Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 1A.25/2006 1P.69/2006/col Arręt du 13 mars 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger, Aeschlimann, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Parties Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, WWF Suisse, Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP), Helvetia Nostra, Benjamin et Georgette Bianchin, Felix et Erminia Bianchin, recourants, tous représentés par Me Pierre Chiffelle, avocat ŕ Vevey, et Me Laurent Trivelli, avocat ŕ Lausanne, contre Carričres d'Arvel SA, intimée, représentée par Me Jean-Michel Henny et Me Christian Bettex, avocats, Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Secrétariat général, place du Château 1, 1014 Lausanne, Commune de Villeneuve, représentée par sa Municipalité, place de la Gare 5, case postale 16, 1844 Villeneuve, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet plan d'extraction pour l'extension d'une carričre, autorisation de défricher, recours de droit administratif et de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 décembre 2005. Faits: A. Les Monts d'Arvel sont notamment englobés dans le périmčtre du site n° 1515 "Tour d'Aď-Dent de Corjon" de l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP; RS 451.11), qui s'étend sur les cantons de Vaud et Fribourg sur une centaine de kilomčtres carrés. Selon le commentaire IFP, les objectifs de protection sont la conservation intégrale de l'ensemble paysager caractéristique, surtout des pentes avec de vastes foręts qui montrent une succession complčte des étages forestiers et qui sont actuellement intacts, la conservation intégrale de la mosaďque d'habitats rares et dignes de protection et de leur valeur floristique caractéristique et la conservation intégrale de la richesse faunistique, en particulier la faune herpétologique et entomologique. La roche des Monts d'Arvel, dans sa partie située sur le territoire de la commune de Villeneuve, est exploitée de maničre réguličre depuis le début du XIXč sičcle. Les sites de la "Brűlée", de la "Charmotte", de "Planche Boetrix" et du "Châble du Midi" ont été successivement mis en activité; les deux premiers ont été fermés en 1990. L'exploitation est conduite actuellement par la société Carričres d'Arvel SA au bénéfice d'un permis d'exploiter délivré le 30 mai 1974, qui a fait l'objet de plusieurs avenants. Le dernier avenant pour le site du "Châble du Midi" prévoit un solde disponible de volume exploitable de 6 millions de mčtres cubes avec un délai au 30 juin 2006 pour la remise en état des lieux. Le dernier avenant pour le site de "Planche Boetrix" prévoit une remise en état des lieux au plus tard le 30 juin 2005. La carričre d'Arvel est mentionnée dans le plan directeur des carričres adopté le 9 septembre 2003 par le Grand Conseil du canton de Vaud. Le site est classé en premičre et deuxičme priorité et prévoit une extension de 30 millions de mčtres cubes. Le programme d'exploitation autorisé touchant ŕ sa fin, l'exploitante a souhaité étendre l'extraction ŕ une nouvelle zone située en foręt, dans le prolongement supérieur du périmčtre déjŕ exploité du site du "Châble du Midi" sur la parcelle n° 2238 du cadastre de la commune de Villeneuve, propriété de la Commune de Noville. Un premier projet s'est heurté le 15 février 1994 ŕ une non-entrée en matičre de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage en raison de l'insuffisance des données fournies. Par la suite, cette commission s'est prononcée favorablement en date des 3 octobre 1994 et 4 novembre 1997. Elle a alors émis le voeu que le périmčtre des zones d'exploitation actuelles et futures soit exclu de l'objet IFP. Du 14 aoűt au 12 septembre 1998, le Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a soumis ŕ l'enquęte publique un projet d'extension de la carričre, comportant un plan d'extraction avec une demande simultanée de permis d'exploiter, ainsi qu'un dossier de défrichement, un mémoire technique et un rapport d'impact sur l'environnement établi par le bureau d'ingénieurs civils Ertec SA, au Mont-sur-Lausanne. Ce projet permettrait l'extraction sur 30 ans d'un volume de roches dures utile estimé ŕ un peu plus de 6 millions de mčtres cubes. L'exploitation se ferait par terrasses de 40 mčtres de hauteur, entre 1'000 mčtres et 640 mčtres d'altitude, avec un profil dont la pente générale égale 70°. L'exploitation d'une terrasse doit ętre complčtement terminée avant de passer ŕ la suivante et la remise en état du site doit ętre réalisée de façon continue en parallčle avec la progression de l'exploitation. L'acheminement des matériaux du front de taille aux installations de concassage est prévu par un puits de dévalage vertical de 2,50 mčtres de diamčtre et des galeries de convoyage forés ŕ l'intérieur du massif montagneux de maničre ŕ réduire les nuisances de l'exploitation actuelle. Le puits se termine par une chambre-tampon destinée ŕ amortir la chute des matériaux qui sont évacués vers les installations de concassage par une galerie munie d'un tapis transporteur. Le plan d'extraction prévoit également la revitalisation de la moitié sud du site du "Châble du Midi" et la réalisation d'une digue en amont de la voie ferrée actuelle pour créer un cordon de végétation de 15 mčtres de hauteur sur 30 mčtres de largeur ŕ la base afin de rétablir une liaison biologique en pied de coteau. L'exploitation projetée de la carričre implique le défrichement d'une surface totale de 128'500 mčtres carrés sur une période de 25 ŕ 30 ans, compensé par des boisements de 188'670 mčtres carrés réalisés au fur et ŕ mesure du défrichement. Il est enfin prévu de libérer l'autorisation de défrichement en 4 tranches successives conditionnées par le reboisement préalable des secteurs défrichés. Aprčs examen des oppositions enregistrées, un nouveau projet a été élaboré et déposé le 7 février 2000, complété de divers documents. Celui-ci prévoit un abaissement de la limite supérieure du périmčtre ŕ 940 mčtres d'altitude, les 3 terrasses supérieures ayant une hauteur de 20 mčtres sur une longueur maximale de 50 mčtres, les terrasses suivantes une largeur de 14 mčtres et une différence de niveau de 40 mčtres, ceci jusqu'ŕ l'altitude de 640 mčtres. Dčs ce point, l'exploitation se fait "en dent creuse" jusqu'au fond d'exploitation ŕ l'altitude de 480 mčtres. Pour le reste, le systčme d'extraction n'est pas modifié; les matériaux sont dévalés ŕ travers un puits et acheminés vers l'extérieur au moyen d'une galerie. Le défrichement est ramené de 128'500 mčtres carrés ŕ 68'609 mčtres carrés. Le projet modifié prévoit une exploitation en 3 tranches, conditionnées chacune par la réalisation des mesures de reboisement. Les étapes correspondent au passage du niveau d'exploitation d'une terrasse ŕ la suivante. Les boisements compensatoires sont fixés ŕ 114'341 mčtres carrés. Afin d'éviter un effet de "zébrage" de la montagne, 40% des longueurs des terrasses situées entre 800 mčtres et 680 mčtres d'altitude ne sont pas reboisées. La Commission cantonale pour la protection de la nature et du paysage a donné un préavis favorable au nouveau projet. Le 23 aoűt 2000, le Centre de Conservation de la faune et de la nature a délivré les autorisations spéciales requises ŕ teneur des art. 17 de la loi cantonale sur la protection de la nature, de monuments et des sites, 18 de la loi fédérale sur la protection de la nature (LPN; RS 451) et 22 de la loi cantonale sur la faune. Le 13 aoűt 2001, la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage a rendu un préavis favorable, estimant que le projet était conciliable avec les objectifs de protection de l'objet IFP n° 1515 pour autant que certaines conditions soient respectées (libération des tranches de défrichement conditionnée ŕ la réalisation de la renaturation des précédentes, suppression des grandes terrasses transversales lors de la remise en état finale et réalisation des mesures préconisées dans le rapport d'impact). Le 29 aoűt 2001, la Direction fédérale des foręts de l'Office fédéral de l'environnement, des foręts et du paysage, devenu par la suite l'Office fédéral de l'environnement, a délivré un avis sommaire positif sur le défrichement et sur le reboisement de compensation sous diverses conditions. Le 25 septembre 2001, le Service cantonal des foręts, de la faune et de la nature a accordé l'autorisation de défricher requise et levé les oppositions. Il a estimé en substance que le projet répondait ŕ un intéręt public national primant l'intéręt ŕ la conservation de la surface forestičre concernée au sens de l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale sur les foręts (LFo; RS 921.0). Le 22 novembre 2001, le Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a rendu une décision finale relative ŕ l'étude de l'impact sur l'environnement au terme de laquelle il a levé les oppositions, adopté le plan d'extraction relatif ŕ l'extension de l'exploitation de la carričre d'Arvel et son rčglement, sous réserve de l'entrée en force de l'autorisation de défricher, et dit que les permis d'exploiter seront délivrés par étapes successives, conformément aux dispositions des art. 16 et suivants de la loi cantonale sur les carričres (LCar); il a notifié l'autorisation de défricher délivrée le 25 septembre 2001. Le 3 décembre 2001, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, Helvetia Nostra, le WWF Suisse ainsi que plusieurs particuliers ont interjeté un recours auprčs du Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud contre la décision finale en concluant ŕ son annulation. Pro Natura en a fait de męme le 7 décembre 2001. Les opposants ont également recouru auprčs du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) contre l'autorisation de défrichement. Par décision du 31 décembre 2003, le Juge instructeur du Tribunal administratif a transmis le dossier au Département de l'économie du canton de Vaud comme objet de sa compétence, suite ŕ la récusation du conseiller d'Etat en charge du Département des institutions et des relations extérieures, et a rayé la cause du rôle. L'instruction des recours a été reprise le 4 mars 2004. Une inspection locale a eu lieu le 23 septembre 2004. Les Chemins de fer fédéraux suisses se sont déterminés sur les besoins en ballast et les quantités acquises auprčs des carričres d'Arvel dans un courrier du 21 octobre 2004. Ils ont précisé que Carričres d'Arvel SA leur livre chaque année 50'000 tonnes de ballast en moyenne sur une quantité annuelle totale de 450'000 tonnes et compte parmi leurs plus importants fournisseurs de ballast de premičre qualité. Ils ont confirmé leur intéręt au renouvellement d'une autorisation d'exploiter en raison de la qualité des matériaux fournis et de la situation géographique des carričres d'Arvel. Au terme d'une décision prise le 9 mai 2005, le Département de l'économie a déclaré irrecevable le recours formé par Les Verts-Mouvement écologique vaudois et rejeté les autres recours en tant qu'ils étaient recevables. Pro Natura et sa section cantonale ont recouru le 30 mai 2005 contre cette décision auprčs du Tribunal administratif. Le WWF Suisse, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, Helvetia Nostra, l'association "SOS Arvel" et divers particuliers en ont fait de męme le męme jour. Ils s'en prenaient également ŕ plusieurs décisions cantonales et communale concernant l'extension d'une décharge contrôlée faisant l'objet d'un addenda au plan partiel d'affectation "Arvel". En date du 8 juin 2005, le Département de la sécurité et de l'environnement a levé les oppositions formées aux travaux de sécurisation et d'assainissement en rive gauche de la carričre du "Châble du Midi" et notifié l'autorisation de défrichement délivrée ŕ cet effet le 25 mai 2005 par le Service des foręts, de la faune et de la nature. Le WWF Suisse, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage ainsi que l'association "SOS Arvel" ont recouru le 29 juin 2005 contre cette décision auprčs du Tribunal administratif. Par arręt du 27 décembre 2005, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours formé par le WWF Suisse et consorts contre les décisions communale et cantonales relatives ŕ l'extension de la décharge contrôlée faisant l'objet d'un addenda au plan partiel d'affectation d'Arvel; il a rejeté les recours formés par Pro Natura et par le WWF Suisse et consorts contre la décision du Département de l'économie du 9 mai 2005; il a rejeté le recours du WWF Suisse, de la Fondation Suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et l'association "SOS Arvel" contre la décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 8 juin 2005. B. Contre cet arręt, Pro Natura, le WWF Suisse, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage, Helvetia Nostra, Benjamin et Georgette Bianchin, ainsi que Felix et Erminia Bianchin ont formé un recours de droit administratif et un recours de droit public auprčs du Tribunal fédéral. Dans le cadre du recours de droit administratif, ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision refusant le plan d'extraction relatif ŕ l'extension de l'exploitation de la carričre d'Arvel et l'autorisation de défrichement y relative; subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui du recours de droit public, ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Le Tribunal administratif et le Département de la sécurité et de l'environnement concluent au rejet des recours. Carričres d'Arvel SA conclut au rejet du recours de droit administratif et au rejet du recours de droit public, dans la mesure oů il est recevable. La Commune de Villeneuve a renoncé ŕ déposer des observations. L'Office fédéral de l'environnement a présenté des observations ŕ propos desquelles les parties ont pu s'exprimer. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. L'arręt attaqué ayant été rendu avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943 (OJ) demeure applicable ŕ la présente procédure, conformément ŕ l'art. 132 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005. 2. Les recourants ont formé, dans une męme écriture, un recours de droit public et un recours de droit administratif. Cette maničre de procéder est admise par la jurisprudence; toutefois, en vertu de la rčgle de la subsidiarité du recours de droit public énoncée ŕ l'art. 84 al. 2 OJ, il convient de vérifier en premier lieu la recevabilité du recours de droit administratif (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16; 126 I 97 consid. 1c p. 101). 2.1 La contestation porte sur un plan d'extraction relatif ŕ une carričre soumise ŕ une étude d'impact sur l'environnement et sur une décision de défrichement séparée de l'autorité forestičre cantonale, prise en relation avec ce plan d'extraction. Conformément ŕ l'art. 97 al. 1 OJ en relation avec l'art. 5 al. 1 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions prises en derničre instance cantonale fondées sur le droit public fédéral. Il en va clairement ainsi dans la mesure oů les recourants s'en prennent ŕ l'autorisation de défricher. Cette décision est en effet fondée exclusivement sur la loi et l'ordonnance fédérales sur les foręts (art. 6 LFo et 7 OFo [RS 921.01]) de sorte que, pour la protection juridique, la réglementation ordinaire des art. 97 ss OJ est applicable (cf. art. 46 LFo). De męme, les recourants ont choisi ŕ juste titre la voie du recours de droit administratif pour contester les éléments du plan d'extraction qui auraient prétendument été décidés en violation des prescriptions des ordonnances sur la protection contre le bruit et sur la protection de l'air (ATF 129 I 337 consid. 1.1 p. 339). Lorsque, comme en l'espčce, le recours de droit administratif est ouvert sur le fond, c'est par ce biais que le non-respect de l'art. 33 LAT doit ętre invoqué (ATF 125 II 10 consid. 2b p. 14 et les arręts cités). Il en va de męme des griefs relatifs ŕ une prétendue violation du droit d'ętre entendu (ATF 125 II 1 consid. 2a p. 5; 123 II 8 consid. 2 p. 11; 122 II 373 consid. 1b p. 375; 122 IV 8 consid. 1b p. 11 et les arręts cités). Cela étant, il ne reste pas de place pour un éventuel recours de droit public, qui est de ce fait irrecevable. 2.2 Les recourants Bianchin sont propriétaires de parcelles situées dans le voisinage immédiat de la carričre d'Arvel. Ils sont touchés plus que quiconque par les nuisances et les éboulements susceptibles d'ętre provoqués par l'exploitation projetée de la carričre d'Arvel; ils ont qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ (ATF 131 II 470 consid. 1.2 p. 475; 125 I 7 consid. 3d p. 9; 123 II 376 consid. 2 p. 378). Pro Natura, le WWF Suisse, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et Helvetia Nostra sont reconnues comme des associations d'importance nationale vouées ŕ la protection de la nature (cf. ch. 3, 6, 9 et 13 de l'annexe ŕ l'ordonnance relative ŕ la désignation des organisations habilitées ŕ recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage - ODO; RS 814.076); elles ont ŕ ce titre qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif contre le plan d'extraction et l'autorisation de défricher (cf. art. 103 let. c OJ en relation avec les art. 12 LPN, 46 al. 3 LFo et 55 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement; cf. ATF 123 II 231 consid. 3 p. 234). 2.3 Les recourants ont conclu ŕ l'annulation de l'arręt attaqué dans son intégralité alors qu'ils ne s'en prennent dans leur motivation qu'ŕ l'extension de la carričre d'Arvel et ŕ l'autorisation de défrichement y relative, qui fait l'objet des chiffres II ŕ VII du dispositif. Ils ne contestent en revanche pas l'arręt du Tribunal administratif en tant qu'il porte, d'une part, sur les décisions communale et cantonales ayant trait ŕ l'extension d'une décharge contrôlée faisant l'objet d'un addenda au plan partiel d'affectation d'Arvel et, d'autre part, sur la décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 8 juin 2005 relative ŕ la sécurisation de la carričre du "Châble du Midi" en rive gauche. En l'absence de toute motivation topique en relation avec ces décisions, le recours de droit administratif est irrecevable en tant qu'il conclut ŕ l'annulation du chiffre I, respectivement des chiffres VIII ŕ X du dispositif de l'arręt attaqué. Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matičre sur le recours qui répond aux exigences de recevabilité des art. 97 ss OJ. 3. Les recourants sollicitent la mise en oeuvre d'une inspection locale afin que le Tribunal fédéral puisse juger concrčtement l'atteinte que porterait le projet envisagé aux Monts d'Arvel inscrits ŕ l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale. Le dossier comporte toutefois de nombreux documents, dont en particulier des photographies des lieux, des photo-montages, des rapports, qui permettent de se faire une idée suffisamment précise de l'impact sur le site du projet litigieux sans devoir absolument se rendre sur les lieux. La requęte doit ainsi ętre écartée. 4. Les recourants reprochent au Tribunal administratif d'avoir restreint ŕ tort son pouvoir d'examen au contrôle de la légalité, alors que le Département de l'économie avait lui-męme considéré devoir faire preuve de retenue en raison des circonstances locales. Cela étant, aucune autorité de recours n'aurait statué avec un plein pouvoir d'examen comme l'exige pourtant l'art. 33 al. 3 let. b LAT. 4.1 L'autorité qui, disposant d'un plein pouvoir d'examen, restreint sa cognition ŕ l'arbitraire commet un déni de justice formel et viole ainsi l'art. 29 Cst. (ATF 117 Ia 5 consid. 1a p. 7; 115 Ia 5 consid. 2b p. 6; 101 Ia 46 consid. 8 p. 57). La garantie d'une voie de recours répondant aux exigences de l'art. 33 al. 3 LAT doit ętre considérée comme un droit essentiel de procédure dont la violation équivaut ŕ un déni de justice formel. 4.2 Le plan d'extraction prévu ŕ l'art. 6 LCar est un plan d'affectation au sens oů l'entend le droit fédéral pour lequel l'art. 33 al. 2 LAT ordonne aux cantons de prévoir une voie de recours auprčs d'une autorité ayant un libre pouvoir d'examen conformément ŕ l'art. 33 al. 3 let. b LAT (cf. ATF 112 Ib 164 consid. 4b p. 168; Stephan Haag/Heinz Aemisegger, Commentaire LAT, n. 31 ad art. 33, p. 16). Selon la jurisprudence, ce libre examen ne se réduit pas ŕ un contrôle complet de la constatation des faits et de l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit ętre confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée ŕ lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Elle implique aussi que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points concernant principalement des intéręts locaux tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intéręts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit ętre imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242). 4.3 En l'espčce, les recourants ne contestent pas que selon le droit de procédure cantonal, le Tribunal administratif ne disposait en principe que d'un pouvoir d'examen limité ŕ la légalité dans la mesure oů le litige portait sur un plan d'extraction, assimilé ŕ un plan d'affectation cantonal. Il appartenait ainsi au Département de l'économie de statuer comme autorité de recours au sens de l'art. 33 al. 2 LAT contre la décision finale approuvant le plan d'extraction et contre l'autorisation de défricher délivrée le 25 septembre 2001, conformément aux art. 12 al. 2 LCar et 73 al. 4 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004. On ne saurait dire que le Département de l'économie aurait indűment limité son pouvoir d'examen. Il a rappelé la retenue dont il devait faire preuve conformément ŕ la jurisprudence précitée dans la mesure oů la décision attaquée se fondait sur des circonstances locales. De męme, il a correctement relevé les limites de son libre pouvoir d'examen en précisant qu'il ne pouvait substituer sa propre appréciation ŕ celle des autorités de planification, mais qu'il devait vérifier si elles étaient restées dans les limites d'une appréciation consciencieuse des intéręts ŕ prendre en considération. Les recourants n'indiquent d'ailleurs pas ŕ propos de quels griefs le Département de l'économie aurait restreint sa cognition contrairement aux exigences découlant de l'art. 33 al. 3 let. b LAT. Dans ces conditions, le Tribunal administratif n'avait pas de raison d'examiner les recours dont il était saisi avec un pouvoir d'examen plus étendu que le droit cantonal lui conférait pour réparer un éventuel déni de justice formel commis par l'instance inférieure. Le recours est donc mal fondé en tant qu'il porte sur une prétendue violation de l'art. 33 al. 3 LAT. 5. Les recourants estiment que les conditions posées ŕ l'art. 6 al. 2 LPN pour porter atteinte ŕ un objet inscrit ŕ l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale ne seraient pas réalisées. La livraison annuelle de 50'000 tonnes de ballast aux Chemins de fer fédéraux ne suffirait pas ŕ justifier une atteinte ŕ un site d'importance nationale aussi grave que celle portée par l'extension projetée. Le Tribunal administratif aurait ŕ tort refusé d'examiner s'il existait des alternatives ŕ l'extension de l'exploitation envisagée sur le site des carričres d'Arvel, que ce soit sous la forme d'une exploitation de roches dures en cavernes, du recyclage de ballast, par une mise ŕ contribution plus intensive de la carričre voisine de Choëx, ou d'autres carričres ailleurs en Suisse, ou encore par un approvisionnement ŕ l'étranger. Les recourants déplorent enfin l'absence de toute planification ŕ long terme de l'exploitation de roches dures en relation avec la protection du paysage, alors que celle-ci avait été décidée par les différents intervenants ŕ la table ronde consacrée ŕ ce sujet le 30 janvier 2003. Tant que les résultats de cette planification ne sont pas connus et publiés, on ne saurait dire que l'extension de la carričre d'Arvel répondrait ŕ un intéręt d'importance nationale. 5.1 Le site des Monts d'Arvel dans le périmčtre duquel prendrait place le projet litigieux fait partie des objets portés ŕ l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale, męme si la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage a vainement demandé que les carričres d'Arvel en soient exclues; le Tribunal fédéral n'a pas ŕ contrôler cet inventaire dans la présente procédure (cf. arręt 1A.14/1999 du 7 mars 2000 consid. 2a publié in DEP 2001 p. 439). 5.2 En vertu de l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'ętre conservé intact ou en tout cas d'ętre ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'art. 6 al. 2 LPN ajoute que lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la rčgle suivant laquelle un objet doit ętre conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intéręts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent ŕ cette conservation. Une expertise par une commission consultative fédérale (Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage [CFNP] ou Commission fédérale des monuments historiques [CFMH] - cf. art. 25 LPN et 23 al. 2 de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]) peut ętre ordonnée en pareil cas, afin d'indiquer si l'objet doit ętre conservé intact ou de quelle maničre il doit ętre ménagé (art. 7 LPN). 5.3 Le projet litigieux implique le défrichement de quelque 68'000 mčtres carrés entičrement compris dans le périmčtre de l'objet IFP n° 1515. L'autorité forestičre cantonale qui accorde une autorisation de défricher en application de l'art. 5 LFo accomplit une tâche de la Confédération (art. 2 let. b in fine LPN; ATF 121 II 190 consid. 3c/cc p. 197; 120 Ib 27 consid. 2c/aa p. 31 et les arręts cités), de sorte que l'art. 6 al. 2 LPN trouve ŕ s'appliquer dans le cas particulier. Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espčce, l'obligation de "conserver intact" un site protégé, il faut se référer ŕ la description, dans l'inventaire, du contenu de la protection (ATF 127 II 273 consid. 4c p. 282; 123 II 256 consid. 6a p. 263). Tels qu'ils ont été décrits par la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage dans son préavis du 13 aoűt 2001, les objectifs de protection pour la partie est de l'objet IFP n° 1515, oů se trouve la carričre d'Arvel, consistent dans la conservation intégrale de l'ensemble paysager caractéristique, surtout des pentes avec de vastes foręts qui montrent une succession complčte des étages forestiers et qui sont actuellement intacts, dans la conservation intégrale de la mosaďque d'habitats rares et dignes de protection et de leur valeur floristique caractéristique et dans la conservation intégrale de la richesse faunistique, en particulier la faune herpétologique et entomologique. 5.4 L'extension projetée de la carričre du "Châble du Midi" nécessite un défrichement important et la création de nouvelles terrasses d'une hauteur variant entre 40 mčtres entre les cotes 640 et 900 mčtres d'altitude et 20 mčtres entre les cotes d'altitude 900 et 940, qui ne pourront que partiellement ętre reboisées et ce aprčs de nombreuses années. Elle portera une atteinte sensible aux objectifs de protection définis ci-dessus. Elle doit donc répondre ŕ un intéręt d'importance nationale équivalent ou supérieur pour ętre autorisée (art. 6 al. 2 LPN; cf. ATF 127 II 273 consid. 4c p. 282; 123 II 256 consid. 6a p. 263; 115 Ib 131 consid. 5h/ha p. 143, 472 consid. 2e/dd p. 491; 114 Ib 81 consid. 2a p. 85; arręt 1A.168/2005 du 1er juin 2006 consid. 3.4.1 publié in DEP 2006 p. 710; arręt 1A.73/2002 du 6 octobre 2003 consid. 5.1 publié in ZBl 106/2005 p. 374; arręt 1A.151/2002 du 22 janvier 2003 consid. 4.1 publié in DEP 2003 p. 241; Message du Conseil fédéral du 12 novembre 1965 ŕ l'appui d'un projet de loi sur la protection du paysage et de la nature, FF 1965 III 108). 5.5 L'approvisionnement du pays en roches dures de premičre qualité destinées ŕ la construction et ŕ l'entretien des voies de communication routičres et ferroviaires répond certes ŕ un intéręt national (arręt 1A.168/2005 du 1er juin 2006 consid. 3.4.4 publié in DEP 2006 p. 711; arręt A.314/1983 du 27 juin 1984 consid. 5b/bb). Cela ne signifie pas encore que tout projet contribuant ŕ la réalisation de cet objectif serait d'intéręt national (cf. Jörg Leimbacher, Commentaire LPN, Zurich 1997, n. 5 ad art. 6, p. 215). S'il existe un intéręt public important ŕ une répartition régionale équilibrée des sites d'exploitation de maničre ŕ éviter des transports inutiles de matériaux ou des frais d'entreposage, on ne saurait en déduire pour autant qu'une installation d'extraction de roches dures doive ętre réalisée dans chaque région qui dispose d'un gisement. La question de l'approvisionnement en roches dures doit au contraire ętre appréciée sur un plan suprarégional et ętre mise en balance avec les autres intéręts en présence. Lorsque le projet prend place dans le périmčtre d'un objet porté ŕ l'inventaire des paysages, sites et monuments d'importance nationale, il n'est admissible que si l'approvisionnement du pays en roches dures de premičre qualité ne peut pas ętre garanti d'une autre façon; en d'autres termes, le projet doit répondre ŕ une nécessité pour ętre autorisé (arręt 1A.168/2005 du 1er juin 2006 consid. 3.4.4 publié in DEP 2006 p. 711/712). Dans cet arręt, le Tribunal fédéral a notamment tenu compte du fait que les réserves d'exploitation de roches dures en Suisse suffisaient pour environ 10 ŕ 12 ans pour dénier en l'état l'importance nationale ŕ l'ouverture d'une nouvelle carričre dans un site protégé, qui ne pourrait de surcroît contribuer qu'ŕ raison de 4% ŕ l'approvisionnement de la Suisse en roches dures de premičre qualité. Il précisait en outre que l'implantation des sites d'extraction de roches dures devait faire l'objet d'une organisation concertée ŕ long terme entre les autorités fédérales et les cantons concernés sur le plan national, qui tienne compte des autres intéręts en présence et qui intčgre en particulier la recherche de sites en dehors des périmčtres d'objets portés ŕ l'IFP (consid. 3.4.5 publié in DEP 2006 p. 713). 5.6 Rien n'indique que la situation aurait changé depuis lors en ce qui concerne l'approvisionnement du pays en roches dures au point de rendre caducs ou obsolčtes les principes dégagés ci-dessus. En raison de sa localisation dans un objet inscrit ŕ l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale, l'extension projetée de la carričre d'Arvel ne pouvait donc ętre considérée comme d'importance nationale que si elle répondait ŕ une nécessité absolue et qu'aucune alternative moins dommageable pour le site ne puisse ętre envisagée. Il ne ressort pas du dossier que l'approvisionnement de la Suisse en roches dures de premičre qualité serait mis en péril ŕ court ou moyen terme dans l'hypothčse oů l'intimée n'était pas autorisée ŕ poursuivre l'exploitation des carričres d'Arvel. Le Tribunal administratif n'a par ailleurs pas vérifié si d'autres alternatives ŕ l'extension des carričres d'Arvel étaient envisageables au motif que cette question relevait plus de l'opportunité que du contrôle de la légalité auquel il devait procéder. L'examen de variantes propre ŕ s'assurer que le projet réponde ŕ une nécessité résultait pourtant de l'obligation de ménager le plus possible les objets inscrits ŕ l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale, telle qu'elle découle de l'art. 6 LPN. Il s'imposait également dans la pesée globale des intéręts en présence que postule l'art. 5 LFo en matičre de défrichement (arręt 1A.168/2005 du 1er juin 2006 consid. 3.1 publié in DEP 2006 p. 708 et les arręts cités). Les éléments du dossier ne permettent pas au Tribunal fédéral de se prononcer en connaissance de cause sur cette question et de corriger le vice qui affecte l'arręt attaqué. Dans son préavis, la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage s'est prononcée uniquement sur l'admissibilité de l'atteinte portée au site des Monts d'Arvel par l'extension projetée de la carričre du "Châble du Midi" au regard des objectifs de protection définis dans l'inventaire. Elle n'a pas procédé - et n'avait d'ailleurs pas ŕ le faire - ŕ un examen de variantes, qui permettrait de suppléer aux lacunes de l'arręt attaqué. Il est pourtant établi que la carričre voisine de Choëx offre du ballast de qualité équivalente ŕ celui des carričres d'Arvel. Le Département de l'économie a toutefois considéré qu'il ne s'agissait pas d'une alternative sérieuse ŕ l'extension projetée parce que l'exploitation de ce site imposerait la construction d'un funiculaire pour descendre les matériaux en plaine et que les trains devaient passer en ville de Saint-Maurice. Or, la société Famsa, qui exploite la carričre de Choëx, a renoncé ŕ la construction d'un funiculaire prévue initialement au profit d'un tapis roulant de 680 mčtres qui relie le site d'exploitation et de concassage au site de chargement des Ilettes, permettant ainsi de renoncer au transport par camion sur la route de Choëx. Le site de livraison dispose par ailleurs d'un accčs direct au réseau autoroutier depuis la sortie de Bex-Massongex, dont il est éloigné de 3 kilomčtres, et d'un accčs au réseau des chemins de fer fédéraux par une voie de service raccordée ŕ Saint-Maurice. Les contraintes inhérentes au transport des matériaux ne constituent donc pas un obstacle dirimant ŕ une exploitation plus intensive de la carričre de Choëx. Il n'est en revanche pas certain que l'exploitante du site serait en mesure de prendre en charge les quantités de roches dures qui sont extraites actuellement aux carričres d'Arvel par une augmentation de la production. Rien ne permet en l'état de l'exclure et, partant, d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'une alternative sérieuse ŕ l'extension projetée. On ignore par ailleurs si d'autres sites en cours d'exploitation, tels que la carričre de Balmholz, au bord du lac de Thoune, qui présente des réserves de matériaux pour quarante ans, ou non encore exploités situés en dehors des périmčtres des objets IFP pourraient garantir ŕ moyen et long terme l'approvisionnement du pays en roches dures, ce qui permettrait de renoncer ŕ l'extension des carričres d'Arvel. Cette question doit, en l'absence d'une situation d'urgence ou de pénurie, ętre résolue au préalable avant d'envisager une extension du site ŕ court ou moyen terme. Elle passe nécessairement par la mise en place d'une conception nationale pour l'approvisionnement de la Suisse en roches dures de premičre qualité, qui détermine les sites d'extraction susceptibles d'ętre exploités, en accordant la priorité ŕ ceux qui sont situés en dehors des objets inscrits ŕ l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale, et qui présente les autres sources d'approvisionnement envisageables permettant de garantir le développement durable. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, mais aux autorités fédérales et cantonales compétentes de déterminer l'instrument adéquat qui doit ętre choisi pour atteindre cet objectif. La planification nationale pour l'exploitation de roches dures que les participants ŕ la table ronde se sont engagés ŕ élaborer pourrait ętre une solution, pour autant qu'elle intčgre les sites non encore exploités, mais il n'est pas exclu qu'ils puissent en avoir d'autres, le cas échéant aprčs une adaptation des bases légales en vigueur (conception, plan sectoriel ou encore coordination intercantonale analogue ŕ celle qui a été établie pour la planification des installations de traitement de déchets). Cette procédure devrait pouvoir ętre menée ŕ chef dans un délai raisonnable dčs lors que les gisements de roches dures ont été répertoriés et que les critčres de planification ont été définis, comme cela ressort du "Guide pour la planification des sites d'exploitation" pour les carričres de roches dures, élaboré en juillet 2006 conjointement par les Offices fédéraux du développement territorial et de l'environnement, par la Conférence suisse des aménagistes cantonaux, par l'Association suisse des carričres de roches dures et par la Commission géotechnique suisse, et publié par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. 5.7 En définitive, le Tribunal administratif a admis ŕ tort que le projet d'extension de la carričre d'Arvel répondait ŕ un intéręt national prépondérant au sens de l'art. 6 al. 2 LPN qui l'emporterait sur les impératifs de protection du paysage découlant de l'inscription des carričres d'Arvel dans un site protégé d'importance nationale et qui permettrait de conférer une autorisation de défricher en vertu de l'art. 5 LFo. Le recours de droit administratif doit donc ętre admis pour ce motif, dans la mesure oů il est recevable, ce qui dispense le Tribunal fédéral d'examiner les autres griefs invoqués. Cela étant, il y a lieu d'annuler l'arręt attaqué en tant qu'il porte sur la décision du Département de l'économie du 9 mai 2005 (chiffres II ŕ VII du dispositif) ainsi que les décisions cantonales emportant l'adoption du plan d'extraction et du permis d'exploiter et accordant l'autorisation de défricher pour le projet litigieux. La cause est renvoyée au Tribunal administratif pour qu'il se prononce sur les frais et dépens de la procédure cantonale en relation avec le recours formé contre la décision du Département de l'économie du 9 mai 2005, conformément ŕ l'art. 114 al. 2 OJ en relation avec les art. 157 et 159 al. 6 in fine OJ. 6. Vu l'issue du recours, l'émolument judiciaire doit ętre mis ŕ la charge de l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celle-ci versera en outre une indemnité de dépens aux recourants, solidairement entre eux, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance de mandataires professionnels (art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit public est irrecevable. 2. Le recours de droit administratif est admis dans la mesure de sa recevabilité; l'arręt rendu le 27 décembre 2005 par le Tribunal administratif du canton de Vaud est annulé en tant qu'il porte sur la décision du Département de l'économie du 9 mai 2005 (chiffres II ŕ VII du dispositif); l'autorisation de défricher délivrée le 25 septembre 2001 par le Service des foręts, de la faune et de la nature du canton de Vaud et la décision finale relative ŕ l'étude de l'impact sur l'environnement prise le 22 novembre 2001 par le Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud sont annulées. 3. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis ŕ la charge de l'intimée. 4. Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux recourants, créanciers solidiaires, ŕ titre de dépens, ŕ la charge de l'intimée. 5. La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Vaud pour qu'il statue ŕ nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale en relation avec le recours formé contre la décision du Département de l'économie du canton de Vaud du 9 mai 2005. 6. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ŕ la Commune de Villeneuve, au Département de la sécurité et de l'environnement et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de l'environnement. Lausanne, le 13 mars 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: