Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.268/2004 /ajp Arręt du 11 février 2005 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Nay et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties X.________, recourant, représenté par Me Beat Zürcher, avocat, contre Ministčre public de la Confédération, Antenne Lausanne, avenue des Bergičres 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale avec l'Espagne - B 116328, recours de droit administratif contre la décision du Ministčre public de la Confédération du 13 octobre 2004. Faits: A. Le 17 juillet 2003, un Juge d'instruction de Madrid a adressé ŕ la Suisse une demande d'entraide judiciaire, pour les besoins d'une procédure pénale dirigée notamment contre les frčres jumeaux A. et B. Z.________, soupçonnés de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants. La demande fait état de comptes ouverts auprčs de banques genevoises, soit l'UBS, le Crédit Suisse et la Lloyds TBS, dont le magistrat requérant demandait le blocage immédiat. La production de la documentation relative ŕ ces comptes, dčs leur ouverture, était aussi requise. Le 12 novembre 2003, le juge d'instruction madrilčne a complété sa demande en produisant un rapport de la Brigade d'investigation des délits monétaires du 8 juillet 2003. Il en ressort que les frčres Z.________ récoltaient l'argent liquide en Colombie et procédaient ŕ son importation par avion en Espagne, puis notamment en Suisse; l'argent était déposé sur des comptes bancaires et viré vers Bogota ou Miami. Les sommes ainsi recyclées étaient estimées ŕ plus de 30 millions d'Euros. X.________ est en particulier désigné comme le gestionnaire des comptes détenus auprčs de l'UBS, puis de l'UEB. Dans le cadre d'une enquęte pénale ouverte le 11 juillet 2003 par le Ministčre public de la Confédération (MPC) contre C.________ et X.________, pour participation ŕ une organisation criminelle, blanchiment d'argent et défaut de vigilance en matičre d'opérations financičres, X.________ a été entendu en tant que prévenu les 11, 12, 13, 17 et 18 juillet 2003, ainsi que le 10 mars 2004. Les interrogatoires portaient essentiellement sur les opérations effectuées pour les frčres Z.________. B. Chargé d'exécuter la demande d'entraide, le MPC est partiellement entré en matičre le 27 novembre 2003. Les banques étaient invitées ŕ procéder aux blocages sollicités, ainsi qu'ŕ produire la documentation, ŕ partir du 1er janvier 1997. Le 8 juillet 2004, le magistrat requérant a demandé ŕ ętre informé au sujet des comptes bloqués en Suisse, détenus par les frčres Z.________, leurs parents et les autres personnes concernées par l'enquęte, notamment X.________. Par lettre du 15 juillet suivant, le MPC releva que lors d'une visite en Espagne le 12 février 2004, le juge d'instruction madrilčne avait fait savoir au procureur suisse qu'aprčs la saisie en Espagne de documents trouvés en main des frčres Z.________, il considérait la commission rogatoire comme exécutée. Il s'agissait en réalité d'un malentendu, car les enquęteurs espagnols avaient fait savoir qu'ils désiraient encore obtenir diverses pičces de la procédure pénale suisse, soit un tableau des comptes bloqués, les auditions des prévenus en Suisse ainsi que les rapports de police. Le 2 septembre 2004, le MPC est entré en matičre, envisageant de transmettre ŕ l'autorité requérante les six procčs-verbaux d'interrogatoires de X.________, ainsi que le rapport de la Police judiciaire fédérale (PJF) du 28 juin 2004. X.________ était invité ŕ faire valoir ses objections dans un délai de dix jours, et ŕ indiquer s'il acceptait une exécution simplifiée. Le 9 septembre 2004, X.________ s'est opposé ŕ la transmission des procčs-verbaux et du rapport de la PJF. Les procčs-verbaux contenaient des informations sur des clients de la banque sans rapport avec la procédure espagnole; le rapport de la PJF contenait une erreur; certains renseignements le concernant personnellement ne devaient pas ętre transmis. Par décision de clôture du 13 octobre 2004, le MPC a ordonné la transmission des documents précités. Le 20 septembre précédent, l'autorité requérante avait confirmé par télécopie qu'elle restait dans l'attente de renseignements au sujet des comptes bloqués appartenant aux frčres Z.________ et leurs comparses, ainsi que des déclarations, notamment, de X.________. Il n'était pas démontré que les autres clients de la banque étaient sans rapport avec la procédure. L'erreur prétendue dans le rapport de la PJF concernait un point de détail; les renseignements concernant les comptes privés de X.________ pouvaient intéresser l'autorité requérante. C. X.________ forme un recours de droit administratif contre cette derničre décision. Il en demande l'annulation, ainsi que le rejet de la demande d'entraide judiciaire et de ses compléments. Le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. L'OFJ conclut au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision attaquée étant rédigée en français, il en ira de męme du présent arręt, quand bien męme le recours est formé en allemand (art. 37 al. 3 OJ). 2. En vertu de l'art. 80g al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matičre pénale (EIMP; RS 351.1), le recours de droit administratif est ouvert contre la décision de clôture rendue par l'autorité fédérale d'exécution, confirmant la transmission de renseignements ŕ l'Etat requérant (cf. art. 25 al. 1 EIMP). 2.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intéręt digne de protection ŕ ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangčre peut recourir aux męmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 163-164 et les exemples de jurisprudence cités). Outre les personnes mentionnées ŕ l'art. 9a OEIMP, la personne entendue ŕ titre de témoin a également qualité, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, pour s'opposer ŕ la transmission du procčs-verbal relatif ŕ son audition, mais uniquement dans la mesure oů les renseignements communiqués le concernent personnellement ou lorsqu'il se prévaut de son droit de refuser de témoigner (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb p. 261). 2.2 En l'occurrence, le recourant s'est largement exprimé, durant les interrogatoires, sur sa propre situation (personnelle, familiale et professionnelle, en particulier sur ses fonctions au sein des établissements bancaires) et sur ses relations avec certains clients, notamment les opérations qu'il a lui-męme effectuées pour les frčres Z.________. Le rapport intermédiaire de la PJF mentionne les avoirs du recourant, et contient un résumé de ses différentes déclarations. La qualité pour agir doit donc lui ętre reconnue. 3. Selon le recourant, la demande d'entraide ne mentionnerait pas précisément l'identité des personnes poursuivies, comme l'exige l'art. 28 al. 2 let. d EIMP. Outre les frčres Z.________ et la mention "Beechcratf/Gemelos", la demande ferait mention d'autres personnes, notamment des ressortissants colombiens; il ne serait pas possible de savoir si le recourant lui-męme est aussi poursuivi dans ce cadre, ce que laisserait toutefois supposer le complément du 8 juillet 2004. Les dispositions pénales applicables manqueraient également, ainsi que des précisions quant aux faits reprochés aux autres personnes poursuivies. On ignoreraient ainsi ŕ l'encontre de qui ses déclarations pourront ętre utilisées, et dans le cadre de quelle procédure; une transmission de renseignements aux autorités colombiennes serait aussi ŕ craindre. 3.1 Selon l'art. 28 al. 2 EIMP, toute demande d'entraide doit indiquer son auteur, son objet, la qualification juridique des faits et "la désignation aussi précise et complčte que possible de la personne poursuivie" (let. d). A l'instar de l'exposé des faits exigé par les art. 14 CEEJ et 28 al. 3 EIMP, ces indications doivent permettre de s'assurer que les faits décrits sont punissables en droit suisse, qu'il ne s'agit pas de délits (politiques ou fiscaux) pour lesquels l'entraide est exclue, et que, au regard notamment de leur importance et de leurs auteurs, le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 122 consid. 5b). Toutefois, selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune. En effet, la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arręts cités). 3.2 Ces principes valent également pour l'indication des personnes poursuivies: il n'est pas rare en effet qu'une enquęte soit, dans un premier temps, dirigée contre inconnu, sans que cela ne constitue un motifs de refus de l'entraide judiciaire. Celle-ci peut aussi ętre demandée afin de permettre ŕ l'autorité requérante de juger de l'opportunité d'étendre ou non le cercle des personnes poursuivies. Par conséquent, la mention des principaux auteurs des faits décrits, ou de ceux qui sont connus au moment du dépôt de la demande, constitue en rčgle générale une indication suffisante. Les précisions quant aux dispositions pénales applicables peuvent également se limiter ŕ ces personnes. 3.3 En l'espčce, la demande d'entraide initiale est formée pour les besoins d'une instruction dirigée contre les frčres Z.________ et d'autres personnes, notamment sept ressortissants colombiens arrętés en Espagne. Cela constitue une indication suffisante, dans la mesure oů les frčres Z.________ sont ŕ l'évidence les principaux inculpés. Dans son complément du 8 juillet 2004, l'autorité requérante semble indiquer que le recourant serait "concerné par l'enquęte Beechcraft/ Gemelos", sans préciser s'il doit ou non ętre considéré comme poursuivi. Sur le vu des principes rappelés ci-dessus, une telle imprécision est sans conséquence du point de vue de l'art. 28 al. 2 EIMP. Le MPC indique d'ailleurs clairement que le recourant ne fait pas partie des personnes inculpées en Espagne. 3.4 Le recourant ne conteste pas que l'exposé des faits satisfait aux exigences posées, notamment ŕ l'art. 14 CEEJ, en ce qui concerne les frčres Z.________. Ceux-ci se voient en effet reprocher d'avoir blanchi plusieurs dizaines de millions d'Euros provenant du trafic de cocaďne. Selon le rapport du 8 juillet 2003 de la Brigade d'investigation des délits monétaires - rapport qui fait partie des documents produits ŕ l'appui de la demande d'entraide, selon communication de l'autorité requérante du 12 novembre 2003 -, les frčres Z.________ dirigeaient un groupe qui récoltait en Espagne de l'argent apporté par des agents colombiens travaillant pour des trafiquants de stupéfiants. A.________ profitait notamment de son statut d'employé d'une compagnie aérienne. L'argent était ensuite conditionné et déposé sur des comptes bancaires, puis viré ŕ destination d'établissements de Bogota et de Miami. Par la suite, l'achat d'un avion aurait permis de transporter des quantités plus importantes d'argent, soit au total plus de 30 millions d'Euros. S'agissant de délits de blanchiment, pour lesquels s'applique la Convention relative au blanchiment, au dépistage, ŕ la saisie et ŕ la confiscation du produit du crime (CBl; RS 0.311.53), l'autorité requérante n'a pas ŕ expliquer dans le détail en quoi consiste l'infraction principale, en l'occurrence le trafic de drogue (ATF 129 II 97 consid. 3.3). Comme cela est relevé ci-dessus, l'autorité requérante n'a pas non plus ŕ expliquer dans le détail en quoi consisterait l'activité reprochée ŕ chacune des personnes poursuivies. Le grief doit par conséquent ętre rejeté. 3.5 Le recourant craint également ŕ tort une transmission d'informations ŕ d'autres Etats que l'Etat requérant; celle-ci ne pourrait avoir lieu qu'aux conditions restrictives de l'art. 67 EIMP, conformément au principe de la spécialité. 4. Selon l'OFJ, la présente espčce poserait problčme au regard du droit au silence - respectivement du droit de ne pas s'incriminer - découlant des art. 6 CEDH et 14 al. 3 let. g du Pacte ONU II: le recourant, qui a accepté de s'exprimer dans le cadre de la procédure Suisse, devrait pouvoir refuser de déposer, totalement ou partiellement, s'il était interrogé par les autorités espagnoles. La transmission des procčs-verbaux d'interrogatoires empęcherait l'exercice de ce droit. 4.1 A suivre la thčse de l'OFJ, il serait impossible de remettre des procčs-verbaux d'interrogatoires de témoins ou d'inculpés dans une procédure nationale, en vue de leur utilisation dans une procédure pénale étrangčre. Dans tous les cas, ces personnes devraient donc ętre réentendues en vue de l'exécution de la procédure d'entraide. Cela porterait atteinte ŕ une utilisation rationnelle des informations recueillies en Suisse, ainsi qu'ŕ la célérité de la procédure d'entraide (art. 17a EIMP). La personne entendue en Suisse peut d'ailleurs se prévaloir de son droit de refuser de déposer dans le cadre de la procédure d'entraide. Il lui est en effet loisible d'expliquer que certaines déclarations, susceptibles de lui porter préjudice, n'auraient pas été faites si l'intéressé avait su qu'une autorité étrangčre pourrait en prendre connaissance. Saisie d'une telle objection, l'autorité suisse d'exécution devrait alors mettre en balance la protection légitime du domaine privé avec l'intéręt de l'enquęte menée ŕ l'étranger, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité; l'intéressé pourrait pour sa part proposer le caviardage de certaines déclarations particuličres, soit qu'elles portent de maničre disproportionnée atteinte ŕ la sphčre privée, soit qu'elles sont sans rapport manifeste avec l'enquęte ouverte ŕ l'étranger. De ce point de vue, la protection des personnes entendues en Suisse apparaît suffisante. 4.2 Le recourant a été entendu en Suisse en tant qu'inculpé; il ne s'est pas prévalu de son droit de se taire. On ne voit pas, par conséquent - et le recourant ne l'indique d'ailleurs pas - quels motifs particulier de refus il aurait pu faire valoir s'agissant d'une procédure étrangčre dans laquelle il n'est, en l'état, que simple témoin. La procédure suivie par le MPC n'est, de ce point de vue, pas critiquable. 5. Le recourant relčve ensuite que la remise des procčs-verbaux des auditions effectuées en Suisse ne figure pas dans la demande initiale. Cette requęte n'a été formulée qu'en juillet 2004, ŕ l'occasion d'une entrevue avec les enquęteurs espagnols. Quant ŕ la communication télécopiée du 20 septembre 2004, elle n'est pas traduite. Dans un grief voisin, le recourant estime que ses déclarations ont été faites dans le cadre d'une enquęte pour défaut de vigilance en matičre d'opérations financičres, et seraient de peu d'utilité pour l'enquęte menée en Espagne. Certains clients espagnols pourraient ętre mis en difficulté, ainsi que le recourant, pour violation du secret bancaire. Les documents dont le MPC envisage la transmission contiendraient en outre des informations sur le domaine secret, en particulier s'agissant de sa situation professionnelle, de ses relations avec certains clients et de la structure de la banque. 5.1 Le principe de la proportionnalité empęche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles ŕ son enquęte et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delŕ de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, car elle ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Saisi d'un recours contre une décision de transmission, le juge de l'entraide doit lui aussi se borner ŕ examiner si les renseignements ŕ transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquęteurs étrangers (examen limité ŕ l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371). La jurisprudence admet qu'on peut interpréter une commission rogatoire de maničre extensive, s'il apparaît que cela correspond ŕ la volonté de son auteur et permet de prévenir une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a in fine). Il faut toutefois qu'ainsi comprise, la mission que se reconnaît l'autorité d'exécution satisfasse aux conditions posées ŕ l'entraide judiciaire (męme arręt). 5.2 La demande d'entraide initiale tendait au blocage et ŕ la production de toute la documentation relative ŕ des comptes déterminés, qui auraient pu ętre utilisés par les frčres Z.________. L'autorité requérante a ensuite précisé, le 8 juillet 2004, qu'elle demandait la production d'un "rapport complet" sur les comptes bloqués en Suisse dont les titulaires sont les frčres Z.________, leurs parents et les autres personnes visées par l'enquęte, soit notamment X.________, ainsi que "tous les renseignements et documents pouvant ętre utiles ŕ l'enquęte en Espagne". Le 14 juillet 2004, des représentants de la police espagnole se sont rendus auprčs du MPC et ont demandé la remise de tableaux des comptes bancaires séquestrés, des auditions des prévenus et des rapports de police; cette entrevue a fait l'objet d'un procčs-verbal. La remise des procčs-verbaux d'auditions a encore été confirmée par télécopie du 20 décembre 2004. Ce document est rédigé en espagnol. Męme les derničres démarches de l'autorité requérante ne peuvent ętre considérées comme des compléments formels ŕ la demande d'entraide judiciaire, elles permettent d'interpréter cette derničre de maničre large, conformément ŕ la volonté manifestée par l'autorité requérante. Lorsque celle-ci déclare expressément ętre intéressée par des documents particuliers, il n'y a pas lieu de mettre en doute leur utilité potentielle. Celle-ci est au demeurant indéniable. 5.3 Męme si les interrogatoires du recourant ont été effectués dans un autre contexte, les faits ŕ la base des deux enquętes sont voisins et les déclarations du recourant ont, de maničre générale, une pertinence potentielle pour l'enquęte menée en Espagne, puisqu'elles portent sur la maničre dont les fonds des frčres Z.________ ont été gérés en Suisse. 5.4 Le recourant relčve, ŕ juste titre, qu'il convient en principe de s'assurer de la pertinence de chaque renseignement transmis pour l'enquęte espagnole. En effet, aprčs avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, l'autorité d'exécution doit trier les pičces ŕ remettre en vue du prononcé d'une décision de clôture. A défaut d'un accord portant sur la remise facilitée (art. 80c EIMP), elle fait établir un inventaire précis des pičces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai pour faire valoir, pičce par pičce, les arguments s'opposant selon lui ŕ la transmission. Elle rend ensuite une décision de clôture soigneusement motivée. Que le détenteur néglige de se déterminer ou ne le fait que d'une maničre insatisfaisante ne dispense pas l'autorité d'exécution d'effectuer le tri commandé par le principe de la proportionnalité (ATF 130 II 14 consid. 4.3-4.4 p. 16-18). 5.5 En l'occurrence, le recourant a été invité, dans la décision d'entrée en matičre, ŕ se déterminer sur la remise des procčs-verbaux. Il lui appartenait dčs lors d'indiquer dans le détail les passages de ces procčs-verbaux qui sont selon lui sans rapport avec l'enquęte, ou qui porteraient atteinte de maničre disproportionnée au domaine secret. Pour sa part, le MPC a estimé que l'ensemble des déclarations faites par le recourant revętaient une utilité potentielle. A défaut d'une argumentation circonstanciée du recourant, il ne lui appartenait pas de se livrer ŕ un examen approfondi de chaque déclaration: compte tenu des similitudes entre les deux procédures pénales, le MPC pouvait légitimement considérer que les six procčs-verbaux et le rapport de la PJF pouvaient ętre "d'une grande utilité et servir de pičce ŕ conviction dans la procédure pénale menée en Espagne". Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, les informations sur sa situation personnelle, sa position dans l'établissement bancaire et ses contacts avec d'autres clients ont pour but de déterminer si les liens entre les frčres Z.________ et le recourant s'inscrivaient dans le cadre d'une relation habituelle entre gestionnaire et client. Les procčs-verbaux comportent certes l'identité d'autres personnes physiques et morales; toutefois, outre que rien ne permet d'affirmer que ces personnes seraient totalement étrangčres ŕ l'enquęte, les déclarations faites par le recourant ŕ leur sujet ne comportent rien qui pourrait leur porter préjudice. Faute d'explications précises quant ŕ la nécessité de supprimer des données particuličres, le grief doit lui aussi ętre écarté. 6. Le recourant voit enfin dans la procédure ouverte en Suisse, et étendue aux frčres Z.________, un obstacle ŕ l'octroi de l'entraide en vertu du principe "ne bis in idem"; il en irait de męme dans la mesure oů lui-męme réside en Suisse et se trouve inculpé en Espagne. Ce dernier argument tombe ŕ faux, dčs lors que le recourant n'est pas poursuivi dans l'Etat requérant. Invoquant ŕ ce propos l'art. 66 al. 1 EIMP, le recourant perd également de vue que l'entraide peut de toute façon ętre accordée pour les besoins de la poursuite dirigée contre les frčres Z.________ et les autres personnes poursuivies en Espagne; ceux-ci ne résident pas en Suisse, de sorte que l'entraide peut ętre accordée sur la base de l'art. 66 al. 2 EIMP. L'art. 66 EIMP - de męme que l'art. 2 CEEJ et la réserve faite par la Suisse ŕ ce sujet - constitue une norme potestative, et, dans la mesure oů l'enquęte suivie en Espagne doit ętre considérée comme la procédure pénale principale dirigée contre les frčres Z.________, le MPC n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en donnant suite ŕ la demande d'entraide espagnole. 7. Sur le vu de ce qui précčde, le recours de droit administratif doit ętre rejeté. Conformément ŕ l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis ŕ la charge du recourant qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Ministčre public de la Confédération ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale. Lausanne, le 11 février 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier: