Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.252/2006 /viz Arręt du 6 février 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourant, agissant par Me Pierre de Preux, avocat, contre Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. Objet Délégation de la poursuite pénale ŕ l'Espagne; notification, recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 17 octobre 2006. Faits : A. Le 7 aoűt 2001, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquęte contre le ressortissant espagnol A.________, pour trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent et participation ŕ une organisation criminelle. Il lui est reproché d'avoir pris part ŕ un trafic de deux tonnes de cocaďne et d'avoir mis en place une structure financičre destinée ŕ recycler les fonds. Arręté en Espagne au mois de décembre 2002, il a été incarcéré, puis mis sous contrôle judiciaire. Le 3 mars 2003, aprčs avoir été mis provisoirement ŕ disposition par les autorités espagnoles, il a été inculpé par un Juge d'instruction fédéral (JIF). Le 28 avril 2005, son avocat en Suisse a requis qu'une éventuelle délégation de la poursuite pénale ŕ l'Espagne soit assortie du principe de la spécialité. Le 18 mai 2005, le JIF fit savoir qu'une décision de délégation réservait toujours ce principe. B. Le 6 février 2006, le MPC requis, auprčs de l'Office fédéral de la justice (OFJ), la délégation de la poursuite pénale, considérant que l'intéressé résidait en Espagne d'oů il n'était pas extradable, et qu'une enquęte était ouverte en Espagne ŕ raison des męmes faits. Le 30 mars 2006, l'OFJ a donné suite ŕ la demande du MPC et a transmis au Ministčre de la Justice espagnol le dossier de la procédure pénale, en demandant que les autorités compétentes soient invitées ŕ poursuivre et ŕ juger A.________ pour les faits qui lui étaient reprochés en Suisse. L'avocat en Suisse de A.________ s'est adressé le 6 octobre 2006 au JIF afin de savoir si une décision de délégation avait été prise. Le principe de la spécialité ne semblait pas avoir été rappelé. Le męme jour, il a requis de l'OFJ la notification de la décision de délégation et de la liste des pičces annexées. Le JIF répondit, le 16 octobre 2006, que le dossier avait été transmis pour délégation. Le 17 octobre 2006, l'OFJ releva que, selon le registre central des étrangers, A.________ était parti ŕ l'étranger depuis le 21 mars 2004; il était d'ailleurs en fuite dčs le début de l'instruction en Suisse. La décision de délégation n'avait donc pas ŕ lui ętre notifiée, conformément ŕ l'art. 25 al. 2 EIMP. C. Aprčs avoir requis en vain une reconsidération, A.________ forme un recours de droit administratif contre la décision du 17 octobre 2006, dont il demande l'annulation. Il conclut ŕ ce qu'il soit ordonné ŕ l'OFJ de lui notifier la demande de délégation ainsi que l'inventaire des pičces communiquées ŕ l'étranger. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Conformément ŕ l'art. 110b EIMP, les procédures de recours contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont soumises ŕ l'ancien droit. 1.1 Dans un domaine oů la notification des décisions est régie, comme en l'espčce, par le droit fédéral, le recours de droit administratif peut ętre formé contre un refus opposé par l'autorité compétente, ce refus ayant le caractčre d'une décision au sens de l'art. 5 PA (arręt 1A.117/2000 du 26 avril 2000, publié in SJ 2000 p. 501, consid. 1a p. 505). 1.2 Indépendamment de sa légitimation sur le fond, l'auteur de la demande de notification a qualité pour recourir. 2. Le recourant se prévaut de son droit d'ętre entendu. Il estime qu'en tant que personne poursuivie, il avait le droit d'obtenir une notification de la décision de délégation, quand bien męme il n'aurait pas qualité pour recourir sur le fond contre la délégation de la poursuite pénale. 2.1 Le recourant agit ŕ l'encontre d'une décision de l'OFJ prise en application de l'EIMP et de la CEEJ. La question de savoir si, dans le cadre de la procédure pénale menée par le MPC, son droit d'ętre entendu lui aurait permis d'ętre informé sur la délégation envisagée par l'autorité de poursuite, n'a pas ŕ ętre résolue dans la présente espčce. Le recourant ne saurait de toute façon fonder son droit ŕ la notification, dans le cadre de la procédure de délégation, sur sa seule qualité de personne poursuivie. 2.2 En effet, en matičre d'entraide judiciaire, les garanties formelles tel que le droit d'accčs au dossier et celui de recevoir une décision, ne sont reconnues qu'aux parties. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, la qualité de partie ŕ la procédure dépend quant ŕ elle de la faculté de recourir (ATF 127 II 104 consid. 3e p. 110 et 4b p. 111; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matičre pénale, Berne 2004, n° 153 p. 157-158). L'art. 6 PA pose le principe général selon lequel ont qualité de parties ŕ la procédure les personnes dont les droits ou les obligations pourraient ętre touchés par la décision ŕ prendre (dans l'optique du droit de recours consacré ŕ l'art. 48 let. a PA), ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision (dont la qualité pour recourir est reconnue ŕ l'art. 48 let. b PA). L'autorité peut ainsi se dispenser d'une notification lorsqu'il apparaît d'emblée que la légitimation fait défaut. Or, tel est le cas en l'occurrence. 2.3 En matičre de délégation de la poursuite pénale, le droit de recourir est défini, de maničre restrictive, ŕ l'art. 25 al. 2 EIMP. Selon cette disposition, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir. Cette derničre précision, ajoutée lors de la révision de l'EIMP de 1997 afin de réparer une omission commise lors de la précédente révision, a pour but de limiter le droit de recours aux personnes résidant ordinairement en Suisse, car seules ces personnes disposent d'un intéręt juridique évident, lié notamment ŕ l'exercice de leurs droits de défense, ŕ ce que la poursuite pénale suive son cours en Suisse plutôt qu'ŕ l'étranger. En revanche, la personne qui réside ŕ l'étranger - que ce soit dans l'Etat requis ou dans un Etat tiers -, ne peut pas prétendre ŕ ce que la procédure pénale soit continuée en Suisse alors que l'intéręt de la justice commande de la déléguer ŕ un autre Etat disposant d'une compétence répressive (arręt 1A.64/2001 du 23 avril 2001 publié in SJ 2001 I 370, consid. 1c/cc p. 372). 2.4 Le recourant conteste avoir fui la Suisse au mois de décembre 2002; il prétend ętre toujours domicilié ŕ Genčve oů il possčde une villa, son permis B étant en cours de renouvellement. Arręté en Espagne le 12 décembre 2002, il a été remis en liberté provisoire et serait soumis ŕ une interdiction de quitter le territoire espagnol, sauf autorisation. En dépit des liens allégués avec la Suisse, le recourant se trouve depuis le mois de décembre 2002 en Espagne, soumis ŕ un contrôle judiciaire pour les besoins d'une procédure pénale ouverte dans ce pays. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait prétendre avoir une résidence habituelle en Suisse qui lui permettrait d'exiger que la procédure s'y poursuive. 2.5 Le recourant tente de se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle la personne résidant ŕ l'étranger peut exceptionnellement recourir contre la décision de déléguer la procédure ŕ l'étranger, lorsqu'elle soutient que la remise simultanée de pičces ŕ conviction constituerait un cas d'entraide déguisée visant ŕ contourner les art. 74 et 74a EIMP (arręt précité du 26 avril 2000, SJ 2000 I 501). Cette jurisprudence n'est pas applicable en l'occurrence, puisqu'il n'est pas prétendu que le dossier de la procédure pénale - que le recourant avait l'occasion de consulter - contiendrait des objets ou valeurs sur lesquels un tiers pourrait faire valoir des droits, et dont la remise reviendrait ŕ éluder les rčgles des art. 74 et 74a EIMP. Pour le surplus, la remise du dossier de la procédure pénale suisse, prévue ŕ l'art. 90 EIMP, n'est que la conséquence du dessaisissement consécutif ŕ la décision de délégation; elle ne saurait justifier un droit de recours. 2.6 Le recourant perd enfin de vue que le défaut de notification ne l'empęchait pas, en soi, de recourir contre la décision de délégation. En effet, męme en l'absence d'une notification formelle, le délai de recours contre une décision d'entraide judiciaire commence ŕ courir lorsque l'intéressé a eu effectivement connaissance de la décision (cf. ATF 124 II 124 consid. 2d/aa p. 127). Ayant été informé, dans la procédure espagnole, de l'existence d'une décision de délégation, le recourant pouvait dčs lors recourir sur le fond afin de sauvegarder ses droits, et requérir au besoin, en invoquant son droit d'ętre entendu dans la procédure de recours, la consultation de la décision attaquée et de ses annexes. Sur le vu de ce qui précčde, il apparaît toutefois qu'un tel recours aurait été manifestement irrecevable. 3. Le défaut de notification reproché ŕ l'OFJ ne viole par conséquent ni le droit fédéral, ni le droit d'ętre entendu. Le recours de droit administratif doit ętre rejeté, aux frais du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant et ŕ l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions. Lausanne, le 6 février 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: