Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 1A.245/2002 /col Décision du 6 janvier 2003 Ire Cour de droit public Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz; greffier Thélin. Raúl Salinas de Gortari, actuellement détenu au Mexique, Trocca Limited, resp. Trocca Trust, Grand Cayman, Patricia Paulina Castańon Rios Zertuche de Salinas, Mexico, Dozar Separate Property Trust, recourants, tous représentés par Me Pierre-André Béguin, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genčve 12, contre Juge d'instruction du canton de Genčve, case postale 3344, 1211 Genčve 3, Chambre d'accusation du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genčve 3. art. 152 OJ recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 8 novembre 2002. Vu: la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants; Considérant: Que l'ordonnance attaquée déclare irrecevables des recours dirigés contre la saisie de comptes bancaires dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire pénale en faveur des autorités mexicaines; Que les recourants se disent hors d'état de faire l'avance des frais judiciaires exigée par l'art. 150 OJ; Qu'ils déclarent n'avoir plus aucun revenu ni fortune, hormis des comptes bancaires en Suisse dont ils fournissent la liste détaillée, tous grevés de saisie; Que cependant, au regard de l'ampleur et de la complexité de leurs affaires, on doit présumer qu'ils détiennent des avoirs aussi dans des pays autres que la Suisse et le Mexique; Qu'en dépit de leurs affirmations, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure d'obtenir des renseignements sűrs et complets au sujet de leur situation économique; Que dans ces conditions, ils ne peuvent pas ętre admis au bénéfice de l'assistance judiciaire selon l'art. 152 OJ, leur indigence n'étant pas suffisamment établie. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 2. La présente décision est communiquée en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la justice (B 100666). Lausanne, le 6 janvier 2003 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: