas apparaître. Une telle indication est certes propre ŕ susciter l'intéręt de l'autorité requérante, voire ŕ motiver une demande d'entraide complémentaire, mais elle ne précise pas les références du compte de la recourante, ni le détail des opérations; elle ne paraît pas utilisable directement comme le seraient les documents d'ouverture, les extraits de compte et les justificatifs. La question de la qualité pour agir peut toutefois demeurer indécise, car le recours apparaît de toute façon manifestement mal fondé. 2. La recourante reprend les griefs soulevés en instance cantonale. Elle soutient que les faits décrits dans la demande ne seraient pas suffisamment précis, l'autorité requérante s'étant contentée de reprendre, sans les discuter, l'état de fait présenté par la plaignante, ainsi que la qualification juridique retenue. Subsidiairement, la recourante conteste que les faits mentionnés soient constitutifs, comme l'a estimé le juge d'instruction, d'abus de confiance, de recel et de faux dans les titres. 2.1 Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, rien n'empęche l'autorité requérante de reprendre, ŕ l'appui d'une demande d'entraide judiciaire, les soupçons évoqués dans la plainte pénale dont elle est saisie. Elle ne peut d'ailleurs gučre procéder autrement lorsque l'entraide judiciaire est l'une des premičres mesures ŕ s'imposer aprčs réception de la plainte, et que les faits dénoncés ne peuvent ętre vérifiés autrement, ce qui semble ętre le cas en l'occurrence. Il suffit que, conformément ŕ l'art. 14 al. 2 CEEJ, les faits dénoncés soient décrits avec suffisamment de précision pour que l'on comprenne l'objet et le but de la demande d'entraide. L'autorité requérante n'a ni ŕ prouver, ni męme ŕ rendre vraisemblables ces faits. En l'espčce, l'objet de la demande est parfaitement compréhensible: selon les soupçons exprimés par la plaignante, une personne non identifiée aurait détourné les fonds placés sur le compte de G.________ en adressant ŕ la banque des instructions falsifiées. On comprend aisément que cela nécessite des éclaircissements de la part de l'établissement bancaire. 2.2 La recourante conteste en vain la punissabilité des faits selon le droit suisse. En effet, pour juger de cette question, l'autorité requise se fonde exclusivement sur l'exposé des faits qui lui est fourni. Si les soupçons évoqués dans la commission rogatoire peuvent ensuite ętre levés dans le cadre des investigations requises, cela n'affecte évidemment pas la recevabilité de la démarche du magistrat requérant. Dans le cas contraire, la Suisse devrait refuser l'entraide chaque fois que les renseignements recueillis se révčlent finalement ŕ décharge. Cela étant, l'utilisation d'instructions falsifiées adressées ŕ la banque, dans le but d'obtenir un avantage illicite ŕ l'insu et au préjudice du titulaire d'un compte bancaire, constituerait, en droit suisse, un faux dans les titres (art. 251 CP). Comme le rappelle la Chambre d'accusation, en cas de pluralité d'infractions, il suffit que l'une d'entre elles soit punissable en droit suisse pour permettre l'octroi de l'assistance judiciaire. 3. La recourante reproche ensuite au juge d'instruction d'avoir statué ultra petita en autorisant la transmission de renseignements relatifs ŕ son compte bancaire, alors que l'autorité requérante cherche simplement ŕ savoir si la signature figurant dans la lettre du 29 octobre 1996 est bien celle de G.________, et, selon les termes de la demande, "les conditions dans lesquelles le compte a été soldé". La recourante perd de vue que le destinataire du virement des fonds fait également partie des instructions données par G.________, de męme que la maničre dont l'opération a été menée. Les explications données ŕ ce sujet par le directeur de la banque concernent bien les circonstances de la clôture du compte, et restent dans le cadre de la requęte. Elles n'ont pas, par conséquent, ŕ ętre caviardées. 4. Manifestement mal fondé en tant qu'il est recevable, le recours doit ętre rejeté, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la justice (B 130074 BOT). Lausanne, le 15 janvier 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: