Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.263/2005 /col Arręt du 10 octobre 2005 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) de la République et canton de Genčve, c/o Hospice général, cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genčve 3, Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet aide aux victimes d'infractions, recours de droit administratif contre l'arręt du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve du 30 aoűt 2005. Faits: A. A.________, ressortissant français né en 1975, a déposé plainte pénale contre inconnu le 17 janvier 2005 ŕ Genčve, en affirmant avoir été bousculé par trois jeunes gens pressés le 25 décembre 2004 dans des escaliers de la gare de Cornavin, rendus glissants par la pluie; cette bousculade l'a fait chuter. Il a ensuite consulté un médecin ŕ Genčve, qui a constaté qu'il avait subi un choc direct sur le coude gauche et qui lui a posé une attelle. A.________ a également consulté un médecin de Limoges qui, dans un certificat du 18 janvier 2005, a déclaré qu'il souffrait d'une limitation d'extension du bras gauche de 35°. Le Procureur général de la République et canton de Genčve a classé la procédure pénale le 19 janvier 2005, les auteurs n'ayant pu ętre identifiés. B. Le 17 janvier 2005, A.________ a adressé ŕ l'instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: l'instance LAVI) une requęte en indemnisation. Cette autorité a rejeté la requęte par une ordonnance rendue le 21 mars 2005. Elle a considéré que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient pas réalisés. A.________ a recouru au Tribunal administratif cantonal contre la décision de l'instance LAVI. Il a demandé l'établissement d'une expertise sur les circonstances exactes de l'incident; selon lui, il s'agit d'une agression délibérée de la part de jeunes gens qui l'ont visé en raison de sa couleur de peau foncée. Il a pu donner des explications complémentaires lors d'une audience de comparution personnelle le 17 mai 2005. Le Tribunal administratif a rejeté le recours par un arręt rendu le 30 aoűt 2005. Il a considéré que l'octroi d'une indemnisation ou d'une réparation morale (art. 11 ss LAVI) n'entrait en ligne de compte que si l'intéressé avait été victime d'une infraction commise ŕ Genčve. En l'occurrence, les éléments du dossier et les variations dans les déclarations du recourant ne permettaient pas d'établir l'existence d'une infraction - ŕ savoir des lésions corporelles simples - car il a été question, au gré des déclarations, soit d'une simple bousculade par des gens pressés, soit d'un acte volontaire commis par des personnes qui lui en voulaient en raison de sa couleur de peau, soit encore d'un choc provoqué par des personnages se comportant comme des voleurs ŕ la tire. C. Par un acte déposé le 28 septembre 2005 ŕ la poste, en France, ŕ l'adresse du Tribunal fédéral, A.________ demande l'annulation de l'arręt du Tribunal administratif. Il critique les constatations relatives aux conséquences de la blessure qu'il a subie. Il n'a pas été demandé de réponse aux autorités cantonales. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le Tribunal fédéral peut décider, selon une procédure simplifiée, de rejeter un recours manifestement infondé (art. 36a al. 1 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire [OJ; RS 173.110]). En pareil cas, son arręt est sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 2. La décision attaquée, prise en derničre instance cantonale, est fondée sur le droit public fédéral, en particulier sur les art. 11 ss LAVI qui fixent les conditions d'indemnisation des victimes d'infractions. Elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 97 ss OJ; ATF 131 II 121 consid. 1 p. 124 et les arręts cités). 3. Aux termes de l'art. 2 al. 1 LAVI, bénéficie d'une aide selon cette loi toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe ŕ son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. En l'espčce, la procédure pénale ouverte sur plainte du recourant contre inconnu a été classée et le Tribunal administratif a considéré, ŕ l'issue de son instruction, que la commission d'une infraction n'était pas établie car la chute du recourant pouvait aussi ętre la conséquence d'une simple bousculade. En subordonnant l'octroi d'une aide - spécialement d'une indemnisation selon les art. 11 ss LAVI - ŕ la condition que l'existence d'une infraction soit établie, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral (cf. ATF 125 II 265 consid. 2c p. 270; 122 II 211 consid. 3d p. 216). Cela étant, le recourant ne conteste pas l'appréciation du Tribunal administratif ŕ ce sujet. Il se borne ŕ critiquer la décision attaquée en tant qu'elle décrit les atteintes ou le dommage allégués. Ces éléments ne sont pas décisifs, vu l'absence d'infraction. Les griefs du recourant sont donc manifestement mal fondés et le recours de droit administratif doit ętre rejeté. 4. Il se justifie de statuer sans frais (ATF 131 II 121 consid. 3 p. 132). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours de droit administratif est rejeté. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ l'Instance LAVI et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 10 octobre 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: